Cour d'appel de la cour martiale

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Date : 20160909


Dossier : CMAC-588

Référence : 2016 CACM 2

Présent :  LE JUGE EN CHEF BELL

ENTRE :

CAPORAL R.P. BEAUDRY

requérant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 9 septembre 2016.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

LE JUGE EN CHEF BELL

 


Date : 20160909


Dossier : CMAC-588

Référence : 2016 CACM 2

Présent :  LE JUGE EN CHEF BELL

ENTRE :

CAPORAL R.P. BEAUDRY

appelant

et

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée

ORDONNANCE ET MOTIFS

LE JUGE EN CHEF BELL

[1]  Le 14 juillet 2016, la Cour martiale a déclaré le caporal R.P. Beaudry (le requérant) coupable, en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, L.R.C. (1985), ch. N-5 [Loi], d'avoir commis une agression sexuelle causant des lésions corporelles contrairement à l'article 272 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 [Code criminel]. Le 15 juillet 2016, la Cour martiale a imposé au requérant une peine de 42 mois d'incarcération et des conditions ancillaires. Le requérant a déposé un avis d'appel du verdict de culpabilité et, le 22 juillet 2016, a déposé la présente requête dans laquelle il demande qu'il soit libéré en vertu de l'article 248.2 de la Loi jusqu'à ce que cette Cour statue sur son appel.

[2]  Conformément à l’article 248.3 de la Loi, le requérant doit établir selon la prépondérance des probabilités : (1) que l’appel n’est pas frivole; (2) qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné; et (3) que son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes. Hormis la référence à l’intérêt des Forces canadiennes, ces facteurs se retrouvent aussi dans l’article 679(3) du Code criminel. Ces critères sont cumulatifs. Si le requérant n’établit qu’un seul des trois critères, sa requête doit être rejetée.

[3]  Je considère inutile de me prononcer sur la nature de l’appel parce que le requérant ne rencontre pas les facteurs deux (2) et trois (3). Je suis de l’opinion que le requérant n’a pas établie selon la prépondérance des probabilités qu’il se livrera lui-même quand l’ordre lui en sera donné, ni que son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public ou celui des Forces canadiennes. Je m’explique.

I.  Possibilité qu’il se livrera

[4]  Pendant les 22 mois qui se sont écoulés entre sa libération après avoir commis l’acte criminel et la date du verdict de culpabilité, il a été reconnu coupable de quatre (4) absences sans permission. Il a aussi fait face à treize (13) autres accusations, y compris un chef d’accusation pour possession de cocaïne contrairement à l’article 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, LC 1996, ch. 19, punissable en vertu de l’alinéa 130(1)(a) de la Loi. En plus des quatre condamnations pour absence sans permission, le requérant a déclaré devant son adjudant pendant la Cour martiale “if I am given the chance I am going to cross the border”. Face à ces faits, je suis satisfait que le requérant n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités qu’il se livrera lui-même, le cas échéant.

II.  L’intérêt public ou des Forces canadiennes

[5]  J’ai lu dans sa totalité la décision du juge de la Cour martiale lorsqu’il a prononcé le verdict et la peine. L’intérêt public exige que je prenne en considération la gravité de l’infraction, la force des motifs d’appel et les retards inhérents pour inscrire l’appel au rôle: R. c. Daniels (1997), 103 O.A.C. 369, 119 C.C.C. (3d) 413. L’infraction est sérieuse. Sans élaborer en détail, il s’agissait d’une agression sexuelle particulièrement violente. Le requérant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence. Sans que je ne me prononce sur la question à savoir si le seul motif d’appel est frivole, il suffit de dire que la question juridique soulevée dans l’appel a longuement été analysée par le juge de la Cour martiale. De plus, pour que le requérant réussisse dans son appel, il faudrait que cette Cour infirme sa propre décision dans l’arrêt récent R c. Royes, 2016 CMAC 1. À ce niveau, son motif d’appel démontre une certaine faiblesse. De plus, je note que cette cour peut tenir une audience aussitôt que les parties sont prêtes à procéder. Le retard pour mettre l’appel au rôle et pour l’entendre n’est pas significatif. Pour ces raisons, je suis de l’opinion que le requérant n’a pas réussi à établir que son emprisonnement ne s’impose pas dans l’intérêt public.

[6]  Finalement, je note qu’il est important que le public ait confiance en l’administration de la justice et les Forces canadiennes (R. v. Nguyen (1997), 97 B.C.A.C. 86, 119 C.C.C. (3d) 269; R. c. Black, [2008] A.N.-B. no 484, 342 N.B.R. (2d) 12; R. c. Christie, [2013] A.N.-B. no 225, 108 W.C.B. (2d) 681). Je suis d’avis que si j’ordonnais la libération du requérant jusqu’à ce que son appel soit entendu et déterminé, un public au courant des conclusions du juge de la Cour martiale et de la gravité de l’infraction n’aurait pas confiance en l’administration de la justice en générale, ni au sein des Forces canadiennes.

[7]  Le 11 juillet 2016, le juge de la Cour martiale a rendu oralement une ordonnance pour restriction à la publication, en vertu de l’article 179 de la Loi et de l’article 486.4 du Code criminel, interdisant la publication ou la diffusion de tout renseignement permettant d’établir l’identité du plaignant. Cette ordonnance demeure en vigueur jusqu’à nouvelle ordonnance de cette Cour.

LA COUR ORDONNE que la requête du requérant pour sa mise en liberté jusqu’à ce que cette Cour statue sur son appel soit rejetée.

« B. Richard Bell »

Juge en Chef

 


COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

CMAC-588

 

INTITULÉ :

CAPORAL R.P. BEAUDRY c. SA MAJESTÉ LA REINE

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE EN CHEF BELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 9 septembre 2016

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES PAR :

Capitaine de corvette Mark Létourneau

 

Pour lE REQUÉRANT

 

Major Prem Rawal

 

Pour l'intimée

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Service d’avocats de la défense

Ottawa (Ontario)

 

Pour lE REQUÉRANT

 

Directeur des poursuites militaires

Ottawa (Ontario)

 

Pour l'intimée

 

 

 

 

 

 

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