Cour d'appel de la cour martiale

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Her Majesty the Queen Appellant, v. D.J. Brocklebank (Private, Canadian Forces) Respondent

INDEXED AS: R

V.

BROCKLEBANK

R. v. BROCKLEBANK

File No.: CMAC 383 Heard: Toronto, Ontario, 29 January, 1996 Judgment: Ottawa, Ontario, 2 April, 1996 Present: Strayer C.J., Décary and Weiler JJ.A.

Sa Majesté la Reine Appelante,

a C. D.J. Brocklebank (Soldat, Forces canadiennes) Intimé. b

RÉPERTORIE : R. c. BROCKLEBANK

5 C.M.A.R.

No du greffe : CACM 383 Audience : Toronto (Ontario), le 29 janvier 1996 Jugement : Toronto (Ontario), le 2 avril 1996 d Devant : le juge en chef Strayer et les juges Décary et Weiler, J.C.A.

On appeal from a finding by a General Court Martial En appel d'un prononcé du verdict par une cour mar-held at Canadian Forces Base Petawawa, Ontario, on tiale générale siégeant à la base des Forces 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e canadiennes de Petawawa (Ontario), les 11, 12, 13,

and 31 October and 1, 2, 3, 4 and 7 November, 1994.

14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 octobre et 1, 2, 3, 4 et 7 novembre 1994.

Aiding and abetting in torture - Accused not taking steps to Participation et complicité à l'infraction de torture - L'ac-protect prisoner - No evidence that accused intended to aid in f cusé n'a pas pris de mesures pour protéger un prisonnier - the commission of the offence of torture - Negligent perform- Pas d'élément de preuve quant à l'intention de l'accusé de ance of military duty - Standard of care - Must be a military participer à la perpétration de l'infraction de torture - Négli­duty imposed on accused - What constitutes a military duty - - gence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire - La No statutory or regulatory duty imposes an obligation on mem- norme de diligence - Existence d'une tâche ou mission mili­bers of the Canadian Forces to take positive steps to safeguard taire imposée à l'accusé - Définition de la tâche ou mission prisoners who are not in their direct custody. g militaire - Éléments constitutifs de la tâche ou mission mili­taire - Aucun devoir d'origine légale ou réglementaire n'im-pose aux membres des Forces canadiennes l'obligation de prendre dis mesures positives pour protéger les prisonniers qui ne sont pas directement sous leur garde.

On March 16, 1993, Private Brocklebank was serving with h the Canadian Forces on a peacekeeping mission in Belet Uen, Somalia. That evening a military patrol captured a sixteen-year-old Somalian named Shidane Arone. Axone was not armed and did not offer any resistance at the time of cap- ture. Atone was taken into custody, bound and placed in a bunker.

Le 16 mars 1993, le soldat Brocklebank était membre des Forces canadiennes et se trouvait à Belet Uen, en Somalie, dans le cadre d'une mission de maintien de la paix. Ce soir-là, une patrouille militaire a appréhendé un jeune Somalien de 16 ans nommé Shidane Arone. Celui-ci n'était pas armé et n'a nullement résisté lorsqu'il a été appréhendé. II a été mis en détention, attaché et placé dans une casemate.

At the time Arone was captured, Brocklebank, who was Au moment de la capture de Arone, Brocklebank, qui avait coming down with dysentery, was in bed. From the time he attrapé une dysenterie, était au lit. Entre le moment ob il s'est went to bed until he was awakened by Master Corporal couché et celui ob il a été réveillé par le caporal-chef Matchee Matchee at approximately 2300 hours, Brocklebank did not vers 23 h, il n'a pas quitté sa tente et il ignorait qu'une arresta­leave his tent and did not have any knowledge of the fact that f tion avait été effectuée et que Matchee et le soldat Brown Axone had been captured and that both Matchee and Private avaient torturé Arone.

Brown had been torturing Arone.

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When Matchee awoke Brocklebank at approximately 2300 hours, Brocklebank had no idea why he was being awakened. He understood that he was ordered to be on duty at the front gate to the camp. However, as Brocklebank was heading to the front gate, Matchee called him over to the bunker. As Brocklebank got close to the bunker, Matchee pointed a flash- light at Arone and said, "Look what we got here". Brocklebank had no idea who Arone was, nor did he have any idea as to why Axone was in the state in which he saw him.

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Brocklebank n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Matchee l'a réveillé vers 23 h. Il a compris qu'il avait reçu l'ordre d'assurer la garde à la barrière avant du campement. Cependant, alors qu'il se dirigeait vers la barrière avant, Mat-chee l'a appelé de la casemate. Lorsqu'il s'est approché de la a casemate, Matchee a dirigé une lampe de poche vers Axone et a dit : «Regarde ce que nous avons ici». Brocklebank ignorait qui était Axone ou la raison pour laquelle il se trouvait dans l'état dans lequel il l'a vu.

After Matchee turned off the flashlight, he ordered Après avoir éteint sa lampe de poche, Matchee a demandé à Brocklebank to hand over his pistol. Matchee then held b Brocldebank de lui donner son pistolet. Matchee a alors pointé

Brocklebank's pistol to Arone's head and told Brown to take pictures of him.

Brocklebank did not enter the bunker where Axone was being held, and never touched Arone. At no time did Brocklebank abuse the prisoner or encourage Matchee in what c he was doing.

Brocklebank remained outside the bunker while Matchee was with Atone. Brocklebank asked Matchee if anyone else had seen what had happened and Matchee told him that War- rant Officer Murphy had kicked or hit Arone and that Captain Sox had instructed Matchee to "give him a good beating, just don't kill him".

d

le pistolet de Brocklebank en direction de la tête de Arone et il a dit à Brown de prendre des photographies de lui.

Brocklebank n'est pas entré dans la casemate Axone était détenu et ne l'a jamais touché. En aucun temps Brocklebank n'a maltraité le prisonnier ou encouragé Matchee à continuer d'agir comme il le faisait.

Brocklebank est resté à l'extérieur de la casemate pendant que Matchee se trouvait avec Arone. Brocklebank a demandé à

Matchee si quelqu'un d'autre avait vu ce qui était arrivé et

Matchee lui a répondu que l'adjudant Murphy avait frappé le prisonnier et que le capitaine Sox avait donné à Matchee l'or-

dre de «flanquer une bonne raclée au prisonnier, mais de ne pas le tuer».

Brocklebank remained outside the bunker watching the gate. Brocklebank est resté à l'extérieur de la casemate, d'oh il He never went down into the bunker while Matchee was pre- surveillait la barrière. Il n'est jamais descendu dans la case- sent. Even though he knew Axone was being beaten, he e mate pendant que Matchee s'y trouvait. Même s'il savait que assumed it was as a result of an order given to Matchee and he Axone se faisait battre, il a présumé que cette conduite décou­did not realize the severity of the beating. Axone subsequently lait d'un ordre donné à Matchee et il n'a pas compris la gravité died. des coups assenés. Axone est mort par la suite.

Brocklebank testified that at no point had he been ordered to Brocklebank a témoigné qu'il n'avait en aucun temps reçu guard Axone and that he believed Arone was in the custody of f l'ordre de surveiller Arone et qu'il croyait que celui-ci était Matchee. sous la garde de Matchee.

Brocklebank was charged with the offence of aiding and Brocklebank a été accusé de complicité lors de la perpétra-abetting in the commission of torture, and in the alternative tion de l'infraction de torture et de participation à l'infraction with negligent performance of a military duty. Brocklebank et, subsidiairement, de négligence dans l'exécution d'une tâche was acquitted of both charges at his Court Martial, and the g ou mission militaire. Brocklebank a été acquitté de ces deux Crown appealed. chefs d'accusation et la poursuite a interjeté appel.

Held (Weiler J.A. dissenting in part): Appeal dismissed. Per Décary J.A. (Strayer C.J. concurring): The onus that rests upon the prosecution when seeking the reversal of an acquittal is a very heavy one.

With respect to the charge of aiding and abetting in the com- mission of torture, the panel had to be convinced beyond a rea- sonable doubt that Brocklebank (a) did or omitted to do some- thing (b) for the purpose of aiding Matchee in the commission of the offence of torture. There was no evidence that Brocklebank had formed the intention required to commit the offence he was charged with.

Arrêt (le juge Weiler, J.C.A., dissident en partie) : L'appel est rejeté.

Le juge Décary, J.C.A. (le juge en chef Strayer y souscd- h vent) : La charge de la preuve de la poursuite qui cherche à faire renverser un acquittement est très lourde.

With respect to the negligent performance of a military duty, j the Crown alleged that the Judge Advocate instructed the panel to apply a subjective, rather than an objective test to determine

Eu égard à l'accusation de complicité et de participation lors de la perpétration de l'infraction de torture, les membres de la formation devaient être convaincus hors de tout doute raison- nable que Brocklebank a) avait fait ou omis de faire quelque chose; b) en vue d'aider Matchee à commettre l'infraction de torture. 11 n'y avait aucun élément de preuve établissant que Brocklebank avait formé l'intention requise pour commettre l'infraction dont il a été accusé.

En ce qui concerne la négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire, la poursuite a allégué que le juge-avocat a demandé aux membres de la formation d'appliquer un

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the standard of care. The standard of care applicable to a critère subjectif, plutôt qu'objectif pour déterminer la nonne charge of negligent performance of a military duty is that of de négligence. La norme applicable à une accusation de négli­the conduct expected of a reasonable person of the rank and in gence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire est all the circumstances of the accused at the time and place the celle de la conduite attendue de la personne raisonnable occu­alleged offence occurred. In the military context, where disci- pant le rang et se trouvant dans la situation de l'accusé au pline is the linchpin of the hierarchical command structure and a moment et à l'endroit l'infraction reprochée est survenue.

insubordination attracts the harshest censure, a soldier cannot be held to the same exacting standard of care as a senior officer when faced with a situation where the discharge of his duty might bring him into direct conflict with the authority of a senior officer. In this case, the Judge Advocate's comments did nothing more than inform the panel that in deciding whether Brocklebank had met the appropriate standard of care, it could consider his rank, status and training as these were characteris- tics which the panel would ascribe to the reasonable person in the circumstances of the respondent. Accordingly, no error was committed by the Judge Advocate.

b

e

Dans le contexte militaire, la discipline constitue le fonde-ment de la structure hiérarchique du commandement etl'in-subordination est vivement réprouvée, un soldat ne peut être tenu de se conformer à la même norme de diligence que l'offi-cier supérieur dans une situation l'exécution de ses fonc­tions risque de se traduire par un conflit direct avec un supé-rieur. En l'espèce, le juge-avocat a simplement informé les membres de la formation qu'en déterminant si Brocklebank avait respecté la norme de diligence applicable au cours de l'exécution d'une tâche qui lui était imposée, ils pouvaient

tenir compte de son rang, de son statut et de sa formation, car il s'agissait de caractéristiques que la formation attribuerait par ailleurs à la personne raisonnable dans les circonstances de l'intimé. Par conséquent, le juge-avocat n'a commis aucune

erreur.

The Crown also alleged that the Judge Advocate failed to d La poursuite a allégué aussi que le juge-avocat avait omis de instruct the panel that Brocklebank had a de facto duty of care dire à la formation que Brocklebank avait une obligation de as a Canadian Forces soldier to protect civilians with whom he diligence de facto, à titre de soldat des Forces canadiennes, came in contact from foreseeable danger, whether or not he laquelle obligation consistait à protéger les civils qu'il rencon­was aware of the duty. trait de tout danger prévisible, qu'il soit ou non conscient de l'obligation. e An offence of negligent performance of a military duty has L'infraction de négligence dans l'exécution d'une tâche ou two components: (a) a military duty imposed on the accused; mission militaire comporte deux éléments: a) l'existence d'une (b) negligent performance by the accused of that duty. Negli- tâche ou mission militaire imposée à l'accusé; b) la négligence gent .performance of a military duty is limited to those activi- dans l'exécution de cette tâche ou mission par l'accusé. La ties which can be defined as military duties within the meaning portée de l'infraction de négligence dans l'exécution d'une of section 124 of the National Defence Act. A plain reading of f tâche ou mission militaire se limite aux activités qui peuvent the section suggests a restrictive approach in the application of être considérées comme des tâches ou missions militaires au the provision. A military duty, for the purposes of section 124, sens de l'article 124 de la Loi sur la défense nationale. Une will not arise absent an obligation which is created by statute, simple lecture de la disposition indique qu'il faut appliques regulation, order from a superior, or rule emanating from the celle-ci de façon restrictive. Une tâche ou mission militaire aux government or Chief of Defence Staff. In this case, there is no fins de l'article 124 n'existera pas en l'absence d'une obliga­statutory or regulatory duty in existence which imposes an g tion créée par une loi, un règlement, un ordre d'un supérieur ou obligation on members of the Canadian Forces to take positive une règle émanant du gouvernement ou du chef d'état-major steps to safeguard prisoners who are not in their direct custody. de la défense. En l'espèce, il n'existe aucun devoir d'origine légale ou réglementaire qui impose aux membres des Forces canadiennes l'obligation de prendre des mesures positives pour

Canadian Forces Publication 318(4), "Unit Guide to the Geneva Conventions", does not form the basis of a general military duty within the meaning of section 124. The Unit Guide does not contain specific instructions or imperatives giving rise to an ascertainable military duty. The provisions are "a guide only". Moreover, the Convention which the Unit Guide purports to explain does not apply to a peacekeeping mission such as the Canadian Forces were conducting in Somalia. Accordingly, there is no basis for concluding that the Geneva Conventions or the Unit Guide impose on service members the obligation, not otherwise found in Canadian law, to take positive steps to prevent the mistreatment of prisoners

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protéger les prisonniers qui ne sont pas directement sous leur garde.

La Publication des Forces canadiennes 318(4), soit le «Guide régimentaire des Conventions de Genève», ne consti­tue pas le fondement d'un devoir militaire général au sens de l'article 124. Le Guide régimentaire ne contient pas de direc­tives ou d'ordres précis donnant lieu à une obligation miliaire vérifiable. Ce manuel «est uniquement destiné à servir de guide». De plus, la Convention, que le Guide régimentaire vise à expliquer, ne s'applique pas à une mission de maintien de la paix comme celle à laquelle les Forces canadiennes partici-paient en Somalie. Par conséquent, il n'existe aucun motif de conclure que les Conventions de Genève ou le Guide régimen­taire imposent aux militaires l'obligation, qui n'existe nulle

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in Canadian Forces' custody by other members of the Forces, particularly other members of superior rank.

Per Weiler J.A. (dissenting in part): The appeal with respect to aiding Matchee in the commission of the offence of torture should be dismissed. The summation of the Judge Advocate was dictated by the approach which the Crown had taken on this issue during the Court Martial.

However, with respect to the charge of negligent perform- ance of a military duty, the Judge Advocate had taken too nar- row an approach in instructing the panel on the common law duty of care. In addition, the Judge Advocate had failed to identify for the panel the principle pieces of evidence.

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part ailleurs en droit canadien, de prendre des mesures posi­tives pour empêcher le traitement abusif infligé à des prison­niers sous la garde des Forces canadiennes par d'autres membres des Forces, notamment des membres occupant un grade supérieur. a Le juge Weiler (dissident en partie) : Le juge Weiler était d'avis de rejeter l'appel concernant l'infraction d'avoir ,,idé Matchee à perpétrer la torture. L'exposé du juge-avocat était dicté par le point de vue que le ministère public avait adopté sur cette question devant la cour martiale. b Cependant, en ce qui concerne l'accusation de négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire, le juge-avo-cat a adopté une interprétation trop restrictive dans ses direc­tives sur les règles de common law qui imposent une obliga­tion de diligence. De plus, le juge-avocat a omis d'indiquer c quels étaient les principaux éléments de la preuve.

With respect to the de facto duty of care, members of the En ce qui concerne l'obligation de diligence de facto, les Canadian Forces are under a duty to observe the provisions of membres des Forces canadiennes sont tenus d'observer les dis-the Unit Guide to the Geneva Convention with respect to civil- positions du Guide régimentaire des Conventions de Genève, ians with whom the Canadian Forces come into contact and notamment en ce qui a trait aux civils avec lesquels les Forces that specifically Includes the protecting of civilians from all d canadiennes viennent en contact, et cette obligation comprend acts of violence where possible. The Judge Advocate should celle de protéger les civils contre tout acte de violence, si pos­have instructed the panel that it was not necessary to prove that sible. Le juge-avocat aurait da dire aux membres de la forma-Brocklebank had actual knowledge of the duty in section 124 tion qu'il n'était pas nécessaire de prouver que Brocklebank of the National Defence Act or the Unit Guide. The average était effectivement au courant de l'obligation énoncée à l'ar-soldier would have been aware of this duty. The duty imposed ticle I24 de la Loi sur la défense nationale ou dans le Guide under section 124 in the context of this case is to ensure that e régimentaire. Le soldat moyen aurait été au courant de cette the soldier's inaction does not increase the risk of harm to a obligation. Dans le contexte de ce litige, l'article 124 vise à ce civilian prisoner. que l'inaction du soldat n'augmente pas les risques de préju­dice pour un prisonnier civil.

Accordingly, the appeal should be allowed with respect to the second charge.

COUNSEL: Lieutenant-Colonel N.A. Peel, Q. C. and Major KA. Abbott, for the appellant Edward R. Greenspan, Q.C. and Shayne Kert, for the defendant

STATUTES AND REGULATIONS CITED: Army Act, 1955 (U.K.), 3 & 4 Eliz.2, c. 18,

s. 29A Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, s. 21, 219, 269.1 (added, R.S.C. 1985, c. 10 (3rd Supp.), s.2) Geneva Conventions Act, R.S.C. 1985, c. G-3, s. 9 (as am. S.C. 1990, c.14, s. 5), Sch. V and Sch. VI (added, S.C. 1990, c.14, s. 6) National Defence Act, R.S.C. 1952, c. 184, s. 114

Par conséquent, le juge Weiler était d'avis d'accueillir l'ap-f pel eu égard au deuxième chef d'accusation.

g

k

t

AVOCATS : Lieutenant-Colonel N.A. Riel, c.r. et Major KA. Abbott, pour l'appelanee Edward R. Greenspan, c.r. et Shayne Kerr, pour l'intimé

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS : Army Act, 1955 (R.-U.), 3 & 4 Eliz.2, chap. 18,

i

art. 29 A Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, art. 21, 219, 269.1 (ajouté, L.R.C. 1985, chap. 10 (3e suppl.), art. 2) Loi sur les conventions de Genève, L.R.C. 1985, chap. G-3, art. 9 (mod. par L.C. 1990, chap. 14, art. 5), annexe V et annexe VI (ajoutées, L.C. 1990, chap.14, art. 6) Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1952, chap. 184, art. 114

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R. v. BROCKLEBANK

National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 69 (as am. S.C. 1990, c. 14, s. 7; 1991, c. 43, s. 12; 1993, c. 34, s. 92) Part V, 72, 76(a), 97 (as am. R.S.C. 1985, c. 31 (1st Supp.), s. 60 (Sch. I, s. 35)), 102(a) (as am. R.S.C. 1985, c. 31 (1st a Supp.), s. 60 (Sch. I, s. 36)), 104, 107, 124, 125, 127, 130, 139, 150

Queen's Regulations and Orders for the Cana- dian Forces (1994 Revision), art. 103.56, NOTES (A), (B)

b

5 C.M.A.R.

Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. N-5, art. 69 (mod. par L.C. 1990, chap. 14, art. 7; 1991, chap. 43, art. 12; 1993, chap. 34, art. 92), Partie V, 72, 76a), 97 (mod. par L.R.C. 1985, chap. 31 (ler suppl.), art. 60 (ann. I, art. 35)), 102a) (mod. par L.R.C. 1985, chap. 31 (la suppl.), art. 60 (ann. I, art. 36)), 104, 107, 124,

125, 127, 130, 139, 150 Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (révision 1994) art.

103.56, NOTES (A) et (B)

CASES CITED: Dunlop and Sylvester v. The Queen (1979), 47 C.C.C. (2d) 93; [1979] 2 S.C.R. 881

Ellis v. Home Office, [1953] 2 All E.R. 149 (C.A.)

c

Empringham v. The Queen (1959), 2 C.M.A.R. d 125

Funk v. Clapp (1986), 68 D.L.R. (4th) 229 (B.C.C.A.)

Howley v. The Queen, [1973] F.C. 184 (T.D.) MacKay v. Rippon, [1978] 1 F.C. 233 (T.D.) R. v. Black (1970), 4 C.C.C. 251 (B.C.C.A.) R. v. Boland (1995), 5 C.M.A.R. 316 R. v. Clarkson (1971), 55 Cr. App. R. 445 (C.M.A.C.)

R. v. Creighton, [1993] 3 S.C.R. 3; 83 C.C.C. (3d) 346

R. v. Evans, [ 1993] 2 S.C.R. 629; 82 C.C.C. (3d) 338

R. v. Finta, [ 1994] 1 S.C.R. 701 R. v. Généreux, [1992] 1 S.C.R. 259 R v. Gosset, [1993] 3 S.C.R. 76

R. v. Hundal (1993), 79 C.C.C. (3d) 97; [ 1993] 1 S.C.R. 867

R. v. Kirkness (1990), 60 C.C.C. (3d) 97; [1990] 3 S.C.R. 74

R. v. Laflamme (1993), 5 C.M.A.R. 145 R. v. MacGillivray, [1995] 1 S.C.R. 890 R. v. Mathieu (1995), 5 C.M.A.R. 363 R v. Morin (1988), 44 C.C.C. (3d) 193; [1988] 2 S.C.R. 345

R. v. Nixon (1990), 57 C.C.C. (3d) 97 (B.C.C.A.)

R. v. Tutton (1989), 48 C.C.C. (3d) 129; [1989] 1 S.C.R. 1392

e

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A

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JURISPRUDENCE CITÉE Dunlop et Sylvester c. La Reine, [ 1979] 2 R.C.S. 881; 47 C.C.C. (2d) 93

Ellis v. Home Office, [1953] 2 All E.R. 149 (C.A.)

Empringham v. The Queen (1959), 2 C.M.A.R. 125

Funk v. Clapp (1986), 68 D.L.R. (4th) 229 (C.A.C.-B.)

Howley c. La Reine, [1973] C.F. 184 (Ire inst.) MacKay c. Rippon, [1978] C.F. 233 Ore inst.) R. v. Black (1970), 4 C.C.C. 251 (C.A.C.-B.) R. c. Boland (1995), 5 C.A.C.M. 316 R. v. Clarkson (1971), 55 Cr. App. R. 445

(C.A.C.M.) R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3; 83 C.C.C. (3d) 346

R. c. Evans, [1993] 2 R.C.S. 629; 82 C.C.C. (3d) 338

R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701

R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259 R. c. Gosset, [1993] 3 R.C.S. 76

R. c. Hundal, [ 1993] 1 R.C.S. 867; 79 C.C.C. (3d) 97

R. c. Kirkness, [1990] 3 R.C.S. 74; 60 C.C.C. (3d) 97

R. c. Laflamme (1993), 5 C.A.C.M. 145 R c. MacGillivray, [1995] 1 R.C.S. 890 R. c. Mathieu (1995), 5 C.A.C.M. 363 R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345; 44 C.C.C.(3d)193

R. v. Nixon (1990), 57 C.C.C. (3d) 97 (C.A.C: B.)

R. c. Tutton, [1989] 1 R.C.S. 1392; 48 C.C.C. (3d) 129

5 C.A.C.M.

R. c. BROCKLEBANK

Timm v. The Queen, [1965] 1 Ex. C.R. 174 The following are the reasons for judgment deliv- ered in English by

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Timm v. The Queen, [1965] 1 R.C.É. 174 Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par

DÉCARY J.A.: I have had the benefit of reading the a LE JUGE DÉCARY, J.CA. : J'ai eu l'avantage de lire draft reasons of my colleague Madam Justice Weiler. le projet des motifs de ma collègue, Madame le juge I agree with her conclusion that the appeal with Weiler. Je souscris à sa conclusion selon laquelle respect to the charge of torture should be dismissed, l'appel concernant l'accusation de torture devrait être but I disagree with her conclusion that the appeal b rejeté, mais je ne suis pas d'accord pour conclure, with respect to the charge of negligent performance comme elle l'a fait, que l'appel concernant l'accusa-of a military duty should be allowed. tion de négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire devrait être accueilli.

Before I proceed to the facts of the case, I consider it appropriate to say a word about the onus that rests upon the prosecution when seeking the reversal of an acquittal and about the approach to be taken by a court of appeal when reviewing the instructions given to a jury or, in this case, a military panel.

The onus upon the prosecution is a "very heavy" one, as was noted by Cory J. for the majority in R. v. Evans:t

e Avant d'examiner les faits du litige, j'aimerais commenter brièvement la charge de preuve qui incombe à la poursuite lorsqu'elle cherche à faire infirmer un verdict d'acquittement et la façon dont une cour d'appel doit procéder pour examiner les d directives données à un jury ou, comme c'est le cas en l'espèce, à une formation militaire.

La charge de la preuve de la poursuite est «très lourde», comme l'a souligné le juge Cory, qui s'ex- e primait au nom de la majorité dans l'arrêt R. c. Evans' :

... it was emphasized that the onus resting upon the Crown ... la Cour a insisté sur le fait que la charge de la preuve du was a heavy one and that the Crown must satisfy the court with ministère public était considérable et que celui-ci devait con-a reasonable degree of certainty that the verdict would not nec- vaincre la cour avec un degré raisonnable de certitude que le essarily have been the same. This is a very heavy onus and it is .i verdict n'aurait pas nécessairement été le même. Il s'agit d'une fitting that it should be. charge très lourde et il est juste qu'il en soit ainsi.

Among appellate courts there has always been a great deal of healthy respect for and deference to a jury verdict of acquit- tal. This deferential approach is appropriate and correct....

To define, on the other hand, the approach to be taken by a court of appeal when reviewing instruc- tions to a jury, I can do no better than cite the obser- vation of Hugessen J.A. in R. v. Laflamme:2

It is now well established that the judge's charge to the jury in a criminal trial does not have to be microscopically examined. Perfection is not of this world and it will always be possible to find some awkward turn of phrase or incomplete proposition of law in a searching examination of the judge's charge. What must be looked at instead is the charge as a whole and in the factual context of the case in which the jurors must come to their decision. The question is whether the jury was adequately directed on the law so that it could carry out its

t [1993] 2 S.C.R. 629 at 645-646. 2 (1993), 5 C.M.A.R. 145 at 149.

Les cours d'appel ont toujours manifesté un respect salutaire à l'égard du verdict d'acquittement prononcé par un jury. Cette g attitude respectueuse est à la fois juste et opportune... .

Par ailleurs, pour définir la façon dont une cour d'appel doit procéder pour réviser les directives don­nées à un jury, je ne puis faire mieux que citer les h remarques qu'a formulées le juge Hugessen, J.C.A., dans l'arrêt R. c. Laflamme2 :

Il est maintenant bien établi qu'il ne faut pas scruter à la loupe les directives du juge au jury dans un procès criminel. La perfection n'est pas de ce monde et il serait toujours possible de trouver une tournure de phrase malheureuse ou une proposi­tion de droit incomplète lors d'un examen au microscope de l'exposé du juge. Ce qu'il faut regarder, c'est plutôt les direc­tives dans leur ensemble et dans le contexte factuel de la cause les jurés sont appelés à se prononcer. La question est de savoir si le jury a été adéquatement instruit quant au droit pour

t [1993] 2 R.C.S. 629, aux pages 645-646. 2 (1993), 5 C.A.C.M. 145, à la page 149.

396

R. v. BROCKLEBANK

duty of applying the law to the particular facts in evidence before it: in the final analysis, the jury's function is not to pass a law examination but to do justice.... [my emphasis]

THE FACTS I would add the following to the description of facts set out by my colleague:

a

5 C.M.A.R.

pouvoir accomplir son devoir de l'appliquer aux faits particu­liers mis en preuve devant lui; en dernière analyse, il ne s'agit pas pour le jury de passer un examen en droit mais bien de rendre justice.... [non souligné dans l'original]

LES FAITS J'aimerais ajouter ce qui suit à la description des faits présentée par ma collègue :

Prior to the departure of the Canadian contingent b Avant le départ du contingent canadien pour la to Somalia, the Canadian Forces did not instruct Somalie, les Forces canadiennes n'ont pas donné the soldiers as to their role and duties as partici- de directives aux soldats au sujet de leur rôle et de pants in a peacekeeping mission. Nor is there evi- leurs fonctions comme participants à une mission dence that during their general training soldiers de maintien de la paix. De plus, il n'y a aucune were ever instructed with respect to peacekeeping c preuve indiquant qu'au cours de leur formation missions as opposed to war operations. générale, les soldats ont reçu des directives au sujet des missions de maintien de la paix par opposition aux opérations de guerre.

On March 16, 1993, Private Brocklebank ("Brocklebank" or "the respondent" or "the accused"), who was coming down with dysentery, went to bed early, without knowing that he was to be assigned to gate guard duty later on in the eve- ning. From the time he went to bed until he was awakened by Master Corporal Matchee ("Matchee") at approximately 2300 hours, he did not get up, did not leave his tent and did not have any knowledge of the fact that there had been an arrest and that both Matchee and Private Brown ("Brown") had been torturing the prisoner.

d

e

At approximately 2045 hours on the night of March 16, 1993, Sergeant Hillier's patrol captured g a Somali youth, Shidane Arone ("Arone"). Flex-

icuffs were placed on the prisoner's wrists, a baton was placed under his arms at the back, and he was walked through the camp in this way by Captain Sox ("Sox") and by Brown. On the way to the bunker, they stopped briefly at the Com- mand Post so that Sox could tell Major Seward ("Seward") that they had captured someone.

h

-- Brown testified that he had been ordered by Sox to go to the front gate and to get whoever was on gate guard duty, which happened to be Matchee. According to Brown, once Matchee had come to j the bunker, Sox had told Matchee, "You are in

Le 16 mars 1993, le soldat Brocklebank («Brocklebank», «l'intimé» ou «l'accusé»), qui avait attrapé une dysenterie, s'est couché tôt, sans savoir qu'il devait assurer la garde à la barrière

plus tard pendant la soirée. Entre le moment il s'est couché et celui il a été réveillé par le caporal-chef Matchee («Matchee») vers 23 h, il ne s'est pas levé, n'a pas quitté sa tente et ignorait qu'une arrestation avait été effectuée et que Mat-chee et le soldat Brown («Brown») avaient torturé le prisonnier.

Vers 20h45 le soir du 16 mars 1993, la patrouille du sergent Hillier a capturé un jeune Somalien du nom de Shidane Arone («Anone»). Des menottes

ont été passées autour des poignets du prisonnier, un bâton a été placé sous ses bras, dans le dos, et il a été conduit de cette façon à travers le campe-ment par le capitaine Sox («Sox») et par Brown. Pendant le trajet qui les menait à la casemate, ils se sont arrêtés quelques instants au poste de com-mandement afin que Sox puisse dire au major Seward («Seward») qu'ils avaient appréhendé quelqu'un.

Brown a dit que Sox lui avait ordonné de se rendre à la barrière avant et d'amener la personne qui était de garde à la barrière, en l'occurrence, Mat-chee. Selon Brown, lorsque Matchee est arrivé à la casemate, Sox a dit à celui-ci : [rRADucrioN] «Tu

5 C.A.C.M.

R. C. BROCKLEBANK

charge of the prisoner". Sox was the only witness who testified that it was standard operating proce- dure for the person who was the gate guard to pull back, stay at the bunker location and assume responsibility for the prisoner. Brown, Corporal a Glass, Sergeant Hooyer and Sergeant Hillier all

testified to the fact that no such standard operating procedure existed.

397

es responsable du prisonnier». Sox est le seul témoin qui a dit que, selon des instructions perma­nentes, le soldat de faction à la barrière devait se retirer, rester à l'emplacement de la casemate et s'occuper du prisonnier. Brown, le caporal Glass, le sergent Hooyer et le sergent Hillier ont tous dit qu'aucune instruction permanente de cette nature n'existait.

Once they reached the bunker, the prisoner was b Dès qu'ils sont arrivés à la casemate, Matchee et secured by Matchee and by Brown. Sox gave Brown ont attaché Arone. Sox a ordonné à Mat-instructions to Matchee that flexicuffs were to be chee de passer des menottes autour des chevilles put on the ankles of the prisoner to secure him. du prisonnier.

At approximately 2100 or 2130 hours, Matchee c Vers 21 h ou 21h30, Matchee a ordonné à Brown ordered Brown to go and get Matchee's flashlight. d'aller chercher la lampe de poche de Matchee. When Brown returned with the flashlight, Sox, Lorsque Brown est revenu avec la lampe de Warrant Officer Murphy, Seward and other per- poche, Sox, l'adjudant Murphy, Seward et sons were squatted down looking into the bunker. d'autres personnes étaient accroupis et regardaient Brown then left the bunker area and some time d ce qui se passait dans la casemate. Brown a later, Matchee came to Brown's tent and told ensuite quitté la casemate et, quelque temps plus Brown that he was going to interrogate or hassle tard, Matchee s'est rendu à la tente de Brown et the prisoner. Matchee also told Brown about some lui a dit qu'il allait interroger le prisonnier ou dis-kind of an abuse order from Captain Sox, and that cuter avec lui. Matchee a également dit à Brown Captain Sox wanted the prisoner beaten. ` que le capitaine Sox voulait que le prisonnier soit battu et qu'il avait donné des ordres en ce sens.

Brown was scheduled for gate guard duty at 2200 hours, although he first learned that he was going to be on duty that night sometime after 1930 f hours. At approximately 2200 hours, Brown was on his way to his sentry post at the gate when

Matchee ordered him over to the bunker. At that time, according to Brown, Matchee was in charge of the prisoner while Brown was on guard duty . 3 Brown de-kitted, went into the bunker and began

g

Brown devait être de garde à la barrière à 22 h, mais il ne l'a appris que vers 19h30. Vers 22 h, alors que Brown se rendait à son poste de senti-nelle à la barrière, Matchee lui a ordonné d'aller à la casemate. Selon Brown, Matchee était alors res-

ponsable du prisonnier tandis que Brown était de faction3. Brown a retiré son équipement, s'est rendu à la casemate et a commencé à battre le pri-sonnier avec Matchee.

beating the prisoner with Matchee.

Prior to the arrival of the respondent at the bunker at approximately 2308 hours, Matchee had been beating the prisoner and was showing the prisoner to various people, none of whom had done any- thing to try to stop Matchee.

Brown testified that a flashlight was required to see anything in the bunker.

3 Private Brown was eventually charged and convicted on one count of manslaughter and one count of torture. He was not charged with negligent performance of a military duty.

h

Avant l'arrivée de l'intimé à la casemate vers 23h08, Matchee avait battu le prisonnier et le montrait à différentes personnes, dont aucune n'avait fait quoi que ce soit pour tenter d'arrêter Matchee.

Brown a dit qu'il était nécessaire d'avoir une lampe de poche pour voir quoi que ce soit dans la casemate.

3 Le soldat Brown a finalement été accusé et reconnu coupa-ble d'un chef d'homicide involontaire coupable et d'un chef de torture. Il n'a pas été accusé de négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire.

398

R. V. BROCKLEBANK

According to the respondent, when Matchee woke him at approximately 2300 hours, the respondent had no idea why he was being woken. He under- stood that he was ordered to be on duty at the front gate.

a

After leaving his tent at approximately 2307 hours, the respondent was heading to the front gate when Matchee called him to come over to the bunker. The respondent testified that he believed b that this was an order and he walked toward the bunker. As he got close to the bunker, Matchee pointed a flashlight at a Somalian in the bunker and said, "Look what we got here". The respon- dent testified that he had no idea who the prisoner e was, nor did he have any idea as to why the per- son was in the state in which he saw him.

5 C.M.A.R.

Selon l'intimé, il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Matchee l'a réveillé vers 23 h. Il a compris qu'il avait reçu l'ordre d'assurer la garde à la barrière avant.

Après avoir quitté sa tente vers 23h07, l'intimé s'est dirigé vers la barrière avant et, pendant le tra­jet, Matchee lui a demandé de se rendre à la case-mate. L'intimé a dit qu'il croyait que c'était un ordre et il a marché en direction de la casemate. Lorsqu'il s'est approché de la casemate, Matchee a dirigé une lampe de poche vers un Somalien qui se trouvait dans la casemate et a dit : [TRADUCTION] «Regarde ce que nous avons ici». L'intimé a dit qu'il ignorait qui était le prisonnier ou la raison pour laquelle il se trouvait dans l'état dans lequel il l'a vu.

After Matchee turned off the flashlight, he asked d Après avoir éteint la lampe de poche, Matchee a the respondent for his pistol. The respondent demandé à l'intimé de lui donner son pistolet. asked what Matchee wanted it for and Matchee' s L'intimé a demandé à Matchee pourquoi et response was something to the effect of, "Give me celui-ci lui a répondu à peu près comme suit : the f n pistol, just give me your pistol [TRADUCTION] «Donne-moi le maudit pistolet; don-Brocklebank". Brown testified that the respondent e ne-moi simplement ton pistolet, Brocklebank». still seemed puzzled and told Matchee, "But it's Brown a dit que l'intimé semblait encore étonné et loaded" and Matchee said, "Just give me your pis- a dit à Matchee [TRADUCTION] «Mais il est chargé» tol Brock, that's an order". The respondent fol- et Matchee a répondu [TRADUCTION] «Donne-moi lowed the order and gave Matchee his pistol, f simplement ton pistolet, Brock, c'est un ordre». although he had no awareness at that point what L'intimé a obéi et a remis son pistolet à Matchee, Matchee's intended use of the pistol was. It was même s'il ignorait alors ce que Matchee voulait en not until Matchee told Brown, "I'd like to take a faire. Ce n'est que lorsque celui-ci a dit à Brown picture of me" that the respondent understood why [TRADUCTION] «J'aimerais qu'on prenne une photo-Matchee wanted the pistol. Matchee then held the g graphie de moi», que l'intimé a compris pourquoi pistol to the prisoner's head and told Brown to Matchee voulait le pistolet. Matchee a alors pointé take pictures of him, which Brown did. After this, le pistolet en direction de la tête du prisonnier et a Matchee returned the pistol to Brocklebank. dit à Brown de prendre des photographies de lui, ce que Brown a fait. Matchee a ensuite remis le h pistolet à Brocklebank.

Brown left the bunker after the picture taking. Brown testified that in the entire time that he was in the area of the bunker, he never saw the respon- dent de-kit, never saw him enter the bunker and never saw him touch the prisoner. Further, Brown was clear that at no time did he ever see the respondent abuse the prisoner or encourage Matchee in what he was doing. There were no photographs of the respondent with the prisoner.

J

Brown a quitté la casemate après la prise de pho-tographies. II a dit que, pendant toute la période au cours de laquelle il se trouvait à la casemate, il n'a pas vu l'intimé retirer son équipement et ne l'a pas vu non plus entrer dans la casemate ou toucher le prisonnier. De plus, Brown a dit en toutes lettres qu'il n'a en aucun temps vu l'intimé maltraiter le prisonnier ou encourager Matchee à continuer d'agir comme il le faisait. Il n'y avait pas de pho­tographies montrant l'intimé avec le prisonnier.

5 C.A.C.M.

R. C. BROCKLEBANK

The respondent testified that after Brown had left, he remained outside the pit while Matchee was down in the pit with the prisoner. The respondent asked Matchee if anyone else "had seen this" and Matchee told him that Warrant Officer Murphy a had kicked or hit the prisoner and that Captain Sox had instructed Matchee to "give him a good beating, just don't kill him".

The respondent testified that he remained outside at the entrance of the bunker, watching the gate from the bunker. He never went down into the pit while Matchee was present. Even though he knew the beating was going on, he assumed it was as a result of an order given to Matchee and he sat there, in shock, not realizing the severity of the beating.

b

The respondent testified that at no point had he d been ordered to guard the prisoner and that he believed that the prisoner was in the custody of Matchee.

I shall now move on to the three grounds of appeal. e For reasons of convenience I will be addressing the second ground last.

THE FIRST GROUND OF APPEAL: THE CHARGE OF TORTURE

I agree with my colleague that the first ground of appeal should be dismissed.

f

The accused was charged under section 269.1 of 8 the Criminal Code4 of Canada ("the Criminal Code") and under section 72 of the National Defence Act5 ("the Act"), of the offence of aiding and abetting in the commission of torture. The relevant Criminal Code provision reads as follows: h

399

L'intimé a dit qu'après le départ de Brown, il est resté à l'extérieur de la fosse pendant que Matchee se trouvait en bas avec le prisonnier. L'intimé a demandé à Matchee si quelqu'un d'autre [TRADUC- TION] «avait vu ça» et Matchee lui a répondu que l'adjudant Murphy avait frappé le prisonnier et que le capitaine Sox avait donné à Matchee l'or-dre de [TRADUCTION] «flanquer une bonne raclée

au prisonnier, mais de ne pas le tuer». —L'intimé a dit qu'il était resté à l'extérieur de l'en-trée de la casemate, d'oh il surveillait la barrière. Il n'est jamais descendu dans la fosse pendant que Matchee s'y trouvait. Même s'il savait ce qui se passait, il a présumé que cette conduite découlait d'un ordre donné à Matchee et il est resté assis là, bouleversé, sans comprendre la gravité des coups assenés.

—L'intimé a ajouté qu'il n'avait en aucun temps reçu l'ordre de surveiller le prisonnier et qu'il croyait que celui-ci était sous la garde de Matchee,

J'en arrive maintenant aux trois moyens d'appel. Pour des raisons pratiques, je commenterai le deuxième moyen en dernier.

LE PREMIER MOYEN D'APPEL : L'ACCUSA-TION DE TORTURE

À l'instar de ma collègue, je reconnais que le pre­mier moyen d'appel devrait être rejeté.

Le soldat Brocklebank a été accusé, sous le régime de l'article 269.1 du Code criminel4 du Canada («le Code criminel») et de l'article 72 de la Loi sur la défense nationales (la Loi), d'avoir été complice lors de la perpétration de l'infraction de torture et d'avoir participé à l'infraction. Voici les dispositions perti­nentes du Code criminel et de la Loi sur la défense nationale :

269.1 (1) Every official, or every person acting at the insti- 269.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un gation of or with the consent or acquiescence of an official, i emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui who inflicts torture on any other person is guilty of an indicta- ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite ble offence and liable to imprisonment for a term not exceed- d'un fonctionnaire ou à sa demande torture une autre per­ing fourteen years. sonne.

And the charge of being a party to the offence: 4 R.S.C. 1985, c. C-46. 5 R.S.C. 1985, c. N-5.

4 L.R.C. (1985), chap. C-46. 5 L.R.C. (1985), chap. N-5.

400

R. v. BROCKLEBANK

72. (1) Every person is a party to and guilty of an offence who (a) actually commits it; (b) does or omits to do anything for the purpose of aiding any person to commit it; (c) abets any person in committing it; or (d) counsels or procures any person to commit it.

a

5 C.M.A.R.

72. (1) Participe à une infraction et en est coupable qui-conque, selon le cas : a) la commet réellement; b) accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue

d'aider quelqu'un à la commettre;

c) encourage quelqu'un à la commettre; d) conseille à quelqu'un de la commettre ou l'y incite.

In order to be found guilty of the offence of aiding Pour déclarer l'intimé coupable de complicité lors and abetting in the commission of torture, the panel de la perpétration de l'infraction de torture, les had to be convinced beyond reasonable doubt that b membres de la formation devaient être convaincus Brocklebank a) did or omitted to do something; b) for hors de tout doute raisonnable que Brocklebank a) the purpose of aiding Matchee in the commission of avait fait ou omis de faire quelque chose; b) en vue the offence of torture. d'aider Matchee à commettre l'infraction en question.

Assuming for the sake of discussion that the accused did or omitted to do something, there was, in my view, not even an iota of evidence that could establish that the respondent had formed the intention required to commit the offence he was charged with. The Judge Advocate, upon completion of the prose- cution's case, should have granted defence counsel's motion of no prima facie case by the prosecution with respect to the first charge.

c

d

Si je présume, aux fins de la discussion, que l'in-timé a fait ou omis de faire quelque chose, rien ne prouve à mon avis qu'il avait formé l'intention requise pour commettre l'infraction dont il a été accusé. Le juge-avocat aurait dû, après la présenta-tion de la preuve de la poursuite, accorder la requête de non-lieu que l'avocat de la défense avait présentée à l'égard du premier chef d'accusation.

e THE THIRD GROUND OF APPEAL: THE LE TROISIÈME MOYEN D'APPEL : LE MOYEN DEFENCE OF OBEDIENCE TO SUPERIOR MILI- DE DÉFENSE DE L'OBÉISSANCE A DES TARY ORDERS ORDRES MILITAIRES ÉMANANT D'UN SUPÉ-RIEUR f The defence of obedience to superior military Au cours de son exposé concernant l'infraction de orders was put to the panel by the Judge Advocate in torture, le juge-avocat a présenté aux membres de la his charge on the offence of torture. Even defence formation le moyen de défense de l'obéissance à des counsel agrees that the defence he was raising was ordres militaires émanant d'un supérieur. L'avocat de g not that of obedience to superior military orders; la défense reconnaît lui-même que le moyen de what he wanted to do, as my colleague puts it, was to défense qu'il invoquait n'était pas celui de l'obéis-raise the defence of honest belief as negating the sance à des ordres militaires émanant d'un supérieur; mens rea of the offence of torture. Be that as it may, comme ma collègue l'a mentionné, l'avocat voulait this alleged misdirection occurred with respect to the h plut8t invoquer l'existence d'une conviction honnête first charge and should not be used to attack the qui niait la présence de la mens rea nécessaire à la Judge Advocate's summation with respect to the sec- perpétration de l'infraction de torture. A tout événe­ond charge. As both my colleague and I agree that the ment, cette directive «erronée» a été donnée dans le appeal with respect to the first charge should be dis- cas du premier chef d'accusation et ne devrait pas missed, the issue of alleged misdirection in respect of servir à contester les directives que le juge-avocat a a defence to this charge is now moot. données au sujet du deuxième chef. Étant donné que ma collègue et moi-même reconnaissons tous deux que l'appel devrait être rejeté en ce qui a trait au pre­mier chef d'accusation, la question d'une directive j erronée à l'égard d'un moyen de défense concernant cette accusation est maintenant théorique.

5 C.A.C.M.

R. c. BROCKLEBANK

THE SECOND GROUND OF APPEAL: NEGLI- GENT PERFORMANCE OF A MILITARY DUTY

The prosecution alleges that the Judge Advocate a made two fatal errors in his instructions to the panel

on the charge of negligent performance of a military duty.

a) The standard of care

6

401

LE DEUXIÈME MOYEN D'APPEL : NEGLI-GENCE DANS L'EXÉCUTION D'UNE TÂCHE OU MISSION MILITAIRE

La poursuite allègue que le juge-avocat a commis deux erreurs fondamentales au cours des directives

qu'il a données aux membres de la formation au sujet -de l'accusation de négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire.

a) La norme de diligence

First, the prosecution argues that the Judge Advo- D'abord, la poursuite soutient que le juge-avocat a cate instructed the panel to apply a subjective, rather demandé aux membres de la formation d'appliquer than objective test to determine the standard of care. c un critère subjectif plutôt qu'objectif pour déterminer It relies on the following passage in the Judge Advo- la norme de diligence. Elle invoque à ce sujet l'ex-cate's summation: trait suivant de l'exposé du juge-avocat :

... You must remember, though and I stress that all per- sons are not uniformly experienced or uniformly trained. Therefore, when a person takes all reasonable steps commen- surate with his knowledge, his training and his experience and these steps fall short of the acceptable standard, such lack alone is not negligence for the purpose of section 124 of the National Defence Act. I repeat, when a person takes all rea- sonable steps commensurate with his knowledge, [his] training and [his] experience and these steps fall short of the acceptable standard, such lack alone is not negligence for the purpose of section 124 of the National Defence Act. [A.B., vol. 6 at 1012]

d

[TRADUCTION] Vous devez cependant vous rappeler, et j'insiste là-dessus, que les personnes n'ont pas toutes la même expé-rience ou la même formation. Par conséquent, lorsqu'une per-sonne adopte des mesures raisonnables en fonction de ses con-naissances, de sa formation et de son expérience et que ces mesures sont inférieures à la nonne acceptable, cette lacune à elle seule ne constitue pas une négligence aux fins de l'article

e 124 de la Loi sur la défense nationale. Je le répète, lors-qu'une personne prend toutes les mesures raisonnables en fonction de ses connaissances, de sa formation et de son expé­rience et que ces mesures sont inférieures à la nonne accepta-ble, cette lacune à elle seule ne constitue pas de la négligence aux fins de l'article 124 de la Loi sur la défense nationale. f [dossier d'appel, vol. 6, p. 1012]

The applicable standard of care for members of the La norme de diligence applicable dans le cas des Canadian Forces charged under section 124 of the membres des Forces canadiennes inculpés sous le Act came under the Court' s scrutiny in Empringham régime de l'article 124 de la Loi a été examinée dans v. The Queen.6 The Court concurred with the Judge g l'arrêt Empringham v. The Queen6. Dans cette Advocate's charge in respect of section 114 (now affaire, la Cour a abondé dans le même sens que le 124): juge-avocat en ce qui a trait à l'article 114 (aujour-d'hui l'article 124) :

... it is now considered that the correct definition of "negli- gently" is that the word signifies that the accused either did something or omitted to do something in a manner which would not have been adopted by a reasonably capable and careful person in his position in the service under similar cir- cumstances. [my emphasis]

This standard of care is stipulated in note A of the Queen's Regulations and Orders for the Canadian Forces,? article 103.56. Moreover, note B of article 103.56 provides that section 124 should not be

6 (1959), 2 C.M.A.R. 125 at 128. 7 (1994 Revision) vol. II, as amended.

h

[TRADUCTION] ... il est désormais admis que le mot «négli-gente» signifie que l'accusé a soit fait soit omis de faire quelque chose d'une façon qui n'aurait pas été employée par une personne raisonnablement compétente et prudente dans sa position au sein du service et dans les mêmes circonstances. [non souligné dans l'original]

Cette norme de diligence est énoncée à la note A de l'article 103.56 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes7. De plus, la note B de l'article 103.56 prévoit que l'article

6 (1959), 2 C.M.A.R. 125, à la page 128. 7 Révision de 1994, vol. Il, et ses modifications.

402

R. v. BROCKLEBANK

invoked in ordinary cases of carelessness but only where the nature of the military duty, or the circum- stances in which it is being performed, are such as to impose upon the individual a need to take special care in its performance.

a

5 C.M.A.R.

124 ne devrait pas être invoqué dans les cas ordi­naires d'étourderie et ne s'applique que les cir­constances exigent que l'individu se fasse un devoir spécial d'être prudent.

This Court has recently had the opportunity to La Cour d'appel de la cour martiale a récemment review the proper standard of care in relation to the eu l'occasion d'examiner la norme de diligence perti­charge of negligent performance of a military duty. nente en ce qui a trait à l'accusation de négligence In R. v. Mathieu,8 the General Court Martial had b dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire. found the accused not guilty of the charge of negli- Dans l'arrêt R. c. Mathieu8, la cour martiale générale

gent performance of a military duty. Mathieu, the avait statué que l'accusé n'était pas coupable de Commander of 2 Commando Airborne Regiment in négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission Somalia, had issued a directive that any suspected militaire. Selon la directive que Mathieu, le comman­infiltrators should be shot at "between the skirt and dant du deuxième Commando du Régiment aéroporté the flip-flops". The Crown had alleged that in issuing de la Somalie, avait donnée, les troupes devaient this order, Lieutenant-Colonel Mathieu had negli- tirer, le cas échéant, sur toutes les personnes soup-gently failed in his duty to exercise his authority in çonnées d'infiltration «entre les pieds et les genoux». strict compliance with the Rules of Engagement d Le ministère public a soutenu que, lorsqu'il a donné issued under authority of the Chief of Defence Staff cet ordre, le lieutenant-colonel Mathieu a été négli­in respect of the Somalia mission. In ordering a new gent en omettant d'observer correctement les règles trial, Hugessen J.A., writing for the Court, stated:9 d'engagement établies sous l'autorité du chef d'état-major de la défense pour la mission de Soma- e lie. Ordonnant un nouveau procès, le juge Hugessen, qui s'exprimait au nom de la Cour d'appel de la cour martiale, a formulé les commentaires suivants9 :

It is now clearly established that, for penal negligence ... Il est maintenant bien établi qu'en matière d'infractions de offences, the applicable standard of liability is an objective négligence pénale la norme de responsabilité applicable est standard based on the court's assessment of what a reasonable f une norme objective basée sur l'appréciation faite par la Cour

person would have done in the circumstances. Except where the accused claims incapacity, which is not the case here, this standard applies to establish both the actus reus and the mens rea. Since the standard is objective, it is the act itself that must be assessed; the actor's intention, will and alleged good faith are simply irrelevant.

The Court examined the Supreme Court of Canada decisions in R. v. Creighton,10 and R. v. Gossett' in deciding that the requisite element of mens rea will be established where the accused has the capacity to appreciate the risk flowing from his conduct.

In summary, the standard of care applicable to the charge of negligent performance of a military duty is that of the conduct expected of the reasonable person

8 (1995), 5 C.M.A.R. 363. 9 lbid. at 373. 10 [1993] 3 S.C.R. 3. 11 [1993] 3 S.C.R. 76.

g

h

de ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circons­tances. Sauf dans le cas d'une prétendue incapacité chez l'ac-cusé, aucunement pertinent en l'espèce, cette nonne s'applique tant pour établir I' tutus reus que la mens rea. La norme étant

objective, c'est l'acte lui-même qu'il faut apprécier; l'intention et la volonté de l'acteur aussi bien que sa prétendue bonne foi ne sont tout simplement pas pertinentes.

La Cour a examiné les décisions que la Cour suprême du Canada a rendues dans les arrêts R. c. Creightonto et R. c. Gossett t pour statuer que l'élé-ment requis de mens rea sera établi lorsque l'accusé possède la capacité requise d'apprécier le risque inhé­rent à sa conduite.

En résumé, la norme de diligence applicable à l'ac-cusation de négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire est celle de la conduite attendue

8 (1995), 5 C.A.C.M. 363. 9 lbid., à la page 373. 10 [1993] 3 R.C.S. 3. rt [1993] 3 RC.S. 76.

5 C.A.C.M.

R. C. BROCKLEBANK

403

of the rank and in all the circumstances of the de la personne raisonnable occupant le rang et se accused at the time and place the alleged offence trouvant dans la situation de l'accusé au moment et à occurred. In the context of a military operation, the l'endroit l'infraction reprochée est survenue. Dans standard of care will vary considerably in relation to le contexte d'une opération militaire, la nonne de the degree of responsibility exercised by the accused, a diligence variera considérablement en fonction du the nature and purpose of the operation, and the exi- degré de responsabilité incombant à l'accusé, de la gencies of a particular situation. An emergency, or nature et de l'objet de l'opération ainsi que des exi­the heightened state of apprehension or urgency gences d'une situation donnée. Une situation urgente caused by threats to the security of Canadian Armed ou le degré accru d'appréhension ou d'urgence causé Forces personnel or their materiel might mandate a b par les menaces à la sécurité du personnel des Forces more flexible standard than that expected in rela- armées canadiennes ou de leur matériel pourra néces­tively non-threatening scenarios. Furthermore, in the siter une norme plus souple comparativement à celle military context, where discipline is the linchpin of qui est exigée dans les situations qui ne présentent the hierarchical command structure and insubordina- c pas de menaces. De plus, dans le contexte militaire, tion attracts the harshest censure, a soldier cannot be la discipline constitue le fondement de la structure held to the same exacting standard of care as a senior hiérarchique du commandement et l'insubordina-officer when faced with a situation where the dis- tion est vivement réprouvée, un soldat ne peut être charge of his duty might bring him into direct con- tenu de se conformer à la même norme de diligence flict with the authority of a senior officer. _ d que l'officier supérieur dans une situation l'exécu-tion de ses fonctions risque de se traduire par un con­flit direct avec l'autorité de celui-ci.

Returning now to the passage above relied upon by En ce qui a trait à l'extrait précité que la poursuite the prosecution, I have reached the conclusion that e a invoqué, j'en suis arrivé à la conclusion que les the Judge Advocate's comments were not made for commentaires du juge-avocat ne visaient pas à dire the purpose of advising the panel that personal char- aux membres de la formation que les caractéristiques acteristics of the accused (which might have rendered personnelles de l'accusé (qui pourraient avoir rendu the respondent incapable of having foreseen what the l'intimé incapable de prévoir ce que la personne rai- reasonable person would have foreseen) should be f sonnable aurait prévu) devraient être prises en considered, but rather to alert the panel that in apply- compte, mais plutôt à les prévenir que, dans le cadre ing the objective test to the duty of care, this duty, as de l'application du critère objectif à l'obligation de per the reasons of McLachlin J. in Creighton,12 must diligence, d'après les motifs exprimés par Madame le be "particularized in application by the nature of the juge McLachlin dans l'arrêt Creighton12, l'obligation activity and the circumstances surrounding the g de diligence «se particularise dans les faits par la accused's failure to take the requisite care". The nature de l'activité et les circonstances entourant Judge Advocate had prefaced the comments com- l'omission de l'accusé de faire preuve de la diligence plained of by the appellant by telling the panel that, requise». Avant de formuler les commentaires h reprochés par l'appelante, le juge-avocat avait d'abord dit aux membres de la formation ce qui suit :

An accused's conduct in relation to his or her responsibili- [TRADUCnON] Cependant, la conduite d'un accusé à l'égard ties, however, must conform with the acceptable practices in de ses responsabilités doit être conforme aux pratiques accep­that regard within the Canadian Forces by persons of his or her tables au sein des Forces canadiennes dans ce domaine par des rank and status. If, through his or her negligence, an accused t personnes de son statut ou de son rang. Si l'accusé omet par fails to adequately discharge his or her responsibilities, he or négligence de s'acquitter de ses responsabilités en bonne et due she may, in a given set of circumstances, be liable to be penal- forme, il peut être passible de sanctions dans certaines circons-ized. [A.B., vol. 6 at 1012] tances ... [dossier d'appel, vol. 6, p. 1012]

As I read the Judge Advocate's comments he did À mon avis, le juge-avocat a simplement informé nothing but inform the panel that in deciding whether J les membres de la formation qu'en déterminant si

12

Supra note 10 at 71.

12 Supra note 10, à la page 71.

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R. v. BROCKLEBANK

5 C.M.A.R.

the respondent had met the appropriate standard of l'intimé avait respecté la norme de diligence applica­care in the performance of the duty imposed upon ble au cours de l'exécution d'une tâche qui lui était him, the panel could consider the rank, status and imposée, ils pouvaient tenir compte du rang, du statut training of the respondent as these were characteris- et de la formation de l'intimé, car il s'agissait de tics which the panel would otherwise ascribe to the a caractéristiques que la formation attribuerait par ail-

reasonable person in the circumstances of the respon- dent. This accords with the principles set down by this Court in Mathieu.

Furthermore, this is precisely how the panel under- stood the summation in that regard. After several days of deliberating, the panel came back with a question which demonstrates that it had understood the test to be an objective one:

b

leurs à la personne raisonnable dans les circonstances de l'intimé. Ces commentaires vont dans le sens des principes que la Cour d'appel a établis dans l'arrêt Mathieu.

De plus, c'est exactement ainsi que la formation a compris l'exposé sur ce point. Après plusieurs jours de délibérations, la formation est revenue avec une question qui démontre qu'elle avait saisi la nature objective du critère :

"Our notes show that essential element six concerns the estab- PmAnucnoN] «Nos notes indiquent que l'élément essentiel six lishment of a standard of care that would be required in the concerne l'existence d'une norme de diligence qui doit être discharge of the duty to safeguard the prisoner. In determining respectée au cours de l'exercice des fonctions pour protéger le the standard of care, must we determine the standard within prisonnier. Pour déterminer la norme de diligence, the strict context of the circumstances in Somalia?, or must we d devons-nous le faire dans le contexte strict des circonstances determine the standard within the context of the average Cana- de la Somalie ou dans le contexte du soldat canadien moyen au dian soldier within the Canadian Forces as a whole? In other sein de l'ensemble des Forces canadiennes? En d'autres words does the standard of care to which we will subsequently termes, la norme de diligence à laquelle nous comparerons compare Private Brocklebank's conduct to be determined subséquemment la conduite du soldat Brocklebank doit-elle within the circumstances and conduct ... context of the situa- être déterminée en fonction des circonstances et de la situation e tion in Somalia at the time of the alleged offence according to propres à la Somalie à la date de l'infraction reprochée d'après the evidence presented?, or is the standard of care to which we la preuve qui a été présentée ou devons-nous plutôt déterminer will subsequently compare Private Brocklebank's conduct to la norme de diligence à laquelle nous comparerons subséquem­be determined within the broader context of the average Cana- ment la conduite du soldat Brocklebank dans le contexte plus dian soldier within the Canadian Forces?" [A.B., vol. 7 at général du soldat canadien moyen au sein des Forces 1109-1110] f canadiennes?» [dossier d'appel, vol 7, p. 1109-1110]

and in his response to the question put to him, the Judge Advocate clearly instructed the panel that they should adopt an objective test having regard to the particular circumstances of the respondent and the event, when he told the panel:

g

I would therefore conclude my response to your question, Mr President and Members, with this: The standard of per- formance or the standard of discharge of a duty is that manner of discharging the duty in question which would be adopted by h a reasonably capable and careful private in Private Brocklebank's position in the Service under circumstances similar to those in evidence. [A.B., vol. 7 at 1120]

The prosecution's argument with respect to the standard of care fails.

b) A de facto duty of care Second, the prosecution alleges that the Judge Advocate failed to instruct the panel that the respon- dent had a de facto duty of care as a Canadian Forces

.i

Dans sa réponse à la question qui lui a été posée, le juge-avocat a dit en toutes lettres aux membres de la formation qu'ils devraient adopter un critère objectif,

compte tenu des circonstances particulières de l'in-timé et de l'événement en question :

['n AoucnoN] Je conclurais donc ma réponse à la question des membres, Monsieur le président, en ces termes : la nonne d'exécution ou la nonne d'exercice d'un devoir correspond au comportement qu'adopterait un soldat raisonnablement doué et prudent se trouvant dans la position du soldat Brocklebank pour exercer le devoir en question dans des circonstances sem­blables à celles qui ont été présentées en preuve. [dossier d'ap-pel, vol. 7, p. 1120]

L'argument de la poursuite au sujet de la norme de diligence ne peut être retenu.

b) Obligation de diligence de facto En deuxième lieu, la poursuite allègue que le juge-avocat a omis de dire àla formation que l'intimé avait une obligation de diligence de facto, à titre de

5 C.A.C.M.

R. C. BROCKLEBANK

405

soldier to protect civilians with whom he came in soldat des Forces canadiennes, laquelle obligation contact from foreseeable danger, whether or not he consistait à protéger les civils qu'il rencontrait de tout was aware of the duty. Conversely, defence counsel danger prévisible, qu'il soit ou non conscient de claims that the Judge Advocate erred in instructing l'obligation. À l'inverse, l'avocat de la défense sou-the panel that on the charge of negligent performance a tient que le juge-avocat a commis une erreur lorsqu'il of a military duty imposed upon the respondent, the a dit aux membres de la formation, au sujet de l'accu-panel could consider the "non-statutory duty of care sation de négligence dans l'exécution d'une tâche ou to observe the provisions of chapter 5 of the Unit mission militaire, qu'ils pouvaient tenir compte de Guide to the Geneva Conventions with respect to [TRADUCTION] «l'obligation de diligence générale, civilians with whom the Canadian Forces come into b selon laquelle il était tenu d'observer les dispositions contact". For the reasons that I shall now be giving, I du chapitre 5 du Guide régimentaire des Conventions fully agree with defence counsel on this issue. de Genève au sujet des civils avec lesquels les Forces canadiennes sont susceptibles de venir en contact». c Pour les raisons que j'exposerai ci-après, je suis tout à fait d'accord avec l'avocat de la défense sur ce point.

The Judge Advocate was of the view that section 5 De l'avis du juge-avocat, l'article 5 du chapitre 5 of chapter 5 of the Unit Guide to the Geneva Conven- d du Guide régimentaire des Conventions de Genève tions issued by the Chief of Defence Staff (I shall préparé par le chef d'état-major de la défense (je return to the Unit Guide in more details further in reviendrai sur le Guide plus loin dans les présents these reasons) imposes on a member of the Canadian motifs) impose en tout temps aux membres des For-Forces, at all times including in peacetime, a duty to ces canadiennes, même en temps de paix, l'obligation safeguard civilians in Canadian Forces custody e de protéger les civils qui sont sous la garde des For-whether or not these civilians are in that member's ces canadiennes, que les civils en question soient custody. The Judge Advocate further instructed that sous la garde du membre concerné ou non. Le juge-the mere knowledge or notice of the relevant provi- avocat a ajouté que la simple connaissance ou notifi­sion in the Unit Guide is sufficient to activate the cation de la disposition pertinente du Guide suffit à duty and render culpable under section 124 of the Act f déclencher l'application de l'obligation et à rendre le an omission to safeguard a civilian prisoner. While it membre concerné coupable d'avoir omis de protéger is not questioned that the Geneva Conventions for the un prisonnier civil aux termes de l'article 124 de la Protection of War Victims assert the right of civilians Loi. Même s'il n'est pas contesté que les Conventions to be protected from acts of violence where possible, de Genève pour la protection des victimes de guerre I cannot so quickly subscribe to the Judge Advocate's g proclament le droit des civils d'être protégés de tout view that as a matter of military law, the Unit Guide acte de violence, si possible, je ne puis souscrire aussi and the Geneva Conventions apply to peacekeeping rapidement à l'avis du juge-avocat selon lequel, en missions and if they do, that they create a "military droit militaire, le Guide régimentaire et les Conven- duty" in the sense of section 124 of the National h tions de Genève s'appliquent aux missions de main-Defence Act. I will elaborate my reasoning with an tien de la paix et font naître une obligation militaire outline of the nature and purpose of the charge of au sens de l'article 124 de la Loi sur la défense natio­negligently performing a military duty, to be fol- nale. J'élaborerai mon raisonnement en décrivant la lowed with an examination of the nature and effect of nature et l'objet de l'accusation de négligence dans the Unit Guide and the Geneva Conventions. ' l'exécution d'une tâche ou mission militaire et en examinant ensuite la nature et les conséquences du Guide régimentaire et des Conventions de Genève.

i) The charge of negligent performance of a military

aa) The context

(i) L'accusation de négligence dans l'exécution d'une j tâche ou mission militaire

aa) Le contexte

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R. v. BROCKLEBANK

Section 124 (previously section 114) of the Act reads as follows:

5 C.M.A.R.

Voici le libellé de l'article 124 (auparavant l'article 114) de la Loi:

124. Every person who negligently performs a military duty 124. L'exécution négligente d'une tâche ou mission militaire imposed on that person is guilty of an offence and on convie- constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration fion is liable to dismissal with disgrace from Her Majesty's a de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa service or to less punishment. Majesté.

It is useful to observe that pursuant to section 139, Il convient de souligner que, selon l'article 139, "dismissal with disgrace from Her Majesty's service" «la destitution ignominieuse du service de Sa ranks third in the degree of severity of punishments b Majesté» se situe au troisième rang quant à la sévérité that can be imposed under the Act, behind "death" des peines pouvant être imposées en application de la and "imprisonment for two years or more" and Loi et vient derrière la «mort» et «l'emprisonnement before "imprisonment for less than two years". The minimal de deux ans» et avant «l'emprisonnement de offence of negligent performance of a military duty moins de deux ans». L'infraction de négligence dans is, therefore, a serious offence. l'exécution d'une tâche ou mission militaire est donc une infraction grave.

The prosecution attempted, essentially, to establish La poursuite a tenté, essentiellement, de prouver that the respondent had actual physical custody of the que l'intimé avait effectivement la garde physique du prisoner and had breached the common law duty d prisonnier et n'avait pas respecté l'obligation de com­

imposed on him to protect a prisoner in his custody or, alternatively, that the respondent had breached the general military duty imposed on all Canadian Forces personnel to protect civilians with whom they come in contact from foreseeable danger.

mon law selon laquelle il devait protéger un prison-nier sous sa garde ou, subsidiairement, que l'intimé avait violé l'obligation militaire générale qui incombe à tous les membres du personnel des Forces e canadiennes, soit celle de protéger les civils avec les­quels ils sont en contact des dangers prévisibles.

An offence under section 124 has two components: L'infraction prévue à l'article 124 comporte deux i) a military duty imposed on the accused; ii) negli- éléments : (i) l'existence d'une tâche ou mission mili- gent performance by the accused of that duty. Before f taire imposée à l'accusé; (ii) la négligence dans l'exé-examining each of these components, the offence cution de cette tâche ou mission par l'accusé. Avant should be put in its proper context. d'examiner chacun de ces éléments, il convient de situer l'infraction dans son contexte.

The charge of negligently performing a military g La négligence dans l'exécution d'une tâche ou duty is a miscellaneous offence listed in Part V of the mission militaire est une infraction diverse prévue à National Defence Act entitled "Service Offences and la partie V de la Loi sur la défense nationale intitulée Punishments". Part V of the Act is a component of «Infractions d'ordre militaire et peines». La partie V the Code of Service Discipline which is a complete de la Loi est intégrée dans le Code de discipline mili­h code of military law conferring jurisdiction on the taire, qui est un code complet de règles de droit mili-Armed Forces to constitute a separate system of taire conférant aux Forces armées le pouvoir de cons-tribunals and enforce service offences against persons tituer un système de tribunaux distinct et de punir les under service jurisdiction. The rationale for a sepa- personnes assujetties à leur compétence des infrac- rate system of military justice was elaborated by i fions militaires qu'elles commettent. Dans l'arrêt R. Chief Justice Lamer in R. v. Généreux:13 c. Généreux, le juge en chef Lamer a expliqué la rai­son d'être d'un système 'de justice militaire dis-

tinctl3 :

The purpose of a separate system of military tribunals is to Le but d'un système de tribunaux militaires distinct est de allow the Armed Forces to deal with matters that pertain J permettre aux Forces armées de s'occuper des questions qui 13 [1992] 1 S.C.R. 259 at 293. i3 [1992] 1 R.C.S. 259, à la page 293.

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directly to the discipline, efficiency and morale of the military. As a result, the military has its own Code of Service Discipline to allow it to meet its particular disciplinary needs. In addition, special service tribunals, rather than the ordinary courts, have

407

touchent directement à la discipline, à l'efficacité et au moral des troupes.... Il s'ensuit que les Forces armées ont leur pro-pre code de discipline militaire qui leur permet de répondre à leurs besoins particuliers en matière disciplinaire. En outre, des

been given jurisdiction to punish breaches of the Code of Ser- tribunaux militaires spéciaux, plut8t que les tribunaux ordi­vice Discipline. Recourse to the ordinary criminal courts a naires, se sont vu conférer le pouvoir de sanctionner les man-would, as a general rule, be inadequate to serve the particular quements au Code de discipline militaire. Le recours aux tribu-

disciplinary needs of the military. There is thus a need for sep- arate tribunals to enforce special disciplinary standards in the military.

The comments of Cattanach J. in MacKay v. Rip- pon, [ 1978] 1 F.C. 233 (T.D.) are repeated in Génér- eux, supra at pages 293 to 294:

b

c

naux criminels ordinaires, en règle générale, serait insuffisant pour satisfaire aux besoins particuliers des Forces armées sur le plan de la discipline. Il est donc nécessaire d'établir des tri­

bunaux distincts chargés de faire respecter les normes spé­ciales de la discipline militaire....

Les commentaires que le juge Cattanach a for-mulés dans l'arrêt MacKay c. Rippon, [1978] 1 C.F. 233 (lre inst.), sont répétés dans l'arrêt Généreux, précité, aux pages 293 et 294 :

Without a code of service discipline the armed forces could Sans code de discipline militaire, les Forces armées ne pour-not discharge the function for which they were created. In all raient accomplir la foncuon pour laquelle elles ont été créées. likelihood those who join the armed forces do so in time of Vraisemblablement ceux qui s'enrôlent dans les Forces armées war from motives of patriotism and in time of peace against d le font, en temps de guerre, par patriotisme et, en temps de the eventuahty of war. To function efficiently as a force there paix; pour prévenir la guerre. Pour qu'une force année soit must be prompt obedience to all lawful orders of superiors, efficace, il faut qu'il y ait prompte obéissance à tous les ordres concern, support for and concerted action with their comrades licites des supérieurs, respect des camarades, encouragement and a reverence for and a pride in the traditions of the service. mutuel et action concertée; il faut aussi respecter les traditions All members embark upon rigorous training to fit themselves du service et en être fier. Tous les membres des Forces années physically and mentally for the fulfilment of the role they have e se soumettent à un entraînement rigoureux pour être à même, chosen and paramount in that there must be rigid adherence to physiquement et moralement, de remplir le r8le qu'ils ont discipline. [my emphasis] choisi et, en cela, le respect strict de la discipline est d'une

importance capitale. [non souligné dans l'original]

It is clear that the Code of Service Discipline and Il est évident que le Code de discipline militaire et the offences contained therein are modelled in func- f les infractions qui y sont énoncées ont été établis en tion of the very specific purposes and particular fonction des objets spécifiques et des exigences parti-requirements of service in the armed forces. Disci- culières du service dans les forces années. La disci-pline, obedience, efficiency and morale are the core pline, l'obéissance, l'efficacité et le moral constituent values which prescribe the conduct of members of g les valeurs fondamentales qui doivent régir la con-the armed forces as illustrated by the offences in Part duite des membres des forces armées, comme l'indi-V of the National Defence Act. Service personnel are quent les infractions prévues à la partie V de la Loi under an obligation to act in a manner consistent with sur la défense nationale. Les membres du personnel these values or face the possibility of potentially militaire sont tenus d'agir d'une façon compatible severe penal sanction before the General Court Mar- h avec ces valeurs, sous peine d'être condamnés à une tial. As Cattanach J. illustrated in MacKay, supra, sanction pénale sévère par la cour martiale générale. military offences which are analogous to criminal Comme l'a dit le juge Cattanach dans l'arrêt Mac-offences before the civil courts may take on entirely Kay, précité, les infractions d'ordre militaire qui sont

different dimensions in light of the specific values and principles which underpin the military justice system.

Several offences in Part V of the Act prescribe the standard of conduct expected of Canadian Forces

analogues aux infractions d'ordre pénal devant les tribunaux civils peuvent avoir une dimension tout à fait différente, compte tenu des valeurs et des prin­cipes spécifiques qui sous-tendent le système de jus­tice militaire.

! Plusieurs infractions énoncées à la partie V de la Loi prescrivent la norme de conduite attendue des

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5 C.M.A.R

members in the execution of very specific duties or membres des Forces canadiennes au cours de l'exé- undertakings. The full mens rea offences of miscon- cution de tâches ou d'engagements très précis. La duct in the presence of the enemy, insubordination or mauvaise conduite en présence de l'ennemi, l'insu- striking an officer are familiar examples of conduct bordination ou le fait de frapper un officier, qui exi­which is simply intolerable in the military sphere. a gent la mens rea complète, sont des exemples cou-The Act also imposes penal liability on individuals rants de conduite qui est tout simplement intolérable for wilful or negligent conduct which threatens to dans le domaine militaire. La Loi prévoit également disrupt the balance of discipline, obedience and the que les personnes qui, volontairement ou par négli­efficient discharge of tasks having a military purpose, gence, adoptent une conduite qui menace de troubler or in relation to the use of armed forces materie1.14 b l'équilibre découlant de la discipline, de l'obéissance et de l'exécution efficace des tâches de nature mili-taire, ou encore une conduite abusive dans le cadre de l'utilisation du matériel des forces armées, sont pas- c sibles de sanctions pénales14.

The offence of negligently performing a military Contrairement aux infractions susmentionnées, duty, contrary to the aforementioned charges, con- l'infraction de négligence dans l'exécution d'une cerns the discharge of any military duty. The charge d tâche ou mission militaire concerne l'exécution de relates explicitly to the manner of discharging a mili- toute tâche militaire. Elle porte explicitement sur la tary duty imposed upon a member of the Canadian façon d'exécuter une tâche ou mission militaire Forces. It does not constitute the importation of a tort imposée à un membre des Forces canadiennes. Il ne duty of care into the military milieu and I disagree s'agit pas d'un manquement délictuel à l'obligation with the Judge Advocate that the section makes the e de diligence dans le milieu militaire et je ne suis pas civil law tort of negligence a service offence. The d'accord avec le juge-avocat lorsqu'il dit que la dis-

impugned act or omission of the accused must consti- position fait du délit de négligence reconnu en droit tute a marked departure from the expected standard civil une infraction militaire. L'acte ou l'omission of conduct in the performance of a military duty, as reproché à l'accusé doit constituer un écart marqué distinguished from a general duty of care. 15 The f par rapport à la norme de conduite attendue dans le offence establishes a standard of conduct consistent cadre de l'exécution d'une tâche ou mission militaire with the goals of ensuring that service members plut8t que par rapport à un devoir de diligence géné­apply themselves to their military duties in a disci- ral15. L'infraction établit une norme de conduite plined and efficient manner. compatible avec l'objectif qui consiste à veiller à ce g que les membres des forces armées exécutent leurs fonctions militaires d'une façon disciplinée et effi-cace.

bb) "a military duty"

h bb) «tâche ou mission militaire»

The scope of application of the offence of negli- La portée de l'infraction de négligence dans l'exé-gently performing a military duty is limited to those cution d'une tache ou mission militaire se limite aux activities which can be defined as military duties i activités qui peuvent être considérées comme des within the meaning of section 124 of the Act. A plain tâches ou missions militaires au sens de l'article 124 reading of the section suggests a restrictive approach de la Loi. Une simple lecture de la disposition

!4 See, for example, sections 104, 107, 125 and 127_ 15 See: Mathieu, supra note 8 and Creighton, supra note 10.

14 Voir, par exemple, les articles 104, 107, 125 et 127. 15 Voir l'arrêt Mathieu, précité, note 8, et l'arrêt Creighton, précité, note 10.

~ g

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in the application of the provision. The fact that the indique qu'il faut appliquer celle-ci de façon restric­section establishes an offence in relation to the per- tive. Le fait qu'elle crée une infraction liée à une formance of a military duty, as opposed to military tâche ou mission militaire plutôt qu'au devoir mili- duty in general, is of particular relevance in under- taire en général a une importance particulière en ce standing the breadth of application of the charge. Had a qui a trait à la portée de l'infraction. Si la disposition the provision established an offence for "negligently avait créé une infraction à l'égard de «l'exécution performing military duty," this would conceivably négligente du devoir militaire», il aurait peut-être été have the effect of creating a service offence of gen- permis de dire qu'il s'agissait d'une infraction mili­eral negligence in the restricted context of military taire de négligence générale dans le contexte restreint service. Moreover, a person's negligent conduct may b du service militaire. De plus, selon la version only be censured in respect of a military duty anglaise de l'article 124, la conduite négligente d'une "imposed on that person". In The Concise Oxford personne ne peut être censurée qu'à l'égard d'une Dictionary16, "impose" means to "demand the atten- tâche militaire «imposed on that person». Selon The tion or commitment of (a person)". By specifying e Concise Oxford Dictionary16, le mot «impose» signi­that an individual's conduct could only be impugned fie [rRADucrloN] «exiger l'attention ou l'engagement in relation to "a" military duty "imposed on that per- d'une personne». En précisant que la conduite d'une son", Parliament has explicitly narrowed the applica- personne ne peut être reprochée qu'à l'égard «d'une» tion of the section. tâche ou mission militaire «imposed on that person», d le Parlement a explicitement restreint la portée de la disposition.

This interpretation is reinforced by the French text of section 124, which reads:

124. L'exécution négligente d'une tâche ou mission militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. [my emphasis]

"Tâche" is defined in the Petit Robert 117 as "trav- ail déterminé qu'on doit exécuter" and similarly, "mission" means "charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose, de faire quelque chose"18. Both words refer to a specific task or duty which an individual is under an obligation to fulfil.

Par ailleurs, cette interprétation est renforcée par la version française de l'article 124, dont le libellé est le e suivant :

124. L'exécution négligente d'une tâche ou mission militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. [non souligné dans l'original] f

g

The use of the words "tâche ou mission", in the h French text, is not fortuitous. The broader concept of military duty, or active service, is employed through- out the Act in contradistinction to the qualification of "a military duty". Under paragraph 76(a), for exam- ple, a person who becomes a prisoner of war through

16 R.E. Allen, The Concise Oxford Dictionary of Current English, 8th ed. (Oxford: Clarendon Press, 1990) at 593. 17 P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Paris: Dictionnaires Le Robert, 1991) at 1914. 1s Ibid. at 1208.

Selon le Petit Robert17 , le mot «tâche» signifie un «travail déterminé qu'on doit exécuter» et, de la même façon, le mot «mission» signifie «charge don-

née à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose, de faire quelque chose18». Les deux mots renvoient à un travail ou à une charge spécifique qu'une personne est tenue de faire.

L'utilisation des mots «tâche ou mission» dans la version française n'est pas fortuite. Le concept plus large de devoir militaire ou service actif est employé tout au long de la Loi d'une façon bien différente des mots «une tâche ou mission militaire». Ainsi, selon l'alinéa 76a), une personne qui devient prisonnier de

16 R.E. Allen, The Concise Oxford Dictionary of Current English, V éd. (Oxford: Clarendon Press, 1990), p. 593. 17 P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française (Paris : Dictionnaires Le Robert, 1991), p. 1914. 18 Ibid à la page1208.

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R. v. BROCKLEBANK

5 C.M.A.R.

"wilful neglect of duty" ("négligence volontaire dans guerre par suite de «négligence volontaire dans l'ac- l'accomplissement de son devoir"), may incur penal complissement de son devoir» («wilful neglect of liability. Pursuant to subsection 97(1) of the Act, a duty») est passible d'une sanction pénale. Selon le non-commissioned member "who is not on active paragraphe 97(1) de la Loi, un militaire du rang «qui service or on duty or who has not been warned for a n'est pas en service actif ou de service ou appelé à duty" ("qui n'est pas en service actif ou de service prendre son tour de service» («who is not on active ou appelé à prendre son tour de service —") is not service or on duty or who has not been warned for liable in case of drunkenness to any punishment for a duty») et qui se trouve en état d'ivresse encourt une term in excess of ninety days. However, paragraph peine d'emprisonnement maximale de quatre-97(2)(a) creates an offence for any person who, b -vingt-dix jours. Cependant, l'alinéa 97(2») prévoit owing to drunkenness, is "unfit to be entrusted with qu'un individu qui, parce qu'il est sous l'influence de any duty" ("la tâche") that the person is or may be l'alcool, n'est pas en état d'accomplir la tâche («unfit required to perform. Paragraph 102(a) seeks to to be entrusted with any duty») qui lui incombe ou impose liability on any individual who interferes in qui peut lui être confiée commet une infraction. L'ali- the performance of "any duty" ("une mission") relat- néa 102a) impose une responsabilité à tout individu ing to the arrest, custody or confinement of a person. qui entrave l'action d'un officier ou militaire du rang The words "tâche" and "mission" are thus employed dans l'accomplissement d'une mission liée à l'arres- in the French text to denote a more specific, defined tation, à la garde ou à l'incarcération d'une personne. obligation. d Ainsi, les mots «tâche» et «mission» utilisés dans la version française renvoient à une obligation définie et plus précise.

It may be useful to observe that with respect to the Il serait peut-être utile de souligner que, dans le cas offence of criminal negligence as defined in section e de l'infraction de négligence criminelle définie à l'ar-219 of the Criminal Code19, the French equivalent of ticle 219 du Code criminel 19, le mot «duty» a été the word "duty" is "devoir" and means "a duty rendu en français par «devoir» et signifie «une obli­imposed by law". gation imposée par la loi».

Of interest, also, is the fact that section 124 of the f De plus, l'article 124 de la loi canadienne est for- Canadian statute is worded in a substantially different mulé d'une façon bien différente de la disposition bri­manner than its British equivalent. Section 29A of the tannique correspondante. Voici en effet le libellé de Army Act 195520 reads: l'article 29A de la loi intitulée Army Act 195520 :

29A Any person subject to military law who (a) without reasonable excuse fails to attend for any duty of any description, or leaves any such duty before he is permitted to do so, or

(b) neglects to perform, or negligently performs, any duty of any description,

19 Section 219 of the Criminal Code reads as follows: 219.(1) Every one is criminally negligent who (a) in doing anything, or (b) in omitting to do anything that it is his duty to do, shows wanton or reckless disregard for the lives or safety of other persons. (2) For the purposes of this section, "duty" means a duty imposed by law.

29 (U.K.), 3 & 4 Eliz. 2, c. 18.

g

h

[txanucrioN] 29A Toute personne assujettie aux règles de droit militaire qui

a) soit omet, sans excuse raisonnable, d'exécuter une tâche de toute description ou quitte cette tâche avant d'avoir obtenu l'autorisation à cette fin;

b) soit néglige d'exécuter ou exécute de façon négligente une tâche de toute description;

19 Voici le libellé des versions française et anglaise de l'ar-ticle 219 du Code criminel :

219. (1) Est coupable de négligence criminelle qui-conque : a) soit en faisant quelque chose; b) soit en omettant de faire quelque chose qu'il est de son devoir d'accomplir, montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. (2) Pour l'application du présent article, «devoir» désigne une obligation imposée par la loi. 20 (R.-U.), 3 & 4 Eliz. 2, ch. 18.

5 C.A.C.M.

R. C. BROCKLEBANK

shall be liable, on conviction by court-martial, to imprisonment for a term not exceeding two years or any less punishment pro- vided by this Act. [my emphasis]

411

est passible, sur déclaration de culpabilité par une cour mar-tiale, d'une peine d'emprisonnement d'au plus deux ans ou de toute peine moindre prévue dans la présente loi. [non souligné

dans l'original]

The Canadian offence appears, therefore, to be nar- rower than its British counterpart: it refers to "a mili- tary duty imposed on that person" rather than to "any duty of any description". Furthermore, one should be reminded when examining British jurisprudence that under the British statute, as opposed to the Canadian statute, it was felt necessary to refer expressly to the offence of negligence to perform a duty ("neglects to perform" in addition to "negligently performs"). In Halsbury's Laws of England11, neglect to perform a duty is distinguished from negligent performance of a duty in relation to the offence under section 29A of the Army Act 1955:

a

b

c

L'infraction canadienne semble donc avoir une portée plus restreinte que l'infraction britannique cor­respondante : elle renvoie à «une tâche ou mission militaire "imposed on that person"» plutôt qu'à «une tâche de toute description» et ne couvre pas l'omis-sion d'exécuter une tâche militaire (la «négligence à exécuter» par opposition à «l'exécution négligente»). Dans l'ouvrage intitulé Halsbury's Laws of England11, une distinction est faite entre la négli-

gence à exécuter une tâche et l'exécution négligente d'une tâche dans le cas de l'infraction prévue à l'ar-ticle 29A de la loi intitulée Army Act 1955 :

"Neglects to perform" must always involve the non-per- [Tn DucrtoN] «La négligence à exécuter» doit, dans tous les formance of the duty, which may occur wilfully or by careless- d cas, signifier l'inexécution de la tâche, qui peut survenir déli­ness or general slackness. It is submitted that in either case it bérément ou par insouciance ou négligence. Dans un cas entails a failure to perform a duty of which the person knows comme dans l'autre, elle correspond à l'omission d'exécuter or ought to know ... Neglect to perform a duty is distinct both une tâche dont la personne connaît ou aurait connaître from failing to attend for a duty and from negligently perform- l'existence... La négligence à exécuter une tâche est diffé­ing a duty: in a case of neglect to perform a duty the accused rente de l'omission d'exécuter une tâche et de l'exécution may have attended at the place of duy but not performed the e négligente d'une tâche; dans le cas de la négligence à exécuter duty; and whereas a charge of neglect to perform a duty con- une tâche, l'accusé peut s'être rendu à l'endroit il devait notes that the duty was, wilfully or otherwise, not performed, exécuter la tâche sans exécuter celle-ci; par ailleurs, l'accusa-one of negligently performing a duty alleges that the duty was tion de négligence à exécuter une tâche indique que la tâche performed, but in a negligent manner: see the Manual of Mili- n'a pas été exécutée, que ce soit délibérément ou autrement, tary Law, Part I (12th Edn), p. 286, note 4. [my emphasis] f tandis que l'accusation d'exécution négligente d'une tâche signifie que celle-ci a été exécutée, mais d'une façon négli­gente : voir le Manual of Military Law, partie I (128 éd.), p. 286, note 4. [non souligné dans l'original]

Cases before this Court which have dealt with sec- Les décisions que la Cour d'appel de la cour mar- tion 124 offences provide very Iittle guidance as g tiale a rendues au sujet des infractions prévues à l'ar-regards the meaning to be given to the expression ticle 124 ne sont guère utiles en ce qui a trait au sens "military duty", because in none of these cases was it à donner à l'expression «tâche ou mission militaire», disputed that a military duty had been imposed on the parce qu'iI n'a nullement été contesté dans ces accused. affaires qu'une tâche militaire avait été imposée à h l'accusé.

In Empringham22, this Court upheld the conviction of a serviceman under section 124 (then section 114 of the Act) for negligently failing to perform a mili- tary duty, to wit failing to ensure that he had suffi- cient fuel as required by the regulations to safely complete a flight after accepting an IFR airways clearance from Rome to Pisa. It was not disputed that

21 Vol. 41, 4th ed. (London: Butterworths, 1983) para. 410, note 5. 22 Supra note 6.

Dans l'arrêt Empringham22, la Cour d'appel de la cour martiale a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de l'article 124 (alors l'ar- a ticle 114 de la Loi) à l'encontre d'un militaire qui avait omis par négligence d'exécuter une tâche mili­taire, c'est-à-dire qu'il avait omis de s'assurer qu'il avait suffisamment de carburant, comme l'exigeait le

21 Vol. 41,4e éd. (Londres : Butterworths,1983), parag. 410, note 5. 22 Supra, note 6.

412

R. v. BROCKLEBANK

the accused had a military duty to comply with the applicable regulations.

5 C.M.A.R.

règlement, pour effectuer un vol en toute sécurité après avoir accepté une autorisation de vol 1FR de Rome à Pise. Il n'a pas été contesté que l'accusé était

assujetti à l'obligation militaire de se conformer au a règlement applicable.

In Mathieu23, the Court accepted that Lieute- nant-Colonel Mathieu had a military duty to correctly observe the Rules of Engagement, and to give orders or directives consistent with those Rules. At page 367 of his decision, Mr. Justice Hugessen explained the nature of the Rules of Engagement:

The rules of engagement referred to in the indictment were issued under the authority of the Chief of Defence Staff and state that they "constitute orders to Commanders and Com- manding Officers"....

b

Dans l'arrêt Mathieu23, la Cour a reconnu que le lieutenant-colonel Mathieu était assujetti à l'obliga-tion militaire d'observer correctement les règles d'en-gagement et de donner des ordres ou des directives compatibles avec ces règles.

A la page 367 de sa décision, le juge Hugessen a expliqué ainsi la nature des règles d'engagement :

Les règles d'engagement auxquelles se réfère l'acte d'accu-sation sont émises sous l'autorité du chef de l'état-major de la défense et, selon leurs termes, «constituent les ordres pour les d commandants»....

In R. v. Boland,24 a matter arising out of the cir- Dans l'arrêt R. c. Balane, litige qui découlait des cumstances at bar, Sergeant B'bland had pleaded circonstances de la présente affaire, le sergent Boland guilty to the charge of negligent performance of a avait plaidé coupable à l'accusation de négligence military duty and it was not disputed that he had the e dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire et il

duty to safeguard the prisoner. Chief Justice Strayer, at page 331, expressed the view that

...public policy demands firm deterrence of those who f abuse or neglect helpless persons in their charge.... [my emphasis]

n'a pas été contesté qu'il avait l'obligation de proté­ger le prisonnier. A la page 331 du jugement, le juge en chef Strayer a reconnu :

... la nécessité de détourner de leurs desseins au nom de l'intérêt public, ceux qui violentent ou négligent les personnes sans défense placées sous leur responsabilité.... [non souligné dans l'original]

The conclusion, in my view, is inescapable: a mili- g A mon avis, la conclusion est inévitable : une tâche tary duty, for the purposes of section 124, will not ou mission militaire aux fins de l'article 124 n'exis-arise absent an obligation which is created either by tera pas en l'absence d'une obligation créée par une statute, regulation, order from a superior, or rule loi, un règlement, un ordre d'un supérieur ou une emanating from the government or Chief of Defence règle émanant du gouvernement ou du chef Staff. Although this casts a fairly wide net, I believe h d'état-major de la défense. Même si la portée est

that it is nonetheless necessary to ground the offence assez étendue, il m'apparaît néanmoins nécessaire de in a concrete obligation which arises in relation to the lier l'infraction à une obligation concrète qui naît discharge of a particular duty, in order to distinguish dans le cadre de l'exécution d'une tâche particulière, the charge from general negligence in the perform- t afin de la distinguer de la négligence générale dans

ance of military duty per se, which, upon a plain interpretation of section 124, it was clearly not Parlia- ment's intention to sanction by that section.

23 Supra note 8. 24 (1995), 5 C.M.A.R. 316.

l'exécution du devoir militaire, que le Parlement n'avait manifestement pas l'intention de punir par l'article 124, comme l'indique une simple lecture de cette disposition.

23 Précité, note 8. 24 (1995). 5 CA.C.M. 316.

5 C.A.C.M.

R. C. BROCKLEBANK

ii) Military duty to safeguard prisoners; the Unit Guide and the Geneva Conventions

aa) Where prisoner in custody of accused

413

(ii) Obligation militaire de protéger les prisonniers : le Guide régimentaire et les Conventions de Genève.

aa) Cas dans lesquels le prisonnier est sous la garde a de l'accusé

It is a principle of law, recognized by counsel for Selon un principe de droit reconnu par les avocats both parties, that a person who has physical custody des deux parties, une personne qui a la garde phy-of, and authority over a prisoner is under a duty to sique d'un prisonnier et a un pouvoir sur celui-ci est safeguard that prisoner. That duty exists and is b tenue de le protéger. Cette obligation existe et est enforceable independently of the Unit Guide and of exécutoire sans qu'il soit nécessaire d'invoquer le the Geneva Conventions. Guide régimentaire et les Conventions de Genève.

Counsel for the prosecution relies on a stream of L'avocat de la poursuite invoque une série de déci- English and Canadian jurisprudence for what he c sions anglaises et canadiennes à l'appui de ce qu'il refers to as a common law duty of care.25 While I appelle une obligation de diligence reconnue en com­agree that the principle exists, I would hesitate to mon law25. Bien que je reconnaisse l'existence du apply mutatis mutandis to the military milieu a juris- principe, j'hésiterais à appliquer au milieu militaire, prudence developed in a non-military context. avec les adaptations nécessaires, des décisions ren- Although all military duties are subsumed into the d dues dans un contexte non militaire. Même si toutes broader category of legal duties, general private law les obligations militaires font partie de la catégorie duties such as a tort law duty of care owed by prison générale des obligations juridiques, les obligations guards to prisoners are not, in my opinion, contem- générales de droit privé, comme l'obligation de dili­plated by the term "military duty". As I earlier stated, gence dont les gardiens de prison doivent faire mon-e it is clear that Parliament did not intend to codify a tre à l'endroit des prisonniers selon un principe de civil law duty of care in the Code of Service Disci- responsabilité délictuelle, ne sont pas visées par l'ex-pline. pression «obligation militaire». Comme je l'ai déjà mentionné, il est bien certain que le Parlement n' avait t pas l'intention de codifier une obligation de diligence reconnue en droit civil dans le Code de discipline militaire.

The soldier who receives an order from a superior Le soldat qui reçoit d'un officier supérieur l'ordre officer to guard a prisoner becomes to some extent g de surveiller un prisonnier devient en quelque sorte le the arm of the state and inherits the state's obligation représentant de l'État et hérite de l'obligation de to ensure the life and security of the person being celui-ci de protéger la vie et d'assurer la sécurité de detained. Implicit, therefore, in the order or com- la personne détenue. L'ordre de surveiller un prison­mand to guard a prisoner, is the duty to take reasona- nier comporte donc implicitement l'obligation de ble steps in all the circumstances to safeguard the h prendre en tout temps des mesures raisonnables pour

prisoner from injury. In that sense, it may be said that this implicit duty derives its authority not from the law of negligence, but from general principles of mil- itary law and the duty of all soldiers to obey the law- ful command of their superiors.

u See: R. v. Nixon (1990), 57 C.C.C. (3d) 97 (B.C.C.A.); Funk v. Clapp (1986), 68 D.L.R. (4th) 229 (B.C.C.A.); Howley V. The Queen, [1973] F.C. 184 (T.D.); Tiy m m v. The Queen, [1965] 1 Ex.C.R. 174; Ellis v. Home Office, [1953] 2 All E.R. 149 (C.A.).

protéger le prisonnier de tout préjudice. En ce sens, il est permis de dire 'que cette obligation implicite découle, non pas des règles de négligence, mais des principes généraux du droit militaire et du devoir qu'ont tous les soldats d'obéir aux ordres légitimes de leurs supérieurs.

ss Voir les arrêts R. v. Nixon (1990), 57 C.C.C. (3d) 97 (CA. C.-B.); Funk v. Clapp (1986), 68 D.L.R. (4th) 229 (C.A. C.-B.); Howley c. La Reine, [1973] C.F. 184 (1re inst.); Timm v. The Queen, [1965] 1 R.C.É. 174 et Ellis v. Home Office,

[ 1953] 2 AH E.R. 149 (CA.).

414

R. v. BROCKLEBANK

5 C.M.A.R.

In this respect, I take no issue with the instruction Sur ce point, je ne conteste pas la directive donnée given to the panel. The Judge Advocate correctly à la formation. Le juge-avocat a dit avec raison aux instructed the panel that before they could find Pri- membres de celle-ci qu'avant de pouvoir déclarer le vate Brocklebank guilty of the charge, they had to soldat Brocklebank coupable de l'infraction repro­establish beyond a reasonable doubt that the prisoner a chée, ils devaient être convaincus hors de tout doute was in his custody, or that he had custodial responsi- raisonnable que le prisonnier était sous la garde de bilities in respect of the prisoner sufficient to invoke l'accusé ou que celui-ci avait à l'endroit du prison-the military duty to safeguard the prisoner. nier des responsabilités de garde suffisantes pour faire naître l'obligation militaire de protection à l'en-b droit du prisonnier.

bb) Where prisoner in custody of the Canadian bb) Cas dans lesquels le prisonnier est sous la garde Forces but not in custody of the accused des Forces canadiennes, mais non sous la garde de l'accusé c The appellant contends, in what appears to have L'appelante soutient, dans ce qui semble être une been an afterthought26, that even if the prisoner was réflexion après coup26, que même si le prisonnier ne not in the direct custody of the accused, the latter was se trouvait pas sous la garde directe de l'accusé, ce nonetheless bound by a de facto duty to come to the dernier était néanmoins lié par une obligation de assistance of an aggrieved prisoner in Canadian d facto de venir en aide à un prisonnier lésé qui se trou-Forces custody with whom he came in contact. The vait sous la garde des Forces canadiennes et avec Judge Advocate agreed with the prosecution. lequel il est venu en contact. Le juge-avocat a sous­crit à l'argument de la poursuite.

The prosecution relied heavily on the following e admission made by defence counsel at the beginning of the trial:

La poursuite s'est fondée en grande partie sur l'ad-mission suivante que l'avocat de la défense a faite au début du procès :

The defence admits that prisoners and civilians in CF cus- [TRADUCTION] La défense admet que les prisonniers et les tody must be protected against all acts of violence and as a civils qui se trouvent sous la garde des FC doivent être pro- matter of general service knowledge. While this is a matter of f tégés de tous les actes de violence et qu'il s'agit d'une question general service knowledge the defence does not admit that the de connaissance militaire générale. Même s'il s'agit d'une accused had knowledge of this duty. [A.B., vol 1 at 79] question de connaissance militaire générale, la défense n'ad-met pas que l'accusé était au courant de cette obligation. [dos-sier d'appel, vol. 1, p. 79]

The Judge Advocate directed the panel to ignore g the admission:

The second sentence of that defence admission effectively nullifies the first sentence so that, in the result, the court does not have before it any evidence whatsoever of General Service Knowledge... [A.B., vol. 6 at 930]

Counsel for the prosecution attempted to convince us that the admission was significant and perhaps

26 At the completion of the prosecution's case, defence counsel argued that the prosecution should not be allowed to raise the alternative argument concerning a de facto duty because that argument, in his view, went contrary to the Crown's position as set out after much discussion between counsel at the beginning of the trial. In view of my conclusion on the appeal I shall refrain from taking a position on this issue.

h

Le juge-avocat a demandé à la formation de ne pas tenir compte de l'admission :

[raAnucnoN] La deuxième phrase de l'admission de la défense a pour effet d'annuler la première phrase de sorte que, finalement, la Cour n'a aucune preuve devant elle en ce qui a trait à la connaissance militaire générale... [dossier d'appel, vol. 6, p. 930]

L'avocat de la poursuite a tenté de nous convaincre que l'admission était importante et qu'elle permettait

26 Après la présentation de la preuve du ministère public, l'avocat de la défense a fait valoir que la poursuite ne devrait pas être autorisée à soulever l'argument subsidiaire de l'exis-tence d'une obligation de facto, car cet argument allait à l'en-contre de la position de Sa Majesté qui avait été établie après une longue discussion entre les avocats au début du procès. Compte tenu de la conclusion à laquelle j'en avive au sujet de l'appel, je m'abstiens de formuler une opinion sur ce point.

5 C.A.C.M.

R. C. BROCKLEBANK

415

determinative of the issue of de facto duty. I am not peut-être de trancher la question de l' obligation de much impressed. To the extent that the admission facto. Je ne suis pas convaincu. Dans la mesure would be an admission of law, it does not, of course, l' admission pourrait être considérée comme une bind the Court, but in any event, the admission must admission de droit, elle ne lie évidemment pas la be read in context. It came in as the last sentence of a Cour et, à tout événement, elle doit être lue dans le "admission number two" which had started five contexte dans lequel elle a été faite. Elle a été présen­pages earlier, at page 74, and was related to the pro- tée dans la dernière phrase de «l'admission numéro duction of documents pertaining to the Geneva Con- deux», qui avait débuté cinq pages plus tôt, à la page ventions, the Unit Guide and the lectures given dur- b 74, et concernait la production de documents tou­ing training in 1989. Defence counsel having chant les Conventions de Genève, le Guide régimen-mentioned: taire et les cours donnés au cours de l'entraînement en 1989. L'avocat de la défense a mentionné ce qui suit :

c ... I believe it is a matter agreed as between us, that there is no [rRADucnoN] ... Je crois qu'il s'agit d'une question convenue suggestion that the Geneva Convention applies to the situation entre nous : il n'est nullement sous-entendu que la Convention that is before you, but it is admitted that insofar as a guard de Genève s'applique à la situation en l'espèce, mais il est guarding a prisoner in the army has a responsibility at common admis que, dans la mesure un gardien qui surveille un pri-law, as we understand the ordinary common law. The responsi- sonnier dans l'armée a une responsabilité selon les règles de bility of a guard to the prisoner is so akin to what the Geneva d common law que nous connaissons, cette responsabilité est tel-Convention sets out that I have no objection to you having it, lement semblable à celle qui est fixée par la Convention de but that it will not be an issue as to whether or not, in fact, the Genève que je ne m'oppose pas à ce que vous la consultiez; rules of the Geneva Convention apply specifically to what mais la question de savoir si les règles de la Convention de occurred in the Somalian operation. [A.B., vol. I at 74-75] Genève s'appliquent spécifiquement aux événements survenus au cours de l'opération somalienne ne sera pas débattue. [dos- e sier d'appel, p. 74-751

it is clear to me that the admission was to the effect Il m'apparaît évident que l'avocat de la défense that there is a military duty for a soldier guarding a admettait à toutes fins pratiques l'existence d'une prisoner to safeguard the prisoner. I, of course, take obligation militaire selon laquelle le soldat ayant la no issue with that, but I fail to see how it helps the f garde d'un prisonnier devait protéger celui-ci. Bien prosecution's case. entendu, je ne conteste pas cette obligation, mais je ne vois pas en quoi cette admission peut aider la cause de la poursuite.

A military duty, as I earlier found, can arise from g Comme je l'ai déjà mentionné, une obligation mili-statute, regulation, or specific instruction, such as an taire peut découler d'une loi, d'un règlement ou order from a superior officer or an imperative from d'une directive précise, comme un ordre d'un officier the Chief of Defence Staff. Counsel for both prosecu- supérieur ou un commandement du chef d'état-major tion and the defence concede that there is no statutory h de la défense. Les avocats de la poursuite et de la or regulatory duty extant which imposes an obliga- défense admettent tous deux qu'il n'existe aucun tion on members of the Canadian Forces to take posi- devoir d'origine législative ou réglementaire qui tive steps to safeguard prisoners who are not in their impose aux membres des Forces canadiennes l'obli-direct custody. The appellant, however, relies on gation de prendre des mesures positives pour protéger Canadian Forces Publication (CFP) 318(4), Unit t les prisonniers qui ne sont pas directement sous leur

Guide to the Geneva Conventions, issued by the Chief of Defence Staff on June 15, 1973, as the basis of a general military duty of all service members to protect civilian prisoners not in their custody.

~

garde. L'appelante soutient toutefois que la Publica-tion des Forces canadiennes (PFC) 318(4), soit le Guide régimentaire des Conventions de Genève, qui a été publié par le chef d'état-major de la défense le 15 juin 1973, énonce le fondement d'un devoir mili-

taire général selon lequel tous les membres en service

416

R. v. BROCKLEBANK

5 C.M.A.R.

sont tenus de protéger les prisonniers civils qui ne sont pas sous leur garde.

The aim of the manual27, as appears from its intro- Comme l'indique l'introduction de la brochure, duction, is "to acquaint all ranks with the principles a l'objet de celle-ci est «de mettre tous les militaires au of the Geneva Conventions for the Protection of War courant des principes des Conventions de Genève Victims signed on August 12, 1949"28 and to comply pour la protection des victimes de guerre, qui ont été with the provision contained in each of the four Con- signées le 12 août 1949»28 et de respecter la disposi­ventions "requiring participating nations to distribute tion énoncée dans chacune des quatre Conventions, the text of the Convention as widely as possible and, b selon laquelle les nations participantes sont tenues in particular, to include a study of these texts in «de diffuser aussi largement que possible les textes programmes of military instruction"29. The manual de la Convention, et notamment d'en incorporer "is a guide only"30. Paragraph 5 of chapter 1 states l'étude dans les programmes d'instruction mili­that the provisions of the Conventions apply "to all taire»29. Le manuel «est uniquement destiné à servir c nations who have accepted the conventions in de guide»30. Le paragraphe 5 du chapitre 1 énonce declared war and in any other armed confect which que les dispositions des Conventions s'appliquent «à may arise" and paragraph 7 states that "[i]t therefore tous les pays qui ont accepté les Conventions, en cas follows that members of the Canadian Forces should de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé qui observe all the provisions of the Conventions when d pourrait survenir»; selon le paragraphe 7, «Il s'ensuit

engaged in any conflict".

que les membres des Forces canadiennes doivent donc observer toutes les dispositions des Conventions lorsqu'ils participent à un conflit».

Chapter 5 of the manual is entitled "Treatment of e Le chapitre 5 du manuel, intitulé «Traitement des Civilians" and it deals specifically with Convention civils», porte explicitement sur la Convention IV des IV of the Geneva Conventions, i.e. the Geneva Con- Conventions de Genève, soit la Convention de vention Relative to the Protection of Civilian Persons Genève relative à la protection des personnes civiles in Time of War, known as the Civilian Convention. It en temps de guerre, appelée Convention sur les civils. is noted in the first paragraph that "[t]he Civilian I Au premier paragraphe, il est mentionné que «La Convention is designed to give protection to catego- Convention sur les civils a pour but de protéger les ries of civilians particularly exposed to mistreatment catégories de civils particulièrement exposés aux in time of war" and that "[i]ts provisions are [ ... ] mauvais traitements en temps de guerre» et que «Ses restricted to the inhabitants of occupied territory" g dispositions sont limitées aux habitants de territoires [my emphasis]. Paragraph 2 specifies that "the provi- occupés» [non souligné dans l'original]. Le para­sions outlined in this chapter should be regarded as graphe 2 précise que «les dispositions décrites dans the minimum standard of treatment of any civilians ce chapitre doivent être considérées comme consti­with whom our armed forces come in contact". Para- tuant le traitement minimum auquel ont droit les graph 5 provides as follows: h civils avec lesquels nos forces armées sont suscep­tibles de venir en contact». Voici le texte du para­

graphe 5 :

5. Civilians are entitled in all circumstances to respect for their persons, their honour, their family rights, their religious con- victions and practices, and their manners and customs. They must be humanely treated at all times and protected against all

27 Document B-GL-318-004/FP-001 issued 1990/09/04, superseding (CFP) 318-4. 28 Ibid., c. 1, para 1. 29 Ibid., c. 1, para. 2. 38 Ibid., c. 1, para. 3.

5. Les civils ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Ils doivent être traités, en tout temps, avec

27 Document B-GL-318-004/FP-001 1990/09/04, lequel document remplace (le document PFC) 318-4. 28 Ibid, ch. I, parag. 1. 29 Ibid, ch. 1, parag. 2.

38

Ibid, ch. 1, parag. 3.

5 C.A.C.M.

R. c. BROCKLEBANK

acts of violence where possible and, where appropriate, against insults and public curiosity.31 I do not believe that the relevant provisions of the Unit Guide constitute specific instructions or impera- tives giving rise to an ascertainable military duty. The provisions are, by the very words of the manual, "a guide only".

a

417

humanité et protégés, si possible, contre tout acte de violence, et au besoin, contre les insultes et la curiosité publique31.

Je ne crois pas que les dispositions pertinentes du Guide régimentaire constituent des directives ou des ordres précis donnant lieu à une obligation militaire vérifiable. Selon les termes mêmes du manuel, les dispositions sont uniquement destinées à servir de

guide. b Even if they were to be considered a specific Même si elles devaient être considérées comme instruction, they would not apply to the case at bar des directives précises, elles ne s'appliqueraient pas for the simple reason that the Civilian Convention dans la présente affaire, pour la simple raison que la itself, which the Unit Guide purports to explain, does Convention sur les civils elle-même, que le Guide not apply. The mission of the Canadian Forces in c régimentaire vise à expliquer, ne s'applique pas. La Somalia was a peacekeeping mission. There is no mission des Forces canadiennes en Somalie était une evidence that there was a declared war or an armed mission de maintien de la paix. Aucun élément de conflict in Somalia, let alone that Canadian Forces preuve n'indique qu'il y avait une guerre déclarée ou were engaged in any conflict.32 There is no evidence un conflit armé en Somalie et encore moins que les that the prisoner was "exposed to mistreatment in d Forces canadiennes participaient à un conflit32. La time of war" or that the prisoner was an "inhabitant preuve n'indique nullement non plus que le prison-of occupied territory". That the Civilian Convention nier était «exposé aux mauvais traitements en temps does not by its very terms apply to peacekeeping mis- de guerre» ou qu'il était un «habitant d'un territoire sions is confirmed by the wording of the Additional occupé». Le fait que la Convention sur les civils ne

31 Whether a civilian, once he becomes a prisoner, remains a civilian for the purposes of the Civilian Convention, is a ques- tion which I need not answer in view of the conclusion I have reached as to the applicability and meaning of the Convention. I shall assume, for the sake of discussion, that the Civilian Convention treats civilians on a same footing whether or not they are prisoners.

32 The 1949 Geneva Conventions have been approved by the

Canadian Parliament in the Geneva Conventions Act (R.S.C. 1985, c. G-3, as amended). Protocols I and 11 to these Conven- tions, which were adopted in Geneva in 1977, were approved by the Canadian Parliament on June 12, 1990 (38-39 Eliz. II, c. 14) in an amendment to the Geneva Conventions Act. Sec- tion 9 of the Geneva Conventions Act provides that "[a] certifi- cate issued by or under the authority of the Secretary of State for External Affairs stating that at a certain time a state of war or of international or non-international armed conflict existed between the states named therein or in any state named therein is admissible in evidence in any proceedings for an offence referred to in this Act". No such certificate having been filed in this case, this Court is simply not at liberty to assume the exis- tence of a state of war or of an armed conflict in Somalia. Without such evidence, the Convention cannot be said to be applicable and it follows that the Unit Guide to that convention cannot apply either.

31 La question de savoir si un civil qui devient prisonnier demeure un civil aux fins de la Convention relative à la protec­tion des personnes civiles est une question qu'il ne m'apparaît pas nécessaire de trancher, compte tenu de la conclusion à laquelle j'en suis arrivé au sujet de l'applicabilité et du sens de la Convention. Aux fins de la discussion, je présumerai que la Convention relative à la protection des personnes civiles traite

les personnes civiles sur un pied d'égalité, qu'il s'agisse ou non de prisonniers. 32 Le Parlement canadien a approuvé les Conventions de

Genève de 1949 dans la Loi sur les Conventions de Genève (L.R.C. (1985), ch. G-3, et ses modifications). Il a également approuvé les Protocoles I et II de ces Conventions, qui ont été adoptés à Genève en 1977, le 12 juin 1990 (38-39 Eliz. U, ch. 14), dans une modification apportée à la Loi sur les Conven­tions de Genève. Selon l'article 9 de la Loi sur les Conventions de Genève : «Est admissible en preuve dans toute procédure

concernant une infraction à la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu, le certificat délivré par le secrétaire d'État aux Affaires extérieures ou en son nom attestant l'existence d'un conflit armé international ou non entre les États qui y sont nommés ou dans tel de ceux-ci». Étant donné qu'aucun certificat de cette nature n'a été déposé en l'espèce, la Cour ne peut tout simplement pas présumer l'existence d'un état de guerre ou d'un conflit armé en Somalie. En l'absence de cette preuve, il n'y a pas lieu de dire que la Convention s'applique et il s'ensuit que le Guide régimentaire relatif à cette Convention ne peut s'appliquer non plus.

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R. v. BROCKLEBANK

5 C.M.A.R.

Protocols adopted in Geneva in 1977. In the Com- s'applique pas aux missions de maintien de la paix mentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 est confirmé par le libellé des Protocoles additionnels to the Geneva Conventions of 12 August 194933, it is adoptés à Genève en 1977. Dans le Commentaire des observed that the Civilian Convention "only protects Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conven- civilians against arbitrary enemy action, and not a tions de Genève du 12 aoat 194933, il est mentionné except in the specific case of the wounded, hospitals que la Convention sur les civils «protège uniquement and medical personnel and material against the les civils contre l'arbitraire de l'ennemi et non effects of hostilities" and that "although humanitarian sauf dans le cadre étroit des blessés, des hôpitaux, du law had been developed and adapted to the needs of personnel et du matériel sanitaires contre les effets the time in 1949, the Geneva Conventions did not b des hostilités» et que «même si le droit humanitaire a cover all aspects of human suffering in armed con- été, en 1949, développé et adapté aux nécessités de flict". (General Introduction at xxix). The 1977 Pro- l'heure, les Conventions de Genève n'en couvraient tocol I, which relates to the Protection of Victims of pas pour autant tout le champ des détresses International Armed Conflicts and whose article 51 c humaines» (Introduction générale, p. xxix). Le Proto­was meant to enlarge the concept of "protection of cole I de 1977, qui concerne la protection des vic­the civilian population" as found in the Civilian Con- times des conflits armés internationaux et dont l'ar-vention, only affords civilians "general protection ticle 51 visait à élargir le concept de la «protection de against dangers of military operations", and accord- la population civile» énoncé dans la Convention sur ing to the Commentary, at page 617, the term "mili- d les civils, offre aux civils uniquement «une protection tary operations" means "all the movements_and activ- générale contre les dangers résultant d'opérations ities carried out by armed forces related to militaires» et, selon le Commentaire (p. 617), l'ex-hostilities". The 1977 Protocol II, which relates to the pression «opérations militaires» signifie «tous les Protection of Victims of Non-International Armed mouvements et actions en rapport avec les hostilités e Conflicts, contains a similar provision (article 13). accomplis par les forces armées». Le Protocole II de 1977, qui concerne la protection des victimes des conflits armés non internationaux, renferme une dis­position similaire (article 13). f Since the Civilian Convention cannot be related to Étant donné que la Convention sur les civils ne

peacekeeping missions such as the one in which the peut être liée aux missions de maintien de la paix Canadian Forces were involved in Somalia, I fail to comme celle à laquelle les Forces canadiennes ont see how it could be said that the Unit Guide whose participé en Somalie, je ne puis comprendre comment aim is to explain that Convention applies to such mis- g le Guide régimentaire, qui vise à expliquer cette Con-sions. I find, furthermore, that there was no evidence vention, pourrait s'appliquer à ces missions. De plus, before the Judge Advocate that would allow the je suis d'avis que le juge-avocat n'était saisi d'aucun Court to assume that the peacekeeping mission could élément de preuve qui permettrait à la Cour de présu­be equated to an armed conflict within the purview of h mer que la mission de maintien de la paix pourrait the Civilian Convention or the Unit Guide. We are être considérée comme un conflit armé au sens de la dealing, here, with a very serious charge and I am not Convention sur les civils ou du Guide régimentaire. Il prepared to extend the meaning of the expression s'agit ici d'une accusation très sérieuse et je ne suis "military duty" in section 124 to include provisions pas disposé à élargir le sens de l'expression «tâche ou of the Unit Guide which have no application to the i mission militaire» de l'article 124 de façon à couvrir circumstances at bar. des dispositions du Guide régimentaire qui ne s'ap-pliquent nullement en l'espèce.

33 C. Pilloud, J. de Preux, Y. Sandoz, Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conven- tions of 12 August 1949 (Geneva: International Committee of the Red Cross, Martinus Nijhoff Publishers, 1987).

33 C. Pilloud, J. de Preux, Y. Sandoz, Commentaire des Pro-tocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 (Genève : Comité international de la Croix-Rouge, Martinus Nijhoff Publishers, 1987).

S C.A.C.M.

R. C. BROCKLEBANK

Even if I were to hold that the Unit Guide is a source of specific instructions whose application should be extended to peacekeeping missions, the provision of the Unit Guide that declares that civil- ians "must be humanely treated at all times and pro- tected against all acts of violence where possible and, where appropriate, against insults and public curios- ity" would not, in my view, establish a de facto mili- tary duty as asserted by the prosecution.

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Même si j'en arrivais à la conclusion que le Guide régimentaire constitue une source de directives préci- ses dont l'application devrait être étendue aux mis- sions de maintien de la paix, la disposition du Guide a régimentaire qui énonce que les civils «doivent être traités, en tout temps, avec humanité et protégés, si possible, contre tout acte de violence, et au besoin, contre les insultes et la curiosité publique» n'établi-rait pas, à mon sens, l'existence d'une obligation b militaire de facto, contrairement à ce que soutient la poursuite.

I see no basis in law for the inference that the À mon avis, il n'existe aucun motif juridique qui Geneva Conventions or the relevant provisions of the me permettrait de conclure que les Conventions de Unit Guide impose on service members the obliga- c Genève ou les dispositions pertinentes du Guide régi-tion, not otherwise found in Canadian law, to take mentaire imposent aux militaires l'obligation, qui positive steps to prevent or arrest the mistreatment or n'existe nulle part ailleurs en droit canadien, de pren­abuse of prisoners in Canadian Forces custody by dre des mesures positives pour empêcher ou freiner le other members of the Forces, particularly other mem- d traitement abusif infligé à des prisonniers sous la bers of superior rank. I do not wish to comment on garde des Forces canadiennes par d'autres membres the duty that a superior officer might have in similar des Forces, notamment des membres occupant un circumstances, but assert that a military duty in the rang supérieur. Je ne désire pas formuler de commen­sense of section 124 of the National Defence Act, to taires sur l'obligation qui pourrait incomber à un offi- protect civilian prisoners not under one's custody e cier supérieur dans des circonstances similaires; je cannot be inferred from the broad wording of the rel- répète simplement que le libellé général des disposi­evant sections of the Unit Guide or of the Civilian tions pertinentes du Guide régimentaire ou de la Con-Convention. I agree with the prosecution and I did vention sur les civils ne permet pas de conclure à not hear defence counsel say otherwise that Cana- l'existence d'une tâche ou mission militaire au sens dian soldiers should conduct themselves when f de l'article 124 de la Loi sur la défense nationale, soit engaged in operations abroad in an accountable man- l'obligation de protéger les prisonniers civils qui ne ner consistent with Canada's international obliga- sont pas sous la garde de l'officier concerné. À l'ins-tions, the rule of law and simple humanity. There was tar de la poursuite, je reconnais, et je n'ai pas entendu evidence in this case to suggest that the respondent de commentaires réprobateurs de la part de l'avocat g could readily have reported the misdeeds of his com- de la défense à ce sujet, que les soldats canadiens qui rades. However, absent specific wording in the rele- participent à des opérations à l'étranger devraient se vant international Conventions and more specifically, comporter d'une façon responsable et compatible the Unit Guide, I simply cannot conclude that a mem- avec les obligations internationales du Canada, le ber of the Canadian Forces has a penally enforceable h principe de la primauté du droit et les règles de base obligation to intervene whenever he witnesses mis- du traitement humanitaire. Selon certains éléments de treatment of a prisoner who is not in his custody. preuve présentés en l'espèce, l'intimé aurait pu faci­lement signaler les agissements de ses camarades. Cependant, en l'absence de dispositions précises dans t les conventions internationales pertinentes et plus précisément dans le Guide régimentaire, je ne puis tout simplement conclure qu'un membre des Forces canadiennes est tenu, sous peine de sanction, d'inter-venir chaque fois qu'il est témoin de mauvais traite­ments infligés à un prisonnier qui n'est pas sous sa garde.

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5 C.M.A.R.

Through the Geneva Conventions Act34 Parliament En adoptant la Loi sur les Conventions de has honoured its international obligations and codi- Genève34, le Parlement a respecté ses obligations fied as offences under Canadian law the "grave internationales et déclaré que les «infractions graves» breaches" listed in the 1949 Geneva Conventions, énumérées dans les Conventions de Genève de 1949, including torture and inhumane treatment. In a 1990 a y compris la torture et le traitement inhumain, consti­amendment to the Geneva Conventions Act35 Parlia- tuaient des infractions aux termes des lois ment modified section 69 of the National Defence canadiennes. Dans une modification apportée en Act in order to reflect in that Act the "grave breach" 1990 à la Loi sur les Conventions de Genève35, le offences referred to in the Geneva Conventions Act. It Parlement a modifié l'article 69 de la Loi sur la is not insignificant that neither the 1965 statute nor b défense nationale pour y intégrer les «infractions the 1990 amendment impose a specific duty on graves» qui sont mentionnées dans la Loi sur les armed forces personnel to protect prisoners in their Conventions de Genève. Or, ni la loi de 1965 ni la custody. modification de 1990 n'imposent aux membres des

c Fordes armées l'obligation précise de protéger les prisonniers dont ils ont la garde. I am therefore of the view that the Judge Advocate J'estime donc que le juge-avocat a commis une erred in instructing the panel that the respondent had erreur lorsqu'il a dit aux membres de la formation a de facto duty to protect the prisoner arising from d que l'intimé était tenu, selon le Guide réglementaire, the Unit Guide and that the issue to be resolved in de se conformer à une obligation de facto de protéger that regard was whether or not the respondent had le prisonnier, et que la question à trancher sur ce knowledge of that duty. This error having favoured point était celle de savoir si l'intimé était au courant the prosecution over the defence and the verdict ren- de cette obligation. Cette erreur a favorisé la pour­dered being one of acquittal, the error has proved to e suite au détriment de la défense et, comme le verdict be of no significance and cannot be used as a justifi- prononcé en a été un d'acquittement, il s'agissait cation for ordering a new trial. The Judge Advocate d'une erreur sans conséquence qui ne peut être invo­properly instructed the panel that it was open to it to quée pour ordonner un nouveau procès. Le juge-avo-reach a verdict of guilty if it found that the prisoner cat a eu raison de dire à la formation qu'elle pouvait was in the accused' s custody and as I read the evi- f prononcer un verdict de culpabilité si elle en arrivait dence the panel had ample grounds to reach the con- à la conclusion que le prisonnier était sous la garde clusion that the prosecution had failed to establish de l'accusé et, d'après la preuve dont j'ai été saisi, la beyond reasonable doubt that the accused had been formation avait de très bonnes raisons de conclure given or had assumed custodial responsibilities with que la poursuite avait omis de prouver hors de tout g respect to the prisoner. doute raisonnable que l'accusé s'était vu confier ou avait assumé la garde du prisonnier.

CONCLUSION CONCLUSION h I must conclude with respect to the second charge, Je dois en arriver à la conclusion, en ce qui a trait that the Judge Advocate wàs essentially correct in his au deuxième chef d'accusation, que l'exposé du summation and that where he was not, his errors juge-avocat était essentiellement bien fondé et que, favoured the prosecution and are therefore of little lorsque ce n'était pas le cas, les erreurs ont favorisé significance considering the verdict of acquittal. I t la poursuite et ont donc peu d'importance, compte wish to add in this regard that the Judge Advocate tenu du verdict d'acquittement. J'aimerais ajouter, made an obvious error favourable to the prosecu- sur ce point, que le juge-avocat a commis une erreur tion in his instructions on the second charge by manifeste qui a favorisé la poursuite dans les direc-refusing, notwithstanding the advice of both counsel, tives qu'il a données aux membres de la formation au

34 Supra note 32. 35 Ibid.

34 Précitée, note 32. 35 Ibid.

5 C.A.C.M.

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to instruct the panel that the negligence must consti- sujet du deuxième chef d'accusation, lorsqu'il a tute a marked departure from the norm and by stating refusé, malgré l'avis des deux avocats, de leur dire that section 124 "makes the civil law tort of negli- que la négligence doit constituer un écart marqué par gence a service offence"36. This Court, in Mathieu37 , rapport à la norme et lorsqu'il a déclaré que l'article expressly adopting the language of McLachlin J. in a 124 [TRADUCTION] «fait du délit de négligence Creighton, defined the test as whether "the accused' s reconnu en droit civil une infraction militaire" 36. conduct constituted a marked departure from the Dans l'arrêt Mathieu37, la Cour d'appel de la cour standard of care of a reasonable prudent person in the martiale a repris expressément les propos que same circumstances". In so erring, the Judge Advo- Madame le juge McLachlin avait formulés dans l'ar-cate clearly lowered the threshold test that the prose- b rêt Creighton et défini le critère comme la question cution had to meet in relation to an essential element de savoir si «la conduite de l'accusé constituait un of the offence of negligent performance of a military écart marqué par rapport à la norme de diligence duty. qu'observerait une personne raisonnable dans les mêmes circonstances». En commettant cette erreur, le juge-avocat a manifestement abaissé le critère de base auquel la poursuite devait satisfaire relativement à un élément essentiel de l'infraction de négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire.

d Looking at the evidence as a whole in light of the Après avoir examiné l'ensemble de la preuve à la instructions given by the Judge Advocate, I am not lumière des directives données par le juge-avocat, je persuaded that in the final analysis the panel was not ne suis pas convaincu, en dernier ressort, que la for-equipped in law to do justice. It was open to the panel mation n'a pas été avisée des principes juridiques to conclude that the accused did not have the custody e pertinents pour rendre justice. Elle pouvait conclure of the prisoner or if he did, that the accused acted in que l'accusé n'avait pas la garde du prisonnier ou the same manner as any other person of his rank, que, s'il l'avait, il a agi de la même façon que l'aurait knowledge and experience would have in the same fait dans les mêmes circonstances toute autre per-circumstances. sonne occupant son rang et possédant ses connais-f sances et son expérience.

In closing, I would remark that although I am not En dernier lieu, j'aimerais souligner que, même si prepared to extract from the relevant provisions of je ne suis pas disposé à tirer des dispositions perti­the Unit Guide a culpable military duty to safeguard nentes du Guide régimentaire une obligation militaire prisoners where no custodial relationship exists g de protéger les prisonniers en l'absence de lien de between the accused and the prisoner, I would add garde entre l'accusé et le prisonnier, j'ajouterais que that it remains open to the Chief of Defence Staff to le chef d'état-major de la défense a la possibilité de define in more explicit terms the standards of con- définir de façon plus explicite les nonnes de conduite duct expected of soldiers in respect of prisoners who h attendues des soldats à l'égard des prisonniers qui are in Canadian Forces custody. It is open to the sont sous la garde des Forces canadiennes. Il lui est Chief of Defence Staff to specify that these standards également loisible de préciser que ces nonnes s'ap-apply equally in time of war as in time of peace, to pliquent de la même façon en temps de guerre qu'en impose a military duty on Canadian Forces members temps de paix, d'imposer aux membres des Forces either to report or take reasonable steps to prevent or t canadiennes l'obligation militaire de signaler les arrest the abuse of prisoners not in their charge and to mauvais traitements infligés à des prisonniers dont ils ensure that Canadian Forces members receive proper n'ont pas la garde ou de prendre des dispositions rai-instructions not only during their general training but sonnables pour prévenir ou freiner ces mauvais traite-also prior to their departure on specific missions. ments et de veiller à ce que les membres des Forces

36 A.B., vol. 6 at 1008. 37 Supra note 8 at 402.

36 Dossier d'appel, vol. 6, p. 1008. 37 Précité, note 8, à la page 402.

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Given Canada's traditional and ongoing role as a peacekeeping nation, and the possibility, if not likeli- hood of similar circumstances arising in the future, this might prove a useful undertaking.

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canadiennes reçoivent des directives appropriées non seulement pendant leur formation générale, mais aussi avant leur départ pour des missions précises. Compte tenu du rôle que le Canada a constamment a joué dans le cadre de missions de maintien de la paix et de la possibilité, sinon de la probabilité que des cir­constances semblables surviennent à l'avenir, cette démarche pourrait etre fort utile.

I would also dismiss the appeal with respect to the b second charge.

STRAYER C.J.: I agree. The following are the reasons for judgment deliv- c ered in English by

Je rejetterais également l'appel à l'égard du deuxième chef d' accusation.

LE JUGE EN CHEF STRAYER : J'y souscris. Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par

WEu.ER J.A. (dissenting): This is an appeal by the LE JUGE WEBER, J.C.A. (dissidente) : Il s'agit d'un Crown from the acquittal of Private D.J. Brocklebank appel que Sa Majesté a interjeté par suite de l'acquit- of one charge of an offence punishable under section s terrent du soldat D.J. Brocklebank à l'égard de l'ac-130 of the National Defence Act, specifically, torture, cusation d'avoir commis une infraction punissable contrary to section 269.1 of the Criminal Code of aux termes de l'article 130 de la Loi sur la défense Canada and the alternative charge of negligently per- nationale, soit la torture, contrairement à l'article forming a military duty contrary to section 124 of the 269.1 du Code criminel du Canada, et de l'accusation National Defence Act. e subsidiaire de négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire, contrairement à l'article 124 de la Loi sur la défense nationale.

THE FACTS LES FAITS f On March 16, 1993, Private Brocklebank was serv- Le 16 mars 1993, le soldat Brocklebank était mem­ing with the Canadian Forces on a peacekeeping mis- bre des Forces canadiennes et se trouvait à Belet Uen, sion in Belet Uen, Somalia. Two Commando, the part en Somalie, dans le cadre d'une mission de maintien of the Canadian Airborne Regiment Battle Group of de la paix. Le deuxième Commando, la section du g which Brocklebank was a member, was housed in a Groupement tactique du Régiment aéroporté du compound which was surrounded by wire and con- Canada en Somalie dont Brocklebank faisait partie, tained one entrance which acted as the entry point. était logé dans une enceinte qui était entourée de fil Just inside the front gate was a bunker, sometimes barbelé et comportait une entrée qui servait de point referred to as the "pit". At approximately 2045 hours h d'accès. À l'intérieur de la barrière avant se trouvait that evening, the standing patrol captured a une casemate, parfois appelée «fosse». Vers 20h45 ce 16-year-old Somalian named Shidane Abukar Arone. soir-là, la patrouille en attente a appréhendé un jeune Arone was not armed and did not offer any resistance Somalien de 16 ans nommé Shidane Abukar Arone. at the time of capture. He was taken inside 2 Com- Celui-ci n'était pas,armé et n'a nullement résisté lors­mando lines and put into the pit. Arone's wrists had t qu'il a été appréhendé. Il a été amené à l'intérieur des been placed behind his back and flexicuffs put on lignes du deuxième Commando et mis dans la fosse. him. A baton was placed under his arms at the back, Des menottes ont été passées autour des poignets du and a cord was used to tie the baton to a post in the prisonnier, qui avaient été placés dans son dos. Un bunker. bâton a été passé sous ses bras, dans le dos, et une i corde a été utilisée pour relier le bâton à un poteau dans la casemate.

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Captain Sox, the commander of a platoon which Le capitaine Sox, le commandant d'un peloton qui was a unit of the 2 Commando, was "tasked" with était une unité du deuxième Commando, avait pour front gate security for the camp as well as the stand- «tâche» d'assurer la sécurité à la barrière avant pour ing patrols in and around the camp. He testified that le campement et pour les patrouilles en attente à l'in-when there was a prisoner in the pit it was standard a térieur et autour du campement. Il a dit que, lorsqu'il operating procedure for the person on guard at the y avait un prisonnier dans la fosse, la personne qui gate to pull back to the bunker and to guard both the assurait la garde à la barrière devait, selon une ins-gate and the bunker from that location. Sox also testi- truction permanente, se retirer vers la casemate et fied that he received an order from Major Seward surveiller à la fois la barrière et la casemate depuis that persons caught trying to infiltrate the camp were b cet endroit. Sox a également dit qu'il avait reçu du to be abused or beaten and, although he thought this major Seward l'ordre de battre ou de maltraiter les order was wrong, he passed it along to his com- personnes qui étaient appréhendées pendant qu'elles manders in the orders group that day. When Arone tentaient de s'infiltrer dans le campement et que, was captured, Sox ordered Private Brown, who was même s'il croyait cet ordre mal fondé, il l'a transmis assigned to guard the gate from 2200 to 2300 hours, à ses commandants du groupe d'ordres ce jour-là. to locate the person in charge of front gate security Lorsque le prisonnier Arone a été appréhendé, Sox a and tell him to come back to where the prisoner was. ordonné au soldat Brown, qui devait assurer la garde Brown found Master Corporal Matchee, the second à la barrière de 22 h à 23 h, de trouver la personne in command of Brocklebank's section and d responsable de la sécurité à la barrière avant et de lui Brocklebank's direct superior, and returned with him dire de revenir à l'endroit se trouvait le prisonnier. to Sox. Sox then told Matchee that he (Matchee) was Brown a trouvé le caporal-chef Matchee, le comman­in charge of the prisoner and Matchee and Brown dant adjoint de la section de Brocklebank et le supé­began to beat and torture Arone in the pit rieur immédiat de celui-ci, et est retourné voir Sox ` avec lui. Sox a ensuite dit à Matchee qu'il (Matchee) était responsable du prisonnier et c'est alors que Mat­chee et Brown ont commencé à battre et à torturer Arone dans la fosse.

At about 2300 hours, Matchee awakened f Vers 23 h, Matchee a réveillé Brocklebank. Il riait Brocklebank. Matchee was laughing and told et lui a dit ce qui suit : [TRAnucrtoN] «[t]u es de fac-Brocklebank, "[y]ou're on shift (referring to a tion [faisant allusion à une période de service d'une one-hour tour of duty as a sentry at the gate). I got a heure comme sentinelle à la barrière). J'ai une sur-surprise for you." Matchee left. Brocklebank dressed, prise pour toi». Matchee a ensuite quitté les lieux. g put on his equipment and started to walk to the gate Brocklebank s'est habillé, a mis son équipement et a sentry post to perform guard duty. He was carrying a commencé à marcher vers le poste de sentinelle à la pistol and a rifle. As Brocklebank was on his way to barrière pour assurer la garde. Il portait un pistolet et the gate, he was ordered by Matchee to come to the un fusil. Alors que Brocklebank marchait en direction pit Brown testified that Brocklebank came to the h de la barrière, il a reçu de Matchee l'ordre de se ren­bunker at about 2308 hours to relieve him from duty dre à la fosse. Brown a dit que Brocklebank est arrivé as a guard. He assumed Matchee was in charge of the à la casemate vers 23h08 pour le relayer. Il a présumé prisoner and did not consider there to be any relation- que Matchee était responsable du prisonnier et n'a ship between being on guard duty and being in pas pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre le ser­charge of the prisoner. Matchee told Brocklebank to t vice de faction et le contrôle du prisonnier. Matchee a give him the pistol. When Brocklebank asked why, dit à Brocklebank de lui remettre son pistolet. Lors-Matchee replied, "[j]ust give me your pistol, Brock, que Brocklebank lui a demandé pourquoi, Matchee a that's an order." Brocklebank handed over his pistol. répondu [TRADUCTION] «[d]onne-moi simplement ton Matchee then held the pistol to Arone's head and told pistolet, Brock, c'est un ordre». Brocklebank lui a Brown to take pictures of him, which Brown did. ~ remis son pistolet. Matchee a ensuite pointé le pisto- After this, Matchee returned the pistol to let en direction de la tête d'Arone et a demandé à

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R. V. BROCKLSBANK

5 C.M.A.R.

Brocklebank. Brown left. Brocklebank remained Brown de prendre des photographies de lui, ce que outside at the entrance to the bunker while Matchee Brown a fait. Après la prise de photographies, Mat-continued to torture Arone. Brown heard Arone chee a remis le pistolet à Brocklebank. Brown a screaming as he was urinating at the northwest cor- ensuite quitté les lieux. Brocklebank est resté à l'ex-ner of the compound. At one point, Matchee left the a térieur, à l'entrée de la casemate, pendant que Mat-bunker to get a cigarette, leaving Brocklebank alone chee a continué de torturer Arone. Brown a entendu with the prisoner. Brocklebank testified that he Anone crier lorsqu'il urinait à l'extrémité nord-ouest stretched the prisoner's feet out in front and placed a de l'enceinte. À un certain moment, Matchee a quitté sandbag over them to impede further injury. He also la casemate pour fumer une cigarette et a laiss é got some water for the prisoner but when the prisoner b Brocklebank seul avec le prisonnier. Brocklebank a did not drink it he poured the water over the prison- dit qu'il a fixé un sac de sable sous les pieds du pri-er's head "to refresh him." Brocklebank gave a writ- sonnier après les avoir tirés vers l'avant pour lui évi­ten statement on March 29, 1993, in which he said ter d'autres blessures. Il est également allé chercher that at the end of his shift "I was leaving to get the c de l'eau pour le prisonnier, mais lorsqu'il a constaté next sentry up. I told the CP [command post] to que celui-ci ne la buvait pas, il l'a versée sur la tête watch the bunker and I left to make my rounds ...." du prisonnier pour [TRADUCTION] «le rafraîchir». Le At trial, Brocklebank testified that he meant to say, in 29 mars 1993, Brocklebank a fait une déclaration his statement, "[w]atch the front gate", and not, écrite au cours de laquelle il a mentionné qu'à la fin "[w]atch the bunker." Brocklebank had guarded pris- d de son tour de garde, [TRADUCTION] «je suis parti pour oners on two previous occasions and he testified that aller réveiller la prochaine sentinelle. J'ai dit au PC he understood that his duty, when guarding prisoners, [poste de commandement] de surveiller la casemate was to "... just watch the prisoner, make sure he et je suis parti faire mes rondes .. . ». Au cours du didn't escape, keep him up all night." Brocklebank procès, Brocklebank a mentionné que ce qu'il voulait further testified that he did not give any thought e dire dans sa déclaration, c'est qu'il avait demandé au about whether he was personally guarding the pris- PC de [TRADUCTION] « [s]urveiller la barrière avant» oner. Matchee was guarding Arone and he, et non [TRADUCTION] «[I]a casemate». Brocklebank Brocklebank, was not in charge of the prisoner. avait surveillé des prisonniers à deux reprises dans le When Brocklebank left the bunker, he did not try to passé et il a dit comprendre que, lorsqu'il exerçait stop Arone's ordeal by reporting the matter to any of I cette fonction, son devoir se limitait [TRADUCTION] Matchee' s superiors. « ... à surveiller le prisonnier pour éviter qu'il s'évade, surveiller le prisonnier toute la nuit». Brocklebank a ajouté qu'il ne s'est nullement g demandé s'il assurait personnellement la garde du prisonnier. Matchee surveillait Anone et lui, Brockle-bank, n'était pas responsable du prisonnier. Lorsque Brocklebank a quitté la casemate, il n'a pas tenté de mettre fm à la torture d'Arone en signalant l'incident h aux supérieurs de Matchee.

Brocklebank woke Corporal Glass at about 2345. Glass testified that he was to be the next gate sentry. Glass testified that Sergeant Lloyd had previously told him that there was a prisoner in the bunker to be guarded as part of his gate security shift. Glass told Sergeant Skipton that Matchee was beating Arone shortly after he entered the pit area.

.i

Brocklebank a réveillé le caporal Glass vers 23h45. Glass a dit au cours de son témoignage qu'il devait être la prochaine sentinelle à la barrière. II a ajouté que le sergent Lloyd l'avait déjà informé qu'il devrait surveiller un prisonnier dans la casemate lors-qu'il serait de faction à la barrière. Glass a dit au ser­gent Skipton que Matchee s'est mis à battre Anone peu après le moment il est entré dans la fosse.

5 C.A.C.M.

R. C. BROCKLEBANK

425

Brocklebank also woke up Corporal McKay so Brocklebank a également réveillé le caporal that the latter could make a telephone call home. McKay pour permettre à celui-ci de téléphoner chez They both walked to the telephones and, while wait- lui. Tous deux ont marché en direction des téléphones ing to use the phone, Brocklebank told McKay that et, pendant qu'ils attendaient pour utiliser le télé- Matchee had beaten the prisoner and that he thought a phone, Brocklebank a dit à McKay que Matchee avait that what was going on was wrong. battu le prisonnier et que, selon lui, cette conduite était incorrecte.

Shidane Arone died of the injuries he received from being tortured and beaten.

b

Shidane Arone est décédé par suite des blessures qui lui ont été infligées lorsqu'il a été battu et torturé.

During the night while Arone was being held in Pendant la nuit au cours de laquelle Arone a été the pit, a number of soldiers came by. No one made détenu dans la fosse, un certain notnbre de soldats any attempt to stop Matchee. One person, Corporal c sont venus. Personne n'a tenté d'arrêter Matchee. Le MacDonald, saw Brown and Matchee beating Arone caporal MacDonald a vu Brown et Matchee battre

prior to the arrival of Brocklebank. He returned to the Arone avant l'arrivée de Brocklebank. Il est retourné command post where he told his superior, Sergeant au poste de commandement et a dit à son supérieur, Gresty, that "the Somali prisoner is getting a good le sergent Gresty, que [TRADUCTION] «le prisonnier shit kicking." Gresty took no action to go out and d somalien est en train de recevoir une bonne raclée». stop Matchee. Gresty n'est pas sorti pour arrêter Matchee.

Sergeant Hillier was responsible for the establish- Le sergent Hillier était responsable de l'établisse-ment of standing patrols the day Arone was captured. ment des patrouilles en attente le jour oa Arone a été e He testified that if he knew there were going to be appréhendé. Il a mentionné que, lorsqu'il savait qu'il prisoners, he would specifically order the man on y aurait des prisonniers, il disait à l'officier de faction duty of the time that he would be in charge of the que celui-ci serait responsable du prisonnier. La sen-prisoner. An order would be given to the sentry guard tinelle recevait l'ordre de s'occuper du prisonnier that the guard was in charge of the prisoner. Sergeant f parce qu'elle en était responsable. Le sergent Hooyer, Hooyer, who was in a different platoon, testified that qui faisait partie d'un peloton différent, a dit qu'il

he was not aware of any standing order procedure n'était au courant d'aucune instruction permanente concerning guarding of prisoners by the person on concernant la garde des prisonniers par l'officier de duty as sentry guard at the gate. If a prisoner was faction comme sentinelle à la barrière. Cependant, being kept in the bunker, however, the prisoner g lorsqu'un prisonnier était gardé dans la casemate, il would not be left alone. Troops would be tasked to n'était pas laissé seul. Des troupes étaient chargées de look after him. le surveiller.

THE FIRST GROUND OF APPEAL h LE PREMIER MOYEN D'APPEL The appellant submits that the Judge Advocate L'appelante soutient que le juge-avocat a commis erred in law by misdirecting the court martial panel une erreur de droit en donnant des directives erronées with respect to the position of a party aiding in the aux membres de la formation au sujet de la position offence of torture. It is the appellant's position that d'une partie qui est complice lors de la perpétration Brocklebank aided Matchee in the commission of the de l'infraction de torture. Selon l'appelante, Brockle­offence of torture by: (a) delivering his loaded ser- bank a été le complice de Matchee et l'a aidé à com­vice pistol to Matchee, and (b) failing to protect the mettre l'infraction de torture a) en remettant son pis-prisoner while Matchee continued to torture the vic- . tolet réglementaire chargé à Matchee, b) en omettant tim. de protéger le prisonnier pendant que Matchee conti­nuait à torturer la victime.

426

R. v. BROCKLEBANK

The Judge Advocate clearly directed the members of the panel as to how delivery of Brocklebank's loaded pistol to Matchee could constitute torture by aiding and abetting his mental suffering. The appeal does not relate to that portion of the summation.

5 C.M.A.R.

Le juge-avocat a expliqué clairement aux membres de la formation comment Brocklebank a pu, en remettant son pistolet chargé à Matchee, commettre l'infraction de torture en se faisant le complice des a souffrances morales infligées à la victime. L'appel n'est pas lié à cette partie de l'exposé.

Torture is an offence of specific intent. The Crown La torture est une infraction d'intention spécifique. must therefore prove that Brocklebank failed to act in Sa Majesté doit donc établir que Brocklebank a omis order to assist Matchee in torturing Arone. Both the b d'agir afin d'aider Matchee à torturer Arone. Sa Crown and the defence agreed that if Brocklebank Majesté et la défense admettent toutes deux que, si was guarding Arone then at common law he had a Brocklebank surveillait Arone, il devait, selon les duty to protect him. If, however, Brocklebank was règles de common law, le protéger. Cependant, s'il ne not guarding Arone, the Crown proceeded on the surveillait pas Arone, Sa Majesté a soutenu que c basis that Brocklebank could be guilty as a party Brocklebank pouvait être coupable comme partici­under section 21 of the Criminal Code because he pant à l'infraction aux termes de l'article 21 du Code ought to have known that he had a duty to protect criminel, parce qu'il aurait savoir qu'il avait civilians, and his failure to do so aided and abetted l'obligation de protéger les civils et que, en omettant the torture of Arone. The defence admitted that pris- d de le faire, il s'est fait le complice de la torture infli­oners and civilians in Canadian Forces custody must gée au prisonnier Arone. La défense a admis que les be protected against all acts of violence as a matter of prisonniers et les civils sous la garde des Forces General Service Knowledge ("GSK"). As part of canadiennes doivent être protégés contre tout acte de their battle training, soldiers were instructed on the violence et que cette obligation faisait partie des con- provisions of the Geneva Convention for the treat- e naissances militaires générales. Dans le cadre de leur ment of prisoners of war as well as the treatment of entraînement au combat, les soldats recevaient une civilians. In materials provided to them (specifically formation sur les dispositions de la Convention de those in Exhibit "T'), it was clear that the Geneva Genève relative au traitement des prisonniers de Convention specifically prohibits the torture or abuse I guerre et de la Convention sur les civils. Dans la of civilians. It was clear in these materials that the documentation qui leur a été fournie (notamment les Geneva Convention "should be regarded as the mini- documents de la pièce «J»), il est mentionné en toutes mum standard of treatment of any civilians with lettres que la Convention de Genève interdit expres­whom our armed forces come in contact with." The sément la torture ou le traitement abusif des civils. Il defence did not admit that the accused had specific g est énoncé clairement dans ces documents que la knowledge of this duty. The position of the Crown is Convention de Genève devrait être considérée that evidence of Brocklebank's specific knowledge of «comme constituant le traitement minimum auquel the GSK was immaterial and the Judge Advocate ont droit tous les civils avec lesquels nos forces erred in his summation in not clearly saying so. armées sont susceptibles de venir en contact». La h défense n'a pas admis que l'accusé était au courant de cette obligation. Sa Majesté soutient que la preuve concernant la question de savoir si Brocklebank était au courant de ces connaissances militaires générales n'était pas pertinente et que le juge-avocat a commis une erreur en omettant de le dire clairement dans son exposé.

Given the particular approach of the Crown, this ground of appeal must fail. In relation to the charge of torture, Brocklebank's specific knowledge of the GSK was relevant to his purpose in handing over his

Compte tenu des arguments que Sa Majesté a invoqués, ce moyen d'appel ne peut être retenu. Dans le cas de l'accusation de torture, la question de savoir si Brocklebank était au courant des connaissances

5 CA.C.M.

R. C. BROCKLEBANK

427

revolver to Matchee and to his intention in continu- militaires générales était pertinente quant à la raison ing to be present at the bunker. Clearly, if pour laquelle il a remis son revolver à Matchee et Brocklebank was under a duty to protect Atone and pour laquelle il est resté dans la casemate. Il est bien did not do so for the purpose of aiding Matchee to certain que, si Brocklebank était tenu de protéger torture Atone, he could be found guilty as a party. At a Atone et ne l'a pas fait pour aider Matchee à torturer the opposite end of the spectrum, it is trite to say that le prisonnier, il pourrait être reconnu coupable

had Brocklebank been unarmed, his mere presence comme participant à l'infraction. À l'extrémité oppo­while Atone was being tortured would not amount to sée du spectre, il est évident que, si Brocklebank aiding and abetting if Brocklebank had no duty n'avait pas été armé, sa simple présence pendant towards Atone. These two extremes, which were put b qu'Atone était torturé ne pourrait faire de lui un com­by the Judge Advocate, ignore a third position. plice, dans la mesure il n'avait aucune obligation Brocklebank was armed. If the purpose of his pres- envers Atone. Ces deux situations extrêmes, que le ence was to ensure against Arone's escape, particu- juge-avocat a exposées, ne tiennent pas compte d'une larly when he was left alone with Arone while e troisième. Brocklebank était armé. S'il était présent Matchee went for a cigarette, then there was evidence pour empêcher Atone de s'enfuir, notamment lors-upon which he could have been found guilty as a qu'il a été laissé seul avec le prisonnier pendant que party: see: R y. Black (1970), 4 C.C.C. 251 Matchee est allé fumer une cigarette, il pourrait alors (B.C.C.A.); Dunlop and Sylvester v. The Queen être reconnu coupable comme participant à l'infrac- (1979), 47 C.C.C. (2d) 93 at 110 (S.C.C.); R. v. d Lion : voir les arrêts R. v. Black (1970), 4 C.C.C. 251 Clarkson (1971) 55 Cr. App. R. 445 (C.M.A.C.); R. (C.A. C.-B.); Dunlop et Sylvester c. La Reine (1979), v. Kirkness (1990), 60 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.). 47 C.C.C. (2d) 93, à la page 110 (C.S.C.); R. v. Although the cases which would support this third Clarkson (1971) 55 Cr. App. R. 445 (C.A.C.M.); R. position were drawn to our attention, the Crown does c. Kirkness (1990), 60 C.C.C. (3d) 97 (C.S.C.). not appear to have taken this approach at trial. My e Même si les décisions qui appuieraient cette troi­sole purpose in mentioning the third position is to sième position ont été signalées à notre attention, Sa point out that the approach taken by the Crown dic- Majesté ne semble pas avoir invoqué cet argument au tated the Judge Advocate's summation to the panel. procès. Je mentionne cette troisième position simple-

THE SECOND GROUND OF APPEAL The appellant submits that the Judge Advocate erred in defining the constituent elements of the sec- ond charge, negligent performance of a military duty.

The Judge Advocate instructed the panel:

... before you can fund under National Defence Act section 124 that Private Brocklebank failed to ensure that Shidane Arone was safeguarded you must first be satisfied beyond a reasonable doubt that either:

(a) in respect of the common law duty of care, that private Brocklebank was tasked with custodial responsibilities respecting Shidane Arone.. .

(b) in respect of the duty of care at Exhibit "J", you must find beyond a reasonable doubt either that:

f

g

h

ment pour souligner que le juge-avocat s'est fondé sur les arguments invoqués par Sa Majesté pour pré­senter son exposé à la formation.

LE DEUXIÈME MOYEN D'APPEL L'appelante soutient que le juge-avocat a commis une erreur lorsqu'il a défini les éléments constitutifs de la deuxième infraction, soit la négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire.

Le juge-avocat a instruit les membres de la forma­tion en ces termes :

[1xnDucnoN] ... avant de pouvoir conclure, aux termes de l'article 124 de la Loi sur la défense nationale, que le soldat Brocklebank a omis d'assurer la sécurité de Shidane Arone, vous devez d'abord être convaincus hors de tout doute raison­nable que :

(a) dans le cas de l'obligation de diligence reconnue en com-mon law, le soldat Brocklebank s'est vu confier des res­ponsabilités de garde à l'égard de Shidane Arone.. . i (b) dans le cas de l'obligation de diligence visée par la pièce «J»,

428

R. V. BROCKLEBANK

(1) Private Brocklebank had actual knowledge of the gen- eral duty of care set out therein; or

(2) that Private Brocklebank was properly notified of the provisions of Exhibit "Y' (the unit guide to the Geneva Convention) in accordance with QR&O articles 1.21 and a 4.26...

5 C.M.A.R.

(1) le soldat Brocklebank était effectivement au courant de l'obligation générale de diligence qui y est énoncée;

(2) le soldat Brocklebank a été dûment informé des dispo­sitions de la pièce «J» (le Guide régimentaire des Convers- dons de Genève) conformément aux articles 1.21 et 4.26 des ROR .. .

In respect of the common law duty of care, the Dans le cas de l'obligation de diligence reconnue Judge Advocate instructed the panel that they must b en common law, le juge-avocat a dit aux membres de be satisfied beyond a reasonable doubt that Private la formation qu'ils devaient être convaincus hors de Brocklebank was tasked with custodial responsibili- tout doute raisonnable que le soldat Brocklebank ties respecting Shidane Arone. This was too narrow avait pour tâche d'assurer la garde de Shidane Arone. an approach. The common law imposes a duty of C'est une interprétation trop restrictive. Les règles care towards those in one's custody. If Arone was in e de common law imposent une obligation de diligence Brocklebank's custody, then Brocklebank had a duty envers les personnes qui sont sous la garde d'une of care to protect him. The question of whether autre. Si Arone était sous la garde de Brocklebank, Arone was in Brocklebank's custody is a factual one. celui-ci devait alors le protéger. La question de savoir In some cases, such as where a soldier is tasked to si Arone était sous la garde de Brocklebank est une look after a prisoner, this fact will not be in issue. In d question de fait. Dans certains cas, notamment lors-other cases, such as the present one, the issue of qu'un soldat a pour tache de surveiller un prisonnier, whether Arone was in Brocklebank's custody will ce fait ne sera pas contesté. Dans d'autres cas, have to be determined from the circumstances and it comme celui dont nous sommes saisis, la question de will be necessary for the Judge Advocate to review e savoir si Arone était sous la garde de Brocklebank the principal pieces of evidence which may or may devra être tranchée à la lumière des circonstances et not give rise to such a conclusion. le juge-avocat devra revoir les principaux éléments de preuve qui peuvent ou non donner lieu à cette con-clusion. I

Although the Judge Advocate reviewed some of Méme si le juge-avocat a passé en revue une partie the evidence of the witnesses for the panel, he did not de la preuve présentée par les témoins pour les identify for them the principal pieces of evidence membres de la formation, il ne leur a pas indiqué les which would have assisted them in deciding whether g principaux éléments de preuve qui auraient pu les Arone was in Brocklebank's custody. The Judge aider à déterminer si Arone était sous la garde de Advocate should have pointed out that Brocklebank Brocklebank. Le juge-avocat aurait da préciser que was armed, that according to the evidence of Captain Brocklebank était armé, que, selon le témoignage du Sox, the standard operating procedure when there capitaine Sox, lorsqu'un prisonnier était détenu dans was a prisoner being held in the pit was for the gate h une fosse, la sentinelle de faction à la barrière devait sentry to drop back to the bunker to guard the pris- habituellement se retirer vers la casemate pour sur-oner, the fact that Matchee ordered Brocklebank to veiller le prisonnier, que Matchee avait ordonné à come to the pit, the fact that at some point Brocklebank de se rendre à la fosse, que, à un certain Brocklebank was left in sole charge of Arone while moment, Brocklebank a été laissé seul avec Arone Matchee went to get a cigarette, as well as pendant que Matchee est allé fumer une cigarette et Brocklebank's statement that he asked the CP to que Brocklebank a déclaré avoir demandé au PC de watch the bunker while he went to wake up Glass. surveiller la casemate pendant qu'il allait réveiller Having done this, the Judge Advocate should then Glass. Par la suite, le juge-avocat aurait da attirer have drawn the panel's attention to those portions of l'attention des membres de la formation sur les par-the evidence capable of raising a reasonable doubt f ties de la preuve susceptibles de soulever un doute that Arone was in Brocklebank's custody, including raisonnable quant au fait que le prisonnier Arone était

5 C.A.C.M.

R. c. BROCKLEBANK

Brocklebank's explanation at trial in respect of his written statement.

429

sous la garde de Brocklebank, notamment les expli­cations que celui-ci a données au procès au sujet de sa déclaration écrite.

The alternative basis of liability put forward by the a L'autre fondement de responsabilité que la pour-prosecution was a statutory one. The Judge Advocate suite a invoqué était un fondement d'origine législa­instructed the panel that before they could find that tive. Le juge-avocat a dit aux membres de la forma-Brocklebank was guilty of a breach of a statutory tion qu'avant de pouvoir conclure que Brocklebank duty of care under section 124 of the National b avait omis de se conformer à une obligation de dili-Defence Act, they must find beyond a reasonable gence découlant de l'article 124 de la Loi sur la doubt that Brocklebank had actual knowledge of a défense nationale, ils devaient conclure hors de tout duty under section 124 and actual knowledge of the doute raisonnable que Brocklebank était effective-provisions relating to the Geneva Convention. This ment au courant de l'existence d'une obligation aux was an error inasmuch as section 150 of the Act c termes de l'article 124 ainsi que des dispositions liées states: à la Convention de Genève. Il s'agissait d'une erreur, compte tenu de l'article 150 de la Loi, dont le libellé est le suivant :

The fact that a person is ignorant of the provisions of this Act, d Le fait d'ignorer les dispositions de la présente loi, de ses or of any regulations or of any order or instruction duly noti- règlements ou des ordonnances ou directives dûment notifiées fied under this Act, is no excuse for any offence committed by sous son régime ne constitue pas une excuse pour la perpétra-the person. tion d'une infraction.

This provision imposes liability on an objective e Cette disposition impose une responsabilité fondée standard. It was admitted by the defence that, as a sur une norme objective. La défense a admis que, matter of GSK, prisoners and civilians in Canadian selon les connaissances militaires générales, les pri-Forces custody must be protected against all acts of sonniers et les civils sous la garde des Forces violence. Earlier in his ruling rejecting a motion by canadiennes doivent être protégés contre tout acte de the defence that the prosecution had failed to make f violence. Lorsqu'il a rejeté plus tôt la requête de non-out a prima facie case, the Judge Advocate expressed lieu de la défense, le juge-avocat a mentionné que les the view that members of the Canadian Forces are membres des Forces canadiennes sont tenus d' obser­under a duty to observe the provisions of chapter 5 of ver les dispositions du chapitre 5 du Guide régimen­the Unit Guide to the Geneva Convention with taire des Conventions de Genève, notamment en ce g respect to civilians with whom the Canadian Forces qui a trait aux civils avec lesquels les Forces come into contact and that, specifically, the duty canadiennes sont susceptibles de venir en contact, et includes the protecting of civilians from all acts of que cette obligation comprend celle de protéger les violence where possible. In considering whether civils contre tout acte de violence, si possible. Pour Brocklebank ought to have known that soldiers on a h permettre 'aux membres de la formation de détermi- peacekeeping mission have a duty of care towards ner si Brocklebank aurait savoir que les soldats civilians, the panel should have been instructed that it participant à une mission de maintien de la paix ont was not necessary to prove that Brocklebank had une obligation de diligence envers les civils, le actual knowledge of the duty in section 124 or of juge-avocat aurait leur dire qu'il n'était pas néces- Exhibit "J". Evidence that Brocklebank was given saire de prouver que Brocklebank était effectivement notification of a duty to protect civilians, through lec- au courant de l'obligation énoncée à l'article 124 ou à tures given to Brocklebank's platoon, was presented la pièce «J». Au cours du procès, il a été prouvé que at trial. The average soldier would have been aware Brocklebank avait été avisé de l'obligation de proté­of this duty. In my opinion, a peacekeeping mission ger les civils dans le cadre des cours donnés à son is a military operation carried out by armed forces J peloton. Le soldat moyen aurait été au courant de with the aim of preventing hostilities and therefore cette obligation. A mon avis, une mission de maintien

430

R. v. BROCKLEBANK

within the Geneva Convention as enlarged by the 1977 protocols.

At a later point in his summation, the Judge Advo- cate also instructed the panel that:

a

5 C.M.A.R.

de la paix est une opération militaire que mènent des forces armées pour prévenir des hostilités et est donc visée par la Convention de Genève, dont la portée a été étendue par les Protocoles de 1977.

Plus loin au cours de son exposé, le juge-avocat a également dit ce qui suit aux membres de la forma- tion :

The necessary mental element, that is, the accused' s necessary [TRADUCTION] L'élément mental nécessaire, c'est-à-dire l'inten- blameworthy state of mind ... The necessary blameworthy b tion blâmable nécessaire de l'accusé, est l'état d'esprit que state of mind is the condition of mind imported by the use of sous-entend le mot négligence. the term negligently.

This instruction required the prosecution to prove a Cette directive obligeait la poursuite à prouver un subjective mental element. This was an error. The e élément mental subjectif. Il s'agissait d'une erreur. Supreme Court of Canada's decision in R. v. Creigh- Dans l'arrêt R. c. Creighton, précité, à la page 382, la ton, supra, at page 382, adopts an objective mens rea Cour suprême du Canada adopte un critère objectif à requirement: l'égard de la mens rea :

Objective mens rea, on the other hand, is not concerned with Dans le cas de la mens rea objective, par contre, les inten­what the accused intended or knew. Rather, the mental fault d tions de l'accusé et ce qu'il savait n'entrent nullement en ligne lies in failure to direct the mind to a risk which the reasonable de compte. Au contraire, la faute morale tient à l'omission person would have appreciated. Objective mens rea is not con- d'envisager un risque dont une personne raisonnable se serait cerned with what was actually in the accused's mind, but with rendu compte. La mens rea objective n'a rien à voir avec ce what should have been there .. . qui s'est passé effectivement dans l'esprit de l'accusé, mais

e concerne ce qui aurait dli s'y passer. . . Bearing in mind the GSK, I would interpret the Compte tenu des connaissances militaires géné­duty imposed under section 124 in the context of this rales, je dirais que, dans le contexte du présent litige, case to be that a soldier has a duty to ensure that his l'article 124 oblige le soldat à faire en sorte que son inaction does not increase the risk of harm to a civil- f inaction n'augmente pas les risques de préjudice pour ian prisoner. Accordingly, the Judge Advocate should un prisonnier civil. En conséquence, le juge-avocat have instructed the panel that the Crown must prove: aurait dire aux membres de la formation que Sa (a) that Brocklebank's failure to act increased the risk Majesté devait prouver (a) que l'inaction de Brockle­of harm to Arone; (b) that a reasonable soldier would bank a accru les risques de préjudice pour Arone, (b) appreciate that such inaction would increase the risk g qu'un soldat raisonnable comprendrait que cette inac­of harm; and (c) that Brocklebank's failure to act tion accroîtrait les risques de préjudice, (c) que constituted a marked departure from the conduct l'inaction de Brocklebank constituait un écart marqué expected of a reasonable soldier in the circumstances. par rapport à la conduite attendue d'un soldat raison­nable dans les circonstances. h The Judge Advocate directed the panel that the Le juge-avocat a dit aux membres de la formation objective test was not to be undertaken in a vacuum. que le critère objectif ne devait pas être appliqué dans They should also have been told that their decision un vide juridique. Il aurait également fallu leur dire must be made on a consideration of the facts at the qu'ils devaient prendre leur décision en se fondant time and in relation to Brocklebank's perception of sur les événements qui se déroulaient à l'époque et those facts. Brocklebank' s perception was to be con- sur la façon dont Brocklebank les percevait. La per­sidered only to form a basis for a conclusion as to ception de Brocklebank aurait être considérée uni-whether or not Brocklebank's conduct was reasona- quement comme un fondement permettant de con-ble: see R. v. Tutton (1989), 48 C.C.C. (3d) 129 at i clure si la conduite de celui-ci était raisonnable ou 141 (S.C.C.)•per McIntyre J., cited with approval by non : voir les commentaires qu'a formulés le juge Cory J. on behalf of a majority of the Supreme Court McIntyre dans l'arrêt R. c. Tutton (1989), 48 C.C.C.

5 C.A.C.M.

R. C. BROCKLEBANK

in R. v. Hundal (1993), 79 C.C.C. (3d) 97 at 107. Recently, the Supreme Court of Canada confirmed in R. v. MacGillivray, [1995] 1 S.C.R. 890, that the modified objective test as set out in Hundal is the correct one.

431

(3d) 129, à la page 141 (C.S.C.), et que le juge Cory a approuvés au nom de la majorité de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Hundal (1993), 79 C.C.C. (3d) 97, à la page 107. Récemment, dans l'arrêt R. c. MacGilli- a vray, [1995] 1 R.C.S. 890, la Cour suprême du

Canada a confirmé que le critère objectif modifié énoncé dans l'arrêt Hundal est celui qu'il convient d'appliquer.

It was not necessary for the prosecution to prove b La poursuite n'était pas tenue de démontrer que that Brocklebank actually knew that he was neglect- Brocklebank savait effectivement qu'il négligeait son ing his duty. Proof of mens rea can be established by devoir. Une preuve de la mens rea peut être établie the conduct itself. If it was established that par la conduite elle-même. S'il a été établi que la Brocklebank's conduct was a marked departure from conduite de Brocklebank constituait un écart marqué e the standard of care expected of a reasonable soldier par rapport à la norme de diligence attendue d'un sol-who has been asked by his superior to come to a dat raisonnable à qui un supérieur avait demandé de bunker where a civilian prisoner was being held, the se rendre à une casemate otù un prisonnier civil était panel should then have been directed to consider détenu, il aurait ensuite fallu dire aux membres de la whether Brocklebank's explanation for his failure to d formation qu'ils devaient déterminer si l'explication act constituted a good defence to the charge. This is donnée par Brocklebank au sujet de son inaction the subject of the third ground of appeal. constituait un bon moyen de défense à l'égard de l'accusation. C'est l'objet du troisième moyen d'appel. e

THE THIRD GROUND OF APPEAL

At trial, Brocklebank testified that he questioned Matchee about his torture of Arone and that Matchee responded that Sox told him to "[g]ive him a good beating, just don't kill him." In cross-examination, Brocklebank testified that he did not do anything about the beating because he thought it had been ordered. The appellant submits that the Judge Advo- cate erred in law when he directed the members of the panel in respect of the applicability of the defence of superior orders. Even if Brocklebank lacked the courage to point his pistol at Matchee and stop him, be could have sought help. He did not do so.

In R. v. Finta, [1994) 1 S.C.R. 701 at 828-829 the Supreme Court recognized that the defence of obedi- ence to superior orders was available to members of the military. The defence is not available where the orders in question were manifestly unlawful unless the circumstances of the offence were such that the accused had no moral choice as to whether to follow

LE TROISIÈME MOYEN D'APPEL

Au cours du procès, Brocklebank a mentionné que, I lorsqu'il a interrogé Matchee au sujet de la torture qu'il infligeait à Arone, Matchee lui a répondu que Sox lui avait dit [TtAnucrtox] «de lui flanquer une bonne raclée, mais de ne pas le tuer». En contre-inter-rogatoire, Brocklebank a dit qu'il n'a rien fait au sujet des mauvais traitements, parce qu'il pensait que g ceux-ci avaient été ordonnés. L'appelante soutient que le juge-avocat a commis une erreur de droit en ce qui a trait aux directives qu'il a données aux membres de la formation au sujet de l'applicabilité de h la défense des ordres émanant d'un supérieur. Même si Brocklebank n'avait pas le courage nécessaire pour pointer son pistolet en direction de Matchee et l'are-ter, il aurait pu demander de l'aide. II ne l'a pas fait.

Dans l'arrêt R. c. Finta, [1994] 1 R.C.S. 701, aux pages 828-829, la Cour suprême a reconnu que les militaires pouvaient invoquer le moyen de défense de l'obéissance à des ordres émanant d'un supérieur. Ce moyen de défense n'est pas disponible lorsque les ordres en question sont manifestement illégaux, sauf si les circonstances de l'infraction sont telles que

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R. v. BROCKLEBANK

5 C.M.A.R.

the orders. The respondent concedes that l'accusé n'avait aucun choix moral quant à la ques- Brocklebank had a moral choice but submits that the tion de savoir s'il devait suivre les ordres. L'intimé orders in question were not manifestly unlawful. To admet qu'il avait un choix moral, mais fait valoir que be manifestly unlawful the orders must offend the les ordres en question n'étaient pas manifestement conscience of every right-thinking person. Because a illégaux. Pour être manifestement illégaux, les ordres Brocklebank's lower rank, the defence contends that doivent offusquer la conscience de toute personne he was not in a position to assess the lawfulness of saine d'esprit. En raison du rang inférieur qu'occu-the order. pait Brocklebank, la défense fait valoir qu'il n'était pas en mesure d'évaluer la légalité de l'ordre. b

If Brocklebank had been ordered to assist in abus- ing Arone, it would, in my opinion, have been a man- ifestly unlawful order. As a result, there was no evi- dentiary foundation for the defence of obedience to superior orders and it should not have been put to the panel: see R. v. Finta, supra, at page 846. The Judge Advocate erred in not ruling that there was no basis for the defence of obedience to superior orders in law and in leaving this defence to the panel.

d

Si Brocklebank avait reçu l'ordre d'aider Matchee à maltraiter Arone, cet ordre aurait constitué, à mon sens, un ordre manifestement illégal. Par conséquent, le moyen de défense de l'obéissance à des ordres émanant d'un supérieur ne reposait sur aucun élément de preuve et n'aurait pas dG être présenté aux membres de la formation : voir l'arrêt R. c. Finta , précité, à la page 846. Le juge-avocat a commis une

erreur en omettant de conclure à l'absence de fonde­ment du moyen de défense de l'obéissance à des ordres émanant d'un supérieur et en présentant ce moyen de défense aux membres de la formation.

The defence raised does not appear at heart to be a e Le moyen de défense invoqué ne semble pas, dans defence based on Brocklebank's obedience to an les faits, être fondé sur l'obéissance par Brocklebank order given by a superior. the only orders which à un ordre donné par un supérieur : les seuls ordres Brocklebank received from Matchee were to go to que Brocklebank a reçus de Matchee étaient ceux de the pit and to give him his gun. Rather, the defence is se rendre à la fosse et de lui remettre son fusil. Le one of non-interference based on a belief that an f moyen de défense est plutôt celui de l'absence d'in-order has been given to a superior officer. The tervention fondée sur la croyance qu'un ordre avait defence raised here is that Brocklebank honestly été donné à un officier supérieur. Le moyen de believed that Matchee was entitled to beat Arone défense invoqué ici est le fait que Brocklebank because Matchee told him that Sox had said it was croyait honnêtement que Matchee avait le droit de O.K. so long as he did not kill him. In essence, the g battre Arone, étant donné que Matchee s'était fait appellant raises the defence of honest belief as negat- dire par Sox que c'était correct, en autant qu'il ne le ing the mens rea of the offence. tuait pas. Essentiellement, le moyen de défense invoqué est celui d'une conviction honnête qui nie la

The test is a modified objective test. In R. v. Tut- ton, supra, at page 141, McIntyre J. stated that an honestly held belief in circumstances which would support a defence to a charge of criminal negligence must, to be effective, be reasonably held. I am of the opinion that the same is equally true here.

The panel should have been instructed to deter- mine whether Brocklebank, as a result of Sox's order, honestly believed that Matchee was entitled to torture

h

mens rea de l'infraction. Le critère est un critère objectif modifié. Dans l'ar-rêt R. c. Tutton, précité, à la page 141, le juge Mcln­tyre a dit que, pour être applicable, une conviction honnête dans des circonstances qui appuieraient une défense à une accusation de négligence criminelle doit être raisonnable. A mon avis, cette règle doit également s'appliquer en l'espèce.

Le juge-avocat aurait dG dire aux membres de la i formation qu'ils devaient déterminer si Brocklebank a cru honnêtement, par suite de l'ordre donné par

5 C.A.C.M.

R. C. BROCKLEBANK

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Arone. If the panel found that Brocklebank honestly Sox, que Matchee avait le droit de torturer Arone. Si believed this to be the case, or on all the evidence les membres de la formation avaient répondu par l'af-they had a reasonable doubt that this might be so, the firmative à cette question ou s'ils avaient eu un doute panel should then have been directed to look objec- raisonnable à ce sujet, compte tenu de l'ensemble de tively at the evidence to determine whether the belief a la preuve, le juge-avocat aurait leur demander was reasonable by the standard of the reasonable sol- d'examiner objectivement la preuve pour déterminer dier. If the panel was satisfied beyond a reasonable si la conviction était raisonnable, selon la norme du doubt that a reasonable soldier would not have held soldat raisonnable. Si les membres de la formation this belief, the panel would have been entitled to avaient été convaincus hors de tout doute raisonnable reject this defence. qu'un soldat raisonnable n'aurait pas eu cette convic-tion, ils auraient eu le droit de rejeter ce moyen de défense.

HAS THE PROSECUTION ESTABLISHED THAT e LA POURSUITE A-T-ELLE ÉTABLI QUE LE THE VERDICT WOULD NOT NECESSARILY VERDICT N'AURAIT PAS NÉCESSAIREMENT HAVE BEEN THE SAME IF THE JUDGE ADVO- ÉTÉ LE MÊME SI LE JUGE-AVOCAT AVAIT CATE HAD PROPERLY DIRECTED THE PANEL? DONNÉ DE BONNES DIRECTIVES AUX MEMBRES DE LA FORMATION? d When the prosecution appeals an acquittal it must Lorsque la poursuite en appelle d'un acquittement, satisfy the court with a reasonable degree of certainty elle doit convaincre la Cour avec un degré de certi­that the verdict would not necessarily have been the tude raisonnable que le verdict n'aurait pas nécessai-same: R. v. Morin (1988), 44 C.C.C. (3d) 193 rement été le même : voir les arrêts R. c. Morin (S.C.C.); R. v. Evans (1993), 82 C.C.C. (3d) 338 at e (1988), 44 C.C.C. (3d) 193 (C.S.C.), et R. c. Evans 350 (S.C.C.). (1993), 82 C.C.C. (3d) 338, à la page 350 (C.S.C.).

The respondent submits that the Judge Advocate De l'avis de l'intimé, le juge-avocat a commis une erred in that he did not charge the jury that the con- i erreur en omettant de dire aux membres de la forma-duct of the accused must constitute a marked depar- tion que la conduite de l'accusé doit constituer un ture from the standard of care of a reasonably prudent écart marqué par rapport à la norme de diligence person in the circumstances: see R. v. Gosset (1993), qu'observerait une personne raisonnablement pru-83 C.C.C. (3d) 494; R. v. Mathieu (1995) 5 dente dans les circonstances : voir les arrêts R. c. C.M.A.R. 363. The instruction which was given was g Gosset (1993), 83 C.C.C. (3d) 494, et R. c. Mathieu less favourable to the defence in this regard than it (1995), 5 C.A.C.M. 363. Les directives qui ont été should have been. It is submitted that any errors on données étaient moins favorables à la défense sur ce the part of the Judge Advocate in relation to the case point qu'elles auraient l'être. II est soutenu que for the prosecution are negated by the error with toute erreur commise par le juge-avocat en ce qui a respect to the defence and that the Crown, therefore, h trait à la preuve de la poursuite est niée par l'erreur has not met its burden of showing that the result commise au sujet de la défense et que Sa Majesté n'a would not have been any different. donc pas prouvé que le résultat n'aurait pas été diffé-rent, comme elle devait le faire.

I am satisfied that the Crown has discharged its burden of proving that the Judge Advocate's instruc- tions concerning the charge of neglect of duty affected the finding of the panel. The errors made were fundamental ones which would have affected the very basis on which the panel approached the sec- ond charge. I would accordingly allow the appeal

À mon avis, Sa Majesté a prouvé, comme elle le devait, que les directives du juge-avocat au sujet de l'accusation de négligence ont influencé la conclu-sion des membres de la formation. Les erreurs com­mises étaient des erreurs fondamentales qui ont tou­i ché le fondement même de l'examen de la deuxième accusation par la formation. En conséquence,

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R. V. BROCKLEBANK

5 C.M.A.R.

with respect to the second charge. Brocklebank suf- j'accueillerais l'appel en ce qui a trait au deuxième fers from a physical illness known as Tourette's Syn- chef d'accusation. Brocklebank souffre d'une mala­drome which can be debilitating. It is not clear what die appelée syndrome de Tourette, qui peut être débi­the status of his health is at present. An inquiry is litante. Son état de santé n'est pas connu avec certi- presently ongoing into the events which took place in a tude à l'heure actuelle. Une enquête est actuellement Somalia. Bearing this in mind, a new trial should be en cours au sujet des événements survenus en Soma-ordered only if the Crown is still advised to prose- lie. Compte tenu de tous ces facteurs, un nouveau cute. procès ne devrait être ordonné que si des poursuites sont encore recommandées.

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