ENTRE :
et
Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 21 mars 2003.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le vendredi21 mars 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MEYER
Dossier : CMAC-462
Référence : 2003 CACM 4
CORAM : LE JUGE MEYER
LA JUGE McFADYEN
LA JUGE HENEGHAN
ENTRE :
CAPITAINE ROBERT HUGHES
Appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario),
LE JUGE MEYER
[1] L'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité prononcée relativement à deux accusations d'agression sexuelle est fondé sur l'argument de l'appelant selon lequel le juge militaire a commis une erreur en acceptant le témoignage de deux amies de la plaignante concernant les déclarations compatibles faites par la plaignante juste après les agressions sexuelles alléguées. Selon l'appelant, de telles déclarations ne sont pas admissibles, en vertu du paragraphe 31(2) des Règles militaires de la preuve (RMP), et même si les exceptions de common law s'appliquent, les déclarations demeurent irrecevables.
[2] Avec égard, nous concluons que les exceptions de common law s'appliquent, en effet, malgré l'article 31 des RMP, et en particulier l'exception d'admissibilité pour réfuter une allégation de fabrication récente de preuve. Une telle allégation a été implicitement soulevée en contre-interrogatoire de la plaignante (page 38 du dossier d'appel). Lorsque l'intimée a présenté la preuve de réfutation, le juge militaire et les deux avocats semblaient être d'accord sur l'admissibilité sur cette base, et ont fait mention de son utilisation relativement à la crédibilité de la plaignante.
[3] Alors que normalement nous aurions été préoccupés par l'introduction d'une telle preuve en l'absence d'une indication claire de la part de la poursuite que la fabrication récente de preuve était une question à trancher, il est évident dans la présente affaire, que l'avocat de la défense et le juge militaire étaient conscients de cette question. À cet effet, nous renvoyons à l'extrait suivant des représentations finales de l'avocat de la défense aux pages 137 et 138 du dossier d'appel :
[TRADUCTION] [.] Elle ne s'est pas plainte jusqu'en mars, Votre Honneur, et il y a une raison pour cela, à mon avis, que selon la preuve soumise, elle était très embêtée et elle avait dit qu'elle pensait que le Capitaine Hughes la traitait au travail comme de la merde, selon ses propres mots, et il y avait, malgré l'affirmation de mon confrère, des raisons d'embellir ses récits. Le Capitaine Hughes avait mis fin à la relation le 14 décembre, il était allé dans son bureau et avait dit, regarde, nous recevons des signaux contradictoires ici, cela n'a pas marché, désormais, il n'y aura entre nous que des rapports professionnels.
Maintenant, je veux répéter quelque chose et reprendre une chose que mon confrère a dite à propos de la preuve, l'usage que la Cour peut, à bon droit, faire du témoignage de Mme Morrison et de Mme Little. Maintenant, mon confrère vous a fourni une copie de l'arrêt Hughes de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique et la Cour a très bien pu se demander, durant le procès, pourquoi l'avocat de la défense ne s'opposait pas à ces témoignages, parce que, naturellement, manifestement, il s'agit de témoignages constituant du ouï-dire et liés à une déclaration compatible antérieure, qui normalement ne devraient pas être admis. Mon confrère m'a convaincu avec l'arrêt Hughes, et beaucoup d'autres, qu'ils seraient admissibles et de portée très limitée mais je voudrais souligner clairement pour le bénéfice de la Cour l'usage convenable qui devrait être fait de ces témoignages et je pense qu'un excellent résumé de cela en réalité vient de l'arrêt Ay, mais qui est repris dans Hughes, et se trouve à la page 8 de l'arrêt Hughes, Votre Honneur [.]
[.]
Ainsi, Votre Honneur, vous ne pouvez pas prendre, à mon avis, la répétition de ces remarques que la plaignante aurait faites à Mme Little et Mme Morrison comme établissant la véracité de leur contenu. Le seul usage que la Cour pourrait en faire, à bon droit, pourrait être relatif à l'évaluation de la crédibilité de la plaignante.
[4] De ces remarques, il est évident que l'avocat de la défense était conscient de la question de la fabrication récente de preuve, qu'il en a tenu compte lors du contre-interrogatoire des témoins de la poursuite et qu'il s'y est appuyé dans ses observations finales devant la cour.
[5] Dans ces circonstances, nous ne sommes pas convaincus qu'il existe une erreur de droit découlant de l'admission de ces témoignages des deux amies. Il n'y a aucun motif d'intervention et l'appel interjeté contre la déclaration de culpabilité est rejeté.
[6] Est accordée à l'intimée l'autorisation d'interjeter appel contre la sévérité de la peine imposée le 24 janvier 2002. Est rejeté l'appel incident de l'intimée relativement à la peine. Dans les circonstances de l'espèce, la Cour ne voit pas la nécessité d'intervenir dans la peine imposée par le juge militaire au motif qu'il avait fait preuve d'indulgence excessive.
[7] L'interdiction de publication imposée en cours de procès demeure valide.
« Je souscris aux présents motifs
Elizabeth McFadyen, juge »
« Je sous cris aux présentes motifs
E. Heneghan, juge »
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : CMAC-462
INTITULÉ : CAPITAINE ROBERT HUGHES c. SA MAJESTÉ LA REINE
DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 21 MARS 2003
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MEYER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO) LE 21 MARS 2003
COMPARUTIONS :
David J. Bright, c.r.
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POUR L'APPELANT |
Capitaine de corvette Pelletier
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POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bureau du directeur des poursuites militaires Ottawa (Ontario
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POUR L'APPELANT |
Bureau du directeur du service d'avocats de la défense Ottawa (Ontario)
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POUR L'INTIMÉE |