Cour d'appel de la cour martiale

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Date: 19980623

Dossier: CMAC‑414

 

CORAM: LE JUGE HUGESSEN

LE JUGE VAILLANCOURT

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

ENTRE:

SYLVAIN GAUTHIER,

 

 

Appelant

 

ET:

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

 

Intimée

 

 

 

 

Audience tenue à Québec, (Québec), le jeudi, 4 juin 1998

 

 

Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le mardi, 23 juin 1998

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE LÉTOURNEAU

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE HUGESSEN

LE JUGE VAILLANCOURT

 


 

Date: 19980623

Dossier: CMAC‑414

 

CORAM: LE JUGE HUGESSEN

LE JUGE VAILLANCOURT

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

ENTRE:

SYLVAIN GAUTHIER,

 

 

Appelant

 

ET:

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

 

Intimée

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

 

LE JUGE LÉTOURNEAU

 

 

[1] Il s'agit d'un appel de la légalité du verdict et de la sentence prononcés par une cour martiale permanente contre le Caporal Gauthier respectivement les 23 et 24 juin 1997 ainsi que d'une demande de permission par ledit Caporal Gauthier d'appeler de la sévérité de la sentence qui lui fut imposée. Ces procédures sont faites en vertu de l'article 230 de la Loi sur la Défense Nationale (L.D.N.), (L.R.C., 1985, c. N‑5). Par ordonnance du Juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale du Canada rendue le 26 novembre 1997, il fut décidé que la demande d'autorisation d'en appeler de la sentence serait entendue et décidée lors de l'audition de l'appel.

 

 

Faits et procédures à l'origine du présent appel

 

 

[2] L'appelant était membre, au rang de Caporal, de la Force régulière des Forces armées canadiennes au moment où les gestes qu'on lui reproche se sont produits. Il était alors en poste en République de Bosnie‑Herzégovine et faisait partie de l'Élément de soutien national au sein du Contingent Canadien de l'IFOR (CCIFOR).

 

[3] Six chefs d'accusation furent portés contre l'appelant dans deux actes d'accusation distincts. Le premier acte d'accusation en comptait cinq, soit:

 

(1) d'avoir proféré des menaces de causer des blessures graves contrairement au paragraphe 264.1(1) du Code criminel;

 

(2) d'avoir eu une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline contrairement à l'article 129 de la L.D.N.;

 

(3) de s'être absenté sans permission de son lieu de devoir contrairement à l'article 90 de la L.D.N.;

 

(4) d'avoir eu une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, contrairement à l'article 129 de la L.D.N., en consommant des boissons alcooliques contrairement à la politique du commandant de l'Unité de soutien national CCIFOR; et

 

(5) d'avoir conduit un véhicule des Forces canadiennes alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool contrairement à l'alinéa 111(1)(b) de la L.D.N.

 

 

[4] Dans ce premier acte d'accusation, le deuxième chef se voulait un chef alternatif au premier. Le deuxième acte d'accusation ne contenait qu'un seul chef reprochant à l'appelant, encore une fois, d'avoir eu un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline du fait d'avoir été trouvé en possession de boissons alcooliques contrairement à l'instruction permanente 201 du CCIFOR.

 

[5] Au terme d'un procès devant une cour martiale permanente tenu à la Base des Forces Canadiennes à Valcartier, l'appelant fut trouvé coupable sur les premier et troisième chefs (avoir proféré des menaces et s'être absenté sans permission) contenus au premier acte d'accusation. Il fut acquitté des quatrième et cinquième chefs alors que les procédures sur le deuxième chef furent suspendues. Il fut également acquitté du seul chef contenu au deuxième acte d'accusation. Suite au verdict de culpabilité sur les premier et troisième chefs, il fut condamné à une période de détention de 30 jours, ce qui a entraîné sa rétrogradation au rang de simple soldat.

 

 

Analyse de la décision de la cour martiale permanente

 

 

1. La légalité de la décision sur le chef d'avoir proféré des menaces de blessures graves contrairement au paragraphe 264.1(1) du Code criminel

 

 

[6] Devant nous, l'appelant a soutenu qu'il n'a pas bénéficié en première instance de la présomption d'innocence et du doute raisonnable pour sa condamnation sur l'accusation d'avoir proféré des menaces de blessures graves. Il a également prétendu que ce verdict était déraisonnable.

 

[7] Cette prétention de l'appelant est sans mérite car, d'une part, les principaux témoins, soit la victime et l'aumônier, ont offert des témoignages crédibles de l'incident. Les quelques divergences que les interrogatoires et contre‑interrogatoires ont pu faire ressortir, loin de diminuer la crédibilité de ces témoins, ont plutôt eu pour effet de souligner la vraisemblance de leurs témoignages et d'en faire ressortir la sincérité.

 

[8] D'autre part, l'appelant s'est efforcé, en ce qui a trait aux propos menaçants qu'il a tenus à l'endroit de la victime, de souligner certaines divergences qu'il qualifie de contradictions entre le témoignage des policiers enquêteurs, celui de la victime et celui de l'aumônier à qui ces propos ont été subséquemment répétés par l'appelant.

 

[9] En fait, il ne s'agit pas de contradictions, mais plutôt d'une différence de perception chez les témoins quant à la gravité ou à la sévérité des blessures que l'appelant menaçait d'infliger à sa victime, cette sévérité variant d'une sérieuse et sévère rossée jusqu'à des menaces de mort en passant par le bris de jambes ou de dents. La preuve a révélé indubitablement, cependant, que l'appelant a proféré des menaces de blessures graves et cette preuve établissait hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs de l'infraction, soit l'infliction de sévices physiques ou psychologiques qui nuit d'une manière importante à l'intégrité, à la santé ou au bien‑être d'une victime1 et l'intention de l'appelant d'intimider sa victime ou, à tout le moins, de susciter chez elle la crainte et l'intimidation par l'infliction de telles blessures2. La preuve révèle que la crainte chez la victime fut telle qu'elle n'a pas voulu et osé porter plainte contre l'appelant et que c'est dans le cadre d'une enquête initiée par la police militaire qu'elle s'est résignée à relater les faits que, jusqu'à ce moment, la crainte l'empêchait d'évoquer ouvertement et officiellement.

 

2. La légalité de la décision sur le chef de s'être absenté sans permission de son poste

 

[10] L'appelant soutient, en rapport avec l'infraction de s'être absenté sans permission de son poste, que la poursuite n'a pas fait la preuve de tous les éléments essentiels de l'infraction et qu'il subsistait, au niveau de la preuve, un doute raisonnable.

 

[11] D'une manière alternative, l'appelant prétend que, dans la mesure où notre Cour en viendrait à la conclusion que la cour martiale permanente s'est bien dirigée en fait et en droit quant à l'interprétation de l'article 90 de la L.D.N., cette disposition est inconstitutionnelle et inopérante puisqu'elle contrevient à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et des libertés du fait qu'elle ne requiert pas de la poursuite qu'elle fasse la preuve de l'intention coupable de l'accusé alors qu'une violation de cette disposition peut conduire à l'imposition d'une peine d'emprisonnement.

 

[12] J'examinerai donc ensemble la question de la nature proprement dite de l'infraction ainsi que celle de sa validité constitutionnelle car cette dernière dépend de la qualification donnée à l'infraction reprochée à l'appelant.

 

[13] Dans R. c. Forster, [1992] 1 R.C.S. 339, à la p. 348, la Cour suprême du Canada n'a pas eu à décider si cette infraction d'absence sans permission prévue à l'article 90 de la L.D.N. était une infraction de mens rea ou de responsabilité stricte puisque l'accusée dans cette affaire avait l'état d'esprit requis pour la perpétration de l'infraction. Toutefois, la Cour a laissé entendre qu'il était possible de soutenir que l'infraction n'en est pas une qui exige la mens rea. Étant donné que l'article 90 prévoit une possibilité d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, il est évident qu'il ne peut s'agir d'une infraction de responsabilité absolue (R. v. Rube, [1992] 3 R.C.S. 159).

 

[14] J'en suis venu à la conclusion, après analyse des termes de cette infraction, de l'importance de la discipline au sein des Forces armées ainsi que des objectifs poursuivis par la création d'une telle infraction dans le contexte de la discipline militaire, qu'il s'agit d'une infraction de responsabilité stricte qui se compose des éléments suivants:

a) une obligation pour l'accusé d'être présent à un endroit déterminé à un moment précis;

 

b) une omission de sa part d'y être;

 

c) une absence d'autorisation pour cette omission; et

 

d) en ce qui a trait à l'élément mental associé à ces éléments matériels, la connaissance par l'accusé de l'existence de cette obligation qui lui fut imposée.

 

 

[15] Dans le cas d'une telle infraction, il incombe au poursuivant d'établir hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait une obligation d'être présent à un poste, qu'il connaissait cette obligation, qu'il était absent de ce poste et qu'aucune autorisation ou permission de ce faire ne lui avait été accordée.

 

[16] Une fois ces éléments prouvés par le poursuivant, il appartient à l'accusé de fournir une excuse ou justification raisonnable pour son omission d'être présent à l'endroit requis au moment exigé ou d'établir qu'il a fait preuve de diligence raisonnable pour respecter son obligation.

 

[17] Dans le cas présent, je suis satisfait que le juge de la cour martiale permanente ne s'est pas trompé en concluant que la poursuite avait fait la preuve hors de tout doute raisonnable de chacun des éléments matériels de l'infraction ainsi que de la connaissance que l'accusé avait de l'obligation d'être présent à son lieu de travail. Comme l'appelant n'a présenté aucune excuse ou justification raisonnable ou preuve de diligence raisonnable, le juge de la cour martiale permanente n'avait d'autre choix que de conclure à la culpabilité de ce dernier sous ce chef.

 

[18] Compte tenu de la conclusion à laquelle j'en suis venu quant à la nature de l'infraction d'absence sans permission, la prétention subsidiaire de l'appelant quant à son invalidité constitutionnelle est sans mérite.

 

 

 

3. Demande de réparation par l'appelant pour une violation de ses droits constitutionnels

 

[19] L'appelant s'est plaint à son procès d'une violation des droits constitutionnels que lui confère la Charte canadienne des droits et des libertés et a cherché en vain à obtenir du juge de la cour martiale, à titre de réparation sous le paragraphe 24(1), une réduction de la sentence qu'il s'apprêtait à recevoir.

 

[20] Plus spécifiquement, l'appelant reproche à la police militaire d'avoir procédé à une arrestation et une détention arbitraires en violation des articles 7 et 9, de ne pas l'avoir suffisamment informé des motifs de cette arrestation contrairement à l'article 10 a), et, enfin, de l'avoir détenu dans des conditions qui enfreignent l'article 12 car ces conditions ne constituaient rien de moins qu'un traitement cruel et inusité. Il soumet que le juge de la cour martiale a erré en droit quant à l'interprétation de ces droits et quant à l'application de mesures correctives approprié es dans les circonstances.

 

[21] À mon avis, une seule des revendications de l'appelant mérite d'être analysée, soit celle relative à une arrestation et à une détention arbitraires. En effet, la preuve a établi que l'appelant avait été suffisamment informé de la nature de l'infraction qu'on lui reprochait et qu'il a immédiatement retenu les services d'un avocat et bénéficié de ses conseils. Quant aux conditions de la détention préventive, elles ne constituaient pas un traitement cruel et inusité même si, comme je l'expliquerai plus loin, il y a lieu d'en tenir compte dans l'appréciation du préjudice que l'appelant allègue avoir subi.

 

[22] L'article 156 de la L.D.N. permet l'arrestation ou la détention sans mandat d'une personne soumise au code de discipline militaire qui a commis ou est soupçonnée avoir commis une infraction d'ordre militaire:

 

156. Les officiers et militaires du rang nommés aux termes des règlements d'application du présent article peuvent:

 

a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire ‑ quel que soit son grade ou statut ‑ qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d'avoir commis une infraction d'ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d'avoir commis une telle infraction;

 

b) exercer, en vue de l'application du code de discipline militaire, les autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil.

 

[23] La L.D.N. confère donc un très large pouvoir d'arrestation et de détention sans mandat au policier militaire qui, par l'article 22.02 des Ordonnances et Règlements Royaux Applicables aux Forces Canadiennes, est un militaire nommé aux fins d'application de l'article 156.

 

[24] Toutefois, dans le domaine de l'arrestation et de la détention, à cause de la nature particulièrement attentatoire de ces pouvoirs aux droits et libertés d'un individu, il ne suffit pas que le pouvoir existe. Il faut également que son exercice soit justifié dans les circonstances.

 

[25] Par exemple, l'article 495 du Code criminel, s'il confère à un policier le pouvoir d'arrêter un justiciable pour des infractions criminelles, lui interdit en son deuxième alinéa de le faire s'il a des motifs raisonnables de croire que l'intérêt public peut être sauvegardé sans qu'il soit procédé à l'arrestation et s'il n'a pas de motifs raisonnables de croire que le justiciable fera défaut de se présenter devant le tribunal. La notion d'intérêt public dans ce contexte réfè re, entre autres éléments, à la nécessité d'identifier le justiciable et d'empêcher la répétition ou la poursuite de l'infraction ou la perpétration d'une autre infraction.

 

[26] Avec l'avènement de la Charte et la constitutionnalisation de la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires, les conditions d'exercice du pouvoir d'arrestation que l'on retrouve au Code criminel et qui, étonnamment, sont absentes de la L.D.N., sauf à l'article 158 comme critères de remise en liberté seulement, sont devenues des exigences minimales d'un exercice valable du pouvoir d'arrestation.

 

[27] Dans le cas présent, rien ne justifiait le recours à l'arrestation et à une détention subséquente de 13 jours, dont 10 aux arrêts de rigueur. Les menaces proférées le furent spontanément à la suite d'un seul incident et l'arrestation ne fut effectuée que trois jours plus tard alors qu'il n'existait ni preuve ni indice que l'infraction allait se poursuivre ou se répéter ou encore que les menaces seraient mises à exécution. De même, l'arrestation et la détention ne pouvaient se justifier par la nécessité d'identifier l'appelant. Au terme de l'article 158, l'appelant eut dû être remis en liberté aussitôt puisque les conditions prévues pour l'élargissement du prévenu étaient satisfaites.

 

[28] Au surplus, il n'existait pas de lieu de détention adéquat pour assurer la garde de l'appelant de sorte qu'il s'est retrouvé détenu dans des conditions anormalement et inutilement difficiles. Ces conditions de détention anormalement et inutilement difficiles, même si elles ne constituaient pas un traitement cruel et inusité, ont ajouté à la sévérité du préjudice subi par l'appelant à la suite d'une arrestation et d'une détention elles‑mêmes inutiles et injustifiées dans les circonstances.

 

[29] Le juge de la cour martiale permanente aurait dû faire droit à la prétention de l'appelant quant au caractère arbitraire de son arrestation et de sa détention et considérer la nécessité d'octroyer un remède juste et approprié dans les circonstances. Dans le cas présent, l'exclusion de la preuve n'est pas une option qui s'offre à nous car aucune preuve incriminante n'a été obtenue en conséquence de l'arrestation et de la détention. À juste titre, l'appelant n'a pas demandé l'arrêt des procédures car il ne s'agirait pas d'un remède approprié en l'espèce. Je suis d'avis qu'il s'agit cependant d'un cas où il y a lieu de réformer la sentence et, comme nous le permet l'article 240 de la L.D.N., de substituer à la sentence imposée une sentence justifiée en droit.

 

[30] Vu la sévérité du préjudice subi par l'appelant suite aux 13 jours de détention préventive purgée à la période des Fêtes de Noël et aux conditions de détention qui ont prévalu, je crois qu'il y a lieu de réduire substantiellement la sentence qui aurait normalement été imposée et de substituer à la détention de 30 jours ordonnée par la cour martiale une amende correspondant à deux mois de solde de base.

 

[31] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel de la légalité du verdict de culpabilité et d'accueillir celui quant à la légalité de la sentence aux fins de substituer à une détention de 30 jours une amende correspondant à deux mois de solde de base. Compte tenu de la conclusion à laquelle j'en suis venu sur la légalité de la sentence, je rejetterais la demande de permission d'en appeler de sa sévérité.

 

 

« Gilles Létourneau »

j.c.a.

 

 

 

« J'y souscris

James K. Hugessen j.c.a.»

 

« J'y souscris

Jacques Vaillancourt j.c.a.»

 

 

 


 

COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

 

NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

NO. DU DOSSIER DE LA COUR :

 

CMAC-415

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

 

Yves Lauzon, Soldat c. Sa Majesté la Reine

 

 

LIEU D'AUDITION :

 

Québec (Québec)

 

DATE DE L'AUDITION :

 

Le 21 août 1998

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR LA COUR ;

 

Létourneau, Rousseau-Houle et Biron jj.c.a.

 

EN DATE DU ;

 

18 septembre 1998

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jean Asselin

 

pour la partie appelante

 

Major M.H. Coulombe

 

pour la partie intimée

 

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Labrecque, Robitaille, Roberge, Asselin & Sauvageau

Québec (Québec)

 

pour la partie appelante

 

Cabinet du juge avocat-général Q.G. de la Défense nationale

Ottawa (Ontario)

 

pour la partie intimée

 

 

 

 

COURT MARTIAL APPEAL COURT OF CANADA

 

NAMES OF COUNSEL AND SOLICITORS OF RECORD

 

COURT FILE NO.:

 

CMAC-415

 

STYLE OF CAUSE:

 

Yves Lauzon, Private v. Her Majesty the Queen

 

PLACE OF HEARING:

 

Québec (Quebec)

 

DATE OF HEARING:

 

August 21, 1998

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR LA COUR ;

 

Létourneau, Rousseau-Houle et Biron JJ.A.

 

DATED:

 

September 18, 1998

 

APPEARANCES:

 

Mr. Jean Asselin

 

for the Appellant

 

Major M.H. Coulombe

 

for the Respondent

 

 

 

 

SOLICITORS OF RECORD:

 

Labrecque, Robitaille, Roberge, Asselin & Sauvageau

Québec (Quebec)

 

for the Appellant

 

Office of the Judge Advocate General

Ottawa (Ontario)

 

 

for the Respondent

 

 



1 R. v. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72.

2 R. v. Clemente, [1994] 2 R.C.S. 758.

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