Cour d'appel de la cour martiale

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Date : 20141030


Dossier : CMAC-568

Référence : 2014 CACM 10

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE RENNIE

 

ENTRE :

 

LE CAPORAL-CHEF D.D. ROYES

 

appelant

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2014.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2014.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE TRUDEL

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RENNIE

 


Date : 20141030


Dossier : CMAC-568

Référence : 2014 CACM 10

CORAM :

LA JUGE DAWSON

LA JUGE TRUDEL

LE JUGE RENNIE

 

 

 

ENTRE :

 

LE CAPORAL-CHEF D.D. ROYES

 

appelant

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE TRUDEL

[1]               L’accusé, le caporal‑chef D.D. Royes (l’appelant) a été jugé et reconnu coupable d’agression sexuelle par une Cour martiale permanente (2013 CM 4033). Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois (2013 CM 4034). Sa demande de remise en liberté en attendant qu’il soit statué sur l’appel a été accueillie, mais à certaines conditions bien précises. Il se pourvoit maintenant en appel quant à la légalité du verdict de culpabilité et quant à la décision du juge militaire de rejeter sa requête par laquelle il sollicitait l’invalidation de l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, c. N-5 (la Loi) au motif que celui‑ci contrevient à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11. La décision du juge militaire quant à la question constitutionnelle est répertoriée sous la référence 2013 CM 4032.

[2]               Au paragraphe 20 de son mémoire des faits et du droit, l’appelant expose quatre motifs d’appel :

  1. Premièrement, il prétend que le juge a commis une erreur dans l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins. Il fait valoir que le juge a commis une erreur de droit en permettant à la crédibilité d’un témoin de qualifier la preuve relativement aux éléments relatés dans le témoignage de ce témoin.

b.      Deuxièmement, l’appelant soutient que le juge lui a, à tort, imposé le fardeau de démontrer que la plaignante avait donné son consentement, plutôt que de laisser à la Couronne le fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, l’absence de consentement.

  1. Troisièmement, l’appelant prétend que le juge a mal apprécié la preuve lorsqu’il a conclu que la plaignante était inconsciente au moment des actes sexuels. Il soutient que la preuve n’étayait pas cette conclusion et qu’elle ne pouvait démontrer l’absence d’un consentement hors de tout doute raisonnable.

d.      Quatrièmement, l’appelant soutient que l’alinéa 130(1)a) de la Loi est inconstitutionnel. Il prétend que le récent arrêt de la Cour dans l’affaire Moriarity c. Canada, 2014 CACM 1, 455 N.R. 59, autorisation de pourvoi devant la C.S.C. accordée, 35755 (le 24 juillet 2014), lequel limitait la portée de la disposition dans le cas des infractions ayant un lien militaire, était incorrect et qu’il devrait être écarté.

[3]               Lors de l’audition du présent appel, la Cour a été informée que l’appelant n’avait pas signifié l’avis de question constitutionnelle visé à l’article 11.1 des Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, D.O.R.S/86-959 (les Règles). Puisqu’il s’agit d’une condition préalable à ce que la Cour exerce sa compétence en matière constitutionnelle, et compte tenu de l’importance de cette question pour l’appelant, qui vient d’être condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois, l’audition de l’appel relativement à cette question a été ajournée au 23 janvier 2015, en vue de permettre à l’appelant de se conformer aux Règles.

[4]               Il a cependant été entendu que l’ajournement n’empêcherait pas la Cour de trancher les autres questions en litige dans le cadre du présent appel. Les présents motifs se rapportent aux trois premiers motifs d’appel de l’appelant. Bien que l’appelant ait changé l’ordre de ses observations lors de l’audience, ses observations sont restées les mêmes sur le fond. Il s’ensuit que j’examinerai tous les motifs d’appel selon l’ordre dans lequel ceux‑ci ont été présentés dans le mémoire des faits et du droit de l’appelant, et je vais commencer par la manière dont le juge militaire a traité des concepts de fiabilité et de crédibilité. Avant d’aborder cette question en litige, il convient de dire quelques mots au sujet de la norme de contrôle applicable.

[5]               Les parties n’ont pas présenté d’observations en ce qui concerne la norme de contrôle applicable. L’appelant sollicite l’annulation de sa déclaration de culpabilité. La norme de contrôle en ce qui a trait à l’appréciation de la raisonnabilité d’un verdict, et à la relation entre le verdict et les conclusions de fait tirées par le juge, a été décrite par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. R.P., 2012 CSC 22, [2012] 1 R.C.S. 746, au paragraphe 9 :

[...] pour décider si un verdict est déraisonnable, la cour d’appel doit déterminer s’il s’agit d’un verdict qu’un jury ayant reçu des directives appropriées ou un juge aurait pu raisonnablement rendre. La cour d’appel peut aussi conclure au caractère déraisonnable du verdict si le juge du procès tire une inférence ou une conclusion de fait essentielle au prononcé du verdict (1) qui est clairement contredite par la preuve qu’il invoque à l’appui de cette inférence ou conclusion ou (2) dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge [renvois omis].

[6]               Le passage ci‑dessus démontre clairement qu’en l’absence d’une erreur manifeste et dominante, la Cour ne devrait pas modifier à la légère les conclusions de fait du juge militaire. Cela s’applique particulièrement au troisième motif d’appel soulevé par l’appelant. En ce qui concerne les deux premiers motifs — qui se rapportent à l’application, par le juge militaire, des bons critères juridiques ou non — il s’agit de questions de droit, et elles sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte.

I.                   Le premier motif d’appel : le critère juridique en ce qui a trait à l’appréciation de la crédibilité.

[7]               Je constate, comme l’ont fait les parties, que le juge militaire a commis une erreur de droit lorsqu’il a énoncé ce qui suit au paragraphe 13 de ses motifs :

Le tribunal n’est pas tenu d’accepter le témoignage d’une personne, à moins que celui-ci ne lui paraisse crédible. Cependant, elle jugera un témoignage digne de foi à moins d’avoir une raison de ne pas le croire.

[8]               Effectivement, une conclusion selon laquelle un témoin est crédible ne tranche pas la question de savoir s’il faut accepter ou non son témoignage (voir Clark c. La Reine, 2012 CACM 3, 438 N.R. 366, au paragraphe 47). Cela étant dit, les motifs du juge militaire doivent être interprétés dans leur ensemble. Avant d’accueillir l’appel pour ce motif, la Cour doit être convaincue que l’erreur a eu une incidence manifeste sur l’appréciation du témoignage de la plaignante par le juge militaire (R. c. Rhyason, 2007 CSC 39, [2007] 3 R.C.S. 108, au paragraphe 14; R. c. Boucher, 2005 CSC 72, [2005] 3 R.C.S. 499, au paragraphe 43). L’appelant prétend que le paragraphe 134 des motifs du juge militaire renferme la preuve de l’incidence de cette erreur de droit. Le juge militaire a écrit ce qui suit :

Même si [la plaignante] n’est pas un témoin parfaitement fiable en raison de sa perte de mémoire, elle est jugée être un témoin crédible.

[9]               L’appelant soutient que, après que le juge militaire eut jugé la plaignante crédible, il a accepté son témoignage à titre de preuve hors de tout doute raisonnable d’absence de consentement. Selon l’appelant, cela constituait non seulement une erreur de droit en soi, mais avait aussi une incidence sur la manière dont le juge militaire a réparti le fardeau de la preuve, une question qui sera traitée plus loin, dans le deuxième motif d’appel.

[10]           Je veux revenir sur l’erreur alléguée qui aurait été commise par le juge militaire et qui découlait du précédent Clark. Je suis d’avis que l’appelant n’a pas réussi à démontrer que le juge militaire a appliqué le critère mal formulé. Au contraire, une interprétation juste des motifs du juge militaire, y compris du paragraphe 134, partiellement cité ci‑dessus, démontre qu’il avait bien saisi la question et qu’il avait connaissance de la distinction entre crédibilité et fiabilité (voir les motifs du juge militaire, au paragraphe 81). Son emploi de l’expression « est jugée », quoique malheureux, n’a pas eu une influence sur son analyse du témoignage livré par la plaignante ou par les autres témoins. De plus, il ne s’est pas fondé uniquement sur le témoignage de la plaignante pour conclure qu’elle n’avait pas donné son consentement (ibid, au paragraphe 133). Je dois donc rejeter ce motif d’appel.

II.                Le deuxième motif d’appel : le fardeau de la preuve

[11]           L’appelant relève quatre passages des motifs du juge militaire qui, selon lui, démontrent comment le juge militaire a mal réparti le fardeau de la preuve (mémoire des faits et du droit, aux paragraphes 41 à 47). J’aimerais souligner, une fois de plus, que l’appelant ne peut pas dissocier les motifs du juge militaire. Ce dernier a continuellement fait référence à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable et il a expliqué que c’est la Couronne qui, tout au long du processus, devait s’acquitter de ce fardeau, comme le démontrent les paragraphes 2 et 3, 7, 17, 19, 24, 100, 135, 136, 142 et 143 de ses motifs. Le juge militaire a été sans équivoque au paragraphe 2 de ses motifs quant au fait que « [c]’est à la poursuite qu’il incombe de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments de l’infraction. ». L’appelant critique essentiellement le juge militaire en raison de la manière avec laquelle il a défini les questions en litige. Selon moi, ces passages ne constituent pas la preuve qu’il a inversé le fardeau de la preuve. Le juge a plutôt simplement énoncé une fois de plus les éléments de l’infraction d’une manière directe.

[12]           Compte tenu de ma conclusion selon laquelle le juge militaire n’a pas erronément inversé le fardeau de la preuve, les arguments de l’appelant concernant la preuve, notamment la [traduction] « preuve d’expert disculpatoire pouvant soulever un doute raisonnable »  (mémoire des faits et du droit de l’appelant, au paragraphe 44), seront examinés dans le cadre du troisième motif d’appel.

III.             Le troisième motif d’appel : la mauvaise compréhension de la preuve

[13]           L’appelant demande à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve, mais sous un angle plus favorable, et de tirer une conclusion différente quant à la question du consentement. Je conclus que les conclusions du juge militaire sont étayées par la preuve et qu’elles ne sont pas déraisonnables.

[14]           Tout d’abord, l’appelant s’oppose à la manière avec laquelle le juge militaire a traité la preuve d’expert et il prétend que la preuve présentée au procès était suffisante pour soulever un doute raisonnable quant au fait que la plaignante avait donné son consentement. L’appelant prétend que le juge militaire a commis une erreur du fait [traduction] « qu’il n’a pas reconnu que la preuve présentée par la plaignante était tout aussi compatible avec l’expression d’un consentement valide, mais mal avisé, sous l’effet de l’alcool, et qu’elle a regretté par la suite »  (mémoire des faits et du droit, au paragraphe 46).

[15]           Le juge militaire a conclu, aux paragraphes 128 et 129 de ses motifs, que la preuve d’expert était « peu utile »  pour résoudre la question du consentement. Il a énoncé, à bon droit, que l’affaire n’était « pas du genre qui peut être tranchée essentiellement par le recours à un témoin-expert, mais bien qui est tranchée suivant les faits acceptés par la cour ». Le témoignage d’un expert est apprécié de la même manière que celui de tout autre témoin, et le juge militaire avait le droit d’accorder peu de poids à l’opinion de l’expert, compte tenu du fait que celui‑ci ne reposait pas sur une solide assise factuelle (voir les arrêts R. c. S.A.B., 2003 CSC 60, [2003] 2 R.C.S. 678, au paragraphe 63; Shawinigan Engineering Co. c. Naud, [1929] S.C.R. 341, à la page 343).

[16]           Deuxièmement, l’appelant prétend que le juge militaire a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’il a conclu que la plaignante était inconsciente au moment des actes sexuels et qu’elle n’était donc pas capable de donner son consentement.

[17]           L’appelant prétend essentiellement que le juge militaire a commis une erreur en concluant que l’actus reus de l’infraction avait été établi, parce que la preuve n’étaye ni une conclusion selon laquelle la plaignante était inconsciente, ni une conclusion d’absence de consentement. L’idée essentielle des observations de l’appelant est qu’il n’y avait pas de preuve, directe ou circonstancielle, démontrant que la plaignante était inconsciente lors des rapports sexuels. L’appelant prétend, en se fondant sur le témoignage de son expert, que l’appelant aurait pu donner son consentement, sans s’en souvenir, en raison d’une période de [traduction] « trou noir »  ou de « perte de mémoire », ces états mentaux n’étant pas équivalents à l’inconscience.

[18]           Selon moi, le présent appel ne devrait pas être tranché en fonction de la question de savoir si la Couronne a démontré « l’inconscience ». Tout au long de ses motifs, le juge militaire a discuté de l’état de conscience dans le contexte de la question de savoir si la plaignante avait la capacité à donner son consentement. Lors de l’audition de l’appel, l’avocat de l’appelant a admis que la capacité à donner le consentement était au cœur de l’appel. Dans l’arrêt R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, la Cour suprême du Canada a énoncé que la capacité à consentir s’entend du « consentement conscient d’une personne lucide »  (au paragraphe 36), et a ajouté que cette définition exige que « le plaignant donne un consentement réel et actif à chaque étape de l’activité sexuelle »  (au paragraphe 66). Donc, pour que l’appelant ait gain de cause quant à cette question, je dois être convaincue que la preuve au dossier ne permettait pas au juge militaire de croire que la plaignante était « incapable de consentir à une relation sexuelle et aux attouchements »  (motifs du juge militaire, au paragraphe 133).

[19]           L’appelant ne m’a pas convaincue que le juge militaire a commis une erreur manifeste et dominante lorsqu’il a tiré ses conclusions. La question en litige en l’espèce n’est pas celle de savoir si le témoignage de la plaignante peut étayer une autre conclusion. L’appelant doit plutôt démontrer que la preuve, dans son ensemble, est incompatible avec les conclusions du juge militaire. Il y avait amplement de preuve au dossier démontrant que la plaignante n’avait pas donné son consentement. À de multiples occasions, la plaignante a exprimé, de manière très claire, qu’elle [traduction] « n’avait pas consenti à des relations sexuelles » avec l’appelant et qu’elle [traduction] »  « s’était réveillée » au moment des rapports sexuels (voir transcription du contre‑interrogatoire de la plaignante, cahier d’appel, volume 1, page 111, ligne 10; page 110, ligne 20; page 112, ligne 23; page 115, ligne 12; page 116, ligne 30; page 117, ligne 1).

[20]           Il s’ensuit que ce motif d’appel ne tient pas.

IV.             La raisonnabilité du verdict

[21]           Bien que l’appelant ne soulève pas la raisonnabilité du verdict comme motif distinct d’appel, celle‑ci peut être considérée comme une question globale : le verdict de culpabilité est-il un verdict qu’un jury ayant reçu de bonnes instructions ou un juge aurait raisonnablement pu rendre? Je réponds à cette question par l’affirmative.

[22]           Le juge militaire disposait d’éléments de preuve à partir desquels il pouvait inférer que la plaignante n’avait bel et bien pas la capacité à donner son consentement. De plus, elle a relaté dans son témoignage qu’elle n’avait pas subjectivement consenti. Le juge militaire a accepté son témoignage. Cela établissait l’actus reus de l’infraction.

[23]           En ce qui a trait à la mens rea, il était raisonnable de la part juge militaire de conclure que l’appelant savait que la plaignante n’avait pas donné son consentement ou qu’elle ne pouvait pas consentir aux actes sexuels. Puisque le juge militaire a rejeté le récit des faits donnés par l’appelant, la seule question à trancher à ce stade‑ci est celle savoir si l’appelant pouvait démontrer que sa croyance était erronée, mais honnête, en ce qui a trait au consentement.

[24]           Compte tenu des restrictions relatives à ce moyen de défense, lesquelles sont exposées à l’article 273.2 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, ainsi que de la preuve acceptée par le juge militaire, il était raisonnable de la part de celui‑ci de conclure que l’appelant avait fait preuve d’insouciance ou qu’il n’avait pas pris des mesures raisonnables dans les circonstances dont il avait connaissance à ce moment‑là pour s’assurer du consentement de la plaignante.

[25]           Par conséquent, je suggère le rejet de tous les motifs d’appels soulevés par l’appelant, hormis celui portant sur la constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale. Le jugement quant à cette question, ainsi qu’à l’issue définitive du présent appel sont reportés à plus tard.

« Johanne Trudel »

j.c.a.

« Je suis d’accord

Eleanor R. Dawson, j.c.a. ».

« Je suis d’accord

Donald J. Rennie, j.c.a. ».


COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

CMAC-568

 

INTITULÉ :

CAPORAL-CHEF D.D. ROYES c.

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 OctobRe 2014

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE TRUDEL

 

Y ONT SOUSCRIT :

LA JUGE DAWSON

LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT :

LE 30 OCTOBRE 2014

 

COMPARUTIONS :

Mark Létourneau

J.B. Cloutier

 

POUR L’Appelant

CAPORAL-CHEF D.D. ROYES

 

Anne Litowski

 

POUR L’INTIMÉE

SA MAJESTÉ LA REINE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Service d’avocats de la défense

Gatineau (Québec)

 

POUR L’Appelant

CAPORAL-CHEF D.D. ROYES

 

Service canadien des poursuites militaires

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’INTIMÉE

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

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