Cour d'appel de la cour martiale

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Date : 20220504


Dossier : CMAC-615

Référence : 2022 CACM 4

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF BELL

LE JUGE PHELAN

LE JUGE SCANLAN

 

 

ENTRE :

LE SERGENT CARL PÉPIN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2022.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 4 mai 2022.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCANLAN

 

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF BELL

 

LE JUGE PHELAN

 


Date : 20220504


Dossier : CMAC-615

Référence : 2022 CACM 4

CORAM :

LE JUGE EN CHEF BELL

LE JUGE PHELAN

LE JUGE SCANLAN

 

 

ENTRE :

LE SERGENT CARL PÉPIN

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SCANLAN

I. Contexte

[1] L’appelant, le sergent (sgt) Carl Pépin, a été accusé de quatre infractions en application des articles 114, 115, 124 et 129 de la Loi sur la défense nationale. Il a été jugé devant une cour martiale générale. Les deuxième et quatrième accusations, respectivement en application des articles 115 et 124, ont été rejetées par le juge, qui a convenu que le ministère public n’avait pas établi de preuve prima facie de ces deux infractions.

[2] L’appelant a été déclaré coupable des infractions reprochées en application des articles 114 (vol) et 129 (comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline). Il a été condamné à une amende de 300 $ et a reçu une réprimande.

[3] En 2019, l’appelant se trouvait en Irak en tant que réserviste au sein des Forces armées canadiennes. Il était, plus précisément, mitrailleur à bord d’un hélicoptère CH-146 Griffon; il était basé au camp Taji, près de Bagdad. Dans la caserne, il cohabitait avec un autre membre des Forces canadiennes, le caporal (cpl) Tanguay. Dans cet espace, l’appelant disposait d’un petit espace privé comprenant une table de chevet. Un jour, alors que l’appelant se trouvait au Koweït, son camarade de chambre, accompagné d’un certain sgt Villeneuve, était à la recherche d’un filtre à air. Les deux hommes ont décidé de chercher dans l’espace privé occupé par l’appellant. En cherchant le filtre à air, ils ont découvert dans la table de chevet de l’appelant une boîte de cinquante cartouches chargées de calibre 9 mm.

[4] La chronologie des événements survenus après la découverte des munitions est importante relativement aux questions juridiques que soulève le présent appel. Le cpl Tanguay a témoigné qu’il n’était pas normal qu’une boîte de munitions soit stockée là où elle se trouvait. Les soldats n’avaient pas la permission de conserver des munitions non autorisées à l’intérieur de la base. Le cpl Tanguay savait qu’avec le numéro de série et le numéro de lot inscrits sur la boîte, il pourrait retrouver à qui les munitions avaient été remises. Le 24 octobre, vers 19 h (heure normale de l’Atlantique), il a consigné le numéro de série et a remis la boîte là où il l’avait trouvée. Le lendemain matin, le cpl Tanguay et le sgt Villeneuve ont décidé de signaler leur découverte à leur chaîne de commandement, c’est-à-dire au sgt Joannette. Le sgt Joannette affirme qu’il est allé voir la boîte et qu’il a consigné le numéro de lot et le numéro de série. Il a ensuite averti sa chaîne de commandement, c’est-à-dire le major (maj) Côté (qui détenait le grade de capitaine au moment des infractions reprochées) et le capitaine (capt) Poulin. Ces derniers ont ensuite signalé la situation à la police militaire (PM). L’adjudant (adj) Francuz, un policier militaire, a confirmé avoir été le premier à recevoir la plainte du maj Côté et du capt Poulin le 25 octobre.

[5] Encore plus tard, le cpl Tanguay s’est rendu dans la chambre de l’appelant, accompagné de l’adj Francuz et d’un autre PM, le cpl Lauder. En cour martiale, le juge a conclu que le cpl Tanguay jouait alors le rôle d’agent de police et que la perquisition et la saisie subséquente étaient illégales. La boîte de munitions n’était donc pas admissible en preuve lors du procès.

[6] Comme je l’ai déjà indiqué, le cpl Tanguay, le sgt Villeneuve et le sgt Joannette ont obtenu le numéro de série et le numéro de lot de la boîte de munitions avant que l’adj Francuz et le cpl Lauder ne la saisissent. Ces numéros leur ont permis de déterminer que les munitions faisaient partie d’un lot qui avait été remis afin d’être utilisé (et qui avait été consigné comme ayant été intégralement utilisé) quelques mois auparavant sur un champ de tir où l’appelant était moniteur.

[7] Le ministère public avait demandé que les éléments de preuve obtenus avant l’intervention du PM soient reçus au procès. En permettant que ces éléments de preuve soient admis, le juge a mentionné le moment de leur obtention.

[8] Une autre question concerne les déclarations que l’appelant a faites à la PM avant que des accusations ne soient portées contre lui. À son retour en Irak, la PM a interrogé l’appelant au sujet des munitions. Il y a eu trois interactions distinctes. L’appelant demande que les déclarations faites à la PM soient écartées en raison d’atteintes présumées aux droits que lui garantit la Charte. J’examinerai plus en détail ci-après les interactions de l’appelant avec la PM ainsi que les déclarations qu’il a faites.

[9] L’appelant affirme également que si les déclarations ne sont pas écartées, le juge a commis une erreur en ne donnant pas aux membres du comité de la cour martiale des directives en conformité avec l’arrêt R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, 1991 CanLII 93 (C.S.C.) [arrêt W.(D.)].

II. Questions portées en appel

A. Contestations fondées sur la Charte

(1) Le juge a-t-il commis une erreur dans son analyse et son application de l’article 7 de la Charte?

(2) Le juge a-t-il commis une erreur dans son interprétation et son application des alinéas 10a) et b) de la Charte?

(3) Le juge a-t-il commis une erreur en permettant à un témoin du ministère public de mentionner les éléments de preuve par ailleurs écartés en application du paragraphe 24(2) de la Charte? Cette question concerne la boîte de munitions, saisie par le PM, qui se trouvait dans la table de chevet et qui a été écartée parce qu’elle avait été saisie en violation de la Charte. L’appelant affirme que le juge a commis une erreur lorsqu’il a autorisé le cpl Tanguay et le sgt Joannette à témoigner pour ce qui est de la découverte de la boîte de munitions, de la consignation des numéros de série et le suivi de leur trace jusqu’à l’appelant.

B. Contestation des directives données aux membres du comité de la cour martiale

(1) Le juge a-t-il commis une erreur dans les directives juridiques qu’il a données aux membres du comité de la cour martiale?

  • Le juge aurait-il dû dire aux membres du comité de suivre une approche conforme à l’arrêt W.(D.) pour analyser les déclarations de l’appelant?

  • (Au début de la présentation des arguments en appel, l’avocate de l’appelant a indiqué que ce dernier ne soutiendrait pas qu’une erreur a été commise dans les directives pour ce qui est du mobile ou de l’article 36.29 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.)

III. Analyse

A. Norme de contrôle

[10] L’appelant n’a révélé aucune erreur de droit évidente concernant les contestations fondées sur la Charte. L’intimée a affirmé que tous les motifs d’appel invoqués par l’appelant reposent sur des erreurs de droit présumées. J’estime que les contestations fondées sur la Charte, telles qu’elles sont formulées par l’appelant, sont des questions mixtes de droit et de fait. Les erreurs de fait isolables sont susceptibles de contrôle selon la norme de l’erreur manifeste et dominante. Aux fins de la compétence d’appel, l’application de la loi ou d’une norme juridique à un ensemble de faits est considérée comme une question de droit : R. c. Araujo, 2000 CSC 65, [2000] 2 R.C.S. 992; R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381. Lors d’un examen en appel, l’application de la loi aux faits est considérée comme une question mixte de droit et de fait : Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, 1997 CanLII 385 (C.S.C.); Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235.

[11] Pour ce qui est de la boîte de munitions et de la mention qui en a été faite après le refus d’admettre la boîte elle-même en preuve, je considère qu’il s’agit d’une affirmation d’erreur de droit. La norme que j’applique est celle de la décision correcte.

[12] Quant au fait de donner des directives fautives ou de ne donner aucune directive aux membres d’un jury, il s’agit d’une question de droit assujettie à la norme de la décision correcte (R. v. Elder, 2015 ABCA 126, 599 AR 385). Une telle question de droit comprend les situations où les juges ne mentionnent pas quelque chose qui devrait l’être. Les cas d’absence de directives ne constituent pas tous des situations de directives fautives : R. c. Calnen, 2019 CSC 6, [2019] 1 R.C.S. 301.

B. Le juge militaire a-t-il commis une erreur en rendant sa décision relativement au droit à l’assistance d’un avocat qui est garanti par l’alinéa 10b) et au droit au silence garanti par l’article 7 de la Charte?

(1) L’appelant a fait des déclarations à la PM à trois dates différentes : le 10, le 14 et le 16 novembre 2019. Il fait maintenant valoir que toutes ces déclarations auraient dû être écartées en raison d’atteintes aux droits que lui garantit la Charte, plus précisément les alinéas 10a) et b) ainsi que l’article 7.

[13] Au risque de me répéter, je commence l’analyse de cette question par un examen plus approfondi du contexte. Lorsque la boîte de munitions a été découverte, l’appelant se trouvait non pas en Irak, mais au Koweït. La découverte a été signalée par l’intermédiaire de la chaîne de commandement avant de remonter à la PM. Le 25 octobre 2019, deux PM. Francuz et Lauder, se sont rendus dans la chambre de l’appelant et le cpl Tanguay leur a montré où se trouvaient les munitions. Le cpl Lauder a photographié et saisi la boîte de munitions qu’il est allé placer en lieu sûr, ailleurs sur la base. Un mandat pour la saisie des munitions a été obtenu le 28 octobre et exécuté le 31 octobre.

[14] À son retour à la base le 10 novembre 2019, l’appelant a été informé par son supérieur, le maj Côté, que l’adj Francuz souhaitait lui parler. Le même jour, l’appelant a brièvement rencontré l’adj Francuz, qui l’a informé de la découverte de la boîte de munitions dans la table de chevet. La conversation a été brève, car l’appelant avait des choses à faire et l’adj Francuz craignait une possible barrière linguistique. Ils ont convenu de discuter plus tard. L’appelant n’a pas reçu de mise en garde ni été informé de ses droits en vertu de la Charte lors de cette rencontre.

[15] Le 14 novembre, le maj Côté a dit à l’appelant que l’adj Francuz voulait le rencontrer une nouvelle fois cet après-midi-là. La rencontre a eu lieu dans une pièce dotée de matériel d’enregistrement audio et vidéo. Lors du procès, l’adj Francuz a témoigné qu’en date du 14 novembre, il n’avait pas réduit sa liste de suspects, il n’avait pas ciblé l’appelant en tant que suspect et il n’avait pas non plus de motif raisonnable et probable de l’arrêter. L’adj Francuz n’a donc pas lu la mise en garde ou les droits prévus par la Charte à l’appelant. Au début de la rencontre, il a insisté sur le fait que l’appelant participait de façon volontaire et n’était pas tenu de rester ni de parler. Il a ajouté que tout ce qui serait dit au cours de l’entrevue pourrait être retenu en preuve lors de l’enquête. Il a montré à l’appelant que, même si la porte était verrouillée de l’intérieur, elle pouvait être ouverte et l’appelant était libre de s’en aller à tout moment. La rencontre a été enregistrée. En plus de l’adj Francuz et de l’appelant, un certain sgt Dumont était présent pour agir en tant qu’interprète, au besoin.

[16] Dans ses observations, l’avocate de l’appelant a affirmé que les événements devaient être examinés à la lumière de la structure militaire de commandement et de discipline. L’appelant a soutenu que, lorsqu’un officier supérieur demande à un soldat d’assister à une rencontre, il s’agit en fait d’un ordre et non d’une simple demande. C’est pourquoi, selon l’appelant, les deux premières rencontres devraient être examinées dans le contexte d’une participation conformément à un ordre. La participation conformément à un ordre, selon l’appelant, signifie qu’il n’était pas libre de s’en aller. L’appelant avance également que, lorsque la réunion a eu lieu le 14 novembre, l’adj Francuz était déjà au courant de l’existence des munitions et de l’endroit où elles avaient été trouvées, et qu’il savait aussi qu’elles avaient été consignées comme ayant été utilisées au champ de tir. À la fin de la réunion, on a proposé à l’appelant de se soumettre à un polygraphe. Cette proposition révèle qu’à ce moment-là, l’appelant était au moins un suspect. La PM ne demanderait pas à une personne qu’elle ne soupçonne pas de se soumettre à un polygraphe. L’appelant a affirmé qu’il était déraisonnable de prétendre qu’il n’était pas le suspect numéro un le 14 novembre et qu’on aurait dû le mettre en garde et l’informer des droits que la Charte lui garantit.

[17] L’avocate a renvoyé à l’arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353, en soutenant que les facteurs de cette affaire étaient présents en l’espèce bien que, dans les faits, ils n’aient pas été pris en considération. Dans l’arrêt Grant, deux agents en civil qui effectuaient de la surveillance ont affirmé que l’accusé avait un comportement suspect et ont demandé à un policier en uniforme dans le secteur de l’intercepter. À cette étape, il n’y avait aucune raison de placer l’accusé en détention et le juge de première instance a conclu que l’accusé n’avait effectivement pas été mis en détention. En appel, la cour a réexaminé la question de la détention et a jugé que l’accusé avait été détenu sans motif raisonnable et probable et que cette détention était arbitraire et avait porté atteinte au droit garanti par l’article 9 de la Charte. L’arme à feu chargée qu’avait l’accusé a été considérée comme une preuve dérivée et déclarée admissible pour le motif qu’elle ne nuirait pas à l’équité du procès.

[18] La Cour suprême du Canada, à la majorité, a jugé que l’interpellation préliminaire effectuée par l’agent s’inscrivait dans l’exercice légitime des pouvoirs policiers, mais a estimé qu’elle avait pris la forme d’un interrogatoire et était devenue intrinsèquement intimidante pour l’accusé. La majorité a convenu que, bien que l’accusé n’ait pas été détenu physiquement, il l’a été psychologiquement une fois que l’interpellation est passée d’une confirmation de l’identité à des questions visant à savoir si l’accusé « avait quelque chose sur lui qu’il ne devrait pas avoir ». La juge en chef McLachlin et la juge Charron, au nom de la majorité, ont noté que la déférence s’imposait en appel à l’égard des décisions de première instance, mais que, dans ce dossier, « [...] la conclusion du juge du procès quant à la question de la détention [était] viciée par d’importantes conclusions de fait qui ne peuvent raisonnablement être étayées par la preuve » (par. 45). Voici ce qu’elles ont écrit :

[46] Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’un cas clair de contrainte physique ou légale. Par conséquent, nous devons examiner toutes les circonstances pertinentes pour décider si une personne raisonnable placée dans la situation de M. Grant aurait conclu que son droit de choisir le comportement à adopter avec les policiers (c.‑à‑d. s’en aller ou obtempérer) lui avait été retiré.

[19] Comme l’appelant, M. Grant n’a pas témoigné; le tribunal ne connaissait donc pas ses perceptions subjectives. La Cour, envisageant une personne placée dans sa situation « (18 ans, seul, devant trois policiers plus costauds que lui et en position antagonique) » (par. 50), a conclu que les policiers l’avaient privé de la liberté de choisir comment agir et de décider de s’en aller. La Cour a affirmé qu’il avait été détenu psychologiquement en violation de l’article 9 et qu’il n’avait pas été informé du droit à l’assistance d’un avocat garanti par la Charte.

[20] Comme cela a été fait dans l’arrêt Grant, et comme l’a fait le juge de première instance, j’examine l’ensemble des circonstances en l’espèce pour décider si l’appelant a été détenu lors des rencontres qui se sont déroulées en novembre. J’ai déjà mentionné que l’adj Francuz avait affirmé n’avoir eu, pendant la réunion du 14 novembre, aucun motif raisonnable et probable d’arrêter l’appelant. Bien que l’appelant ait rencontré l’adj Francuz sur les ordres d’un officier supérieur, l’adj Francuz a pris grand soin de garantir à l’appelant qu’il n’était pas détenu et pouvait s’en aller. L’appelant n’était ni jeune, ni en train de dévisager ses interlocuteurs, ni, pour ainsi dire, cerné par trois personnes plus imposantes que lui. C’était un sergent endurci par les combats occupant le poste de mitrailleur à bord d’un hélicoptère, et il se trouvait seul avec l’adj Francuz et un interprète. Lorsque l’adj Francuz s’est adressé à l’appelant le 10 novembre, l’appelant l’a essentiellement ignoré sous prétexte qu’il était occupé et avait des choses à faire. Rien de tout cela n’indique qu’une détention psychologique s’est produite le 14 novembre.

[21] Je pose également la question de savoir si l’appelant a effectivement été détenu le 14 novembre. L’adj Francuz a affirmé, lors de la rencontre du 14 novembre, qu’il n’avait pas de motif raisonnable et probable de l’arrêter. À ce moment-là, il savait où les munitions avaient été trouvées et que les numéros de série avaient été consignés, ce qui avait permis de savoir que les munitions avaient été déclarées comme ayant été utilisées.

[22] Tout ceci ne change rien au fait que l’appelant n’était ni en état d’arrestation ni détenu. L’arrestation ou la détention font intervenir les droits garantis par l’article 10. L’arrêt R. c. Suberu, 2009 CSC 33, [2009] 2 R.C.S. 460, établit clairement que les soupçons ciblés ne suffisent pas pour conclure à l’existence d’une détention. Les soupçons ciblés accompagnés d’un risque et de plus qu’un examen général peuvent suffire à susciter, chez le plaignant, une croyance raisonnable qu’il est détenu ou n’a pas le droit de s’en aller (voir R. v. Folker, 2016 NLCA 1, 332 C.C.C. (3d) 57). En l’espèce, il était établi que l’appelant ne se trouvait pas dans le pays lorsque les munitions ont été trouvées; on savait aussi qu’il y avait eu, entre l’appelant et un autre soldat, un différend qui a semé la confusion quant à savoir qui avait placé la boîte de munitions dans la table de chevet.

[23] L’appelant affirme que, n’eût été de ce qui s’était passé le 14 novembre, les événements du 16 novembre n’auraient pas eu lieu. C’est peut-être vrai, mais puisqu’il n’y a eu aucune atteinte aux droits garantis par l’article 10, le 14 novembre, rien de ce qui s’est passé le 16 novembre ne peut être écarté. C’est l’appelant qui a demandé à rencontrer l’adj Francuz le 16 novembre. Ils se sont d’abord rencontrés dehors et l’appelant a alors déclaré : [traduction] « Alors, vous voulez savoir comment j’ai eu possession de ces balles? ». Il a dit cela spontanément. L’adj Francuz a immédiatement mis fin à la conversation. Ils se sont revus une heure plus tard dans une salle d’interrogatoire; cette fois encore, le sgt Dumont était présent à titre d’interprète. L’adj Francuz a répété ce que l’appelant lui avait dit plus tôt ce jour-là et a expliqué ce que signifiaient les infractions de vol et de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Il a ensuite informé l’appelant de ses droits au silence et à l’assistance d’un avocat que lui garantit la Charte. Tout ceci a été répété en français par le sgt Dumont. L’appelant a accepté de poursuivre l’interrogatoire. Il a affirmé avoir trouvé les munitions dans une aire commune et, après les avoir prises pour des raisons de sécurité, il les a oubliées dans son sac; lorsqu’il s’est rendu compte qu’elles s’y trouvaient encore, il les a placées dans sa table de chevet et les a oubliées encore une fois.

[24] Dans une décision rendue le 3 février 2021, le juge a décidé qu’il n’y avait pas eu de violation des droits conférés par les alinéas 10a) et b) ni du droit au silence, et que les déclarations faites les 10, 14 et 16 novembre étaient donc toutes admissibles. Dans sa décision, le juge a estimé que l’appelant n’avait pas fait l’objet d’une détention physique ou psychologique lorsqu’il a fait ses déclarations et que celles-ci avaient été faites librement et volontairement. Le juge a renvoyé aux arrêts R. c. Suberu, précité, et R. c. Grant, précité, en ce qui concerne la question de savoir si l’appelant avait fait l’objet d’une détention psychologique; il a conclu qu’aucune détention n’avait eu lieu au moment des déclarations. Il a également décidé qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit au silence.

[25] En ce qui concerne le caractère libre et volontaire des déclarations, le juge s’est appuyé sur l’article 42 des Règles militaires de la preuve, C.R.C., ch. 1049, et sur l’arrêt R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 R.C.S. 3, pour décider que les déclarations étaient admissibles. Il a conclu que le ministère public avait prouvé le caractère libre et volontaire des déclarations hors de tout doute raisonnable.

[26] Je ne pense pas que le juge ait commis d’erreur dans ses conclusions quant aux prétendus manquements à la Charte. Je rejetterais ce motif d’appel.

C. Le juge militaire a-t-il commis une erreur en permettant à un témoin du ministère public de mentionner les éléments de preuve par ailleurs écartés en application du paragraphe 24(2) de la Charte?

[27] Cette question concerne la boîte de munitions trouvée dans la table de chevet de l’appelant, dans l’espace privé de ce dernier, au camp Taji. Comme il a été mentionné, la boîte de munitions a par la suite été saisie par la PM. Dans une décision du 3 février 2021, le juge a conclu que la saisie de la boîte de munitions contrevenait à l’article 8 de la Charte (protection contre les fouilles, perquisitions et saisies déraisonnables). Cet élément de preuve a été écarté en application du paragraphe 24(2) de la Charte.

[28] Le juge a malgré tout permis à des témoins qui ne faisaient pas partie de la PM de témoigner quant au fait qu’ils avaient découvert la boîte de munitions dans la table de chevet de l’appelant, noté le numéro de série et le numéro de lot, et suivi la trace des munitions jusqu’au champ de tir où l’appelant avait été moniteur.

[29] L’appelant affirme que, puisque le juge a décidé que la PM avait violé la Charte en fouillant la table de chevet et en saisissant la boîte de munitions, il aurait fallu écarter toute référence à ces munitions et à l’endroit où elles ont été découvertes.

[30] Je considère que la découverte des munitions, l’obtention de leur numéro de série et le suivi de leur trace avant l’intervention de la police militaire sont déterminants. J’ai mentionné précédemment qu’après la découverte initiale, le cpl Tanguay et le sgt Villeneuve ont remis les munitions à l’endroit où ils les avaient trouvées. Ce n’est que le lendemain que la découverte a été signalée au sgt Joannette par l’intermédiaire de la chaîne de commandement. Dans son témoignage, le sgt Joannette a indiqué qu’il s’était rendu dans la chambre de l’appelant pour obtenir le numéro de lot et le numéro de série. D’après ces numéros, cette boîte de munitions précise avait été entièrement utilisée le 8 juillet au champ de tir où l’appelant était moniteur. La découverte des munitions a ensuite été signalée au maj Côté. Les éléments de preuve relatifs à l’endroit où se trouvait la boîte et aux numéros de lot et de série permettant de la reconnaître existaient indépendamment de toute perquisition effectuée par la PM. Ces éléments de preuve ne découlaient pas d’une perquisition illégale ni d’une saisie par des personnes en situation d’autorité ou des agents de l’État.

[31] Le juge s’est penché sur la légalité de la perquisition et de la saisie subséquente par la PM dans le contexte de la Charte. Il a pris en compte ce qui s’est produit lorsque la police est entrée dans l’espace privé de l’appelant et a commencé par observer et photographier la boîte de munitions avant de la retirer. La participation de la PM était indépendante et distincte de la découverte accidentelle de la boîte de munitions dans la table de chevet. Lorsque les munitions ont été découvertes et que les numéros ont été obtenus sur la boîte, le cpl Tanguay, le sgt Villeneuve et le sgt Joannette n’agissaient pas au nom de l’État.

[32] Les dispositions de la Charte ont pour but de protéger les personnes contre l’exécution, par les autorités policières, de fouilles, de perquisitions et de saisies sans motif valable. Lorsque des fouilles, des perquisitions ou des saisies ne se déroulent pas conformément à la Charte, les tribunaux peuvent imposer des restrictions et, notamment, écarter des éléments de preuve. Dans la décision qu’il a rendue le 3 février, le juge a conclu qu’il y avait eu atteinte aux droits de l’appelant conformément à l’article 8 (protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies déraisonnables) et a écarté de la preuve la boîte de munitions en s’appuyant sur le paragraphe 24(2) de la Charte.

[33] Normalement, la décision d’écarter des éléments de preuve est définitive s’il n’y a pas de changement dans les circonstances (R. c. Cole, 2012 CSC 53, [2012] 3 R.C.S. 34, par. 100). Ce n’est pas un changement de circonstances qui distingue l’espèce; c’est plutôt le moment auquel a eu lieu la découverte indépendante des munitions par des personnes n’agissant pas au nom de l’État.

[34] La situation en l’espèce ressemble un peu à celle de l’arrêt R. c. Fliss, 2002 CSC 16, [2002] 1 R.C.S. 535, où des enregistrements sur cassette ont été écartés de la preuve, mais non le témoignage d’un agent de police qui pouvait se souvenir personnellement de la conversation avec l’accusé. En l’espèce, la distinction est encore plus marquée que dans l’arrêt Fliss.

[35] L’intimée a également comparé l’espèce à la décision R. c. Giguère, 2015 QCCQ 1354, [2015] J.Q. no 1517 (QL), affirmant que si la boîte de munitions avait été retirée par le cpl Tanguay ou le sgt Villeneuve avant l’intervention de la police, il n’y aurait eu aucun doute quant à l’admissibilité du témoignage concernant la découverte. Dans la décision Giguère, des photographies de pornographie juvénile avaient été découvertes par hasard par la conjointe de l’accusé. Elle était à la recherche de fichiers de musique et n’agissait pas pour le compte de l’État. Bien que les photographies aient été écartées en application de l’article 24, le témoignage de vive voix concernant les photographies trouvées sur l’ordinateur a été admis pour prouver l’infraction.

[36] Je souscris à l’opinion du juge militaire en l’espèce. La perquisition et la saisie subséquente par la PM n’ont pas nui à l’admissibilité des éléments de preuve obtenus avant l’intervention de la police. J’estime qu’aucune erreur n’a été commise du fait que les membres du comité de la cour martiale ont pu entendre les témoignages de vive voix quant à la découverte de la boîte de munitions et au suivi des numéros de lot et de série. Ces éléments de preuve ont été obtenus indépendamment de la police et ne sont pas soumis à un examen fondé sur les dispositions de l’article 8 de la Charte.

D. Directives au jury : le juge aurait-il dû dire aux membres du comité de suivre une approche conforme à l’arrêt W.(D.) pour analyser les déclarations de l’appelant?

[37] L’avocate de l’appelant affirme que, même si le sgt Pépin n’a pas témoigné lors de son procès, une erreur a été commise lorsque le juge a omis de demander au comité de suivre une approche conforme à l’arrêt W.(D.). En effet, selon elle, même si l’appelant n’a pas témoigné, les membres du comité ont pu prendre connaissance de deux déclarations audiovisuelles de l’appelant dont certaines parties au moins étaient disculpatoires. Faisant référence aux éléments disculpatoires des déclarations, l’appelant affirme maintenant que des directives conformes à l’arrêt W.(D.) s’imposaient.

[38] Pendant la conférence préalable à l’exposé du juge, le ministère public a soulevé la question de savoir s’il était nécessaire de donner des directives particulières par rapport aux déclarations faites à la police. Le juge a indiqué que les déclarations de l’appelant ne constituaient pas un témoignage et que la crédibilité et la fiabilité de ces déclarations devaient être abordées de la manière habituelle et selon l’approche exposée dans l’arrêt W.(D.). L’avocat de la défense a souscrit à l’opinion du juge, en soulignant que son client n’avait pas témoigné et qu’il n’était pas nécessaire de donner des directives conformes à l’arrêt W.(D.). Il n’y a pas, en l’espèce, d’allégation d’assistance non effective de l’avocat.

[39] Il est incongru, quand l’avocat de première instance a adopté une certaine stratégie au procès, de voir l’avocat en appel affirmer que le juge avait tort alors qu’il n’y a eu aucune allégation d’assistance non effective de l’avocat. Les déclarations telles qu’elles ont été admises étaient à la fois disculpatoires et incriminantes. On peut comprendre que l’avocat ne veuille pas que les membres du comité concentrent trop leur attention sur les aspects incriminants des déclarations. L’échec de la stratégie suivie au procès ne devrait pas justifier un appel, à moins qu’il ne soit clair qu’une injustice en résulterait (voir Calnen, précité). Bien que la position de l’avocat de première instance ne soit pas déterminante, j’estime qu’en l’espèce, elle permet de penser que les éventuelles lacunes n’étaient ni graves ni préjudiciables.

[40] L’avocat de la défense, en première instance, a beaucoup participé aux discussions concernant l’exposé au jury. Dans la décision R. v. Polimac, 2010 ONCA 346, 254 C.C.C. (3d) 359, le juge Doherty a déclaré, au paragraphe 96 :

[traduction]

Le devoir de l’avocat d’aider la Cour à s’acquitter de son obligation de donner au jury des directives appropriées, mentionné par le juge Fish dans l’arrêt R. c. Khela, [2009] 1 R.C.S. 104, au paragraphe 49, […] revêt une importance accrue lorsque l’avocat a reçu une copie intégrale des directives proposées, a eu amplement l’occasion de les vérifier et a pris part à une discussion détaillée avant l’audience avec le juge de première instance. Dans ces circonstances, la position de l’avocat en première instance prend toute son importance lorsqu’on évalue les plaintes, formulées pour la première fois en appel, selon lesquelles des questions cruciales pour la défense n’ont pas été dûment prises en compte par la juge de première instance dans les directives qu’elle a données.

[41] Au bout du compte, il incombe au juge qui préside le procès de donner au jury des directives appropriées (R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314, 1997 CanLII 374 (C.S.C.), par. 38; R. c. Khela, 2009 CSC 4, [2009] 1 R.C.S. 104). En l’espèce, lors de la conférence préalable à l’exposé du juge, l’avocat n’a pas voulu que les directives formulées dans l’arrêt W.(D.) soient transmises au jury. Il a également eu la possibilité de s’adresser au juge après les conclusions finales, après la lecture de l’ébauche de l’exposé au jury et après la communication des directives aux membres du comité. Dans certains cas, l’absence de directives est suffisamment grave pour justifier un nouveau procès (voir, par exemple, R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129, 1994 CanLII 107 (C.S.C.), et R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293, 1990 CanLII 47 (C.S.C.)). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

[42] Dans plusieurs décisions, des éléments de preuve disculpatoires ont été produits par le ministère public par l’entremise de témoins à charge ou de déclarations extrajudiciaires faites par l’accusé, et ont été soumis à l’analyse prescrite dans l’arrêt W.(D.) (voir R. v. Ryon, 2019 ABCA 36, 371 C.C.C. (3d) 225; R. v. S.L., 2020 NSSC 95, 169 W.C.B. (2d) 386). Dans de nombreuses provinces, les tribunaux ont adopté la position selon laquelle il faut donner les directives formulées dans l’arrêt W.(D.) lorsqu’il existe des éléments de preuve disculpatoires apportés par le ministère public, que l’accusé témoigne ou non (voir R.S.L. v. R., 2006 NBCA 64, 209 C.C.C. (3d) 1; R. v. Brass, 2007 SKCA 94, 226 C.C.C. (3d) 216; R. v. Thomas, 2008 MBCA 75, 234 C.C.C. (3d) 520; R. v. D.(B), 2011 ONCA 51, 266 C.C.C. (3d) 197; Vollant c. R., 2011 QCCA 1309, 2011 CarswellQue 8438; R. v. Purchase, 2015 BCCA 211, 324 C.C.C. (3d) 257).

[43] Il est important de communiquer les principes sous-jacents des directives formulées dans l’arrêt W.(D.) (voir, par exemple, R. c. Dinardo, 2008 CSC 24, [2008] 1 R.C.S. 788; R. c. S.(W.D.), [1994] 3 R.C.S. 521, 1994 CanLII 76 (C.S.C.); R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3). En l’espèce, les extraits tant incriminants que disculpatoires ont été présentés aux membres du comité. La crédibilité de l’accusé a été remise en question par le ministère public en ce qui a trait aux parties disculpatoires des déclarations. L’avocat de la défense a répliqué en critiquant l’affirmation du ministère public selon laquelle il faudrait croire les parties incriminantes, mais non les parties disculpatoires. La question de la crédibilité, y compris en ce qui concerne les déclarations de l’appelant, a clairement été abordée avec les membres du comité.

[44] Je m’en remets aux propos de la juge Abella dans l’arrêt R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2, [2008] 1 R.C.S. 5, au paragraphe 8, au sujet de l’objectif des directives formulées dans l’arrêt W.(D.) :

Il convient de noter que, dans W.(D.), la déclaration de culpabilité a été maintenue même si le juge du procès a commis une erreur en expliquant aux jurés, dans ses directives, qu’ils se trouvaient devant un concours de crédibilité. Bien entendu, cela n’autorise pas les juges de première instance à commettre des erreurs dans leur analyse des questions de crédibilité, mais permet de rappeler que l’arrêt W.(D.) offre, en fait, des repères utiles et non le seul itinéraire possible. Il visait à garantir que les juges des faits — qu’il s’agisse de juges ou de jurés — comprennent que le verdict ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public, mais plutôt sur la question de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans leur esprit un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé [...]. Comme l’a souligné le juge Fish (maintenant juge de notre Cour), dissident, à la p. 532 de l’arrêt R. c. Levasseur (1994), 89 C.C.C. (3d) 508 (C.A. Qué.), dans un passage approuvé par la Cour ([1994] 3 R.C.S. 518) :

[traduction] Le juge du procès doit expliquer au jury, dans une directive d’une clarté incontestable, que prononcer un verdict ne se résume pas à choisir la plus crédible des deux histoires contradictoires . . . Pour éviter qu’un innocent ne soit déclaré coupable, on exige une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. L’application de cette norme aux questions de crédibilité est un principe bien établi de notre droit. La directive la plus compatible avec ce principe, dans les cas où la crédibilité est une question importante, consiste à expliquer expressément et clairement au jury qu’il doit appliquer le critère du doute raisonnable à cette question.

[45] Il n’existe pas de mots magiques à utiliser dans les directives conformes à l’arrêt W.(D.) et il est préférable de donner de telles directives lorsque la preuve du ministère public comporte des éléments éventuellement susceptibles de disculper l’accusé. Toutefois, la Cour doit privilégier le fond plutôt la forme : les principes de l’arrêt W.(D.) doivent transparaître. Il aurait peut-être été préférable, en l’espèce, de donner des directives en conformité avec l’arrêt W.(D.), mais je ne crois pas que l’absence de telles directives justifie une annulation du verdict. La lecture complète des directives données au comité montre que des instructions très précises ont été données quant à la notion de preuve hors de tout doute raisonnable. Il était clair que le ministère public avait le fardeau d’établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Le juge a expliqué que ce fardeau n’incombait jamais à personne d’autre :

Le fardeau de la preuve appartient à la poursuite et n’est jamais déplacé.

[46] Le comité a reçu des directives quant à l’obligation d’examiner la preuve comme un tout. Il n’existe pas de formule unique pour expliquer les principes énoncés dans l’arrêt W.(D.). Le juge a clairement indiqué qu’il fallait apprécier l’ensemble des éléments de preuve.

[47] Je ne crois pas que les directives, telles qu’elles ont été données, ont causé une injustice grave à l’appelant. Je rappelle, à l’appui de cette conclusion, que l’avocat de première instance a invité le juge à ne pas inclure les directives formulées dans l’arrêt W.(D.). Le fait que l’avocat de première instance ait adopté une stratégie et que l’avocate en appel s’en serve pour fonder l’appel est pour le moins incohérent et, s’il n’y a pas d’injustice manifeste, est inacceptable.

[48] Je rejetterais ce motif d’appel.

IV. Dispositif

[49] L’appel est rejeté.

« J. Edward Scanlan »

j.c.a.

« Je souscris à ces motifs.

B. Richard Bell, juge en chef »

« Je souscris à ces motifs.

Michael Phelan, j.c.a. »


COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

CMAC-615

 

 

INTITULÉ :

LE SERGENT CARL PÉPIN c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 janvier 2022

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LE JUGE SCANLAN

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE EN CHEF BELL

LE JUGE PHELAN

DATE :

LE 4 mai 2022

 

COMPARUTIONS :

Major Francesca Ferguson

 

Pour l’appelant

 

Major Patrice Germain

 

Pour l’intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Direction du service d’avocats de la défense

Gatineau (Québec)

 

Pour l’appelant

 

Service des poursuites militaires

Quartier général de la Défense nationale

Ottawa (Ontario)

Pour l’intimée

 

 

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