Cour d'appel de la cour martiale

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Date : 20011016

 

Dossier : CMAC-438

 

Référence neutre : 2001 CACM 002

CORAM: LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE MEYER

LE JUGE GOODWIN

 

ENTRE :

 

CAPORAL-CHEF RÉAL LAROCQUE

 

appelant

 

ET :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 20 août 2001

 

 

Jugement prononcé à Ottawa (Ontario) le 16 octobre 2001

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU

 

MOTIFS CONCORDANTS PAR : LE JUGE MEYER

 

MOTIFS CONCORDANTS PAR : LE JUGE GOODWIN


 

Date : 20011016

 

Dossier : CMAC-438

 

Référence neutre : 2001 CACM 002

CORAM: LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE MEYER

LE JUGE GOODWIN

 

ENTRE :

 

CAPORAL-CHEF RÉAL LAROCQUE

 

appelant

 

ET :

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

Faits et procédures

 

 

[1] L'appelant, un policier militaire, fut arrêté sans mandat le 15 octobre 1998 pour harcèlement criminel contrairement aux articles 130 de la Loi sur la défense nationale, S.R., c. N-5 (Loi) et 264(1) du Code criminel (Code), soumis à un interrogatoire de trois heures sans avocat et puis détenu. Remis en liberté le jour suivant vers 16h30 et sujet à des mesures de garde et de surveillance, ce n'est que le 9 novembre 1999 qu'il fut initialement accusé d'une infraction de harcèlement criminel et, toujours en rapport avec le harcèlement criminel, de deux chefs d'avoir désobéi à l'ordre d'un supérieur ainsi que d'un chef de s'être servi d'un véhicule des Forces canadiennes à des fins non-autorisées. Comme il s'agissait d'accusations ne relevant pas de la compétence d'un commandant, une recommandation fut faite de procéder par cour martiale. Ce n'est que le 15 février 2000 que les accusations relatives au harcèlement criminel furent déposées devant la cour martiale. Il fut aussi accusé le 15 septembre 2000 d'avoir fait défaut de comparaître devant un tribunal militaire et de s'être absenté sans permission. Il était également soupçonné de s'être introduit par effraction dans les lieux de travail de la victime de harcèlement et d'y avoir commis un vol de 25$ à 30$ consistant en des boissons alcoolisées et des cigarettes. Aucune preuve n'a cependant pu être découverte reliant l'appelant à cette dernière infraction et, en conséquence, aucune accusation ne fut déposée en rapport avec ce délit.

 

[2] Le procès de l'appelant fut fixé une première fois au 9 mai 2000 et, suite à son défaut de s'y présenter, il fut ajourné au 19 septembre 2000. À l'audience, le procureur de l'appelant a présenté une requête en arrêt des procédures fondée sur l'article 7 et l'alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), alléguant que son droit à un procès dans un délai raisonnable a été violé et que son droit à la liberté et à la sécurité de la personne a été atteint, cette atteinte n'étant pas conforme aux principes de justice fondamentale. Cette requête du procureur de l'appelant prend sa source principalement dans le délai pré-inculpatoire qui, ajouté au délai post-inculpatoire, constituerait une violation des droits constitutionnels de l'appelant. Cette requête fut rejetée par le juge militaire présidant la cour martiale. Le procès s'instruisit sur tous les chefs, sauf celui d'absence sans permission pour lequel l'appelant plaida coupable. L'appelant fut trouvé coupable sur tous les chefs restants et condamné à 54 jours de détention dont l'exécution fut suspendue. De là l'appel à notre Cour de la légalité du verdict au motif qu'il y aurait dû y avoir un arrêt des procédures sur les quatre chefs reliés au harcèlement criminel.

 

Analyse de la décision sous l'angle de l'alinéa 11b) de la Charte

 

[3] Je suis satisfait que, dans son analyse du droit à un procès dans un délai raisonnable prévu à l'alinéa 11b) de la Charte, le juge militaire a bien appliqué les principes régissant les délais antérieurs et postérieurs à l'accusation.

 

[4] Je suis également satisfait que ces principes sont ceux dégagés par l'arrêt R. c. Finn, [1997] 1 R.C.S. 10, que l'on retrouve dans cet extrait du juge Marshall, parlant au nom de la Cour d'appel de Terre-Neuve (R. v. Finn (1996), 106 C.C.C. (3d) 43, aux pages 60, 61 et 62), et que la Cour suprême du Canada a endossé:

Crown counsel claims that the trial judge did so err in using the period prior to the laying of the charge as the determining factor. The Crown is maintaining, in view of the judgment's finding of absence of any prejudice to Ms Finn, that the judge committed this error in combining pre- and post-charge delay periods and using the resultant total time span as a basis for the constitutional infringement of s. 11(b) and as a consequential justification for the stay of these proceedings. On a proper view of applicable legal principles, for the reasons which follow, this position of the Crown must be sustained.

 

The starting-point in referencing the relevant law is the clear direction given by the Supreme Court of Canada that the length of delay in the context of s. 11(b) of the Charter is to be reckoned from the date of the charge to the completion of the trial. Sopinka J. states this explicitly in R. v. Morin (1992), 71 C.C.C. (3d) 1 at pp. 14-15, [1992] 1 S.C.R. 771, 12 C.R. (4th) 1. McIntyre J. had earlier made the same statement in R. v. Kalanj (1989), 48 C.C.C. (3d) 459 at p. 469, [1989] 1 S.C.R. 1594, 70 C.R. (3d) 260. Still earlier, La Forest J. wrote in the same vein in R. v. Rahey (1987), 33 C.C.C. (3d) 289 at p. 321, 39 D.L.R. (4th) 481, [1987] 1 S.C.R. 588. These directions are based upon the court's interpretation of the opening sentence of s. 11 signifying that the rights and immunities therein enumerated are designed to protect "(a)ny person charged with an offence...". As has been mentioned, the trial judge acknowledged that this was the approach the law required to be adopted at the inception of his judgment.

 

However, he also recognized a qualification to this otherwise absolute statement of the relevant time-frame. In special circumstances the law allows pre-charge delay to have a bearing upon assessment of the reasonable timeliness of a trial. As indicated, the trial judge purported to be following authority in giving weight to the pre-charge delay in his assessment of the constitutional timeliness in this case. That authority was a statement which he quoted from Morin that was made by Sopinka J. where the latter asserts at p. 14 that the period preceding the laying of the charge:

 

...may in certain circumstances have an influence on the over-all determination as to whether post-charge delay is unreasonable but of itself it is not counted in determining the length of the delay.

 

In view of the judge's use of pre-charge delay in this case, it is necessary to inquire whether the "certain circumstances' justifying its consideration exist here. Identification of the type of circumstances the statement envisages is aided by reference to Sopinka J.'s subsequent commentary in Morin detailing the individual rights which s. 11(b) seeks to protect. In ensuing remarks at p. 12 of his judgment in that case, Sopinka J. identifies them as the rights to security of the person; to liberty; and, to a fair trial. He then elaborates as follows:

 

The right to security of the person is protected in s. 11(b) by seeking to minimize the anxiety, concern and stigma of exposure to criminal proceedings. The right to liberty is protected by seeking to minimize exposure to the restrictions on liberty which result from pre-trial incarceration and restrictive bail conditions. The right to a fair trial is protected by attempting to ensure that proceedings take place while evidence is available and fresh.

 

From this breakdown of the component elements of the protection which this Charter provision is designed to assure, it can readily be seen that any deprivation of the first two categories can only arise from circumstances occurring in the post-charge time period. This is because the state does not put the individual's security and liberty in jeopardy in the context of these rights until he or she has been charged and exposed to criminal proceedings. Thus the anxiety, concern and stigma and the restrictions on liberty mentioned in the foregoing passage can only be relevant to the post-charge period. Hence, pre-charge delay can have no relevance in testing whether these two individual rights have been impaired. Thus, the statement in the earlier passage signifying that pre-charge delay is "not counted in determining the length of delay" must be considered as asserting that that period is neither directly nor indirectly to have any import in assessing whether the individual's right to security of the person, or his or her right to liberty, have been infringed.

 

The third identified element rests on a different footing, however. It cannot be said that the right to a fair trial, in contrast with the other individual rights comprehended by s. 11(b), is incapable of being prejudicially influenced by events occurring during the pre-charge period. Where that delay adversely impinges, for example, upon an accused's right to make full answer and defence, the time span prior to the charge would have an obvious impact on the fairness of the trial. The concern that an accused's right to full answer and defence be unimpaired can be said to go to the very crux of the purpose of guaranteeing trial within a reasonable time under s. 11(b). Indeed, it is reasonable to hold that no Charter of fundamental rights would be complete without the basic assurance of the opportunity of full answer and defence on being charged with a criminal offence. The protection against impairment of that right indubitably must be construed as lying at the very kernel of any constitutional guarantee to be tried within a reasonable time.

 

 

[5] Comme cet extrait le fait ressortir, l'angoisse de l'accusé, sa stigmatisation, ses inquiétudes et les restrictions apportées à sa liberté sont des éléments qui ne sont pertinents qu'à la période d'après mise en accusation. En d'autres termes, le droit à la sécurité de la personne ainsi que celui à la liberté ne sont, aux fins de déterminer s'il y a eu violation, affectés que par la période subséquente à la mise en accusation. Dans le cas présent, cette période était de six mois et le juge militaire avait raison de conclure que ce délai n'était pas déraisonnable. D'ailleurs, l'appelant ne s'est pas présenté à son procès fixé pour le 9 mai 2000 car, selon ses dires, il trouvait que les procédures se déroulaient trop vite pour lui et qu'il n'avait pas eu suffisamment de temps pour se préparer bien qu'il ait été représenté par un avocat depuis le 11 février 2000: voir les notes sténographiques aux pages 68, 79, 81 et 82.

 

[6] L'appelant a fait état du préjudice qu'il allègue avoir subi en conséquence du délai antérieur à la mise en accusation. Il prétend que, d'une part, le juge militaire s'est trompé lorsqu'il a conclu qu'il n'en avait subi aucun qui soit additionnel à celui résultant de l'enquête et des mises en accusation. D'autre part, il soutient que le juge militaire a erré en limitant l'analyse du délai pré-inculpatoire aux cas où ce délai a un effet négatif sur la possibilité de présenter une défense pleine et entière et au cas où il en résulte un abus de procédure. Il fonde cette dernière position sur la décision de notre Cour dans l'affaire R. c. Perrier, CMAC-434, datée du 24 novembre 2000, sur l'alinéa 11b) et sur l'article 7 de la Charte.

 

[7] En ce qui concerne l'alinéa 11b), il apparaît clairement de l'arrêt Finn qu'en certaines circonstances, le délai pré-inculpatoire est un facteur dont il faut tenir compte, mais que ce délai doit porter atteinte à l'équité du procès ou au droit à une défense pleine et entière. En l'espèce, il n'y aucune preuve que les droits de l'appelant à cet égard ont été affectés ou compromis. D'ailleurs, le procureur de l'appelant a concédé ce fait à l'audience devant notre Cour.

 

[8] Je ne crois pas, en rapport avec l'alinéa 11b), que l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Perrier déroge aux principes de l'arrêt Finn et élargit le champ d'application de cet alinéa. Madame le juge Desjardins, à la page 15 de cette décision, reconnaît que l'alinéa 11b) a une portée plus spécifique que l'article 7 qui est plus général et que les deux articles peuvent jouer un rôle distinct selon le cas. Le débat dans cette affaire a plutôt porté sur une violation de l'article 7, soit le droit à la liberté et à la sécurité de la personne et le fait qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. La requête de l'accusé Perrier était une requête fondée sur l'article 7 de la Charte et ce n'est qu'à titre subsidiaire et illustratif que le juge militaire a, dans cette affaire, mentionné l'alinéa 11b): voir la décision de cette Cour aux pages 20 à 22. Ceci m'amène à considérer si le juge militaire a erré en concluant, comme il l'a fait, que l'appelant n'a pas subi de préjudice au sens de l'alinéa 11b). Il convient également de s'interroger sur une violation possible de l'article 7 qui permet de sanctionner une poursuite "menée d'une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l'intégrité du processus judiciaire": R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, à la page 463. Je m'empresse d'ajouter que, contrairement à ce qu'a conclu le juge militaire (Dossier d'appel, vol. 1, page 183), il n'est pas nécessaire que la mesure ou le geste du poursuivant vise à nuire à l'accusé. L'accent doit être mis principalement non sur l'intention du poursuivant, mais plutôt sur l'effet que ses actions contestées ont eu sur l'accusé et ses droits: ibidem, aux pages 464-465.

 

L'absence de préjudice au sens de l'alinéa 11b) et la violation de l'article 7

 

[9] Le juge militaire a conclu que les faits de l'arrêt Perrier sur lequel l'appelant s'appuie sont de nature tout à fait différente: voir la décision du juge militaire, Dossier d'appel, vol. I, aux pages 183-184. Il est vrai qu'il y avait un certain nombre d'éléments différenciateurs pouvant le justifier de distinguer cet arrêt sous certains aspects et il n'est pas nécessaire de les reprendre. Mais il y avait aussi des faits qui, comme dans l'arrêt Perrier, tendaient à démontrer une violation de l'article 7. Le juge a, à mon avis, omis de considérer ces faits ou de leur donner le poids qu'ils méritent. Avec respect, ils font ressortir une violation de l'article 7 de la Charte. En outre, il s'est mépris sur le sens et la portée de cet article.

 

[10] Il y a violation de l'article 7 de la Charte lorsque le droit à la liberté et à la sécurité de la personne a été atteint et que cette atteinte s'est faite en violation des principes de justice fondamentale. L'analyse se fait en trois étapes: déterminer s'il y a eu privation de ce droit, identifier et qualifier les principes de justice fondamentales en cause et déterminer si la privation du droit s'est faite conformément à ces principes: R. c. White, [1999] 2 R.C.S. 417, à la page 438.

 

[11] Tel que déjà mentionné, l'appelant a été arrêté pour harcèlement criminel le 15 octobre 1998 par un policier militaire, suite à la rencontre que ce dernier avait eu le jour même avec la victime du harcèlement, et remis en liberté le jour suivant. Ce jour là, il fut porté atteinte au droit à la liberté de l'appelant sans que des accusations ne soient déposées contre lui. Ce n'est que 13 ou 16 mois plus tard que ces accusations de harcèlement furent effectivement portées contre l'appelant, selon que l'on s'en remet à la date du 9 novembre 1999 ou du 15 février 2000. Je suis prêt pour les fins de la présente cause à retenir la date du 9 novembre 1999 compte tenu de la définition d'une accusation que l'on retrouve à l'article 107.015 du chapitre 107 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Entre temps, l'appelant a perdu, en conséquence de son arrestation, son statut et ses pouvoirs de policier, ses titres de créances ayant été suspendus le lendemain de son arrestation. Il n'est pas difficile d'imaginer l'insécurité qui peut découler de l'arrestation, de la perte de statut, de l'attribution de fonctions réduites qui en a résulté et de l'incertitude quant à une mise en accusation qui a tardé à venir. En outre, du 28 octobre 1998 au 29 octobre 1999, l'appelant a fait l'objet de mesures de mise en garde et de surveillance, et des conditions restrictives de sa liberté lui furent imposées. Toutes ces conditions avaient trait à une interdiction d'entrer en contact avec la victime, de s'approcher de son domicile ou de son lieu de travail et de poser tout geste qui pouvait être considéré comme un acte d'intimidation ou de harcèlement. Les mesures de mise en garde et de surveillance sont des mesures administratives extrêmement sérieuses qui figurent en permanence dans le dossier d'un militaire, influent sur sa promotion, son réengagement, l'octroi de primes au rendement et écartent la possibilité de toute mutation à une nouvelle unité jusqu'à l'expiration de la période de surveillance: voir les articles 12 et 13 de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes. En somme, elles affectent sensiblement la carrière d'un militaire. Dans les circonstances, je n'ai aucune hésitation à conclure qu'il y eût atteinte au droit à la liberté et à la sécurité de la personne au sens de l'article 7.

 

[12] En ce qui concerne la deuxième étape de l'analyse, les dispositions de la Partie XVI du Code relatives à la comparution d'un prévenu devant le tribunal et à sa remise en liberté constituent une bonne source d'identification ou de détermination des principes de justice fondamentale applicables en l'espèce.

 

[13] L'article 495 établit comme principe qu'un policier peut arrêter un justiciable dans les circonstances qui y sont décrites, mais qu'il ne doit pas le faire s'il a des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public peut être sauvegardé sans qu'il soit procédé à l'arrestation et s'il n'a pas de motifs raisonnables de croire que le justiciable fera défaut de se présenter devant le tribunal. Ce principe qui n'apparaît toujours pas à l'article 156 de la Loi a été incorporé et reconnu en droit pénal militaire par cette Cour dans l'arrêt Gauthier c. R., CMAC-414, 23 août 1998; voir aussi l'arrêt Claude-Rolland M. du Lude c. R., C.A.F., A-907-97, 7 septembre 2000.

 

[14] Au terme des articles 497 et 498 du Code, la personne arrêtée doit être remise en liberté aussitôt que possible par celui qui a procédé à l'arrestation ou par la personne en charge du poste, sauf si l'intérêt public ou la nécessité d'assurer sa comparution devant le tribunal justifie sa détention. La remise en liberté s'accompagne d'une citation à comparaître, d'une promesse de comparaître ou d'un engagement en ce sens. Le policier ou l'officier en charge peuvent aussi opter pour une sommation comme moyen d'assurer la comparution d'un prévenu.

 

[15] Mais plus important encore, l'article 505 du Code exige, lorsque la personne arrêtée a été remise en liberté, qu'une dénonciation relative à l'infraction que celle-ci est présumée avoir commise soit faite devant un juge de paix dès que cela est matériellement possible et, dans tous les cas, avant le moment indiqué dans ces pièces pour comparaître. La Loi est étonnamment complètement muette sur ce sujet.

 

[16] De même, si la personne arrêtée n'est pas libérée, elle doit être conduite devant un juge de paix sans retard injustifié pour faire face à son accusation et être traitée selon la loi: voir l'article 503 du Code. Dans le domaine militaire, l'article 158.1 de la Loi exige qu'un rapport de détention de la personne qui n'est pas remise en liberté soit remis dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 24 heures suivant l'arrestation, à l'officier réviseur. Si aucune accusation n'est portée dans les 72 heures de l'arrestation, l'article 158.5 oblige l'officier réviseur à en déterminer la raison et à vérifier si la détention est nécessaire. Enfin, l'article 159 exige que la personne qui n'est pas remise en liberté par l'officier réviseur soit conduite devant un juge militaire pour une audition sur la remise en liberté. Les articles 159.1 à 159.6 traitent des pouvoirs du juge militaire lors de cette audition. Il est implicite dans les termes de ces articles et les pouvoirs de l'officier réviseur ainsi que du juge militaire que des accusations doivent à ce moment avoir été déposées contre la personne arrêtée et détenue, sinon elle doit être libérée de sa détention.

 

[17] En somme, tant les dispositions du Code que celles de la Loi, malgré les carences et les lacunes de cette dernière, identifient le principe de justice fondamentale suivant: une personne qui est arrêtée sans mandat parce que les autorités ont des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction, qu'elle soit détenue ou remise en liberté, doit être mise en accusation dès que cela est matériellement possible et sans retard injustifié, sauf si, dans l'exercice de leur discrétion, les autorités renoncent à poursuivre. Comme le dit le juge en chef Lamer, dissident, dans l'affaire R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594, à la page 1617 sur le sens du mot "inculpé":

En arrêtant une personne sans mandat, les policiers assument, par application de la loi, l'obligation de l'inculper dans les heures qui suivent... Quand la loi est respectée, le temps qui sépare l'arrestation et l'accusation se mesure en heures... Si les agents de police se conforment à nos lois, ils ne procéderont à une arrestation, avec ou sans mandat, qu'après avoir terminé une enquête concluante, si vraiment une enquête est nécessaire. L'arrestation, les sommations et les citations à comparaître constituent non pas des instruments d'enquête, mais des moyens de poursuivre en justice. Si un agent de police ne poursuit pas en justice parce qu'il n'a pas suffisamment d'éléments de preuve pour le faire, l'arrestation est prématurée et même illégale.

 

Ce principe de justice fondamentale prend tout son sens véritable lorsque, comme en l'espèce, la poursuite a déjà en main au moment de l'arrestation les preuves justifiant l'arrestation, l'accusation et la poursuite. Je reviendrai plus loin sur ces éléments de preuve. Dans l'arrêt Perrier, supra, à la page 22, la Cour retient comme principe de justice fondamentale plus général celui d'une justice expéditive qui oblige un poursuivant à procéder dans un délai raisonnable.

 

[18] Dans le cas présent, nous l'avons déjà mentionné, l'appelant ne fut mis en accusation que 13 mois après son arrestation et ce en prenant l'option la plus favorable à la poursuite. En réalité, les accusations de harcèlement auxquelles l'appelant a dû répondre et qu'il a dû débattre devant la cour martiale n'ont effectivement été déposées devant cette cour que le 15 février 2000, soit 16 mois après l'arrestation. Elles comportaient d'ailleurs de légères modifications par rapport à celles du 9 novembre 1999. Le policier qui a procédé à l'arrestation le 15 octobre 1998 a confirmé lors de son témoignage qu'il avait des motifs raisonnables de croire que l'appelant s'était rendu coupable de harcèlement criminel et que c'est la raison pour laquelle il l'arrêtait: voir le Dossier d'appel, vol. I, aux pages 26 et 42. Pourquoi alors avoir attendu 13 mois pour faire la mise en accusation? L'explication fournie est double et, à mon avis, ne justifie pas ce délai que je considère indu et qui constitue une atteinte aux principes de justice fondamentale.

 

[19] Premièrement, la poursuite allègue que l'enquête n'était pas terminée. Pourtant, de l'aveu de l'enquêteur, elle possédait suffisamment de preuve pour procéder à l'arrestation de l'appelant pour cause de harcèlement. Dans notre système de droit pénal contrairement, par exemple, au système de droit pénal français, l'arrestation ne constitue pas le début de l'enquête policière, mais plutôt l'aboutissement de cette enquête. Elle signifie que la poursuite est raisonnablement satisfaite qu'une infraction a été commise, que son auteur est identifié, qu'elle a suffisamment de preuve de ces faits et qu'il est nécessaire de procéder à son arrestation. La poursuite est donc à ce moment en mesure de porter une accusation et doit le faire avec diligence si elle décide de faire usage du pouvoir d'arrestation, quitte si nécessaire à effectuer des compléments d'enquête pendant le déroulement des procédures.

 

[20] Le procureur de l'intimée a invoqué que l'arrestation était nécessaire dans les circonstances pour assurer la protection et la sécurité de la victime du harcèlement. Peut-être bien. Mais, si tel est le cas, comment expliquer alors qu'on ne porte pas immédiatement d'accusation de façon précisément à obtenir au bénéfice de la victime le plus rapidement possible un jugement contre l'accusé et prendre les mesures qui s'imposent?

 

[21] En outre, en admettant comme ce fut le cas dans l'affaire Kalanj, supra, que la poursuite peut retarder pour un temps raisonnable le dépôt d'accusations afin de préparer une preuve volumineuse, la preuve au dossier dans la présente affaire révèle que tous les témoins relatifs à l'infraction de harcèlement criminel ont été rencontrés et leurs déclarations recueillies dans la semaine qui a suivi l'arrestation de l'appelant, à l'exception d'une autre personne qui fut interviewée le 25 novembre 1998 quant au caractère de l'appelant et n'ajouta rien de concret ou de significatif. De plus, du 25 novembre 1998 au 31 mars 1999, aucune activité d'enquête policière n'eut lieu durant cette période de plus de quatre mois: voir le Dossier d'appel, vol. I, aux pages 29 à 32. D'ailleurs, le policier militaire en charge de l'enquête admet dans son témoignage qu'en date du 21 octobre 1998, l'enquête sur le harcèlement criminel était, à toutes fins pratiques, complétée: ibidem, aux pages 42 et 44. Cette première explication ne me convainc pas que l'accusation de harcèlement ne pouvait être déposée au pire dans les deux ou trois semaines de l'arrestation de l'appelant. Il ne s'agissait pas d'une accusation complexe et la preuve reposait essentiellement sur la déclaration de la plaignante.

 

[22] Deuxièmement, la poursuite invoque aussi comme cause de justification du long délai pré-inculpatoire le fait qu'elle a dû acheminer à la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), et attendre les résultats, des relevés d'empreintes digitales prises sur les lieux du vol par effraction. Elle prétend qu'il était opportun, voire nécessaire, d'obtenir cet élément de preuve pour bonifier la preuve de l'accusation de harcèlement. Or, déjà le 30 octobre 1998, soit 15 jours après l'arrestation, la police militaire savait que les empreintes prises étaient de piètre qualité, que les résultats du relevé de ces empreintes étaient négatifs en ce sens qu'elles n'avaient pu être identifiées et reliées à l'appelant, et qu'elles étaient au mieux convenables pour des "recherches latentes", c'est-à-dire des vérifications périodiques. C'est à ce titre qu'elles furent transmises à la GRC le 30 octobre 1998, cette dernière devant les conserver pour de telles vérifications jusqu'en novembre 2000: ibidem, aux pages 38 à 41.

 

[23] En outre, aussi tôt que le 29 mars 1999, la GRC informa le policier militaire chargé de l'enquête, en somme, de ne pas compter sur la preuve d'empreintes. Ce dernier a reconnu dans son témoignage qu'à cette date, pour utiliser son expression, "c'était fini" en ce qui avait trait à cette preuve: ibidem, aux pages 46 et 47.

 

[24] Dans les circonstances, il m'apparaît déraisonnable et abusif d'avoir retardé jusqu'au 9 novembre 1999 le dépôt des accusations de harcèlement criminel contre l'appelant. D'ailleurs on a éventuellement porté les accusations de harcèlement sans la preuve des empreintes du vol. Au surplus, on peut voir à la lecture des témoignages que la preuve recueillie au 25 octobre 1998 fut jugée suffisante par le juge militaire pour fonder un verdict de culpabilité sur tous les chefs reliés au harcèlement criminel.

 

[25] À mon avis, la poursuite a tardé indûment, injustement et en violation des principes de justice fondamentale à déposer les accusations reliées au harcèlement criminel suite à l'arrestation de l'appelant pour ce motif et, ce faisant, elle a porté atteinte au droit de l'appelant sous l'article 7 de la Charte. Aucune explication ou justification valable n'a été fournie pour le délai pré-inculpatoire dont l'appelant fut victime.

 

[26] Compte tenu de la conclusion à laquelle j'en suis venu sous l'article 7, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'appelant a subi un préjudice sous l'alinéa 11b) du fait du délai pré-inculpatoire seul ou en conjonction avec le délai post-inculpatoire. Je me contenterai d'ajouter que le retard injustifié de la poursuite à procéder a également eu pour effet de différer les droits de l'appelant sous l'alinéa 11b). En définitive, le procès de l'appelant fixé pour la première fois au 9 mai 2000, sur une accusation sans complexité, ne pouvait débuter que 19 mois après une arrestation que la poursuite a justifiée par la nécessité d'agir rapidement.

 

Le remède approprié dans les circonstances

 

[27] L'appelant demande que le verdict de culpabilité rendu à son endroit soit cassé et qu'un arrêt des procédures soit ordonné sur les chefs reliés au harcèlement criminel. Il convient d'ajouter qu'en vertu du paragraphe 238(2) de la Loi, le rejet par cette Cour d'un verdict de culpabilité entraîne l'annulation de la sentence qui en découle. Le remède demandé se fonde sur l'article 24 de la Charte.

 

[28] L'arrêt des procédures est un remède drastique et ultime puisqu'il met un terme au droit et aux voeux de la société que les violations de la loi soient réprimées et punies dans l'intérêt collectif. C'est pourquoi il faut y recourir avec parcimonie et seulement dans les cas les plus manifestes: R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, aux pages 460-461 et 465, R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, aux pages 615-616.

 

[29] L'appelant, comme c'est souvent le cas de toute autre personne accusée, a été affecté dans sa vie personnelle, professionnelle et familiale par les accusations portées contre lui. Le retard injustifié à déposer les accusations a, sans doute, contribué à accroître cet effet. Mais il n'a pas affecté, comme le conclut à juste titre le juge militaire, l'équité du procès et le droit de l'appelant à une défense pleine et entière. Je ne crois pas non plus que l'on puisse dire qu'il a, d'une manière irrémédiable, "porté préjudice à l'intégrité du système judiciaire" ou que la continuation de la poursuite a causé à l'intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable: R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, aux pages 466 et 468. Dans les circonstances, je ne crois pas que l'arrêt des procédures réclamé par l'appelant soit le remède juste et convenable surtout si, comme je me dois de le faire, je prends en compte l'intérêt public, celui de la victime et la gravité des accusations portées contre l'appelant, laquelle est amplifiée par le fait que l'infracteur est un policier et que les gestes répréhensibles ont été commis alors qu'il était en devoir: ibidem, à la page 467. Je crois plutôt qu'une réduction de sentence atteindrait l'objectif recherché par l'alinéa 24(1) pour la violation des droits constitutionnels de l'appelant.

 

[30] Or, le juge de la cour martiale en déterminant la nature et la durée de la sentence de détention imposée à l'appelant et en choisissant d'en suspendre l'exécution a tenu compte, pour utiliser son expression, de "la période exceptionnellement longue écoulée depuis la perpétration des infractions". Il a, de fait, réduit la sentence qu'il aurait normalement imposée. Il s'agit là d'une mesure corrective et d'atténuation appropriée dans les circonstances. Je ne peux dire, en application du remède juste et convenable que commande l'alinéa 24(1) de la Charte, que la sentence est déraisonnable au point de porter atteinte à l'intégrité du système judiciaire et de devoir être modifiée.

 

Conclusion

 

[31] Pour ces motifs, je rejetterais l'appel.

 

 

.

(s) Gilles Létourneau

j.c.a.

 

 


 

 

LE JUGE MEYER (Motifs concordants)

 

 

[32] Quoique je ne sois pas d'accord avec le raisonnement du juge Létourneau dans son entier, je suis du même avis que lui quant à sa conclusion à l'effet que l'appel devrait être rejeté.

 

[33] J'ai des doutes quant à l'existence d'une atteinte au droit de l'accusé sous l'article 7 de la Charte, donc de la nécessité d'accorder un remède quelconque.

 

[34] Les faits dans la présente cause sont très différents de ceux dans Perrier, où, par exemple, une longue suspension sans solde a eu lieu avant la mise en accusation, sans aucune tentative de justification.

 

[35] Ainsi je suis d'accord avec le juge Goodwin lorsqu'il conclut que nous ne sommes pas liés par Perrier.

 

[36] Toutefois, j'accepte le raisonnement du juge Létourneau dans le sens que même si Perrier s'appliquait, et que je concluais, comme lui, que les droits de l'accusé sous la Charte avaient été brimés, je serais aussi d'accord avec lui que l'arrêt des procédures serait une sanction beaucoup trop draconienne dans le présent cas, et que la sanction appropriée serait plutôt la sentence réduite imposée par le juge militaire.

 

[37] Pour moi, il est clair que le remède de l'article 24 de la Charte, soit l'arrêt des procédures, dans les circonstances du présent cas, aurait comme effet de déconsidérer l'administration de la justice.

 

[38] Pour ces motifs, je serais d'avis de rejeter l'appel.

 

 

 

(s) P. Meyer

j.c.a.

 


 

LE JUGE GOODWIN (Motifs concordants)

 

 

 

[39] Je conclus au rejet de l'appel.

 

[40] J'estime que le juge militaire a valablement apprécié les faits et qu'il s'est correctement dirigé sur les questions de droit, pour conclure comme suit :

Ayant examiné l'ensemble de la preuve, je conclus que l'accusé n'a pas véritablement subi de préjudice au sens de l'article 11(b) de la Charte. Je conclus également qu'il n'y a pas eu d'abus de procédure au sens de l'article 7, que ses droits à un procès équitable et à une défense pleine et entière n'ont pas été violés. La requête de la défense est donc rejetée. (notes sténographiques p. 185).

 

En conséquence, cette Cour d'appel ne saurait intervenir pour substituer son appréciation des faits et en tirer une conclusion différente de celle du juge militaire.

 

[41] Toutefois, avec respect pour l'opinion de mon collègue, M. le juge Létourneau, je ne peux souscrire à l'appréciation des faits qui mène à retenir à une atteinte au droit de l'appelant en vertu de l'article 7 de la Charte qui prévoit :

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.

 

[42] J'estime que le juge militaire a valablement apprécié les faits, pour conclure à l'absence d'atteinte au droit du caporal-chef Larocque. En droit, il s'est correctement dirigé.

 

[43] Le caporal-chef Larocque a été arrêté le 15 octobre 1998 et libéré le lendemain.

 

[44] Il est admis que les accusations sont effectivement portées le 9 novembre 1999. Le seul délai à retenir est donc de quelque 13 mois.

 

[45] Pendant cette période, l'enquête s'est poursuivie et les diverses étapes de vérification se sont déroulées. On a voulu expliquer le délai par l'attente du rapport de la GRC sur les empreintes digitales retrouvées au lieu du vol et autres exigences réglementaires, telles d'obtenir l'opinion d'un conseiller juridique et la convocation d'une Cour martiale.

 

[46] On peut cependant valablement s'étonner de ce délai de 13 mois à l'intérieur duquel le dossier ne semble pas avoir progressé pendant environ 6 mois (27 avril 1999 au 1er novembre 1999).

 

[47] Mes propos ne tendent pas à valider un tel délai. En effet, la Justice doit être plus expéditive, tel que le rappelle notamment le nouvel article 162 de la Loi, en vigueur depuis le 1er septembre 1999 :

162. Une accusation aux termes du Code de discipline militaire est traitée avec toute la célérité que les circonstances permettent.

 

[48] Pour réussir à qualifier de déraisonnable et abusif le retard jusqu'au 9 novembre avant la mise en accusation, j'estime qu'il faudrait constater des répercussions nocives affectant l'appelant.

 

[49] Sans banaliser l'angoisse et l'anxiété qui touchent toute personne sous enquête ou accusée, dans les circonstances il faut plus. À mon avis, il faudrait découvrir un impact significatif affectant le caporal-chef Larocque.

 

[50] Cet impact devrait être suffisamment significatif au point de notamment porter atteinte à l'équité du procès ou équivaloir à un abus de procédures. Rappelons que l'appelant reconnaît que le délai n'a pas porté atteinte à l'équité du procès.

 

[51] Il me semble difficile de considérer que les mesures de mise en garde et surveillance imposées au caporal-chef Larocque l'aient affecté au point d'atteindre un tel degré significatif pour constituer une atteinte à son droit eu égard à l'article 7.

 

[52] Rappelons que le caporal-chef Larocque est né le 12 septembre 1959. Il est policier militaire depuis plus de 23 ans. En cette qualité, il jouit de connaissances particulières quant à ses droits, mais également quant à ses obligations, dont le respect de la personne et des lois. Sa liberté de circuler a été très peu affectée par la prohibition de contact et l'obligation de se tenir à 500 pieds du lieu de travail et de la résidence de Madame.

 

[53] Il convient de rappeler que dès 1995 (notes sténographiques p. 446), il utilisait un véhicule de service pour épier Madame en circulant devant sa résidence. Le 4 juillet 1997, il avait reçu un avis formel de recommandation à une mise en garde et surveillance à ce sujet (pièce 14).

 

[54] Comment l'appelant peut-il prétendre à une atteinte à son droit « à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne », parce qu'on lui retire ses titres de créance de policier militaire, alors qu'en même temps, il demeure au travail, il effectue des tâches et assume des responsabilités compatibles avec son grade? De plus, il continue de recevoir sa solde.

 

[55] Cette instance se distingue nettement de celle concernant l'adjudant-maître Perrier, où notre Cour a conclu le 24 novembre 2000 à une atteinte au droit de celui-ci garanti par la Charte :

- Très brièvement

 

L'adjudant Perrier s'était reconnu l'auteur d'un vol de 40,000 $- Le juge militaire dans ce procès avait retenu 24 mois de la fin de l'enquête, ajoutant ainsi 6 mois après la mise en accusation. Ce délai avec les autres mesures, telles : le relevé de ses fonctions, la cessation du versement de sa solde, le début des mesures de « Clairance », des forces, etc... De plus aucune preuve n'avait été fournie pour expliquer ce long délai.

 

 

La sentence :

 

[56] L'appelant demandait un remède se fondant sur l'article 24 de la Charte, soit l'arrêt des procédures. Une telle conclusion équivaudrait à mon avis à déconsidérer l'administration de la justice.

 

[57] J'ai noté les propos du Juge militaire et je souscris aux principes exprimés par M. le juge Létourneau. Je considère que le Juge militaire a fondé sa sentence sur les principes de sentencing généralement applicables et non comme un remède à une atteinte au droit de l'appelant. La sentence n'est pas déraisonnable.

 

[58] Rappelons que la sentence de 54 jours de détention (mais suspendue) est exprimée en bloc et vise 5 condamnations sur des chefs différents et un plaidoyer de culpabilité sur un autre chef.

 

[59] Je formulerais deux observations à ce sujet :

a) l'expression d'une sanction en bloc créerait des difficultés d'analyse dans un cas d'appel de sentence et aussi s'il y avait acquittement sur un ou plusieurs chefs. Il y aurait avantage à distinguer.

 

b) la suspension de la sentence serait une disposition valable, si prononcée par le juge militaire, mais ce même droit, semble-t-il, n'appartiendrait pas à la Cour d'appel de la cour martiale. Cette question mériterait clarification.

 

 

 

 

(s) Ross Goodwin

j.c.a.


COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER : CMAC-438

 

INTITULÉ : Caporal-Chef Réal Larocque c. Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa, Ontario

 

DATE DE L'AUDIENCE : le 20 août 2001

 

MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Létourneau

 

MOTIFS CONCORDANTS : Le juge Meyer

Le Juge Goodwin

 

 

DATE DES MOTIFS : le 16 octobre 2001

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lieutenant-colonel D. Couture

 

POUR L'APPELANT

Lieutenant-colonel B. Pinsonneault

Major Louis-Vincent D'Auteuil

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet du juge-avocat général

Ottawa, Ontario

 

POUR L'APPELANT

Cabinet du juge-avocat général

Ottawa,, Ontario

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

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