Cour d'appel de la cour martiale

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Date : 20191031


Dossier : CMAC-595

Référence : 2019 CACM 4

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE EN CHEF BELL

LE JUGE MOSLEY

LE JUGE BROWN

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

MATELOT DE 1re CLASSE C.D. EDWARDS

intimé

Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le 13 juin 2019.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2019.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR


Date : 20191031


Dossier : CMAC-595

Référence : 2019 CACM 4

CORAM :

LE JUGE EN CHEF BELL

LE JUGE MOSLEY

LE JUGE BROWN

 

 

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

appelante

et

MATELOT DE 1re CLASSE C.D. EDWARDS

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

I.  Aperçu

[1]  Le ministère public fait appel en l’espèce, en vertu de l’article 230.1 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5 (LDN), contre l'acquittement par la cour martiale permanente du matelot de 1re classe C.D. Edwards (mat 1 Edwards) à l’égard d’un chef d’accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline contraire au paragraphe 129(2) de la LDN. Selon ce chef d’accusation, le mat 1 Edwards avait consommé de la cocaïne, en violation de l’article 20.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC).

[2]  En rendant sa décision, le juge militaire a conclu que le moment et le lieu de la commission de l'infraction constituaient des éléments essentiels de l’infraction. Ayant conclu qu’aucun de ces éléments n’a été prouvé hors de tout doute raisonnable, l'acquittement a été prononcé. Pour les motifs exposés ci-dessous, nous accueillons l’appel, annulons l’acquittement et ordonnons un nouveau procès devant un autre juge militaire.

II.  Faits et procédures

[3]  Au moment de l’audition du présent appel, le mat 1 Edwards était membre régulier des Forces armées canadiennes et était en fonction à ce titre depuis 2010. Le matin du 12 juin 2017, il s’est présenté pour travailler à bord du NCSM Ville de Québec. Le capitaine d’armes lui a ordonné de se présenter aux bureaux du Service national des enquêtes de la police militaire à Halifax pour y être interrogé au sujet d’une enquête en cours.

[4]  Au cours de l’enquête sur un autre matelot relativement à un trafic de drogues présumé, le Service national des enquêtes avait reçu des renseignements qui, selon lui, mettaient en cause le mat 1 Edwards concernant l’achat et la consommation de cocaïne. Lors de son entrevue, le mat 1 Edwards a admis avoir consommé des drogues illicites, y compris de la cocaïne, à plusieurs reprises au cours de sa carrière au sein des Forces armées canadiennes. Il a précisément signalé qu’il avait régulièrement consommé de la cocaïne pendant plus d’un an après s’être séparé de sa petite-amie en 2013. Au cours de son entrevue le 12 juin 2017, le mat 1 Edwards a affirmé qu’il avait pris de la cocaïne pour la dernière fois [traduction] « il y a environ un an ». Il a aussi admis avoir acheté de la cocaïne auprès d’un autre matelot qui faisait l’objet d’une enquête [traduction] « à quelques reprises ».

[5]  Au terme de l’entrevue, l’enquêteur a résumé au mat 1 Edwards ce qu’il avait compris de la discussion. L’enquêteur a soutenu que le mat 1 Edwards avait pris de la cocaïne pour la dernière fois aux alentours du printemps 2016, tout en lui montrant des messages textes et des relevés bancaires imprimés; aucun de ceux-ci n’a été présenté en preuve. Le mat 1 Edwards a répondu [traduction] « ouais, à peu près, ça fait longtemps ».

[6]  Voici les détails de l’accusation contre le mat 1 Edwards :

[traduction]
Car, entre le 25 septembre 2015 et le 23 juillet 2017, inclusivement, à Halifax ou près d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, il a consommé de la drogue, à savoir, de la cocaïne, en violation de l’article 20.04 des ORFC.

III.  Résumé de la décision du juge militaire

[7]  Le juge militaire a conclu que le moment et le lieu de la commission de l'infraction constituaient des éléments essentiels qu’il incombait au ministère public de prouver. Concernant la question du moment, le juge militaire a noté la différence entre la preuve de la consommation de cocaïne et son achat. Le juge militaire a conclu qu’il existait une incertitude quant à la consommation de cocaïne durant la période visée. Il a conclu que l'aveu portait sur la consommation de cocaïne durant la période allant de 2013 à 2014, une période qui ne correspondait pas aux dates visées. Quant au lieu de l’infraction, le juge militaire a observé que la poursuite n’a pas essayé d’apporter des précisions quant au lieu de l’infraction. Il a également noté que le lieu de livraison de la cocaïne au mat 1 Edwards n’était pas nécessairement le lieu où le mat 1 Edwards aurait prétendument pris la substance. Le juge militaire a visiblement eu de la difficulté à faire concorder la faiblesse de la preuve de consommation de cocaïne avec la preuve d’achat. Bien que le juge militaire ait conclu que le mat 1 Edwards avait consommé de la cocaïne alors qu’il était membre des Forces armées canadiennes, il n’a pu conclure hors de tout doute raisonnable que cette consommation avait eu lieu pendant la période visée par le chef d’accusation. De même, il n’a pu conclure que le lieu de commission de l’infraction avait été prouvé. Il a observé :

[traduction]
[37]  Je conclus que les éléments relatifs au moment et au lieu de commission de l’infraction n’ont pas été prouvés hors de tout doute raisonnable. Pour bien comprendre, il ne s’agit pas d’une affaire où un verdict annoté aux termes de l’article 138 de la LDN peut être prononcé : élargir la période visée par l’infraction pour remonter jusqu’en 2013 porterait préjudice à la défense. L’avocat de la défense a choisi de ne pas présenter de preuves vu le moyen invoqué contre l'accusé, qui comportait notamment des lacunes quant au moment de la commission de l’infraction que la défense a soulevées dans ses observations peu de temps après. Quant au lieu de commission de l’infraction, il n'a été prouvé aucun fait permettant le prononcé d'un verdict annoté.

IV.  Motifs d’appel

[8]  Le ministère public a modifié ses motifs d’appel, comme le prévoient les paragraphes 7(3) et 7(4) des Règles de la Cour d’appel de la cour martiale, DORS/86-959. Dans les motifs modifiés, tels qu’ils sont exposés dans ses observations écrites, il est indiqué en partie que [traduction« [...] le juge militaire a commis une erreur en exigeant une preuve des éléments et des questions non-essentiels à la preuve de l’infraction [...] » et qu’il « [...] n’a pas examiné les preuves dans leur ensemble [...] ».

[9]  Le mat 1 Edwards admet que la précision du lieu de commission de l’infraction comme étant [traduction] « à Halifax ou près d’Halifax » ne lui a pas porté préjudice. Néanmoins, il soutient que la période précisée a porté préjudice à sa défense. Il soutient qu’il a choisi sa stratégie de défense en fonction du moyen invoqué contre lui, de la manière dont le moment de commission de l’infraction a été précisé et de la preuve que la poursuite avait l’intention de produire.

[10]  Comme nous concluons que le premier motif d’appel est déterminant, nous n’avons pas à examiner le deuxième motif.

V.  Analyse

[11]  Les acquittements ne sont pas annulés à la légère : R. c. Sutton, 2000 CSC 50, [2000] 2 R.C.S. 595, au para. 2; R. c. George, 2017 CSC 38, [2017] 1 R.C.S. 1021, au para. 27; R. c. Graveline, 2006 CSC 16, [2006] 1 R.C.S. 609, aux para. 14 et 15. Cela dit, le droit est sans équivoque sur les questions en litige soulevées dans le présent appel.

[12]  Depuis des temps immémoriaux, une date précisée dans un acte d’accusation ou une dénonciation n’a jamais été considérée comme une question importante. Dans l’arrêt R. c. B. (G.), [1990] 2 R.C.S. 30, 111 NR 31 [B(G)], la Cour suprême du Canada a conclu, à la page 49, qu’« il est évident qu’il est sans conséquence que la date précisée dans la dénonciation soit différente de celle qui ressort de la preuve à moins que le moment de l’infraction soit crucial et que l’accusé puisse être induit en erreur par la divergence et, par conséquent, qu’il lui soit porté préjudice relativement à sa défense ». Citant le juge Ewaschuk, la Cour a fait l’observation suivante :

Cette ancienne règle de common law est résumée par le juge Ewaschuk dans son ouvrage Criminal Pleadings and Practice in Canada (2e éd. 1987), au para. 9:10050, de la manière suivante :

[traduction] Depuis des temps immémoriaux, une date précisée dans un acte d’accusation n’a jamais été considérée comme une question importante. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le ministère public fasse la preuve de la date alléguée sauf si le moment de l’infraction constitue un élément essentiel de celle-ci ou s’il y a un délai de prescription. [Souligné dans l’original.]

[13]  La règle de common law au sujet de la pertinence du moment la commission de l’infraction a été codifiée dans le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, au para. 601(4.1) et à l’article 138 de la LDN :

Code criminel

Criminal Code

Divergences mineures

Variance not material

(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :

(4.1) A variance between the indictment or a count therein and the evidence taken is not material with respect to

  a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;

  (a) the time when the offence is alleged to have been committed, if it is proved that the indictment was preferred within the prescribed period of limitation, if any; or

  b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale du tribunal.

  (b) the place where the subject-matter of the proceedings is alleged to have arisen, if it is proved that it arose within the territorial jurisdiction of the court.

La Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, ch. N-5

National Defence Act, R.S.C., 1985, c. N-5

Verdit annoté

Where tribunal may make special finding

138 Le tribunal militaire peut prononcer, au lieu de l’acquittement, un verdict annoté de culpabilité lorsqu’il conclut que :

138 Where a service tribunal concludes that

  a) d’une part, les faits prouvés relativement à l’infraction jugée, tout en différant substantiellement des faits allégués dans l’exposé du cas, suffisent à en établir la perpétration;

  (a) the facts proved in respect of an offence being tried by it differ materially from the facts alleged in the statement of particulars but are sufficient to establish the commission of the offence charged, and

  b) d’autre part, cette différence n’a pas porté préjudice à l’accusé dans sa défense.

  (b) the difference between the facts proved and the facts alleged in the statement of particulars has not prejudiced the accused person in his defence,

Le cas échéant, le tribunal expose la différence en question.

the tribunal may, instead of making a finding of not guilty, make a special finding of guilty and, in doing so, shall state the differences between the facts proved and the facts alleged in the statement of particulars.

[14]  Le mat 1 Edwards soutient que la stratégie de sa défense était fondée sur l'idée que le moment et le lieu de la commission de l’infraction constituaient des éléments essentiels que le ministère public devait prouver hors de tout doute raisonnable. Dans son plaidoyer final au procès, son avocat a affirmé :

[…]

[traduction]
La défense admet que l’identité de l’accusée n’est pas controversée. Toutefois, en ce qui a trait à la date et au lieu de la commission de l’infraction, le ministère public doit prouver que ces infractions ont été commises hors de tout doute raisonnable entre le 25 septembre 2015 et le 23 juillet 2016.

Elle doit aussi prouver, vu ses précisions, que les infractions ont été commises à Halifax ou près d’Halifax. Je soutiens qu'il n'existe aucun élément de preuve quant au lieu où aurait été commise - ou il aurait commis cette infraction.

[…]

[15]  Le mat 1 Edwards demande à la Cour de retenir son argument voulant que le moment de la commission de l'infraction constitue un élément essentiel à sa défense puisque, selon lui, le ministère public doit prouver le moment plaidé dans les précisions. Cela pourrait déboucher sur une analyse circulaire. Retenir cet argument reviendrait à permettre à la défense de faire fi des principes bien établis par la common law et la loi. Nous ne retenons pas l'idée que la Cour suprême ait envisagé un tel scénario à l'occasion de l'affaire B(G) lorsqu’elle a consacré les exceptions pour les cas où le « moment » précisé est essentiel. L'accusé n’est pas en droit de dire : « Bon, d’accord, je connais la common law, je connais la loi, mais je fonderai quand même ma défense sur les dates figurant dans l'acte d’accusation. » Avec égards, nul accusé ne dispose de cette possibilité. Ce genre d’approche pourrait être appliqué à n’importe quel chef d’accusation. En procédant ainsi, on écarterait à toute fin pratique la common law, en vigueur depuis des temps immémoriaux, et au moins deux lois adoptées par le législateur fédéral deviendraient lettre morte.

[16]  À notre avis, un accusé ne peut s’appuyer sur les dates figurant dans l'acte d’accusation que lorsque le moment de la commission de l'infraction constitue un élément essentiel de son moyen de défense, qu’il s’agit d’un fait crucial pour la défense ou que la défense est induite en erreur par le moment précisé. Plusieurs exemples nous viennent immédiatement à l’esprit. Il peut s’agir des cas où l'accusé produit un alibi, où l’accusé était tenu d’avoir un certificat valide au cours d’une période donnée, ou encore du cas où l’âge de la victime ou de l’accusé dans une agression sexuelle, par exemple, constitue un élément essentiel de l’infraction. Certains exemples sont résumés dans l’arrêt B(G) :

Dans l’affaire R. v. McCrae and Ramsay, précitée, les accusés avaient été acquittés au procès d’avoir piloté un avion sans autorisation en contravention de la Loi sur l’aéronautique. Le juge du procès n’était pas certain que l’infraction avait été commise entre les dates indiquées dans la dénonciation. Le ministère public a interjeté appel contre les acquittements en alléguant que le juge du procès avait commis une erreur en concluant que la période au cours de laquelle les infractions étaient alléguées avoir été commises constituait une allégation essentielle. Le juge Kennedy a rejeté l’appel du ministère public sur le fondement que le moment de l’infraction était un élément essentiel étant donné que l’affaire portait sur la détention d’un certificat valide pour une période de temps donnée. Il a reconnu que le moment de l’infraction ne constituait généralement pas un élément essentiel qui exigeait une preuve stricte mais il a conclu que cela pouvait devenir le cas selon les circonstances. Il a dit à la p. 33 :

[traduction] Dans le cas d’une accusation d’attentat à la pudeur, de contrefaçon et de mise en circulation (comme c’était le cas pour les situations de fait mentionnées respectivement dans les affaires R. v. England, 35 C.C.C. 141, et R. v. Parkin, 27 C.C.C. 35) on a jugé qu’il était nécessaire seulement de conclure qu’une infraction avait été commise. Une infraction à la Loi sur l’aéronautique qui comporte le fait de piloter un avion n’est pas en soi une infraction si l’acte est accompli à un moment où le pilote ou le propriétaire possède l’autorisation nécessaire, tout comme la conduite d’une voiture n’est pas illégale à moins qu’elle se produise pendant une période où le conducteur ne détient pas de permis.

Un autre cas où, selon la jurisprudence et la doctrine, le moment de l’infraction devient crucial est le cas de l’accusé qui se défend contre une accusation en fournissant une preuve d’alibi à l’égard de la date ou de la période de temps alléguée. Toute autre conclusion reviendrait à priver un accusé du droit de présenter une réponse et une défense pleines et entières. Par exemple, dans l’ancien arrêt R. v. Parkin (1), (2) (1922), 37 C.C.C. 35 (C.A. Man.), l’accusé avait été inculpé d’attentat à la pudeur et de rapports sexuels. Les infractions avaient été commises, selon les allégations, [traduction] « le ou vers le 8 août 1920 ». L’accusé a fondé sa défense sur un alibi et a présenté des preuves selon lesquelles il était à l’extérieur de la province entre le 7 et le 22 août. Dans ses directives, le juge du procès a indiqué au jury qu’il ne devait pas s’en tenir au 8 août comme étant la date-clef et que, s’il devait conclure que l’infraction avait été commise pendant les vacances scolaires, l’accusé pouvait être déclaré coupable. Il avait en outre dit au jury que la question qui lui était présentée était de savoir si un crime avait été commis autour de cette date et que le simple fait que l’accusé n’était pas dans la province à certaines dates du mois d’août n’avait pas d’importance si le jury était convaincu que l’infraction avait été commise autour de ces dates. L’accusé a été déclaré coupable d’attentat à la pudeur et a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité. La Cour d’appel du Manitoba, à la majorité, a cité l’arrêt Dossi en y souscrivant mais a conclu que, d’après les faits de cette affaire, le juge du procès avait commis une erreur en donnant au jury les directives selon lesquelles la date du 8 août n’était pas importante et qu’il pouvait déclarer l’accusé coupable s’il était convaincu que l’infraction avait été commise pendant les vacances. Le juge Dennistoun a fait remarquer que l’accusé s’était fondé sur la date précisée dans l’acte d’accusation pour présenter sa défense d’alibi. Il a exprimé l’opinion que l’importance de la date du 8 août dans le contexte de la défense d’alibi n’avait pas été soulignée au jury comme elle aurait dû l’être. Au contraire, on lui a dit de l’ignorer. Par conséquent, l’accusé a eu gain de cause sur ce moyen d’appel et un nouveau procès a été ordonné. Pour une décision canadienne plus récente voir W. Eric Whebby Ltd. v. Gunn Prov. Magistrate, précitée.

L’arrêt Wright v. Nicholson, [1970] 1 All E.R. 12 (B.R.), une décision anglaise plus récente, vise le cas d’un accusé qui avait été inculpé d’avoir incité un enfant, le 17 août 1967, à commettre une grossière indécence. Le plaignant était incapable de se rappeler la date de l’infraction au procès et a déposé seulement qu’elle avait été commise « en août ». La dénonciation n’avait pas été modifiée et l’accusé avait fourni un élément de preuve qui, si on lui avait accordé foi, lui aurait assuré un alibi complet pour le 17 août. L’accusé a été déclaré coupable au procès, la cour ayant conclu que l’infraction avait été perpétrée à un certain moment en août même si on ne pouvait pas démontrer qu’elle s’était produite le 17 août. En appel, le lord juge en chef Parker, au nom de la cour, a accueilli l’appel de l’accusé et a annulé la déclaration de culpabilité. Il a conclu que la date de l’infraction était importante parce que la preuve laissait entendre que l’accusé aurait pu établir une preuve d’alibi pour tout le mois d’août grâce à ses dossiers de travail si la dénonciation avait été modifiée. À cause de cela, on pouvait établir une distinction avec l’arrêt Dossi.

[17]  Objectivement et si l'on fait abstraction d’une décision stratégique contraire de l’avocat, rien n’indique que les dates figurant dans l'acte d’accusation constituaient un élément essentiel de l’infraction ni qu’elles étaient cruciales pour la défense. On ne peut pas dire non plus que la défense a été induite en erreur. Nous retenons la thèse de l’appelante avancée dans ses observations écrites, portant que [traduction] « la défense n’a eu recours à aucun moyen de défense concret ou thèse susceptible de donner une importance quelconque à la question du moment de la commission de l'infraction ». Nous rejetons la tentative de l’avocat de donner aux dates figurant dans l'acte d’accusation une importance qu’elles n’ont pas réellement. Pour en arriver à cette conclusion, nous avons examiné un arrêt rendu par la Cour d’appel du Yukon, R. c. McMillan, 2016 YKCA 10, [2016] Y.J. 87 [McMillan]. Dans cet arrêt, la Cour d’appel du Yukon a conclu que le moment et le lieu de la commission de l'infraction constituaient, dans les circonstances, des éléments essentiels à l’égard d’un chef de possession de cocaïne pour en faire le trafic. Les faits de l'affaire McMillan étaient très différents des faits en l’espèce. La Cour d’appel du Yukon a conclu que les arguments du ministère public reposaient sur des éléments de preuve indirects. Les éléments de preuve en l’espèce ne sont pas indirects; ils proviennent en grande partie des aveux de l’accusé. Le mat 1 Edwards a reconnu la possession et l’usage de drogues illicites. En outre, dans l’arrêt McMillan, la Cour d’appel du Yukon a conclu qu’il était possible que l’accusé ait été induit en erreur au sujet de la transaction puisque le ministère public a affirmé que l’accusé se livrait au trafic de drogue au Yukon à un moment autre que celui indiqué dans l’acte d’accusation. Un tel risque de confusion ne se pose pas en l’espèce.

[18]  En ce qui concerne l'idée que le lieu de la commission de l’infraction en soit un élément essentiel, le mat 1 Edwards a admis dans ses observations écrites que la précision du lieu de l’infraction comme étant [traduction] « à Halifax ou près d’Halifax » ne lui a pas porté préjudice. Quoi qu’il en soit, en l’espèce, le lieu de la commission de l’infraction n’importe que pour s’assurer que le tribunal a compétence:.R. v. RM (2003), 180 OAC 38, au para 8; R. v. Edwards, 2018 CM 4018; Re The Queen and Smith (1973), 7 NBR (2e) 597 à la p. 21, 16 CCC (2e) 11 (NBSC)(AD). La compétence territoriale des cours martiales est illimitée et s’étend à l’ensemble du Canada et du monde, sauf en ce qui concerne les infractions présumées commises au Canada mentionnées à l’article 70 de la LDN.

VI.  Conclusion

[19]  Nous concluons à l’unanimité que le présent appel doit être accueilli, que le verdict d’acquittement doit être annulé et qu’un nouveau procès doit être ordonné.

« B. Richard Bell »

Juge en chef

« Richard G. Mosley »

j.c.a.

« Henry S. Brown »

j.c.a.


COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

CMAC-595

 

 

INTITULÉ :

SA MAJESTÉ LA REINE c. MATELOT DE 1RE CLASSE C.D. EDWARDS

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 juin 2019

 

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE EN CHEF BELL

LE JUGE MOSLEY

LE JUGE BROWN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 31 OCTOBRE 2019

 

COMPARUTIONS :

Major Dominic Martin

Major Stephan Poitras

 

Pour l’appelante

 

Cacp Brent Walden

 

Pour l’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Service canadien des poursuites militaires

Ottawa (Ontario)

Pour l’appelante

 

Services d’avocats de la défense

Ottawa (Ontario)

Pour l’INTIMÉ

 

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