Cour d'appel de la cour martiale

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Date : 20201117

Dossier : CMAC-605

Référence:  2020 CACM 6

Date : 20201117

Docket : CMAC-605

Citation: 2020 CMAC 6

Entendue à Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2020

Heard at Ottawa, Ontario, on November 4, 2020

Présent : le juge en chef Bell

Present : Chief Justice Bell

ENTRE :

CAPT. ÉRIC DUQUETTE

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

BETWEEN :

CAPT. ÉRIC DUQUETTE

Appellant

AND

HER MAJESTY THE QUEEN

Respondent

ORDONNANCE

ORDER

  ATTENDU QUE l'appelant présente une requête en vertu de la règle 17(1) des Règles de la Cour d'appel de la cour martiale, DORS/86/959 (Règles) pour obtenir une ordonnance accordant une prolongation du délai pour signifier et déposer son exposé des faits et du droit; et

  WHEREAS the Appellant brings a motion pursuant to Rule 17(1) of the Court Martial Appeal Court Rules, SOR/86/959 (Rules) for an order granting an extension of the time within which to serve and file his Memorandum of Fact and Law; and,

  ATTENDU QUE l’appelant présente une requête en vertu de la règle 4.2(5) des Règles pour obtenir une ordonnance l'autorisant à déposer un exposé des faits et du droit de plus de 30 pages; et

  WHEREAS the Appellant brings a motion, pursuant to Rule 4.2(5) of the Rules, for an order granting him permission to file a Memorandum of Fact and Law which exceeds 30 pages; and,

  ATTENDU QUE l'appelant a déposé son avis d'appel le 30 juin 2020; et

  WHEREAS the Appellant filed his Notice of Appeal on  June 30, 2020; and,

  ATTENDU QUE l'administrateur de la cour martiale a déposé le dossier d’appel le 9 septembre 2020; et

  WHEREAS the Court Martial Administrator filed the Appeal Book on September 9, 2020; and,

  ATTENDU QUE l'appelant n'a pas déposé son exposé des faits et du droit avant le 9 octobre 2020, date requise en vertu de la règle 7(1) des Règles; et

  WHEREAS the Appellant did not file a Memorandum of Fact and Law by October 9, 2020 the date required pursuant to Rule 7(1) of the Rules; and,

  ATTENDU QU’un examen par le bureau du greffe démontre que l’intimée a demandé l'exposé des faits et du droit de l’appelant le 14 octobre 2020, cinq jours après qu'il était dû; et

  WHEREAS a review of the Registry demonstrates the Respondent requested the Appellant’s Memorandum of Fact and Law on October 14, 2020 five days after it was due; and,

  ATTENDU QUE le 21 octobre 2020 l'appelant a déposé le présent avis de requête en vue d'obtenir les redressements y demandés sans affidavit à l'appui, comme exigé sous la règle 24(2) des Règles; et

  WHEREAS the Appellant filed the within Notice of Motion seeking the relief set out herein on October 21, 2020 without a supporting affidavit, as required by Rule 24(2) of the Rules; and,

  CONSIDÉRANT qu'il n'y a pas de preuve devant moi pour appuyer la requête étant donné qu'elle n'est appuyée par aucune preuve offerte sous forme d'affidavit ou, exceptionnellement, de témoignage oral; et

  UPON noting that there is no evidence before me in support of the motion given that it is not supported by any evidence offered by way of affidavit or, exceptionally, by oral testimony; and,

  APRÈS avoir entendu les procureurs des parties; et,

  UPON hearing counsel for the parties; and,

  APRÈS avoir examiné les règles 4.2(5), 7(1) et 17(1) des Règles;

  UPON considering Rules 4.2(5), 7(1), and 17(1) of the Rules;

  LA COUR ORDONNE QUE :

  1. La requête pour obtenir une ordonnance accordant une prolongation du délai pour signifier et déposer l’exposé des faits et du droit de l’appelant soit rejetée; et,

  THIS COURT ORDERS THAT :

  1. The motion for an extension of time within which to serve and file the Appellant’s Memorandum of Fact and Law is dismissed; and,

  1. Compte tenu de l'ordonnance de la Cour au paragraphe 1 ci-dessus, la requête pour obtenir l'autorisant de déposer un exposé des faits et du droit de plus de 30 pages est devenue théorique.

  1. Given the Court’s order in paragraph 1 above, the motion seeking leave to file a Memorandum of Fact and Law in excess of 30 pages is moot.

____« B. Richard Bell »__

Chief Justice / Juge en chef

 

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