Cour d'appel de la cour martiale

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Date : 20211112

 


Dossier : CMAC-610

Référence : 2021 CACM 7

[TRADUCTION FRANÇAISE]

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF BELL

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante / intimée dans la requête

et

LA CAPORALE K.L. CHRISTMAS

intimée / requérante

Requête tranchée sur le fondement des observations écrites de la requérante du 7 octobre 2021 et des observations écrites de l'intimée dans la requête du 22 octobre 2021.

Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 12 novembre 2021.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE EN CHEF BELL

 


Date : 20211112

 


Dossier : CMAC-610

Référence : 2021 CACM 7

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF BELL

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante / intimée dans la requête

et

LA CAPORALE K.L. CHRISTMAS

intimée / requérante

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF BELL

I. Survol

[1] Le 7 octobre 2021, l'intimée, la caporale K.L. Christmas, a déposé un avis de requête afin que la Cour [TRADUCTION] « rétablisse le sursis de l'instance jusqu'au règlement définitif de l'appel R. c. Edwards et al. ». Pour les motifs qui suivent, je rejette la requête et je refuse de rétablir le sursis de l'instance prononcé le 26 janvier 2021 et annulé le 26 juillet 2021.

II. Le contexte et la procédure antérieure

[2] En raison d'un incident survenu au Manège militaire de Truro (Nouvelle‑Écosse) le 17 mars 2019, on a déposé des accusations par voie de procès‑verbal de procédure disciplinaire le 25 juin 2019.

[3] Le 21 février 2020, le représentant du directeur des poursuites militaires (DPM) a signé l'acte d'accusation aux termes du paragraphe 110.06(4) des Ordonnances et règlements royaux (ORR) et, le 2 mars 2020, le DPM a prononcé la mise en accusation aux termes des articles 165 et 165.12 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (la LDN), et de l'article 110.01 des ORR. La caporale Christmas était accusée d'agression sexuelle aux termes de l'article 130 de la LDN et de l'article 271 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, de conduite déshonorante aux termes de l'article 93 de la LDN, et d'ivresse aux termes de l'article 97 de la LDN.

[4] Le 10 novembre 2020, le juge militaire d'Auteuil a jugé que Sa Majesté la Reine avait contrevenu au droit de la caporale Christmas d'être jugée par un tribunal indépendant et impartial, droit garanti par l'alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, soit l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.‑U.). Il a prononcé un sursis de l'instance. Les accusations sont graves et, si cette décision du juge militaire du 10 novembre 2020 est infirmée en appel, il devrait y avoir une audience sur le fond.

[5] Les juges militaires ont prononcé des sursis semblables dans les décisions R. c. Edwards, 2020 CM 3006, R. c. Crépeau, 2020 CM 3007, R c. Fontaine, 2020 CM 3008, R. c. Iredale, 2020 CM 4011, R. c. Proulx, 2020 CM 4012, et R. c. Cloutier, 2020 CM 4013. Le 29 janvier 2021, notre Cour a entendu les appels Edwards, Crépeau, Fontaine et Iredale. Le 8 janvier 2021, les avocats des intimés dans les appels Proulx, Cloutier et Christmas ont accepté que ces appels soient réunis. Le 12 janvier 2021, j'ai ordonné la tenue d'une conférence de gestion de l'instance pour les appels Proulx, Cloutier et Christmas.

[6] À la suite de la conférence de gestion de l'instance du 19 janvier 2021, j'ai ordonné l'audition accélérée des appels Cloutier et Proulx, j'ai annulé la réunion de l'appel de la Couronne à l'encontre de la caporale Christmas et j'ai ajourné l'appel Christmas sine die. L'ajournement de l'appel Christmas découlait de circonstances hors du contrôle des parties au litige. De plus, l'ajournement semblait conforme à l'intérêt de la justice, puisque le motif du sursis dans Christmas était le même que celui dans les appels Edwards, Crépeau, Fontaine, Iredale, Proulx et Cloutier. Un retard de justice dans les autres appels aurait été un déni de justice. Il n'était pas dans l'intérêt de la justice que l'appel Christmas retarde d'autres appels qui portaient sur exactement la même question.

[7] Le 11 juin 2021, notre Cour a rendu son jugement unanime dans les appels R. c. Edwards, R. c. Crépeau, R. c. Fontaine et R. c. Iredale, 2021 CACM 2. Elle a accueilli les appels de la Couronne et a ordonné la tenue des procès. Le 17 juin 2021, notre Cour a rendu son jugement unanime dans les appels R. c. Proulx et R. c. Cloutier, 2021 CACM 3; elle a rejeté les appels et a ordonné la tenue des procès.

[8] Après le prononcé des décisions Edwards et al. et Proulx et al., notre Cour a accueilli, le 26 juillet 2021, la requête de la Couronne en annulation du sursis du présent appel.

[9] Le 10 septembre 2021, les intimés dans les appels Edwards et al. ont demandé l'autorisation d'interjeter appel à la Cour suprême du Canada. La caporale Christmas a déposé la présente requête en « rétablissement » du sursis en raison de cette demande d'autorisation.

III. Analyse

[10] Le présent appel a déjà fait l'objet de retards considérables, aux dépens de l'administration opportune de la justice. Une demande d'autorisation d'interjeter appel à la Cour suprême du Canada ne doit pas immobiliser la justice. En fait, notre système juridique cherche à éviter les retards inutiles. La Cour suprême doit se prononcer sur la demande d'autorisation et, si elle accueille la demande, il y aura une audience, puis un délibéré, et ensuite le prononcé de la décision.

[11] Les motifs du prononcé du sursis initial ne sont plus pertinents. Quelle que soit l'issue de l'audience du présent appel sur le fond par notre Cour, il est dans l'intérêt de tous — notamment de l'administration de la justice — que l'appel soit réglé rapidement. Les parties pourront ensuite agir en conséquence.

[12] Pour ces motifs :

LA COUR REJETTE la requête en rétablissement du sursis de l'instance.

« B. Richard Bell »

Juge en chef


COUR D'APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

CMAC-610

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE c. LA CAPORALE K.L. CHRISTMAS

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :

LE JUGE EN CHEF BELL

 

DATE DES MOTIFS :

le 12 novembre 2021

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Le major Patrice Germain

 

POUR L’appelante / intimée dans la REQUÉTE

 

Le capitaine Carlos Da Cruz

POUR L'INTIMÉE/ REQUÉRANTE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Service canadien des poursuites militaires

Ottawa (Ontario)

 

POUR L’appelante / intimée dans la requête

Service des avocats de la défense

Gatineau (Québec)

POUR L'INTIMÉE /REQUÉRANTE

 

 

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