Cour d'appel de la cour martiale

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HUGH FREDERICK GODFREY V. HER MAJESTY THE QUEEN

Hugh Frederick Godfrey (|||| || || P rivate, Canadian Forces) Appellant,

v. Her Majesty the Queen Respondent. File No.: C.M.A.C. 132 Fredericton, New Brunswick, 4 December, 1979

Present: Dickson, Hall and Rutherford JJ. On appeal from a conviction by a Standing Court Martial held at Headquarters, Canadian Forces Europe, Lahr, West Germany, 10 October, 1978.

Severity of sentence Authority of Court Martial Appeal Court to deal with question of severity of sentence National Defence Act, section 120 Criminal Code, subsection 234(1).

4 C.M.A.R.

Hugh Frederick Godfrey (|||| || ||| S oldat, Forces canadiennes) Appelant,

a c. Sa Majesté la Reine Intimée. b du greffe: T.A.C.M. 132 Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 4 décembre 1979

c

d

Devant: les juges Dickson, Hall et Rutherford En appel d'une déclaration de culpabilité pronon-cée par une cour martiale permanente siégeant au quartier général des Forces canadiennes Europe, Lahr, Allemagne de l'Ouest, le 10 octobre 1978.

Sévérité de la sentence Compétence du Tribunal d'appel

des cours martiales d'examiner la question de la sévérité de la sentence Loi sur la défense nationale, article 120 Code criminel, paragraphe 234(1).

The appellant was convicted under section 120 of the Na- L'appelant a été déclaré coupable, en vertu de l'article 120 de tional Defence Act of impaired driving, contrary to subsection e la Loi sur la défense nationale, d'avoir conduit avec les facultés 234(1) of the Criminal Code of Canada, and was sentenced to affaiblies, en contravention du paragraphe 234(1) du Code four months' imprisonment. He appeals the conviction and the criminel du Canada, et il fut condamné à quatre mois d'empri-severity of sentence. sonnement. Il en appelle de la condamnation et de la sévérité de la sentence.

Held: Appeal is dismissed. There was ample evidence to support the conviction. This Court has no authority to deal with the question of severity of sentence.

COUNSEL: Sharon Hughes, for the appellant Lieutenant-Colonel S.H. Forster, CD, for the respondent

STATUTES CITED: Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, ss. 234(1) (as am. S.C. 1974-75-76, c. 93, s. 14), 235(1), (2)

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73), 200(1)

The following is the judgment delivered in English by

THE COURT: The accused appeals his conviction and sentence by a Standing Court Martial con-

f

g

Arrêt: L'appel est rejeté. La preuve était amplement suffisante pour justifier la décla-

ration de culpabilité. Le présent tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la question de la sévérité de la sentence.

AVOCATS: Sharon Hughes pour l'appelant Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, pour l'intimée

h LOIS CITÉES: Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 234(1) (mod. par S.C. 1974-75-76, c. 93, art. 14), 235(1), (2)

Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c. N-4, art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 73), 200(1)

Ce gui suit est la version française du jugement prononcé par

LE TRIBUNAL: L'accusé interjette appel contre la condamnation et la sentence prononcées par une

4 C.A.C.M.

HUGH FREDERICK GODFREY C. SA MAJESTÉ LA REINE

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vened at Headquarters Canadian Forces Europe cour martiale permanente convoquée au quartier on October 10, 1978. The accused was found général des Forces canadiennes-Europe le 10 octo­guilty of an offence punishable under section 120 bre 1978. L'accusé a été déclaré coupable d'une of the National Defence Act in that he drove a infraction punissable en vertu de l'article 120 de la motor vehicle while his ability to drive was a Loi sur la défense nationale, c'est-à-dire d'avoir impaired by alcohol or a drug, contrary to subsec- conduit un véhicule automobile lorsque sa capacité tion 234(1) of the Criminal Code of Canada. He de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou was sentenced to serve four months' imprisonment. d'une drogue, en violation du paragraphe 234(1) A second charge of refusing to comply with a du Code Criminel du Canada. Il a été condamné à demand made to him by a peace officer pursuant b une peine d'emprisonnement de quatre mois. On a to subsection 235(1) of the Criminal Code of rejeté une seconde accusation portée contre lui: Canada, contrary to subsection 235(2), was d'avoir refusé d'obtempérer à une sommation que dismissed. lui avait faite un agent de la paix aux termes du paragraphe 235(1) du Code criminel du Canada, c en violation du paragraphe 235(2).

As to the appeal from the conviction, this Court is of the opinion that there was ample evidence before the Court Martial to support the charge of which he was convicted and that aspect of the appeal is accordingly dismissed.

An appeal relating to the severity of the sen- tence has already been processed under subsection 200(1) of the National Defence Act. It was there dismissed. In any event, this Court has no author- ity to deal with the question of severity of sentence.

d

e

Pour ce qui est de l'appel de la condamnation, le tribunal est d'avis que la preuve présentée à la cour martiale était amplement suffisante pour jus-

tifier la condamnation. Par conséquent l'appel por­tant sur cette question est rejeté.

L'appel portant sur la sévérité de la sentence a déjà été entendu en conformité avec le paragraphe 200(1) de la Loi sur la défense nationale. L'appel a été rejeté. De toute façon, le présent tribunal

n'est pas compétent pour statuer sur cette question.

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