Cour d'appel de la cour martiale

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Date: 20010119

Docket: CMAC-435

 

 

CORAM: LE JUGE STRAYER

LE JUGE LYSYK

LA JUGE HANSEN

 

ENTRE :

 

SLT/I MD LECHMAN

 

APPELANT

 

--et--

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

INTIMÉE

 

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le vendredi 19 janvier 2001.

 

JUGEMENT prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario), le vendredi 19 janvier 2001.

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE EN CHEF STRAYER

 

 


 

Date: 20010119

Docket: CMAC-435

 

 

CORAM: STRAYER C.J

LYSYK J.A.

HANSEN J.A.

 

ENTRE :

 

SLT/I MD LECHMAN

 

appelant

 

--et--

 

SA MAJESTÉ LA REINE

I

ntimée

 

MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),

le vendredi 19 janvier 2001)

 

 

LE JUGE EN CHEF STRAYER

 

[1] Nous sommes tous d'avis que l'autorisation d'interjeter appel de la peine doit être accordée, mais que l'appel doit être rejeté.

 

[2] La ligne de conduite en ce qui a trait à l'intervention de notre Cour, telle qu'elle l'a rappelé dans une série de décisions, est exposée dans la décision de la Cour suprême dans R. v. Shropshire[1]. Dans cet arrêt, le juge Iacobucci, qui rendait le jugement au nom de la Cour, a affirmé au paragraphe 46 :

 

 

 

Il n'y a lieu de modifier la peine que si la cour d'appel est convaincue qu'elle n'est pas indiquée, c'est-à-dire si elle conclut que la peine est nettement déraisonnable.

 

 

[3] Au paragraphe 50, il a déclaré :

 

 

Pour être considérée comme déraisonnable, l'ordonnance relative à la détermination de la peine doit tomber en dehors des « limites acceptables », ce qui n'est clairement pas le cas en l'espèce.

 

[4] Dans le cadre de ses observations, l'avocat de l'appelant a cité plusieurs arrêts de notre Cour rendus après l'arrêt Shropshire, qui portaient sur la fraude, le vol et des infractions semblables, dans lesquels notre Cour a accueilli l'appel interjeté contre une peine d'emprisonnement et lui a substitué une peine non privative de liberté. Sans passer en revue ces causes individuellement, l'on peut noter que notre Cour a dit à plusieurs reprises[2] que dans des cas semblables à celui en l'espèce, qui ont trait à une première infraction, et à une infraction de cette nature, il n'y a pas de règle de droit selon laquelle une peine d'emprisonnement doit automatiquement soit être imposée soit ne pas être imposée. Chaque cas doit être examiné en fonction des circonstances qui lui sont propres et, bien sr, eu égard à la peine particulière qui a été imposée au procès.

 

[5] La peine imposée par la cour martiale permanente en l'espèce se situe tout à fait dans la gamme des peines acceptables pour ces infractions. À notre avis, le juge militaire a tenu compte des facteurs pertinents, y compris le facteur atténuant que constituait le temps écoulé avant que les accusations ne soient portées.

 

[6] Par conséquent, nous sommes convaincus que la peine imposée ne peut être qualifiée de « nettement déraisonnable ».

 

[7] L'autorisation d'interjeter appel est accordée, mais l'appel est rejeté.

 

 

 

(s) «  B.L. Strayer » 

J.C.

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Kathleen Larochelle, LL.B.

 


COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER : CMAC-435

 

INTITULÉ : SLT/1 MD LECHMAN

- et -

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE : le 19 janvier 2001

 

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR le juge en chef Strayer, à l'audience le vendredi 19 janvier 2001

 

 

EN DATE DU : le 19 janvier 2001

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Le major C.E. Thomas

 

POUR L'APPELANT

Le major G. T. Rippon

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Directeur - Service de la Défense

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'APPELANT

Cabinet du juge-avocat général

Ottawa (Ontario)

 

POUR L'INTIMÉE

 

 



[1] (1995) 102 C.C.C. (3d) 193. Voir également R. c. M. (C.A.) (1996) 105 C.C.C. (3d) 327.

[2] Voir à titre d'exemple R. c. Vanier, CMAC 422, 17 février 1999, au paragraphe 7; R. c. Lévesque, CMAC 428, 29 novembre 1999, au paragraphe 7; Legaarden c. R., CMAC 423, 24 février 1999, au paragraphe 8; St-Jean c. R., CMAC 429, 8 février 2000, au paragraphe 22.

 

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