Cour d'appel de la cour martiale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 20201210

Dossier : CMAC-605

Référence : 2020 CACM 7

Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2020

Présent(e) :   le juge en chef Bell

ENTRE :

CAPT. ÉRIC DUQUETTE

 appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

 intimée

ORDONNANCE

Le 17 novembre 2020, cette Cour a rejeté une requête introduite par l’appelant pour obtenir une prolongation du délai pour déposer son exposé des faits et du droit.  La Cour a rejeté la requête parce qu'elle n'était pas supportée par la preuve à l'appui du redressement demandé. L'appelant présente maintenant une requête, conformément aux règles de la Cour d'appel de la cour martiale, DORS/86/959 (Règles), règle 24(2), pour annuler l'ordonnance du 17 novembre 2020.

 

Dans le cadre de la présente requête, l’appelant a déposé deux (2) affidavits à l'appui, dont un rapport d'un médecin. Il est évident que le procureur n'était pas en mesure de respecter les délais pour déposer l'exposé des faits et du droit de l'appelant, comme l'exige la règle 17(1) des Règles, pour des raisons médicales.

Une cour d'appel est habilitée à révoquer ou à annuler des décisions antérieures qu'elle a rendues. Dans l'arrêt R. v. Stewart, 1992 C.A.C.M. 339, cette Cour a révoqué le rejet d'un appel parce qu'il était dans l'intérêt de la justice de le faire. Dans l'arrêt R. v. Blaker, (1983) B.C.C.A. 308, (1983), 46 B.C.L.R. 344, la Cour a conclu, au paragraphe 18, qu'une cour d'appel peut annuler sa propre ordonnance rejetant un appel, si l'ordonnance n'est pas basée sur le fond de l'affaire et s'il est dans l'intérêt de la justice de le faire. Voir également, R. v. Dunbrook, [1978] JO n° 2127, 44 CCC (2d) 264, paragraphe. 9, où la Cour a conclu qu'un juge de la cour d'appel a le pouvoir d'annuler une ordonnance antérieure lorsqu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Ces décisions sont conformes aux directives de la Cour suprême du Canada énoncées dans l'arrêt R. c. Jacobs, [1971] R.C.S. 92, 2 C.C.C. (2d) 26, par. 7, dans lequel la Cour a conclu qu'une partie ne devrait pas être privée de justice en raison de la conduite de son avocat. Je note, en passant, que le procureur qui agit dans la présente requête n’agissait pas comme procureur dans la requête précédente où aucune preuve n'a été déposée.

  Considérant ce qui précède, j’accorde la demande d’annulation de mon ordonnance du 17 novembre 2020 et je prolonge le délai pour déposer l’exposé des faits et du droit de l’appelant dans le cadre du présent appel.

  LA COUR ORDONNE QUE :

  1. La requête en annulation de l'ordonnance de la Cour rendue le 17 novembre 2020 est accordée ;

  2. Le délai pour signifier et déposer l'exposé des faits et du droit de l'appelant est prolongé jusqu'au 18 novembre 2020. Le dépôt, ayant déjà été effectué, est accepté comme conforme aux Règles ;

  3. Avec le consentement des parties, le délai pour la signification et le dépôt de l'exposé des faits et du droit de l’intimée est prolongé jusqu'au 26 février 2021, conformément à la règle 17(1).

« B. Richard Bell »

Juge en chef

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.