Cour d'appel de la cour martiale

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Date : 20030314

Dossier : CMAC-466

Référence neutre : 2003 CACM 3

 

CORAM : LE JUGE EWASCHUK

LE JUGE MALONE

LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

LE MATELOT DE 2e CLASSE G.G. BERNIER

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

 

 

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 mars 2003

Jugement rendu à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 14 mars 2003.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR: LE JUGE EWASCHUK

:

 


Date : 20030314

Dossier : CMAC-466

Référence neutre : 2003 CACM 3

 

CORAM : LE JUGE EWASCHUK

LE JUGE MALONE

LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

LE MATELOT DE 2e CLASSE G.G. BERNIER

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENTDE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique),

Le 14 mars 2003)

 

LE JUGE EWASCHUK

 

[1]               G.G. Bernier interjette appel à l'encontre de deux déclarations de culpabilité relativement à deux chefs d'accusation de voies de fait et à l'encontre d'une déclaration de culpabilité relativement à un chef d'accusation d'inconduite impliquant harcèlement sexuel, contrairement au bon ordre et à la discipline. Il interjette également appel de sa peine relativement aux trois déclarations de culpabilité. À cet égard, la permission d'en appeler de la peine a été accordée au début de l'audition des appels.

 

[2]               Le premier moyen d'appel à l'encontre des déclarations de culpabilité allègue que le juge de première instance n'a pas fourni des motifs suffisants au soutien du jugement. Voir : R. c. Sheppard, [2002] CSC. 26.

 

[3]               Dans la présente affaire, la plaignante avait témoigné que l'appelant l'avait touché d'une manière suggestive à deux reprises et qu'il lui avait fait plusieurs fois des avances de nature sexuelle qu'elle avait toujours refusées. Un témoin indépendant a appuyé les dires de la plaignante relativement à deux des remarques à caractère sexuel. L'appelant a nié s'être adonné à ces attouchements ainsi qu'aux avances à caractère sexuel.

 

[4]               Le texte des motifs du juge de première instance qui a déclaré l'appelant coupable n'a que deux pages. Toutefois, il faut se rappeler que seulement trois témoins ont été entendus au cours de ce bref procès.

 

[5]               En définitive, je suis convaincu que le juge de première instance s'est conformé au critère fonctionnel exigé par l'arrêt R. c. Sheppard, précité. L'accusé ne pouvait douter des motifs de sa déclaration de culpabilité et les motifs du juge de première instance étaient suffisants pour nous permettre d'en examiner la teneur.

 

[6]               Le moyen d'appel suivant porte sur le fait que le juge de première instance n'a pas mentionné une omission importante de la part de la plaignante dans sa première déclaration. Bien qu'il eût été préférable que le juge de première instance dise expressément qu'il avait accepté l'explication de la plaignante pour l'omission, je suis convaincu qu'il a accepté son explication de manière implicite.

 

[7]               Le moyen d'appel suivant porte sur la conclusion du juge de première instance relativement à une contradiction alléguée dans le témoignage de l'appelant quant à savoir s'il recommandait ou non des personnes pour un poste en particulier. Je suis convaincu que le juge de première instance pouvait conclure qu'en fait le témoignage de l'appelant à ce sujet était contradictoire.

 

[8]               L'appelant allègue que le juge de première instance a ensuite commis une erreur en concluant que l'explication du témoin indépendant fournissait un élément de preuve corroborant. Je suis d'accord. Toutefois, la corroboration n'est plus nécessaire en droit et l'explication du témoin confirmait certains points importants du témoignage de la plaignante. Voir : R. c. Vetrovec, [1982] 1 R.C.S. 811.

 

[9]               L'appelant allègue également que le juge de première instance a commis une erreur en n'adoptant pas la méthode en trois étages relativement à l'évaluation de la crédibilité formulée dans l'arrêt R. c. D.W., [1991] 1 R.S.C. 742. Bien qu'il ait pu être préférable de suivre la méthode en trois étapes, un juge de première instance, siégeant seul, n'y est pas tenu. La méthode en trois étapes n'est qu'une façon d'apprécier la norme de preuve hors de tout doute raisonnable. Je suis convaincu que dans l'évaluation de la preuve dans son ensemble, le juge de première instance était convaincu, hors de tout doute raisonnable, que la plaignante et le témoin indépendant disaient la vérité. Je suis également convaincu qu'il a rejeté le témoignage de l'appelant parce qu'il était convaincu hors de tout doute raisonnable, vu l'ensemble de la preuve, que l'appelant ne disait pas la vérité.

 

[10]           L'appelant allègue également que le juge de première instance a commis une erreur en acceptant la teneur de deux plaintes, contrairement aux dispositions de l'article 31 des Règles militaires de la preuve. Bien que l'appelant ait raison de dire que la teneur des plaintes a été rapportée au tribunal de première instance, je suis convaincu qu'elle a été admise uniquement comme faisant partie du récit. Le juge de première instance ne l'a pas utilisée de manière inadmissible comme une affirmation avérée ni pour trancher une question de fond. L'article 6 des Règles militaires de la preuve s'applique pour pallier cette erreur.

 

[11]           Enfin, l'appelant allègue que le juge de première instance a commis une erreur en prononçant des verdicts annotés, conformément à l'article 138 de la Loi sur la défense nationale, en ce qui a trait au moment des infractions. Dans les circonstances, les verdicts annotés n'étaient pas nécessaires parce que le paragraphe 601(4.1) du Code criminel s'applique. Il prévoit qu'une divergence entre les actes d'accusation et la preuve quant au temps est sans importance. Par conséquent, l'appel à l'encontre des déclarations de culpabilité sera rejeté.

 

[12]           Pour ce qui est de l'appel à l'encontre de la peine, l'appelant ne peut avoir gain de cause à moins de prouver que la peine était déraisonnable en ce qu'elle était hors norme ou à moins que le juge de première instance n'ait appliqué un principe juridique erroné ou qu'il n'ait pas appliqué un principe juridique approprié. Voir R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227.

 

[13]           Dans la présente affaire, je conclus que le juge de première instance a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la justesse d'une réprimande sévère assortie d'une amende. Dans les circonstances, je suis convaincu que la peine appropriée pour les voies de faits non violentes et le harcèlement sexuel sera une réprimande sévère assortie d'une amende de 5 000 $. Par conséquent, l'appel à l'encontre de la peine sera accueilli.

 

 

«  E. G. Ewaschuk »

juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Raymond, LL.L.


COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER : CMAC-466

 

INTITULÉ : LE MATELOT DE 2E CLASSE G.G. BERNIER c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B)

 

DATE DE L'AUDIENCE : le 14 mars 2003

 

MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Ewaschuk

 

Y ONT SOUSCRIT :

 

DATE DES MOTIFS : le 214 mars 2003

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mel R. Hunt

 

POUR L'APPELANT

Capitaine de corvette Martin Pelletier

 

POUR L'INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dinning, Hunter, Lambert & Jackson

Victori (C.-B.)

 

POUR L'APPELANT

Cabinet du Juge-avocat général

Quartier général de la Défense nationale

 

POUR L'INTIMÉE

 

 

 

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