Date: 20010119
Docket: CMAC-435
CORAM: LE JUGE STRAYER
LE JUGE LYSYK
LA JUGE HANSEN
ENTRE :
SLT/I MD LECHMAN
APPELANT
--et--
SA MAJESTÉ LA REINE
INTIMÉE
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le vendredi 19 janvier 2001.
JUGEMENT prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le vendredi 19 janvier 2001.
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE EN CHEF STRAYER
Date: 20010119
Docket: CMAC-435
CORAM: STRAYER C.J
LYSYK J.A.
HANSEN J.A.
ENTRE :
SLT/I MD LECHMAN
appelant
--et--
SA MAJESTÉ LA REINE
I
ntimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),
le vendredi 19 janvier 2001)
LE JUGE EN CHEF STRAYER
[1] Nous sommes tous d'avis que l'autorisation d'interjeter appel de la peine doit être accordée, mais que l'appel doit être rejeté.
[2] La ligne de conduite en ce qui a trait à l'intervention de notre Cour, telle qu'elle l'a rappelé dans une série de décisions, est exposée dans la décision de la Cour suprême dans R. v. Shropshire[1]. Dans cet arrêt, le juge Iacobucci, qui rendait le jugement au nom de la Cour, a affirmé au paragraphe 46 :
Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'elle n'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable.
[3] Au paragraphe 50, il a déclaré :
Pour être considérée comme déraisonnable, l'ordonnance relative à la détermination de la peine doit tomber en dehors des « limites acceptables », ce qui n'est clairement pas le cas en l'espèce.
[4] Dans le cadre de ses observations, l'avocat de l'appelant a cité plusieurs arrêts de notre Cour rendus après l'arrêt Shropshire, qui portaient sur la fraude, le vol et des infractions semblables, dans lesquels notre Cour a accueilli l'appel interjeté contre une peine d'emprisonnement et lui a substitué une peine non privative de liberté. Sans passer en revue ces causes individuellement, l'on peut noter que notre Cour a dit à plusieurs reprises[2] que dans des cas semblables à celui en l'espèce, qui ont trait à une première infraction, et à une infraction de cette nature, il n'y a pas de règle de droit selon laquelle une peine d'emprisonnement doit automatiquement soit être imposée soit ne pas être imposée. Chaque cas doit être examiné en fonction des circonstances qui lui sont propres et, bien sr, eu égard à la peine particulière qui a été imposée au procès.
[5] La peine imposée par la cour martiale permanente en l'espèce se situe tout à fait dans la gamme des peines acceptables pour ces infractions. À notre avis, le juge militaire a tenu compte des facteurs pertinents, y compris le facteur atténuant que constituait le temps écoulé avant que les accusations ne soient portées.
[6] Par conséquent, nous sommes convaincus que la peine imposée ne peut être qualifiée de « nettement déraisonnable ».
[7] L'autorisation d'interjeter appel est accordée, mais l'appel est rejeté.
(s) « B.L. Strayer »
J.C.
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : SLT/1 MD LECHMAN
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 19 janvier 2001
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR le juge en chef Strayer, à l'audience le vendredi 19 janvier 2001
EN DATE DU : le 19 janvier 2001
COMPARUTIONS :
Le major C.E. Thomas
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POUR L'APPELANT |
Le major G. T. Rippon
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POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Directeur - Service de la Défense Ottawa (Ontario)
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POUR L'APPELANT |
Cabinet du juge-avocat général Ottawa (Ontario)
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POUR L'INTIMÉE |
[1] (1995) 102 C.C.C. (3d) 193. Voir également R. c. M. (C.A.) (1996) 105 C.C.C. (3d) 327.
[2] Voir à titre d'exemple R. c. Vanier, CMAC 422, 17 février 1999, au paragraphe 7; R. c. Lévesque, CMAC 428, 29 novembre 1999, au paragraphe 7; Legaarden c. R., CMAC 423, 24 février 1999, au paragraphe 8; St-Jean c. R., CMAC 429, 8 février 2000, au paragraphe 22.