Cour d'appel de la cour martiale

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CMAC-422

 

 

CORAM: LE JUGE HUGESSEN

LE JUGE MARCEAU

LE JUGE DURAND

 

 

 

ENTRE:

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

Appelante

 

ET

 

LIEUTENANT-COLONEL RENO VANIER

Intimé

 

 

 

 

 

 

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 17 février 1999.

 

JUGEMENT rendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 17 février 1999.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR: LE JUGE HUGESSEN

 


CMAC-422

 

 

 

CORAM: LE JUGE HUGESSEN

LE JUGE MARCEAU

LE JUGE DURAND

 

 

 

ENTRE:

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

Appelante

 

ET

 

LIEUTENANT-COLONEL RENO VANIER

Intimé

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Rendus à l'audience à Ottawa, Ontario,

mercredi le 17 février 1999)

 

 

LE JUGE HUGESSEN

 

[1] L'accuser fut jugé par une cour martiale générale et trouvé coupable de sept chefs d'accusation libellés comme il suit:

FIRST CHARGE:

Section 130 NDA AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 130 OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, BEING AN OFFICIAL OF THE GOVERNMENT OF CANADA DID ACCEPT A BENEFIT FROM A PERSON HAVING DEALINGS WITH THE GOVERNMENT OF CANADA, CONTRARY TO SECTION 121(1)(C) OF THE CRIMINAL CODE OF CANADA

 


Particulars: IN THAT HE, between 10 July 1996 and 1 September 1996, at or near Port-au-Prince Haiti, being an official of the government of Canada did, for his benefit and without the consent in writing of the head of the branch of that government that employs him, accept a benefit in the form of airline travel for himself, his wife Nina Vanier and his daughter Natasha Vanier, valued at approximately $2,000.00, from Mr. Richard Aoun, President of Militour International Inc., a person having dealings with the government of Canada.

 

SECOND CHARGE:

Section 130 NDA AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 130 OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, FRAUDULENT CONCEALMENT, CONTRARY TO SECTION 341 OF THE CRIMINAL CODE OF CANADA

 

Particulars: IN THAT HE, on or about 9 July 1996, at or near Port-au-Prince, Haiti, did for a fraudulent purpose obtain airline tickets from Militour International Inc., to wit American Airlines tickets number 6881127206 and 6881127207 in favour of his wife Nina Vanier and his daughter Natasha Vanier in the amount of $1,347.00 respectively.

 

THIRD CHARGE:

Section 130 NDA AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 130 OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, FRAUD, CONTRARY TO SECTION 380(1)(B) OF THE CRIMINAL CODE OF CANADA

 

Particulars: IN THAT HE, on or about 16 September 1996, at or near Port-au-Prince, Haiti, did by deceit, falsehood or other fraudulent means defraud Her Majesty in Right of Canada, as represented by the Department of National Defence, of the sum of $2,694.00 by substantiating a General Allowance Claim (form CF52) for Family Reunion Travel with American Airlines tickets which were not paid for and which were never intended to be used.

 

FOURTH CHARGE:

Section 130 NDA AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 130 OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, FRAUDULENT CONCEALMENT, CONTRARY TO SECTION 341 OF THE CRIMINAL CODE OF CANADA

 

Particulars: IN THAT HE, on or about 15 November 1996, at or near Port-au-Prince, Haiti, did for a fraudulent purpose conceal not having paid for the air travel he was claiming for his wife Nina Vanier and daughter Natasha Vanier under the Family Reunion Travel entitlement by providing the endorsed copy of the cheque number 129, dated 28 August 1996, in the amount of $2,694.00 to D19 573 183 Maj Miville Deschenes of the office of the Director Special Examination and Inquiries.

 

FIFTH CHARGE:

Section 130 NDA AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTON 130 OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, FRAUDULENT CONCEALMENT, CONTRARY TO SECTION 341 OF THE CRIMINAL CODE OF CANADA

 


Particulars: IN THAT HE, on or about 23 September 1996, at or near Port-au-Prince, Haiti, did for a fraudulent purpose obtain an invoice from Militour International Inc. to wit invoice number 002002 dated 28 August 1996 for travel arrangements in the amount of $4,575.49.

 

SIXTH CHARGE:

Section 130 NDA AN ACT PUNISHABLE UNDER SECTION 130 OF THE NATIONAL DEFENCE ACT, THAT IS TO SAY, FRAUDULENT CONCEALMENT, CONTRARY TO SECTION 341 OF THE CRIMINAL CODE OF CANADA

 

Particulars: IN THAT HE, on or about 2 October 1996, at or near Port-au-Prince, Haiti, did for a fraudulent purpose obtain an invoice from Militour International Inc. to wit invoice number 001532 dated 2 October 1996 for travel arrangements in the amount of $2,694.00

 

 

...

 

 

EIGHTH CHARGE:

Section 90 NDA IN THAT HE, between 09 June 1997 and 20 June 1997, without authority absented himself from National Defence Headquarters, Ottawa, Ontario.

 

 

[2] Le verdict sur le chef numéro 3 fut annoté dans les termes suivants:

...except that he did not defraud of the sum of two thousand six hundred and ninety dollars but of a lesser amount equivalent to his FRT entitlement as described in DCBA 6-6161 211900Z May 96 (Exhibit 14).

 

[3] L'accusé fut sentencé par la Cour martiale à une retro-gradation au rang de lieutenant colonel et à amende de 10 000 $.

 

[4] La Couronne demande l'autorisation d'en appeler de cette sentence et, si l'autorisation est accordée en appelle.

 

[5] Nous sommes tous d'avis que cet appel doit échouer.

 


[6] Dans un premier temps, la poursuite ne nous a pas convaincus que le savant juge-avocat ait fait quelque erreur en droit que ce soit dans ses directives aux membres de la Cour sur la question de la sentence. Au contraire, le juge-avocat a soigneusement résumé les plaidoiries des deux parties et a énuméré tous les facteurs que la Cour se devait de prendre en considération. Il a notamment mentionné le fait que l'accusé occupait un grade supérieur dans les forces Canadiennes et que sa position en était une de responsabilité et de confiance. Il a même indiqué qu'à son avis, les circonstances de l'espèce méritaient une sentence à caractère dissuasif et il a cité à cet égard les paroles du procureur de la poursuite qui demandait une peine d'emprisonnement. Il est dans les circonstances impossible de dire que les membres de la Cour n'étaient pas conscients du fait qu'ils pouvaient se rendre à la demande de la poursuite et prononcer une sentence carcérale.

 

[7] Dans un second temps, rien dans les circonstances de la présente espèce ni dans la nature des crimes dont l'accusé a été trouvé coupable nécessite comme question de droit, le prononcé d'une peine minimale d'emprisonnement. Le procureur de la poursuite a beaucoup insisté sur l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Seward[1] mais entre les circonstances de cette dernière affaire et celle de l'espèce il y a une marge importante. Notons particulièrement que dans l'affaire Seward il y a eu mort d'homme alors que dans la présente espèce il n'en est rien. D'ailleurs, il est clair par les termes même du verdict annoté que les membres de la Cour étaient d'avis que l'accusé n'avait fraudé sa Majesté que d'une somme qu'il avait le droit de réclamer légitimement.

 


[8] Finalement, il nous paraît que les membres de la Cour martiale générale qui étaient tous des officiers de rang supérieur dans les forces armées Canadiennes, étaient particulièrement bien placés pour apprécier à la fois la sévérité de la peine qu'ils ont prononcé et l'impact que cette peine pourrait avoir sur le maintien du bon ordre et de la discipline dans les forces. Ils pouvaient également apprécier, comme ils étaient tenus de faire, l'impact direct et indirect non seulement de la sentence qu'ils ont imposée mais aussi de celle que la poursuite leur demandait d'infliger. Il nous est impossible de dire qu'ils ont erré en droit.

 

 

[9] Par conséquent, l'autorisation d'appel sera accordée mais l'appel lui-même sera rejeté.

 

 

« James K. Hugessen »

juge

 

 


COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER : CACM-422

 

INTITULÉ : Sa Majesté la Reine c. Lieutenant-Colonel Reno Vanier

 

LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE : le 17 février 1999

 

MOTIFS DU JUGEMENT : (Hugessen, Marceau, Durand, jj.c.a.) LÉTOURNEAU

 

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Hugessen

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lt-Colonel Mario Dutil

Major Louis MacKay

 

pour la partie appelante

Major R. W. Callan

Lt-Colonel Denis Courture

 

pour la partie intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cabinet du juge-avocat général

Ministère de la Défense nationale

Ottawa (Ontario)

 

pour la partie appelante

Directeur juridique

Quartier général de la Défense nationale

Ottawa (Ontario)

 

pour la partie intimée

 

 



[1] R. v. Seward (1996), 36 C.R.R. (2d) 294

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