Date : 20140826
Dossier : CMAC-565
Référence : 2014 CACM 11
CORAM : |
LE JUGE COURNOYER LE JUGE MAINVILLE LA JUGE GAGNÉ
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ENTRE : |
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CAPORAL-CHEF LAFLAMME |
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appelant |
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et |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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intimée |
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Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 mars 2014.
Jugement complémentaire rendu à Ottawa (Ontario), le 26 août 2014.
MOTIFS DU JUGEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LES DÉPENS : |
LE JUGE COURNOYER |
Y ONT SOUSCRIT |
LE JUGE MAINVILLE |
Date : 20140826
Dossier : CMAC-565
Référence : 2014 CACM 11
CORAM : |
LE JUGE COURNOYER LE JUGE MAINVILLE LA JUGE GAGNÉ
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ENTRE : |
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CAPORAL-CHEF LAFLAMME |
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appelant |
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et |
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SA MAJESTÉ LA REINE |
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intimée |
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MOTIFS DU JUGEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LES DÉPENS
[1] Le 13 juin 2014, la Cour a accueilli le pourvoi de l'appelant, mais elle n'a pas ordonné que soient payés des honoraires et dépens selon la règle 21 des Règles de la Cour d'appel de la cour martiale.
[2] L’accusé n'a généralement pas droit aux dépens, qu'il obtienne ou non gain de cause sur le fond. Une cour d'appel refuse d'accorder les dépens à l’accusé qui a obtenu gain de cause en appel dans une affaire criminelle sauf si l’affaire soulève une question exceptionnelle ou si la poursuite s'est conduite de façon oppressive et injuste. Voir R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 97; R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304; Société Télé-Mobile c. Ontario, [2008] 1 R.C.S. 305, 2008 CSC 12, paragr. 55; (Attorney General) c. Foster (2006), 215 C.C.C. (3d) 59 (C.A. Ont.), paragr. 62-69.
[3] Dans l'arrêt R. c. Cole, [2012] 3 R.C.S. 34, paragr. 106, le juge Fish écrit :
M. Cole demande que les dépens lui soient adjugés peu importe l'issue du pourvoi. Bien que la Cour ait le pouvoir discrétionnaire de rendre une telle ordonnance, je m'abstiendrai de le faire. Cette affaire ne soulève rien d'"exceptionnel" -- le principal critère -- et il n'a pas été allégué que le ministère public "se soit conduit de façon oppressive ou injuste" (R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 97; R. c. Trask, [1987] 2 R.C.S. 304, p. 308)
[4] Ces principes ont été appliqués par notre Cour dans les affaires suivantes : R. c. Bernier, 2003 CMAC 7; R. c. Rose, 2005 CACM 4; R. c. Dominie, 2002 CMAC 8.
[5] Dans Rose, notre Cour écrit :
[2] Selon le paragraphe 21(2) des Règles de la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d'adjuger les dépens. Cette disposition donne à la Cour un large pouvoir discrétionnaire; cependant, la Cour n'adjuge pas les dépens de manière systématique. Rien dans l'exercice de la poursuite, ni dans la complexité des questions soulevées ne fait de cette cause une affaire exceptionnelle et ne nous convainc d'adjuger les dépens.
[6] Ces principes s'appliquent au pourvoi de l'appelant.
[7] Pour ces motifs, il n’y avait pas lieu d’allouer des honoraires ou dépens dans cet appel, et le jugement de notre Cour n’a pas à être modifié à cet égard.
« Guy Cournoyer »
j.c.a.
«Je suis d’accord.
Robert Mainville, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
Jocelyne Gagné, j.c.a. »
COUR D’APPEL DE LA COUR MARTIALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
CMAC-565
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INTITULÉ : |
CAPORAL-CHEF LAFLAMME c. SA MAJESTÉ LA REINE
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LIEU DE L’AUDIENCE : |
Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE : |
LE 14 mars 2014 |
MOTIFS DU JUGEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LES DÉPENS: |
LE JUGE COURNOYER
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Y ONT SOUSCRIT |
LE JUGE MAINVILLE LA JUGE GAGNÉ
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DATE : |
LE 26 août 2014
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COMPARUTIONS :
Me Michel Drapeau
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Pour l'appelant CAPORAL-CHEF LAFLAMME
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Major Éric Carrier
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Pour l'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Michel Drapeau Avocat(e) Ottawa (Ontario)
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Pour l'appelant CAPORAL-CHEF LAFLAMME
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Capitaine de frégate J.B.M. Pelletier Directeur adjoint des poursuites miliaires Ottawa (Ontario) |
Pour l'intimée SA MAJESTÉ LA REINE
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