Date : 20020211
Dossier : CMAC-450
Référence neutre: 2002 CACM 2
CORAM : LE JUGE DesROCHES
LE JUGE SEXTON
LE JUGE GOODWIN
ENTRE :
LE MATELOT DE 2e CLASSE ANDRE LAWRENCE RENARD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le lundi 11 février 2002
JUGEMENT rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le lundi 11 février 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DesROCHES
Date : 20020211
Dossier : CMAC-450
Référence neutre : 2002 CACM 2
CORAM : LE JUGE DesROCHES
LE JUGE SEXTON
LE JUGE GOODWIN
ENTRE :
LE MATELOT DE 2e CLASSE ANDRE LAWRENCE RENARD
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),
le lundi 11 février 2002)
LE JUGE DesROCHES
[1] Malgré les arguments détaillés du major Gibson, pour le compte de l'appelant, tant dans son mémoire des faits et du droit que dans sa plaidoirie devant la Cour ce matin, nous ne sommes pas convaincus que le juge militaire, en tirant les conclusions de fait qu'il a tirées, ait commis une erreur qui justifie notre intervention.
[2] En ce qui concerne le premier moyen d'appel soulevé par l'appelant, selon lequel la déclaration de culpabilité relativement à la première accusation était déraisonnable, nous sommes convaincus qu'un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d'une manière judiciaire pouvait raisonnablement tirer pareille conclusion. Le juge militaire a accepté la preuve présentée par le plaignant, et cela a suffi pour établir que l'accusation était fondée. Comme tant d'autres, Mme le juge McLachlin (maintenant juge en chef de la Cour suprême) a dit, dans R. c. W. (R.) (1992), 74 C.C.C.(3d) 134 (C.S.C.), que dans l'application du critère du caractère raisonnable, la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers les conclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. Un verdict fondé sur la crédibilité ne devrait être annulé que lorsque, après avoir étudié l'ensemble de la preuve et tenu compte de la position avantageuse du juge de première instance, la cour d'appel conclut que le verdict est déraisonnable. Nous ne parvenons pas à une telle conclusion dans la présente affaire.
[3] Le deuxième moyen a trait à la question de savoir si le juge militaire a commis une erreur en n'appliquant pas correctement le deuxième volet du critère à appliquer aux cas où la crédibilité est la principale question en litige. Il est admis que le juge militaire a correctement formulé le critère à trois volets de la façon prévue par le juge Cory dans R. c. W. (D). (1991), 63 C.C.C.(3d) 397 (C.S.C.). Nous sommes d'avis que le juge militaire n'a commis aucune erreur en appliquant le critère de crédibilité. Il a tout à fait correctement analysé le témoignage de l'appelant et a conclu qu'il ne croyait pas ce témoignage. Il a expressément déclaré dans sa conclusion, à la page 274, ligne 40 :
[TRADUCTION]
Concernant le premier chef d'accusation, je ne crois pas l'accusé et son témoignage n'a suscité chez moi aucun doute raisonnable. (D.A. II)
De plus, après avoir analysé tous les éléments de preuve qu'il avait acceptés, le juge militaire a conclu :
[TRADUCTION]
Finalement, après examen de l'ensemble de la preuve que j'ai acceptée, je n'ai pas de doute raisonnable.
[4] L'avocat de l'appelant a très habilement plaidé que le juge militaire avait commis des erreurs fondamentales en évaluant le témoignage de l'appelant et qu'il avait confondu les questions ayant trait à la valeur de la conduite générale de l'appelant et celles portant sur la véracité de son témoignage et sa crédibilité. Cependant, nous notons au contraire que le juge militaire a traité, dans sa conclusion, la question du manque de vraisemblance de certains éléments du témoignage de l'appelant. Nous ne trouvons aucune erreur dans sa façon d'appliquer le critère de la crédibilité.
[5] Le troisième moyen d'appel porte sur la façon dont le juge militaire a tenu compte du comportement de l'appelant après l'infraction, dont certaines déclarations de ce dernier qui, selon le plaignant, auraient été faites peu de temps après l'agression sexuelle.
[6] Bien que M. le juge Major, dans R. c. White (1998), 125 C.C.C. (3d) 385 (C.S.C.), à la page 398, fasse la mise en garde qu'il faut faire très attention lorsqu'on considère un tel comportement, il fait aussi remarquer que la preuve relative au comportement postérieur à l'infraction ne diffère pas fondamentalement des autres types de preuve circonstancielle.
[7] Le juge militaire a accepté le témoignage du plaignant dans lequel il a rapporté les mots prononcés par l'appelant. Cela fait, il était en droit de conclure qu'en raison du contexte dans lequel ces mots ont été dits, ces derniers étaient pertinents, avaient une valeur probante et appuyaient la conclusion selon laquelle l'appelant avait touché au pénis du plaignant dans un contexte sexuel.
[8] Le quatrième moyen d'appel a trait à la deuxième accusation, l'ivresse. On a plaidé que la preuve présentée par le matelot de 1re classe Finn aurait au moins dû susciter un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de l'appelant quant à cette accusation.
[9] Bien que Finn ait eu une rencontre très brève avec l'appelant peu après 4 h 30 et qu'il ait témoigné n'avoir pas détecté à ce moment de signe d'ivresse, une preuve plus que suffisante appuyait, à notre avis, la conclusion selon laquelle l'appelant était ivre le 13 juillet 2000, ou vers cette date, à bord du NCSM St-John dans le golfe du Maine, et ce avant même qu'il ne rencontre le matelot de 1re classe Finn. L'appelant a lui-même, dans son témoignage, énuméré les nombreuses boissons alcoolisées qu'il a consommées dans les heures qui ont immédiatement précédé le début de son quart de travail ce jour-là, à 3 h 30. Nous ne sommes pas convaincus que la preuve présentée par le matelot de 1re classe Finn suffisait, à elle seule, à susciter un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de l'appelant relativement à cette accusation.
[10] Pour tous ces motifs, l'appel portant sur la légalité des déclarations de culpabilité quant aux deux accusations est rejeté. L'appelant a abandonné son appel relativement aux questions de la légalité et de la sévérité de la peine imposée. Par conséquent, la peine est maintenue.
« J.A. DESROCHES »
Juge
« J.A. DESROCHES »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : CMAC-450
INTITULÉ : MATELOT DE 2e CLASSE ANDRÉ
LAWRENCE RENARD c. SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 février 2002
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR (Les juges DesRoches, Sexton et Goodwin)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge DesRoches
COMPARUTIONS :
Major M. Gobson POUR LE DEMANDEUR / APPELANT
Major K. Lindstein POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Direction du service des avocats de la POUR LE DEMANDEUR / APPELANT
défense des Forces canadiennes
Ottawa (Ontario)
Cabinet du Juge-avocat général POUR L'INTIMÉE
Ottawa (Ontario)