Cour d'appel de la cour martiale

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Date : 20050128

 

Dossier : CMAC-480

 

Référence : 2005 CACM 1

 

 

CORAM : LE JUGE EWASCHUK

LE JUGE MOSLEY

LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

 

élève‑officier JULIAN A. McNULTY

 

appelant

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

 

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 28 janvier 2005.

 

Jugement rendu à Toronto (Ontario), le 28 janvier 2005.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EWASCHUK

 

Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE MOSLEY

LE JUGE PHELAN


 

 

Date : 20050128

 

Dossier : CMAC‑480

 

Référence : 2005 CACM 1

 

 

CORAM : LE JUGE EWASCHUK

LE JUGE MOSLEY

LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

 

élève‑officier JULIAN A. McNULTY

 

appelant

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

intimée

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE EWASCHUK

 

[1] L'appelant, l'élève‑officier Julian A. McNulty, interjette appel de sa déclaration de culpabilité pour avoir causé une fausse alerte, infraction prévue à l'alinéa 75g) de la Loi sur la défense nationale. L'appelant McNulty porte aussi en appel sa peine, à savoir un blâme et une amende de 10 000 $.

 

[2] Le principal motif d'appel contre sa déclaration de culpabilité est qu'il aurait été privé de représentation effective. En d'autres termes, l'appelant allègue que la défense assurée par son avocat a abouti à une erreur judiciaire. Plus précisément, l'appelant allègue que le contre‑interrogatoire des témoins du ministère public qui étaient présents lors du coup de téléphone qui a causé la fausse alerte n'a pas été à la hauteur de la norme de compétence raisonnable dont on peut s'attendre de la part d'un avocat de la défense. L'appelant prétend que son avocat n'a pas établi une stratégie de contre‑interrogatoire des deux témoins du ministère public visant à montrer leur parti pris à l'endroit de l'appelant, ce qui lui aurait permis de mettre en doute leur crédibilité en général.

 

[3] Je remarque que l'appelant n'a pas témoigné au procès. En outre, l'appelant n'a déposé au dossier ni son affidavit indiquant qu'il a une défense, ni celui de son avocat reconnaissant que sa défense a été inadéquate.

 

[4] L'appelant ne peut faire reconnaître l'absence de représentation effective que s'il établit en premier lieu que, en raison de ses actes ou de ses omissions, son avocat a été incompétent, et en second lieu que cette incompétence a abouti à une erreur judiciaire. Voir R. c. G.D.B. (2001), 1 R.C.S. 520.

 

[5] Je suppose que l'avocat de la défense, comme cela est requis, avait été avisé par l'appelant que l'appelant ne témoignerait pas à son procès. Par conséquent, je ne pas suis disposé à mettre en question le mode de contre‑interrogatoire établi au procès par l'avocat de la défense. En fin de compte, l'appelant n'a pas réfuté la forte présomption selon laquelle la défense assurée par son avocat correspondait aux paramètres généraux de la norme de compétence professionnelle raisonnable. Il incombait à l'appelant d'établir qu'il a été privé de représentation effective, ce qu'il n'a pas fait.

 

[6] Enfin, l'appelant a demandé à produire un nouvel élément de preuve, à savoir le rapport d'enquête préparé par l'enquêteur militaire dans cette affaire. Cette demande est rejetée au motif que des éléments de preuve nouveaux doivent être admissibles. Au mieux, ce rapport est du ouï‑dire, et n'est donc pas admissible. Voir le sous‑alinéa 30(10)a)(i) de la Loi sur la preuve au Canada.

 

[7] En ce qui concerne la demande d'autorisation de porter la peine en appel, je suis disposé à autoriser l'appelant à le faire. En l'espèce, l'appelant s'est fait infliger un blâme et une amende de 10 000 $. L'appelant doit établir soit que la peine infligée est déraisonnable, soit qu'elle constitue une erreur de principe. Voir R. c. Shropshire (1995), 102 C.C.C. (3d) 193 (C.S.C.).

 

[8] Je suis d'avis que l'appel interjeté de la peine doit aussi être rejeté parce qu'elle est acceptable et correspond à l'éventail des peines possibles relativement à l'infraction. La peine n'était pas déraisonnable ni ne constituait une erreur de principe.


 

[9] Par conséquent, les appels interjetés de la déclaration de culpabilité et de la peine seront tous deux rejetés.

 

 

« E. G. Ewaschuk »

Juge

 

« Je souscris aux présents motifs

Richard G. Mosley, juge »

 

« Je souscris aux présents motifs

Michael L. Phelan, juge »

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER : CMAC‑480

 

 

INTITULÉ : élève‑officier JULIANA McNULTY

 

c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE : LE 28 JANVIER 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EWASCHUK

 

Y ONT SOUSCRITS : LE JUGE MOSLEY

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS : LE 28 JANVIER 2005

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joshua J. Gleiberman POUR L'APPELANT

 

Le capitaine de corvette C.J. Deschênes POUR L'INTIMÉE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William Foden, Avocat POUR L'APPELANT

Ajax (Ontario)

 

Direction des poursuites militaires POUR L'INTIMÉE

Cabinet du Juge‑avocat général

Ottawa (Ontario)

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