Court Martial Appeal Court

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R. C. SEWARD

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Her Majesty The Queen, Sa Majesté la Reine Appellant, Appelante, v. a c. Anthony Gerald Seward Anthony Gerald Seward (|||| || || M ajor, Canadian Forces) Respondent. b (|||| || ||| M ajor, Forces canadiennes) Intimé. INDEXED AS: R. V. SEWARD RÉPERTORIÉ : R. c. SEWARD

File No.: CMAC 376

Heard: Ottawa, Ontario, January 22, 1996

Judgment: Ottawa, Ontario, May 27, 1996 Present: Strayer Cl, Linden and Ewaschuk, JJA.

c

d

On application for leave to appeal, appeal and cross- e appeal of a sentence imposed by a General Court Martial held at Canadian Forces Base Petawawa, Ontario, on 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30 and 31 May, and 1, 2 and 3 June, 1994. Appeal by Crown from sentence -Appeal Court must show f restraint - Sentence is not fit if clearly unreasonable - Officers having a higher standard of care than other ranks - Sentence must provide a deterrent to careless conduct - Sen- tence of severe reprimand clearly unreasonable - Sentence of imprisonment for three months and dismissal from the Cana- g dian Forces imposed

NO du greffe : CACM 376

Audience : Ottawa (Ontario), le 22 janvier 1996

Jugement : Ottawa (Ontario), le 27 mai 1996 Devant : le juge en chef Strayer, et les juges Linden et Ewaschuk, J.C.A.

Demande d'autorisation d'appel, appel et appel inci­dent d'une sentence prononcée par une cour martiale générale siégeant à la base des Forces canadiennes de Petawawa (Ontario), les 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30 et 31 mai et 1, 2 et 3 juin 1994.

Appel interjeté par la Couronne contre la sentence - Une cour d'appel doit faire preuve de retenue - Une sentence n'est pas indiquée si elle est nettement déraisonnable - Les offi-ciers doivent satisfaire d une norme plus rigoureuse de dili­gence que celle imposée aux sous-officiers et aux soldats - La sentence doit être une mesure de prévention contre les agisse­ments négligents - La peine de blâme est nettement déraison­nable - Peine d'emprisonnement de trois mois et destitution des Forces canadiennes.

Constitutional challenge - Respondent alleging after hear- Contestation constitutionnelle - L'intimé a allégué après ing of appeal that section 230.1 of the National Defence Act h l'audition de l'appel que l'article 230.1 de la Loi sur la contravenes section 7 of the Charter - Respondent moving for défense nationale contrevient à l'article 7 de la Charte - L'in-further oral hearing - Court refusing request forftwther hear- timé demande une autre audition - La Cour refuse d'accorder ing - No new issues coming to light which could not have une autre audition - Aucune question nouvelle ne s'est fait been discovered before the hearing and which would likely be jour qui n'aurait pu être découverte avant l'audition et qui determinative of the appeal - Need for additional evidence serait vraisemblablement un facteur déterminant de l'appel - beyond that in the record in order for the Court to address the i Nécessité de preuves complémentaires qui ne sont pas dans le issue. dossier, pour que la Cour examine la question. The respondent was in command of 2 Commando, Canadian L'intimé était l'officier commandant le commando 2 du Airborne Regiment, when it deployed to Somalia in December Régiment aéroporté canadien au moment celui-ci était 1992 as part of a peacekeeping assignment The unit encoun- déployé en Somalie en décembre 1992, dans le cadre d'une tered problems with Somalians infiltrating the camp. On the j mission de maintien de la paix. L'unité faisait face au pro-morning of March 16, 1993, the respondent issued orders that blème de Somaliens qui s'infiltraient dans le camp. Dans la infiltrators were to be captured. The respondent also stated that matinée du 16 mars 1993, l'intimé a donné des ordres pour la

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he didn't care if infiltrators were abused, but he wanted them captured.

Captain Sox asked the respondent for clarification of his instructions, and the respondent testified that he replied: "Abuse them if you have to. I do not want weapons used. I do not want gun fire ... "

Captain Sox later told his men, based on his understanding of the instructions given by the respondent, that his group was to send out standing patrols and had been tasked to capture and abuse prisoners.

Later that evening, a young Somalian named Shidane Arone was captured by members of 2 Commando. Arone was beaten to death while in custody.

a

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capture des intrus. L'intimé a aussi affirmé que cela lui était égal si les intrus étaient brutalisés, mais qu'il fallait les captu-rer.

Aux éclaircissements demandés par le capitaine Sox quant aux ordres qu'il avait reçus, l'intimé a témoigné qu'il avait répondu : «Brutalisez-les si c'est nécessaire. Ne vous servez pas de vos armes. ]e ne veux pas de coups de feu».

Le capitaine Sox a parla suite dit à ses propres subordonnés, se fondant sur son interprétation des instructions qu'il avait reçues de l'intimé, qu'ils étaient chargés de faire des b patrouilles pour capturer et brutaliser des prisonniers.

Dans le courant de la soirée, un jeune Somalien du nom de Shidane Arone a été capturé par les membres du commando no 2. Arone a été battu à mort alors qu'il se trouvait en détention.

The respondent was charged with having unlawfully caused L'intimé a été poursuivi pour avoir illégalement causé des bodily harm to Arone contrary to section 130 of the National c lésions corporelles à Arone en violation de l'article 130 de la Defence Act and section 269 of the Criminal Code of Canada; Loi sur la défense nationale et de l'article 269 du Code crimi­and with having negligently performed a military duty nel du Canada, et pour avoir exécuté avec négligence une tâche imposed upon him contrary to section 124 of the National ou mission militaire, en contravention de l'article 124 de la Loi Defence Act, in that he allegedly issued an instruction to his sur la défense nationale, en ce qu'il aurait donné comme con-subordinates that prisoners could be abused, and failed to prop- d signes à ses subordonnés qu'ils pourraient brutaliser les prison­erly exercise command over his subordinates. niers, et qu'il n'avait pas convenablement exercé son comman­dement vis-à-vis de ses subordonnés ainsi qu'il y était tenu.

The respondent was found guilty on the second charge and sentenced to a severe reprimand.

La cour martiale générale a déclaré l'intimé coupable du second chef d'accusation et lui a infligé un blême.

The Crown sought to appeal the above sentence. In its fac- e La Couronne a interjeté appel de cette sentence. Dans son tum on the appeal, the Crown asked that the respondent's sen- mémoire, la Couronne demandait qu'elle soit remplacée par la tence be increased to dismissal from Her Majesty's service. destitution du service de Sa Majesté mais, lors des débats However, during argument before the Appeal Court, the devant la Cour, elle a fait savoir que la peine applicable devait Crown suggested that an appropriate sentence would be dis- être la destitution ignominieuse, c'est-à-dire la peine maximale missal with disgrace, the maximum sentence permitted. applicable. f After the appeal had been argued, the Court requested the Après l'audition, la Cour a demandé aux avocats de lui pré-written views of counsel on certain issues which were not fully senter par écrit des observations sur certaines questions qui addressed at the hearing. The new counsel for the respondent n'avaient pas été approfondies lors de l'audition de l'appel. En filed lengthy material in response, much of which raised new réponse, le nouvel avocat de l'intimé a déposé un long issues which were not before the Court at the time of the hear- mémoire dont la plus grande partie n'avait rien à voir avec les ing of the appeal. In particular, counsel for the respondent con- g questions posées, mais soulevait de nouveaux points dont la tended that section 230.1 of the National Defence Act is uncon- Cour n'avait pas été saisie à l'audition de l'appel. En particu­stitutional as contravening section 7 of the Charter. It was lier, l'avocat de l'intimé a soutenu que l'article 230.1 de la Loi argued that because of the nature of a General Court Martial, sur la défense nationale est inconstitutionnel en ce sens qu'il there is no statement of the factual findings of the trial court, va à l'encontre de l'article 7 de la Charte. Il allègue que, le and it is therefore contrary to fundamental justice for an appel- propre de la cour martiale générale étant de ne pas consigner late court to increase the sentence. Counsel for the respondent h ses conclusions sur les faits, ce serait, de la part de la juridic­also filed a notice of motion requesting a further oral hearing tion d'appel, contraire à la justice fondamentale de prononcer on the constitutional issue. This motion was dismissed by the une peine plus lourde. L'avocat de l'intimé a déposé aussi un Court, and the Court declined to deal with the constitutional avis de requête pour demander une nouvelle audience sur la issue. question constitutionnelle. La Cour a rejeté la requête et refusé

d'aborder la question constitutionnelle.

Held: Leave to appeal sentence granted, appeal of sentence allowed. Sentence of imprisonment for three months and dis- missal from Her Majesty's service substituted for the sentence of severe reprimand.

With respect to the constitutional issues raised by the .1 respondent after the hearing of the appeal, the only justification advanced was that the constitutional issue was not raised at the

Arrêt : L'autorisation d'interjeter appel contre la sentence est accordée et l'appel interjeté contre la sentence est accueilli. La Cour annule le blême et y substitue une peine d'emprison-nement de trois mois avec destitution du service de Sa Majesté.

En ce qui touche la question constitutionnelle soulevée par l'intimé après l'audition de l'appel, ce dernier a soutenu, pour toute justification, que la question constitutionnelle n'avait pas

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original hearing because counsel representing the respondent été soulevée à l'audition initiale de l'appel parce que l'avocat at that time did not recognize the possibility of such an argu- qui le représentait à l'époque ne savait pas qu'il avait cet argu-ment. The most important justification for enlarging the issues ment à sa disposition. La justification la plus impérieuse d'un after the hearing would be where some new issue had come to élargissement des points litigieux après l'audience initiale est light which could not have been discovered before the hearing le fait qu'une question nouvelle s'est fait tour qui n'aurait pu and which would likely be determinative of the appeal. In this a être découverte avant l'audience et qui serait probablement un case, there was no judgment by another Court of superior or facteur déterminant de l'appel. En l'espèce, l'avocat de l'in-co-ordinate authority which was nearly determinative of the timé n'a porté à l'attention de la Cour aucune jurisprudence en matter, nor was the constitutional argument suggested by the ce sens, d'une juridiction supérieure ou de même degré, qui respondent so compelling as to make probable the outcome of serait déterminante de la question. En outre, l'argument consti­the appeal. The Court recognizes that in an appeal from a Gen- tutionnel proposé n'était pas impérieux au point de forcer l'is-

eral Court Martial it does not have the advantage of any clear statement by the panel of officers as to their findings of fact. This has been recognized as a limiting factor in the review of sentences. In assessing the fitness of a sentence the Appeal Court should take the view of the facts most favourable to the accused as the facts upon which the panel must be taken to have assessed the punishment.

b sue de l'appel. La Cour reconnaît qu'en cas d'appel formé con-tre la décision d'une cour martiale générale, elle ne bénéficie d'aucun exposé clair par le jury d'officiers de ses conclusions sur les faits. Cela a été reconnu comme étant un facteur limita-tif du réexamen des sentences : il est d'usage que, pour juger c de la justesse d'une sentence, la Cour voie dans les faits les plus favorables à l'accusé ceux sur lesquels le jury est censé

avoir fondé sa sentence.

Another factor which is relevant in deciding whether a new issue should be addressed after the hearing of an appeal is the

Un autre facteur qu'il y aurait lieu de prendre en considéra-tion pour décider s'il faut examiner une question nouvelle

possible need for additional evidence beyond that in the d après l'audition de l'appel serait la nécessité éventuelle de record. In this case, there was insufficient evidence in the preuves complémentaires à celles dans le dossier. En l'espèce, record to fully address the constitutional issue. Accordingly, la preuve au dossier n'était pas suffisante pour permettre l'exa-the Court refused to re-open the hearing and entertain the con- men de la question constitutionnelle. Par conséquent, la Cour a stitutional issue. refusé de rouvrir l'audition et d'entendre l'augmentation cons-

With respect to the appeal from sentence, the Court should not find that a sentence is "not fit" unless the sentence is "clearly unreasonable". In the circumstances of this case, the General Court Martial must be taken to have concluded that the respondent did issue an "abuse order" and that his so doing was no error in judgment. In addition, the offence upon which the respondent was convicted addressed a failure in command.

e

titutionnelle.

En ce qui concerne l'appel de la sentence, la Cour ne doit pas juger qu'une sentence «n'est pas indiquée» à moins que cette sentence ne soit «nettement déraisonnable». Dans les cir-constances de l'espèce, il faut présumer que la cour martiale

f générale a conclu que l'intimé avait effectivement donné l'or-dre de «brutaliser» et qu'il ne s'agissait pas simplement d'une erreur de jugement. En plus, l'infraction pour laquelle l'intimé a été déclaré coupable avait trait à une faute de commande-ment.

The evidence, when interpreted in a way most favourable to g Les preuves produites, interprétées de la façon la plus favo­the respondent, demonstrated that his actions resulted in confu- rable à l'intimé, ont démontré que ses actes ont jeté la confu­sion in 2 Commando and must be taken to have lead ultimately sion au sein du commando 2 et doivent être considérés to excesses by some of the respondent' s subordinates. This not comme ayant eu pour résultat final les excès commis par cer­only contributed to the death of Shidane Arone, but also con- tains de ses subordonnés. Ces actes ont non seulement contri­tributed to several members of the Canadian Armed Forces bué à la mort de Shidane Arone, mais aussi à de graves man-committing serious lapses of discipline and ultimately finding h quements à la discipline de la part de plusieurs membres des themselves facing serious charges. Forces armées canadiennes qui se sont retrouvés sous le coup de graves accusations.

These matters all properly related to the charge that the respondent "failed to properly exercise command over his sub- ordinates". This was never specifically and seriously addressed by the Judge Advocate in his instructions on sentence. Given the obvious findings of fact which the panel did make, and tak- ing the most benign view of the evidence, it is impossible to think that a properly instructed panel could have accorded the derisory sentence of a severe reprimand.

Tout cela avait un lien direct avec le reproche spécifique fait à l'intimé, savoir qu'il n'a pas convenablement exercé son commandement vis-à-vis de ses subordonnés». Ce point n'a jamais été expressément ou sérieusement expliqué par le juge-avocat dans ses directives sur l'application de la peine. Étant donné les conclusions de fait évidentes qu'a tirées le jury et à supposer que l'interprétation la plus bénigne ait été faite J des preuves et témoignages produits, il est impossible de pen­ser qu'un jury qui eût reçu des directives convenables aurait prononcé la sentence dérisoire d'un blâme.

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Accordingly, the sentence of a severe reprimand should be Par conséquent, la peine de blâme devait être annulée et il set aside. An appropriate sentence would be a term of three convenait d'imposer une peine d'emprisonnement de trois months' imprisonment together with dismissal from Her mois, avec destitution du service de Sa Majesté. Un blâme Majesty's service. A sentence of severe reprimand is inade- n'est pas approprié eu égard aux circonstances périlleuses dans quate when one considers the perilous circumstances in which lesquelles cet officier supérieur a donné à dessein un ordre this relatively senior officer deliberately pronounced what was a dangereusement ambigu. Son grade d'officier et son poste de a dangerously ambiguous order. As an officer and commander commandant du commando na 2 lui imposaient une norme plus of 2 Commando, he was subject to a higher standard of care rigoureuse de diligence que celle à laquelle ses subordonnés than his subordinates, a standard which he did not meet. Any étaient tenus, nonne à laquelle il n'a pas satisfait. La sentence sentence must provide a deterrent to such careless conduct by prononcée doit constituer une mesure de prévention contre commanding officers. pareils agissements négligents de la part des commandants. b

COUNSEL: Commander C.J. Price and Commander J.0 Maguire, for the appellant John Boulton, for the respondent

STATUTES AND REGULATIONS CITED: Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the Constitution Act, 1982, Schedule B of d the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c.11, ss. 1, 7 Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss. 269 (as am. S.C. 1994, c.44, s.18), 687(1) National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss.124, 130, 139, 140(c) (as am. R.S.C. 1985, e c.31 (1st Supp.), s.60 (Sch. I, s.39)), 206(2), 230.1 (added, S.C. 1991, c.43, s.21), 240.1

(added, S.C. 1991, c.43, s.26) Court Martial Appeal Rules, SOR/86-959, r. 24, 25

.f

AVOCATS : Commander C.J. Price et Commander J.C. Maguire, pour l'appelante John Boulton, pour l'intimé

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS : Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, chap. 11, art. 1, 7. Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, art. 269 (mod. par L.C. 1994, chap. 44, art. 18), 687(1) Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap N-5, art. 124, 130, 139, 140c) (mod. par L.R.C. 1985, chap. 31 (ler suppl.), art. 60 (ann. I, art.

39)), 206(2), 230.1 (ajouté, L.C. 1991, chap. 43, art. 21), 240.1 (ajouté, L.C. 1991, chap. 43, art. 26)

Règles de la Cour d'appel des cours martiales, DORS/86-959, r. 24, 25

CASES CITED: R. v. Boland (1995), 5 C.M.A.R. 316 R. v. Brown (1995), 5 C.M.A.R 280 R. v. Généreux (1992), 70 C.C.C. (3d) 1; [1992] 1 S.C.R. 259 R v. Laflamme (1993), 5 C.M.A.R. 145 R. v. Shropshire (1995), 102 C.C.C. (3d) 193; [1995] 4 S.C.R. 227

The following are the reasons for judgment deliv- ered in English by

STRAYER CJ.: RELIEF REQUESTED The Crown seeks leave to appeal, and the appeal, of a sentence imposed by a General Court Martial on

g h

JURISPRUDENCE CITÉE : R. c. Boland (1995), 5 C.A.C.M. 316 R. c. Brown (1995), 5 C.A.C.M. 280 R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; 70 C.C.C. (3d) 1 R. c. Laflamme (1993), 5 C.A.C.M. 145 R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227; 102 C.C.C. (3d) 193

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés par

LE JUGE EN CHEF STRAYER : LES CHEFS D'APPEL En même temps qu'elle en demande l'autorisation, la Couronne interjette appel d'une sentence imposée

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June 3, 1994 following the respondent's conviction par une cour martiale générale le 3 juin 1994 après under section 124 of the National Defence Act for que l'intimé eut été déclaré coupable d'exécution negligent performance of a military duty imposed on négligente d'une tâche ou mission militaire, que punit him. The General Court Martial sentenced him to a l'article 124 de la Loi sur la défense nationale. La severe reprimand. In its factum the Crown asked that a sentence en cause consistait en un blâme. Dans son this sentence be increased to dismissal from Her mémoire, la Couronne demandait qu'elle soit rempla-Majesty's service, but during argument before this cée par la destitution du service de Sa Majesté mais, Court suggested that an appropriate sentence would lors des débats devant la Cour, elle a fait savoir que be dismissal with disgrace, the maximum sentence la peine applicable devait être la destitution ignomi­permitted under section 124. On argument of the b nieuse, c'est-à-dire la peine maximum applicable en appeal the respondent did not challenge the convic- vertu de l'article 124. De son côté, l'intimé ne contes­tion but submitted that the appeal against sentence tait pas le verdict de culpabilité dont il avait fait l'ob- should be dismissed. jet mais soutenait qu'il fallait rejeter l'appel formé

contre la sentence.

FACTS LES FAITS DE LA CAUSE The respondent was the Officer Commanding the 2 L'intimé était l'officier commandant le commando Commando unit of the Canadian Airborne Regiment d 2 du Régiment aéroporté canadien au moment when it was deployed to Somalia in December, 1992 celui-ci était déployé en Somalie en décembre 1992, as part of a peacekeeping or peace-making assign- dans le cadre d'une mission de maintien ou de réta-ment. It was generally responsible for maintaining blissement de la paix. Cette unité avait pour respon­security in the town of Belet Huen and a surrounding sabilité générale d'assurer la sécurité dans la bour- ' area of about 100 square kilometres, its camp being e gade de Belet Huen et une zone environnante de 100 outside the town. kilomètres carrés, avec son camp établi à l'extérieur

de la ville.

There had been some problems of Somalians infil- trating the Canadian camp. When captured they were normally detained until there was a patrol going into the town which would take them and turn them over to the local police.

g On the morning of March 16, 1993 the respondent Major Seward conducted an orders group in which he gave orders and "taskings" to his platoon com- manders. This included Captain Sox as commander of 4 platoon which was responsible for providing h

front gate security and the capture of infiltrators in the area. Captain Sox testified that he was told by Major Seward on this occasion that with respect to the capture of infiltrators "I was tasked with to cap- ture and abuse the prisoners". t Captain Reinelt, the respondent's second-in-command, who was also pre- sent, said that Major Seward ordered that the patrols were to capture infiltrators and that "[a]s part of that task, Major Seward said that '[y]ou could abuse

1 Appeal Book, page 335.

.i

Des Somaliens s'étaient infiltrés dans le camp. Une fois capturés, ils étaient normalement détenus jusqu'à ce qu'une patrouille allant en ville les prenne et les remette entre les mains de la police locale.

Dans la matinée du 16 mars 1993, le major Seward, intimé en l'espèce, a convoqué un groupe des ordres au cours duquel il a donné des ordres et assigné des «tâches» à ses chefs de peloton, dont le capitaine Sox, chef du 4e peloton 'chargé de la garde de l'entrée du camp et de la capture des intrus dans l'enceinte. Selon le capitaine Sox, le major Seward lui a donné à cette occasion la consigne suivante au sujet de la capture des intrus : [7RADucrtoN] «J'avais pour consigne de capturer et de brutaliser les prison-niers»1. Le capitaine Reinelt, l'adjoint de l'intimé, qui était également présent, rapporte que le major Seward a donné l'ordre aux patrouilles de capturer les intrus et que [TRADUCTION] «dans le cadre de cette

1 Dossier d'appel, page 335.

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them'."2 Captain Sox was surprised at this directive and asked for clarification. He testified that the clari- fication he received was as follows:

I was told simply that it meant to rough up and there was something to the effect of "teach them a lesson".3

a

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consigne, le major Seward a dit que "vous pourriez les brutaliser"»2. Le capitaine Sox, étonné par cet ordre, a demandé des éclaircissements. Il témoigne qu'il a reçu la précision suivante :

[rtADucnoN] Il m'a été simplement expliqué que ça signifiait rouer de coups, quelque chose comme «leur donner une

leçon» .3

According to the respondent what he said initially, Selon l'intimé, ce qu'il a dit initialement, après avoir after instructing Captain Sox to patrol for infiltrators, b donné au capitaine consigne de patrouiller à la was: recherche d'intrus :

I don't care if you abuse them but I want those infiltrators cap- tured.

[TRADUCTION] Ça m'est égal si vous les brutalisez, mais captu-rez-moi ces intrus.

He further testified that upon Captain Sox requesting c Il témoigne encore qu'après que le capitaine Sox lui clarification as to whether he wanted infiltrators to be eut demandé de préciser s'il voulait voir ces intrus abused, his reply was: brutalisés, il a répondu :

No. Abuse them if you have to. I do not want weapons used. I do not want gun fire.4

Captain Reinelt testified that while he thought the word "abuse" was a "poor choice of words" he understood Major Seward's intention to be that

d

[TLwucnoN] Non. Brutalisez-les si c'est nécessaire. Ne vous servez pas de vos armes. Je ne veux pas de coups de feu .4

Le capitaine Reinelt témoigne que si â son avis le mot «brutaliser» était un choix malheureux, ce que voulait vraiment dire le major Seward, c'était :

[w]hatever force was necessary in the apprehension of the pris- e [1xAoucnoN] vous pourriez employer toute la force nécessaire, oner could be used in terms of capturing .5 quelle qu'elle soit, pour capturer le prisonnier.5

When one of his section commanders, Sergeant Hill- ier, asked him what "abuse" meant Sox said that he told Hillier "that it was explained to me as again to rough up".

Le capitaine Sox fait savoir que, quand l'un de ses chefs de section, le sergent Hillier, lui demanda ce f que signifiait «brutaliser», il lui a répondu :

[TRADUCTION] «on m'a expliqué que ça veut dire rouer de coups».

Seward admitted in testimony at his trial that noth- g ing during his "training as an infantry officer or (in]

Canadian doctrine ... would permit the use of the word `abuse' during the giving of orders."6

Captain Sox later held his own orders group with the section commanders and warrant officer of his platoon, including Sergeant Boland who was in charge of section 3. He testified that in passing on information from the orders group held by Major Seward, he told his group that

2 lbid, page 277. 3 /bid, page 336. 4 lbid, page 648. 5 lbid, page 278. 6 /bid, page 690.

h

Seward reconnaît au cours de son procès que rien «dans sa formation d'officier d'infanterie ni dans la doctrine militaire canadienne ... ne permet d'em-ployer le mot «brutaliser» quand on donne des ordres»6.

Par la suite, le capitaine Sox a réuni son propre groupe des ordres, qui comprenait l'aspirant de son peloton et les chefs de section, dont le sergent Boland

i qui était le chef de la 3e section. II témoigne qu'en relayant les consignes reçues de l'ordre des groupes du major Seward, il a dit à son propre groupe :

2/bid., page 277. 3 Ibid., page 336. 4 /bid, page 648. 5 lbid., page 278. 6 lbid., page 690.

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we were to send out standing patrols and that we had been tasked to capture and abuse prisoners.?

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[TRADUCTION] Nous avons pour consigne de faire des patrouilles continues pour capturer et de brutaliser des prison-

niers?

According to Sergeant Boland, commander of sec- Selon le sergent Boland, qui était le chef de la 3c tion 3 which had been assigned responsibility for gate a section chargée de la sécurité à l'entrée du camp de security from 1800 to 2400 that night, Captain Sox 18 h à 24 h cette nuit, le capitaine Sox lui avait trans­had passed on the information that "the prisoners mis la consigne de [TRADUCTION] «brutaliser les pri­were to be abused". After the meeting of this "O" sonniers». Après la réunion de son groupe des ordres, group he discussed this instruction with Sergeant b il a discuté de cette consigne avec le sergent Lloyd, Lloyd, another section commander, and they both un autre chef de section, et ils ont dit tous deux qu'ils said they were not going to pass on that information ne la transmettraient pas à leur section respective. to their respective sections. However later that eve- Dans le courant de la soirée cependant, après qu'un ning, after a young Somalian named Shidane Abukar jeune Somalien du nom de Shidane Arone eut été Arone had been captured and was being held by e capturé et détenu par la section de Boland, celui-ci a Boland's section, Boland said to Master Corporal dit au caporal-chef Matchee, un membre de sa sec-Matchee, a member of his section tion :

that Captain Sox had given orders that the prisoners were to be abused. According to Boland, Matchee's response to this was to say "Oh yeah "8

d

[TRADUCTION] le capitaine Sox a donné l'ordre de brutaliser les prisonniers.

Selon Boland, Matchee a répondu : «Ah oui.»8.

Unfortunately Matchee returned to the bunker Malheureusement, Matchee est revenu dans le where Arone was being held and he and Private e blockhaus lui-même et le soldat Brown se sont Brown proceeded to beat Arone to death. According mis à battre à mort Arone. Selon Brown, à un to Brown, at one point he urged Matchee to stop the moment donné il a exhorté Matchee à arrêter, mais beating. Matchee refused, "[b]ecause Captain Sox celui-ci a refusé, [TRADUCTION] «parce que le capi­wants him beaten for when we take him to the police taine Sox f veut qu'on le batte avant de l'emmener au station tomorrow" .9 poste de police demain»9.

The respondent Major Seward was charged on two counts: that he had unlawfully caused bodily harm to Arone contrary to section 130 of the National Defence Act and section 269 of the Criminal Code of Canada; and that he had negligently performed a mil- itary duty imposed on him contrary to section 124 of the National Defence Act. The particulars of this neg- ligence were stated to be that he

by issuing an instruction to his subordinates that prisoners could be abused, failed to properly exercise command over his subordinates, as it was his duty to do.

He entered pleas of not guilty to both charges. The General Court Martial found him not guilty on the

7 /bid, page 337. 8/bid, page 413. 9 Ibid, page 471.

L'intimé major Seward fut poursuivi sous deux chefs, savoir qu'il avait illégalement causé des lésions corporelles à Arone en violation de l'article g 130 de la Loi sur la défense nationale et de l'article 269 du Code criminel du Canada; et qu'il avait exé­cuté avec négligence une tâche ou mission militaire, ce que punit l'article 124 de la Loi sur la défense h nationale. Voici l'articulation de ce second chef d'ac-cusation:

[TRADUCTION] en disant dans ses consignes à ses subordonnés que ceux-ci pourraient brutaliser les prisonniers, il n'a pas con-venablement exercé son commandement vis-à-vis de ses i subordonnés ainsi qu'il y était tenu.

Il a plaidé non coupable des deux chefs d'accusation. La cour martiale générale l'a acquitté du premier chef

Ibid., page 337. s Ibid., page 413. 9 lbid., page 471.

442

R. v. SEWARD

first charge but guilty on the second charge and in respect to the latter he was sentenced to a severe rep- rimand.

5 C.M.A.R.

mais l'a déclaré coupable du second, pour lequel elle lui a infligé un blâme.

The Crown initially filed a notice of appeal against a La Couronne avait initialement formé appel contre the acquittal on the first count and with respect to the l'acquittement de l'intimé du premier chef d'accusa-sentence on the second count. The respondent cross- tion et contre la sentence prononcée pour le second. Il appealed against the conviction on the second count. y a eu appel incident de la part de l'intimé contre la However when the appeal came on for hearing the déclaration de culpabilité à l'égard de ce dernier. only issue argued by either party was that of the fit- b Cependant, à l'audition de l'appel, l'argumentation ness Of the sentence on the second count. Although in des deux parties portait uniquement sur la justesse de its factum the Crown had proposed that this sentence la sentence imposée à l'égard du second chef d'accu-should be increased from severe reprimand to that of sation. Bien que dans son mémoire, la Couronne sou-dismissal from Her Majesty's service, during argu- tînt que cette sentence devait être, non pas un blâme, ment Crown counsel asked that the sentence be c mais la destitution du service de Sa Majesté, son avo­increased to dismissal with disgrace, the maximum cat a requis au cours des débats la destitution ignomi­sentence provided for an offence under section 124. nieuse, savoir la peine maximum prévue pour l'in-fraction visée à l'article 124.

Under section 139 of the National Defence Act punishments are listed as follows in descending order of severity.

139. (1) The following punishments may be imposed in respect of service offences:

(a) death, (b) imprisonment for two years or more, (c) dismissal with disgrace from Her Majesty's service,

(d) imprisonment for less than two years, (e) dismissal from Her Majesty's service,

(f) detention, (g) reduction in rank, (h) forfeiture of seniority, (I) severe reprimand, (j) reprimand,

(k) fine, and

(I) minor punishments,

It will be noted that only Iwo penalties are considered more severe than the maximum permitted by section 124, namely death or imprisonment for two years or more. The penalty imposed by the General Court Martial was the sixth category down from the maxi- mum permitted for this offence.

We raised the question with counsel as whether it was appropriate for us to consider a sentence more severe than the one requested in the factum of the Crown. Crown counsel emphasized the general authority of the Court under section 240.1 of the National Defence Act, on an appeal against sentence,

d

e

f

g

h

I

J

L'article 139 de la Loi sur la défense nationale énumère les peines suivantes par ordre décroissant de

gravité :

139. (1) Les infractions d'ordre militaire sont passibles des peines suivantes, énumérées dans l'ordre décroissant de gra­

vité :

a) mort; b) emprisonnement minimal de deux ans; c) destitution ignominieuse du service de Sa Majesté;

d) emprisonnement de moins de deux ans; e) destitution du service de Sa Majesté;

.f) détention; g) rétrogradation; h) perte de l'ancienneté;

I) blâme;

J) réprimande; k) amende;

I) peines mineures.

Il y a lieu de noter que seules deux peines sont consi­dérées comme plus lourdes que la peine maximale prévue à l'article 124 : la peine de mort et l'empri-sonnement minimal de deux ans. La peine imposée par la cour martiale générale est de six rangs infé­rieure à la peine maximum permise pour cette infrac-

tion. Nous avons discuté avec les avocats des deux par-ties de la question de savoir s'il convient pour la Cour de rendre une sentence plus sévère que celle requise par la Couronne dans son mémoire. L'avocat représentant la Couronne insiste sur le pouvoir géné-ral que la Cour tient de l'article 240.1 de la Loi sur la

5 C.A.C.M.

R. C. SEWARD

443

to substitute "a sentence that is warranted in law". défense nationale pour substituer à la sentence portée Counsel for the respondent argued that the Crown en appel «la sentence qui est justifiée en droit». Celui could not on the hearing of the appeal request a sen- de l'intimé soutient de son côté que la Couronne ne tence more severe than that of which it had given saurait, à l'audition de l'appel, requérir une peine notice in its factum, but conceded that the Court a plus lourde encore que celle qu'elle réclame dans son could in the exercise of its power increase the sen- mémoire; il reconnaît cependant que la Cour pourrait, tence beyond that of which the Crown had given dans l'exercice de son pouvoir en la matière, pronon­written notice. cer une peine' plus lourde que celle que la Couronne

The Court, in deliberations after the hearing of the appeal, concluded that it needed to have the views of counsel on some issues which were not fully addressed at the hearing. I therefore issued the fol- lowing directive to counsel:

The Court is of the view that it is entitled to alter the sentence to any penalty authorized by section 124 of the National Defence Act under which the respondent was convicted,

namely dismissal with disgrace or any lesser punishment such

as imprisonment for less than 2 years. We feel that there are issues which were not fully addressed by counsel upon which we need written submissions before coming to a final conclu- sion on this appeal. These are as follows:

b

c

d

e

avait requise par écrit.

Après délibéré, la Cour a conclu qu'il lui était nécessaire de connaître les arguments respectifs de part et d'autre sur certaines questions qui n'avaient

pas été approfondies lors de l'audition de l'appel. Par conséquent, j'ai donné la directive suivante aux avo­cats des deux parties :

[rxrwucrtoN] La Cour juge qu'elle a compétence pour substi­tuer à la sentence prononcée toute peine applicable à l'infrac-tion prévue à l'article 124 de la Loi sur la défense nationale et dont l'intimé a été déclaré coupable, savoir la destitution igno­

minieuse ou toute autre peine moins lourde comme l'empri-sonnement de moins de deux ans. Nous estimons qu'il reste des questions qui n'ont pas pleinement été débattues par les

avocats de part et d'autre et au sujet desquelles il nous faut recevoir des conclusions écrites avant de parvenir à la décision

finale sur cet appel. Voici ces questions :

1- Do counsel have any views on the relative factors to be taken into account in the Court's consideration of the vari- ous possible increased punishments which we understand to be as follows:

(a) dismissal with disgrace; (b) imprisonment for less than two years; (c) dismissal from the service; (d) reduction in rank; or (e) forfeiture of seniority. or any combination of these punishments? 2- What would the effect be, if any, on the respondent's pen- sion or other benefits if he were dismissed with disgrace or simply dismissed from the service?

3- To what extent should the nature of the sentence in this case be influenced by the prison sentences of 5 years for Private Kyle Brown and 1 year for Sergeant Boland for related offences? It is the present view of the Court that those sentences may be relevant as points of comparison, subject to submissions by counsel.

f

g

h

1- Les avocats de part et d'autre ont-ils des observations à faire au sujet des facteurs relatifs que la Cour doit prendre en considération pour envisager diverses peines plus lourdes, qui sont :

a) la destitution ignominieuse; b) l'emprisonnement de moins de deux ans; c) la destitution;

d) la rétrogradation; e) la perte de l'ancienneté, ou une combinaison de deux ou plusieurs de ces peines? 2- Quelles seraient les conséquences, si conséquences il y a, de la destitution ignominieuse ou la destitution simple pour ce qui est de la pension ou des autres avantages sociaux de

i

J

l'intimé?

3- Dans quelle mesure la nature de la peine applicable en l'es-pèce devrait-elle être influencée par la peine d'emprisonne-ment de 5 ans imposée au soldat Kyle Brown et de 1 an imposée au sergent Boland pour des infractions connexes?

La Cour estime pour l'heure qu'il y a lieu de les prendre en considération à titre de points de comparaison, sous réserve

des observations des avocats en présence.

444

R. V. SEWARD

The purpose was in part to give counsel full warning that we were considering certain alternatives in order that submissions might be made in respect to them.

a

5 C.M.A.R.

Cette directive visait à avertir les avocats des deux parties que nous envisagions certaines autres peines afin qu'ils puissent présenter leurs arguments en con-séquence.

In response counsel for the appellant filed material En réponse, l'avocat de l'appelante a déposé un which was directly responsive to the questions posed. mémoire portant directement sur les questions The respondent, however, changed counsel who posées. L'intimé avait cependant changé d'avocat, et immediately asked for an extension of time. This le nouveau a immédiatement demandé une prolonga­extension having been refused, the new counsel for 6 tion du délai. La prolongation ayant été refusée, il a the respondent proceeded to file lengthy material, déposé un long mémoire dont la grande partie n'avait much of which was not in response to the questions rien à voir avec les questions posées mais soulevait but which raised new issues not before the Court at de nouveaux points dont la Cour n'était pas saisie à the time of the hearing of the appeal. Counsel con- c l'audition de l'appel. Il soutient que l'article 230.1 de tends that section 230.1 of the National Defence Act la Loi sur la défense nationale est inconstitutionnelle is unconstitutional as contravening section 7 of the en ce qu'il va à l'encontre de l'article 7 de la Charte Canadian Charter of Rights and Freedoms. Section canadienne des droits et libertés. Voici ce que prévoit 230.1 provides as follows i n respect of appeals by the cet article 230.1 sur l'appel du ministre en matière de Minister against sentence: d sentences :

230.1 The Minister, or counsel instructed by the Minister for that purpose, has, subject to subsection 232(3), the right to appeal to the Court Martial Appeal Court from a court martial in respect of any of the following matters:

(a) with leave of the Court or a judge thereof, the severity of the sentence, unless the sentence is one fixed by law; .. .

e

230.1 Le ministre ou un avocat à qui il a donné des instruc­tions à cette fin peut, sous réserve du paragraphe 232(3), exer­cer un droit d'appel devant la Cour d'appel de la cour martiale en ce qui concerne les décisions suivantes d'une cour martiale : a) avec l'autorisation de la Cour d'appel ou de l'un de ses juges, la sévérité de la sentence, à moins que la sentence n'en soit une que détermine la loi;...

It is argued that because by the nature of general L'intimé soutient que le propre de la cour martiale courts martial there is no statement of the factual f générale étant de ne pas consigner ses conclusions findings of the trial court, it is therefore contrary to sur les faits, ce serait, de la part de la juridiction d'ap-fundamental justice for an appellate court to increase pel, contraire à la justice fondamentale de prononcer the sentence. Counsel also made general submissions une peine plus lourde. Son avocat présente encore on the standard of review to be applied by an appel- des observations d'ordre général sur la nonne de late court in matters of sentence, most of which argu- g réexamen que doit appliquer la juridiction d'appel ments were not made on behalf of the respondent at pour ce qui est des sentences, lesquels arguments, the hearing of the appeal nor had the Court invited pour la plupart, n'avaient pas été proposés en défense further submissions thereon. Counsel appears to de l'intimé à l'audition de l'appel ni n'ont aucun rap-argue that the instructions given by the Judge Advo- h port avec les conclusions complémentaires deman­cate to the panel wrongly described the elements of dées par la Cour. L'avocat de l'intimé soutient que the offence of negligent performance of a military les directives données par le juge-avocat au jury qua-duty, although the respondent did not raise this objec- lifiaient à tort l'infraction d'exécution négligente tion at the trial nor argue at the hearing of the appeal d'une tâche ou mission militaire, bien que l'intimé that the conviction was wrong in law. The appellant i n'eût pas soulevé cette objection en première instance filed a response objecting to new issues being raised ni n'eût soutenu à l'audition de l'appel que la décla­at this stage of the proceedings but otherwise ration de culpabilité était entachée d'une erreur de addressing the replies of the respondent to questions droit. L'appelante a déposé une réplique pour s'oppo-posed by the Court. ser à l'introduction de points nouveaux en cet état de ! l a cause, tout en attaquant les réponses faites par l'in- timé aux questions posées par la Cour.

5 C.A.C.M.

R. c. SEWARD

445

On March 1, I996 the respondent filed a notice of Le ier mars 4996, l'intimé a déposé un avis de motion for direction of a further oral hearing on the requête pour demander une nouvelle audience sur les submissions contained in his response to questions conclusions contenues dans sa réponse aux questions posed by the Court and for dismissal of the appeal on posées par la Cour et le rejet de l'appel par des motifs constitutional grounds. He served notice on the attor- a constitutionnels. Il a donné aux procureurs généraux neys general of the constitutional question. I there- avis de la question constitutionnelle. J'ai alors upon directed that this notice of motion would be dis- ordonné l'instruction sur pièces de cette requête en posed of in writing under rules 24 and 25 and set a application des règles 24 et 25 et fixé un nouvel further schedule of dates for submissions on two échéancier pour les conclusions relatives à deux questions: whether the issues under appeal should be b questions : savoir s'il y a lieu d'élargir en cet état de enlarged at this stage to include the constitutional la cause les points portés en appel de façon à y issue; and whether a further oral hearing was required inclure la question constitutionnelle, et si une nou­on the submissions filed with respect to sentence as velle audience s'impose pour les conclusions dépo­well as on the constitutional issue. The final date for c sées au sujet de la sentence et de la question constitu­filing of submissions on this motion was April 22, tionnelle. Le dernier délai de dépôt des conclusions I996. Thereafter the panel of this Court reviewed relatives à cette requête était fixé au 22 avril 1996. those submissions. Subséquemment, la Cour a examiné ces conclusions.

The Court concluded, for reasons which will be indicated below, that the issues should not be enlarged at this time to include the constitutional issue, and that no further oral hearing was required on the sentencing issues.

ISSUES (1) Disposition of the respondent's March I, 1996 application.

(2) Disposition of application for leave to appeal, and of the appeal for an increase in sentence.

a

e

Par les motifs infra, la Cour a conclu qu'il ne fal­lait pas élargir les points litigieux de façon à embras­ser la question constitutionnelle, et qu'une nouvelle audience n'était pas requise pour ce qui était de la sentence.

LES POINTS LITIGIEUX (1) La requête en date du ler mars 1996 de l'intimé

(2) La demande d'autorisation d'appel et l'appel a minima

ANALYSIS ANALYSE Disposition of respondent's March 1, 1996 applica- g Jugement de la requête en date du ler mars 1996 de tion l'intimé

This was an extraordinary motion filed some Il s'agit d'une requête extraordinaire déposée weeks after the hearing of the appeal, seeking leave quelques semaines après l'audition de l'appel et ten-not only to continue the oral hearing on issues argued h dant à l'autorisation non seulement de poursuivre before the Court at the time of the hearing on January l'audience sur les points débattus devant la Cour au 22, 1996, but also to introduce a completely new moment l'appel fut entendu le 22 janvier 1996, issue not raised at that time: namely the constitution- mais encore d'introduire une question entièrement ality of paragraph 230.1(a) of the National Defence nouvelle qui n'avait été soulevée à l'époque, savoir la Act, quoted above, which authorizes the Minister to constitutionnalité de l'alinéa 230.la) susmentionné appeal to this Court with leave of the Court with de la Loi sur la défense nationale qui autorise le respect to the severity of a sentence. It should be ministre à former appel contre la sentence avec l'au-noted that this also directly brings into question the torisation de la Cour. II y a lieu de noter que cet argu­authority of this Court under section 240.1 of the ment remet directement en question le pouvoir que la National Defence Act which provides: 1 Cour tient de l'article 240.1 de la Loi sur la défense nationale, lequel prévoit ce qui suit :

446

R. v. SEWARD

240.1 On the hearing of an appeal respecting the severity of a sentence, the Court Martial Appeal Court shall consider the fitness of the sentence and, if it allows the appeal, may, on such evidence as it thinks fit to require or receive, substitute for the sentence imposed by the court martial a sentence that is warranted in law.

a

The only justification for this motion is that the con- stitutional issue was not raised at the original hearing because counsel representing the respondent at that b time did not recognize the supposed possibility of such an argument.

5 C.M.A.R.

240.1 Si elle fait droit à un appel concernant la sévérité de la sentence, la Cour d'appel de la cour martiale considère la jus-tesse de la sentence et peut, d'après la preuve qu'elle croit utile d'exiger ou de recevoir, substituer à la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justifiée en droit.

Pour seule justification de cette requête, l'intimé sou­tient que la question constitutionnelle n'a pas été sou-levée à l'audition initiale de l'appel parce que l'avo-cat qui le représentait à l'époque ne savait pas qu'il avait cet argument à sa disposition.

With respect to the sentencing issues which coun- En ce qui concerne la question de la sentence que e sel would like to address at a further hearing, we see l'avocat de l'intimé souhaitait débattre lors d'une no possible justification for a renewal and continua- nouvelle audience, nous ne voyons rien qui justifie tion of the hearing on matters which were addressed une reprise et une continuation de l'audition de points in one form or another either at the time of the Janu- qui ont été débattus sous une forme ou sous une autre ary 22nd hearing or in written submissions requested d lors de l'audience du 22 janvier ou dans les conclu-by the Court after the hearing. To the extent that any sions écrites subséquemment demandées par la Cour. new issues may be raised in the material filed by the Dans la mesure des points nouveaux ont pu être respondent they should, for the reasons we refused to soulevés dans le mémoire de l'intimé, ils doivent être consider the constitutional issue at this time, be rejetés par les mêmes motifs que ceux pris par la rejected. a Cour pour refuser d'examiner la question constitu­tionnelle en cet état de la cause.

It would certainly be possible for this Court to La Cour est certes habilitée, à tout moment avant order, a new hearing on new issues raised since the ,f le prononcé de son jugement, à ordonner une nou­original hearing, at any time prior to entering judg- velle audience pour entendre les points nouveaux ment. Because of the extraordinary nature of such a soulevés après l'audience initiale. Étant donné cepen-procedure, however, there is little jurisprudence to dant la nature extraordinaire d'une telle procédure, il indicate when this should be done. Analogizing from n'y a guère de règle jurisprudentielle sur les cas il jurisprudence concerning submission of new evi- g y a lieu d'y recourir. Appliquant par analogie la juris­dence on appeal, or on the receipt of further argument prudence sur l'administration de nouvelles preuves where new and authoritative jurisprudence intervenes en appel ou sur la recevabilité d'arguments nouveaux between hearing and judgment, I~ would suggest the dans les cas une nouvelle jurisprudence en ce sens following as some of the factors which should be s'est instituée entre l'audience et le prononcé du taken into account. h jugement, je pense que les facteurs qui suivent sont parmi ceux qu'il faut prendre en considération.

The most obvious and important justification for La justification la plus manifeste et la plus impé­enlarging the issues after the hearing would arise i rieuse d'un élargissement des points litigieux après where some new issue had come to light which could l'audience initiale est le fait qu'une question nouvelle not have been discovered before the hearing and s'est fait jour qui n'aurait pu être découverte avant which would likely be determinative of the appeal. l'audience et qui serait probablement un facteur An obvious example would be the pronouncement, . déterminant de l'appel. Un exemple manifeste en after the hearing of an appeal, of a judgment by serait un jugement rendu, après l'audition de l'appel, another court of superior or coordinate authority par une juridiction supérieure ou de même degré,

5 C.A.C:M.

R. c. SEWARD

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which would be so germane as to be nearly determi- lequel jugement porte sur des points Iitigieux si sem­native of the matter before the appeal court in ques- blables qu'il pourrait presque trancher I'affaire sou- tion. Counsel for the respondent has not brought to mise à la cour d'appel en question. L'avocat de l'in- our attention any such jurisprudence in respect of the timé n'a porté à l'attention de la Cour aucune constitutional issue. Further, we find it difficult to see a jurisprudence en ce sens au sujet de la question cons-that the constitutional argument suggested is so com- titutionnelle. En outre, nous voyons mal que l'argu-pelling as to make probable a particular outcome of ment constitutionnel proposé soit impérieux au point the appeal. Suffice it to say that the bare proposition de forcer l'issue de l'appel. Qu'il suffise de dire que as stated by the respondent, that this Court would l'assertion faite par l'intimé que la Cour violerait violate section 7 of the Canadian Charter of Rights b l'article 7 de la Charte canadienne des droits et and Freedoms if it were to increase a sentence over libertés si elle élevait la peine imposée par la cour that imposed by the General Court Martial, is far martiale générale, est loin d'être évidente. Selon cet from self-apparent. The argument is that this Court, argument, la Cour, vu la nature des cours martiales by the nature of the courts martial from which c dont les décisions sont portées en appel devant elle, appeals are brought here, cannot know the findings of n'est pas informée des conclusions sur les faits qui fact upon which the sentence was based since the servaient de fondement à la sentence puisque le jury panel of officers at a General Court Martial states no d'officiers constituant la cour martiale générale ne finding of fact but only of guilt or innocence. But the tire aucune conclusion sur les faits, mais ne fait que same could be said of a provincial court of appeal d prononcer la culpabilité ou l'innocence. Mais on peut hearing appeals from a jury trial where the presiding en dire de même d'une cour d'appel provinciale qui judge did not articulate his reasons for sentence. It entend l'appel d'une cause dans laquelle le juge de could equally be said of an appeal from a judge sit- première instance ne donne pas ses motifs de con- ting alone who does not articulate at length his rea- damnation. Et aussi de l'appel contre la décision d'un sons for sentence. At the same time a general attack ` juge siégeant sans jury qui n'articule pas en détail des on sections 230.1 and 240.1 of the National Defence motifs de condamnation. Par ailleurs, une contesta-Act goes beyond the rationale advanced by the tion générale des articles 230.1 et 240.1 de la Loi sur

respondent. For example this rationale would not appear to apply to appeals from a Standing Court Martial or a Special General Court Martial which consist of a single presiding judge.

la défense nationale va au-delà des moyens pris par f l'intimé. Par exemple, ces moyens ne pourraient pas s'appliquer à l'appel contre la décision d'une cour martiale permanente ou d'une cour martiale spéciale consistant en un juge unique.

This Court of course recognizes that in an appeal La Cour reconnaît bien entendu qu'en cas d'appel from a General Court Martial it does not have the g formé contre la décision d'une cour martiale géné­advantage of any clear statement by the panel of rale, elle ne bénéficie d'aucun exposé clair par le jury officers as to their findings of fact. This problem has d'officiers de ses conclusions sur les faits. Ce pro- been recognized as a limiting factor in the review of blème a été reconnu comme étant un facteur limitatif sentences: it is accepted that in assessing the fitness h du réexamen des sentences : il est d'usage que pour of a sentence this Court should take the view of the juger la justesse d'une sentence, la Cour doit voir facts most favourable to the accused as the facts upon dans les faits les plus favorables à l'accusé ceux sur which the panel must be taken to have assessed the lesquels le jury est censé avoir fondé sa sentence. Cet punishment. The position was stated carefully by usage a été soigneusement expliqué en ces termes par Hugessen J.A. in R v. Brown10 as follows: i le juge Hugessen, J.C.A., dans R. c. Brown 10 :

Under military law it is the court martial itself, composed of lay officers, which pronounces the sentence. That sentence, like the finding of guilt which preceded it, is known to the world only by its result The members of the court are not asked for and may not give any reasons to support the sentence

10 (1995), 5 C.M.A.R. 280, at pages 298-299.

En droit militaire, il revient aux officiers qui composent la cour martiale comme telle et qui ne sont pas juristes de pronon­cer la sentence. Cette sentence, tout comme la déclaration de culpabilité qui la précède, n'est connue que par ses effets. Les membres de la cour ne sont pas tenus de rendre des motifs, et

10 (1995), 5 C.A.C.M. 280, aux pages 298-299.

448

R. v. SEWARD

which they impose. Clearly, if an error is made by the judge advocate in his instructions to the court martial, that would provide grounds for appellate intervention. There is no sugges- tion of that here.

a

5 C.M.A.R.

ne peuvent pas en rendre, pour justifier la sentence qu'ils imposent. Évidemment, une erreur commise par le juge-avocat dans les instructions qu'il donne à la cour martiale serait une raison suffisante pour justifier une intervention de la Cour d'appel. Rien ne suggère que ce soit ici le cas.

Equally, where the facts of the case admit of only one inter- En outre, lorsque les faits de l'affaire ne laissent place qu'à pretation, or where the interpretation most favourable to the une seule interprétation, ou lorsque l'interprétation la plus accused results in a sentence which is manifestly insufficient favorable à l'accusé a pour résultat d'entraîner l'imposition or disproportionate, a Crown appeal against the sentence may d'une peine manifestement insuffisante ou disproportionnée, succeed. That was the situation in Laflamme.( t By the same b l'appel interjeté par la Couronne à l'encontre de la sentence token, an appeal by the accused against sentence would suc- pourra être accueilli. C'était la situation de l'arrêt Laflammet 1. ceed where such sentence was disproportionately heavy on any Réciproquement, un appel interjeté par l'accusé à l'encontre view of the facts which was open to the Court consistent with d'une sentence sera accueilli dans le cas oit la sévérité de la the finding of guilt. sentence ne pourrait pas se justifier quelle que soit la façon dont la cour pouvait considérer les faits pour parvenir au ver-c dict de culpabilité qu'elle a prononcé.

In brief, since no reasons ire given for the sentence, any error on the part of the members of the court martial must be evident from a reading of the material which is available to the appellate court. In the absence of such error, a sentence must be allowed to stand. -

This approach was applied in R v. Boland.t 2

Another factor which might be relevant in deciding whether a new issue should be addressed after the hearing of an appeal would be the possible need for additional evidence beyond that in the record, in order for the Court to address the issue. In determin- ing whether sections 230.1 and 240.1 of the National Defence Act violate section 7 of the Charter by potentially denying "liberty" in a matter not in accor- dance with the principles of fundamental justice, and whether, if so, such a procedure might be justified under section 1 of the Charter, it would be useful to have evidence, for example, on the actual practice before various provincial courts of appeal and the scope of reasons provided by the sentencing courts upon which they must act. A section 1 determination might require evidence as to the need, or lack thereof, for the existing system. No such evidence is in the record.

rt R. v. Laflamme (1993), 5 C.M.A.R. 145. 12 (1995), 5 C.M.A.R. 316.

d

e

Bref, puisqu'on n'a donné aucun motif pour la sentence, toute erreur imputée aux membres de la cour martiale doit pou-

voir être perçue à la lecture des documents qui ont été mis à la disposition de la présente Cour. A défaut de trouver cette erreur, il faut confirmer la sentence.

Cette méthodologie a été suivie dans R c. Bolandl 2.

Un autre facteur qu'il y aurait lieu de prendre en considération pour décider s'il faut examiner une question nouvelle après l'audition de l'appel serait la f nécessité éventuelle de preuves complémentaires qui ne sont pas dans le dossier et qui permettraient à la Cour d'examiner cette question. Pour décider si les articles 230.1 et 240.1 de la Loi sur la défense natio­nale violent l'article 7 de la Charte par le déni poten­g tiel d'une «liberté» dans une cause et ce, contraire-ment aux principes de justice fondamentale et si, dans l'affirmative, une telle procédure serait justifiée au regard de l'article premier de la Charte, il serait utile

h par exemple de savoir, à la lumière des preuves et témoignages produits, quel est l'usage observé par diverses cours d'appel provinciales et quel genre de motifs prononcés par le tribunal qui applique la peine est nécessaire pour qu'elles puissent se prononcer. t Une décision au regard de l'article premier pourrait nécessiter l'administration de preuves quant à la nécessité, ou à l'inutilité, du système existant. Le dossier ne renferme aucune preuve en la matière.

tt R c. Laflamme, (1993), 5 C.A.C.M. 145. 12 (1995), 5 C.A.C.M. 316.

5 C.A.C.M.

R. c. SEWARD

For these reasons we concluded that we were not prepared to take the extraordinary step of reopening the hearing and entertaining completely new issues.

Disposition of application for leave and of sentence

aPPeal

a

449

Par ces motifs, nous avons conclu que nous ne sommes pas disposés à prendre la décision extraordi­naire de rouvrir l'audience et d'examiner des ques­tions entièrement nouvelles.

Jugement de la demande d'autorisation et de l'appel

a minima

The Court is of the view that the appeal raises sub- La Cour conclut que cet appel pose des questions stantial issues and therefore leave to appeal sentence b de fond et qu'en conséquence, il faut en accorder must be granted. l'autorisation.

With respect to the fitness of the sentence itself, I En ce qui concerne la justesse de la sentence would first comment on certain submissions made by elle-même, j'examinerai en premier lieu l'argumenta-new counsel for the respondent with respect to the c tion du nouvel avocat de l'intimé au sujet de la rete­deference which this Court should show to the Gen- nue dont la Cour devrait faire preuve à l'égard de la eral Court Martial in the matter of punishments. The cour martiale générale dans l'application des peines. argument casts this Court essentially in the role of a Cet argument attribue essentiellement à la Cour le court exercising judicial review, not appeal, func- rôle d'une juridiction de contrôle judiciaire et non tions. As I observed in Boland13 I find this proposi- d d'appel. Ainsi que je l'ai fait remarquer dans tion impossible to reconcile with the clear intention Boland13, il est impossible de réconcilier cet argu­of Parliament stated in section 240.1, which con- ment avec la volonté du législateur telle qu'elle res­ferred on this Court the power to sort de l'article 240.1, aux ternies du quel la Cour ,

consider the fitness of the sentence and ... substitute for the sentence imposed by the court martial a sentence that is war- ranted in law.

e

considère la justesse de la sentence et peut ... substituer 8 la sentence infligée par la cour martiale la sentence qui est justi­fiée en droit.

These powers are essentially the same as those con- Ces pouvoirs sont essentiellement les mêmes que ferred on provincial courts of appeal by subsection ceux dont le paragraphe 687(1) du Code criminel 687(1) of the Criminal Code. If it is to be assumed f investit les cours d'appel provinciales. Si on doit pré-that courts martial are always in the best position to sumer que les cours martiales sont toujours les mieux assess the sentence, and can be relied upon to do so, qualifiées pour juger de la peine à appliquer, et there seems to be little point in paragraph 230.1(a) or qu' elles le sont immanquablement, il faudra en con-indeed section 240.1 of the National Defence Act. clure que l'alinéa 230.la) ou en fait l'article 240.1 de g This argument of deference could also be invoked la Loi sur la défense nationale ne sert à rien. Cet against the individual who seeks, as many do, to argument de retenue judiciaire pourrait également appeal their sentences to this Court on the grounds être invoqué contre le grand nombre d'individus qui that they are too severe. ont fait appel de leur sentence respective à cette Cour h par ce motif qu'elle est trop sévère.

Having said that, I have no doubt that we must Cela dit, je ne doute nullement que nous devions show restraint in the exercise of this power over sen- faire preuve de retenue dans l'exercice de ce pouvoir tence appeals, consistently with the position recently sur les appels contre les sentences, conformément à restated and confirmed by the Supreme Court of t la pratique récemment réitérée par la Cour suprême Canada in R. v. Shropshire.14 Writing for the Court in du Canada dans R. c. Shropshire14. Prononçant le that case Iacobucci J. stated that a provincial court of jugement de la Cour, le juge Iacobucci a conclu appeal, acting under subsection 687(1) of the Crimi- qu'une cour d'appel provinciale, exerçant sa compé­nal Code which is similar to section 240.1 of the tence en application du paragraphe 687(1) du Code

13 Supra note 12 at page 328. 14 (1995) 102 C.C.C.(3d) 193.

13 Note 12 supra, à la page 328. 14 11995] 4 R.C.S. 227; (1995) 102 C.C.C. (3d) 193.

450

R. v. SEWARD

5 C.M.A.R.

National Defence Act, should not find that a sentence criminel, qui est semblable à l'article 240.1 de la Loi is "not fit" unless the sentence is "clearly unreasona- sur la défense nationale, ne doit pas juger qu'une ble". Other language which he endorsed to express sentence «n'est pas indiquée» à moins que cette sen-the same idea would require that to alter a sentence it tence ne soit «nettement déraisonnable». Les autres must be "clearly or manifestly excessive", "clearly a formules qu'il emploie pour exprimer la même idée

excessive or inadequate" or "falling outside the `acceptable range' of orders".15

In interpreting the panel's findings of fact from the record in a manner most favourable to the respon- dent, it is legitimate to note some of the instructions given by the Judge Advocate to the panel on the requirements of a finding of guilt on count 2. For example he stated to the panel:

If you have a reasonable doubt that the conduct of or words used by Major Seward, in the context of all the circumstances of this case, did amount to an instruction to his subordinates to abuse prisoners then you must give him the benefit of that doubt and the prosecution will not have proven this essential ingredient of the offence charged.l6

b

d

indiquent qu'il n'y a lieu d'infirmer une sentence que si elle est «nettement ou manifestement excessive», «nettement excessive ou inadéquate» ou si elle «tombe en-dehors des limites acceptables» 15.

Pour ce qui est d'interpréter les conclusions sur les faits du jury, telles qu'elles ressortent du dossier, de la manière la plus favorable à l'intimé, il est légitime de relever certaines directives données par le juge-avocat au jury sur les critères d'un verdict de culpabi­lité à l'égard du second chef d'accusation. On peut lire par exemple la directive suivante :

[TRADUCTION] Si vous doutez raisonnablement que les agisse-ments ou les propos du major Seward, compte tenu des cir­constances de la cause, vaillent effectivement ordre donné à

ses subordonnés de brutaliser les prisonniers, alors vous devez lui accorder le bénéfice du doute et la poursuite n'aura pas prouvé cet élément essentiel de l'infraction reprochée. 16

The panel nevertheless convicted on count 2. To e Le jury a néanmoins déclaré l'intimé coupable du instruct the panel on the concept of "negligence" in second chef d'accusation. Et voici la directive donnée

section 124 on which the second count was based, the Judge Advocate stated:

To go further into the factors which constitute negligence I tell you that as a matter of law the alleged negligence must go beyond mere error in judgement. Mere error in judgement does not constitute negligence. The alleged negligence must be either accompanied by a lack of zeal in the performance of the military duty imposed or it must amount to a measure of indif- ference or a want of care by Major Seward in the matter at hand or to an intentional failure on his part to take appropriate precautionary measures.17

par le juge-avocat au jury au sujet du concept de «négligence» au sens de l'article 124, sur lequel était fondé le second chef d'accusation :

f [nt DucnoN] Toujours au sujet des facteurs qui constituent la négligence, sachez que sur le plan de la qualification juridique, la négligence doit être bien davantage que la simple erreur de jugement. La simple erreur de jugement vaut pas négli­gence. La négligence doit être caractérisée soit par un manque

g

de diligence dans l'exécution de la tâche ou la mission mili­taire, soit par une certaine indifférence ou insouciance mani­festée par le major Seward pour la tâche ou encore par un défaut délibéré de sa part de prendre les mesures de précaution

nëcessaires.n

The panel obviously found there to be such negli- h Le jury a visiblement conclu à la négligence. (Si le gence. (While new counsel for the respondent has, nouvel avocat de l'intimé a, depuis l'audition de l'ap-since the hearing of the appeal, objected that the pel, objecté que la directive du juge-avocat sur le cri-Judge Advocate's instructions on the requirements to tère du verdict de négligence au sens de l'article 124 establish negligence under section 124 were incorrect était incorrecte en ce qu'elle engageait à examiner in that they only suggested that "civil negligence" be s'il y avait «négligence civile» et non «négligence established instead of "penal negligence", this objec- criminelle», cette objection n'a pas été soulevée tion was not raised at the trial nor was any argument devant la cour martiale, et aucun argument n'a été made against the conviction when this appeal was proposé contre le verdict de culpabilité à l'audition

15 lbid. at 210. 16 Appeal Book, page 865. 17 Ibid at 862.

15 ibid., pages 249-250. 16 Dossier d'appel, page 865. 17 Ibid, page 862.

5 C.A.C.M.

R. c. SEWARD

heard. In fact, the instructions when read as a whole, while not employing the now preferred language of "marked departure" as a test for the actus reus, appear adequately to express the idea of marked departure and, although the conviction is not in ques- tion, also support the conclusion that the panel found a serious lapse from normal conduct expected of such an officer).

a

b

451

de l'appel en instance. En fait, même si on n'y trouve pas la nouvelle formule «déviation visible» qui sert maintenant de critère de l'élément matériel de l'in-fraction, ces directives, prises dans leur ensemble, expriment bien l'idée de déviation visible et, bien que le verdict de culpabilité ne soit pas en cause, justi­fient la conclusion que le jury a trouvé une grave déviation par rapport à la conduite normale qu'on est en droit d'attendre d'un officier de ce rang).

In short the panel must be taken to have concluded En bref, il faut présumer que le jury a conclu que that the respondent did issue an "abuse" order and l'intimé avait effectivement donné l'ordre de «bruta-that his doing so was no mere error in judgment. He liser» et qu'il ne s'agissait pas simplement d'une himself confirmed that he was taking a "calculated e erreur de jugement. Lui-même a confirmé qu'il pre-risk"18 in doing so and that nothing in his training or nait un «risque calculé»18 en donnant cet ordre et que in Canadian doctrine would permit the use of that rien dans sa formation ou dans la doctrine militaire word during the giving of orders.19 canadienne ne permettait l'emploi d'un tel mot dans les ordres donnés19. d

A major issue in this appeal has been the extent, if Il se pose en I'espèce l'importante question de any, to which the panel of the General Court Martial savoir si et dans quelle mesure le jury de la cour mar-or this Court on appeal should take into account, with tiale générale ou notre Cour doit, en ce qui concerne respect to sentence, the disastrous events which fol- la sentence, tenir compte des événements désastreux lowed the giving of this order. It is said on behalf of e qui ont fait suite à cet ordre. L'intimé soutient que du the respondent that since he was acquitted on count 1 fait qu'il a été acquitté du premier chef d'accusation (the charge of causing bodily harm to Shidane (d'avoir causé des lésions corporelles à Shidane Abu-Abukar Arone) the death of Arone through abuse at kar Arone), la mort d'Arone des suites des brutalités the hands of the respondent' s subordinates could not f de ses subordonnés ne saurait être une circonstance à be a circumstance to be taken into account with prendre en considération pour l'application de la respect to sentence. While the panel was excluded, peine. Hors la présence du jury, le poursuivant a sou-the prosecutor argued forcefully that it should be tenu avec force qu'il fallait donner à ce dernier pour instructed, in the matter of sentence, that the conse- directive, pour ce qui était de la peine à appliquer, quences which followed upon the giving of the g que ce qui faisait suite à l'ordre donné par l'intimé respondent' s order were relevant, particularly était un facteur à prendre en considération, en parti-because they reflected a breakdown in discipline to culier parce qu'il traduisait une désintégration de la which the order must be taken to have contributed. discipline, à laquelle cet ordre doit être réputé avoir Part of that breakdown in discipline involved the contribué. Cette désintégration de la discipline s'est beating to death of Arone20 The Judge Advocate did h traduite en partie par les coups entraînant la mort not accept this position and in fact instructed the d'Arone20. Le juge-avocat n'a pas accueilli cet argu­panel as follows: ment, et en fait il a donné au jury la directive sui­vante :

.... Mr. President and Members of the Court, I instruct you as a matter of law that because of your finding of not guilty on the first charge that you are not to consider as an aggravating factor when deciding punishment the bodily harm or death

'8 'bid at 678. 19 Supra note 6 and accompanying text. 28 Ibid at 947-951.

[nwxjcnoN] Monsieur le président, honorables membres de la Cour, puisque vous avez conclu que l'accusé n'est pas coupa-ble du premier chef d'accusation, il est de droit que pour appli­quer la peine en l'espèce, vous ne devez pas tenir compte, à

18 Ibid., page 678. 19 Note 16 supra, et texte joint. 20 Ibid., pages 947 à 951.

452

R v. SEWARD

suffered by Mr Arone and the prosecutor's comments in respect thereof.

The only reference the Judge Advocate made to the prosecutor's position was the lengthy enumeration of some 18 factors the panel should consider in sentenc- ing, including "consequences of his negligence".21 This was neither explained nor elaborated upon.

In my view this was a serious defect in the instruc- tion by the Judge Advocate to the panel. In this respect he did not, I believe, have adequate regard to the stated particulars of the offence upon which the respondent had just been convicted: namely, that he had negligently performed a military duty

[i]n that he ... by issuing an instruction to his subordinates that prisoners could be abused, failed to properly exercise com- mand over his subordinates, as it was his duty to do.

This count addressed a failure in command. The evi- dence when interpreted reasonably and in a way most favourable to the respondent amply demonstrates that this failure resulted in, at best, confusion in 2 Com- mando and must be taken to have led ultimately to excesses by some of the respondent's subordinates. This not only contributed to the death, of which the respondent was acquitted of being a party, but also contributed to several members of the Canadian Armed Forces committing serious lapses of disci- pline and ultimately finding themselves facing seri- ous charges. Some have gone to prison as a result. These matters all properly related to the charge, as particularized, that the respondent "failed to properly exercise command over his subordinates". This was never specifically and seriously addressed by the Judge Advocate in his instructions on sentence. I am of the view that given the obvious findings of fact which the panel did make, and taking the most benign view of the evidence, it is impossible to think that a properly instructed panel would have accorded the derisory sentence of a severe reprimand.

21 Ibid. at 984.

b

5 C.M.A.R.

titre de circonstance aggravante, des lésions corporelles ou de la mort de M. Anone ni de l'argument proposé par le poursui­vant à ce sujet.

La seule mention faite par le juge-avocat de l'argu-ment du poursuivant consistait en la longue énuméra-tion des quelque 18 facteurs que le jury devrait pren-dre en considération pour appliquer la peine, y compris les «conséquences de sa négligence»21. Cel-les-ci n'étaient ni expliquées ni développées en détail.

A mon avis, il s'agissait d'un vice grave des directives données par le juge-avocat au jury. Il ne faisait pas suffisamment attention à l'articulation de l'infraction dont l'intimé avait été juste déclaré cou-pable, savoir qu'il avait fait preuve de négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire :

[TRAouCrtoN] en ce que ... en disant dans ses consignes à ses subordonnés que ceux-ci pourraient brutaliser les prisonniers, il n'a pas convenablement exercé son commandement vis-à-vis de ses subordonnés ainsi qu'il y était tenu.

Ce chef d'accusation visait une faute de comman­dement. Les preuves produites, si on les soumet à une interprétation raisonnable et à l'interprétation la plus favorable à l'intimé, démontrent que cette faute a, au mieux, jeté la confusion au sein du commando no 2 et doit être considérée comme ayant pour résultat ultime les excès commis par certains subordonnés de l'in-timé. Elle a non seulement contribué à une mort, à laquelle il a été jugé que l'intimé n'avait pas parti-cipé, mais aussi à de graves manquements à la disci­pline de la part de plusieurs membres des Forces armées canadiennes qui en sont tombés sous le coup de graves chefs d'accusation. Certains se sont retrouvés en prison. Tout cela avait un lien direct avec le reproche spécifique fait à l'intimé, savoir qu'«il n'a pas convenablement exercé son comman-dement vis-à-vis de ses subordonnés». Ce point n'a jamais été expressément ou sérieusement expliqué par le juge-avocat dans ses directives sur l'applica-tion de la peine. Je pense qu'étant donné les conclu-sions de fait évidentes qu'a tirées le jury et à suppo­ser que l'interprétation la plus bénigne ait été faite des preuves et témoignages produits, il est impossible de penser qu'un jury qui eût reçu des directives con­venables aurait prononcé la sentence dérisoire d'un blâme.

21 /bid., page 984.

5 C.A.C.M.

R. C. SEWARD

The Judge Advocate failed to give any direction to the panel with respect to another relevant matter, namely the sentences of other service personnel already convicted in respect of the same chain of events. He did, at the request of the prosecutor, place before the panel the fact that Private Elvin Kyle Brown and former Sergeant Boland had been con- victed of what he described as "breaches of disci- pline" for which Brown was sentenced to five years' imprisonment and Corporal Boland was sentenced to 90 days' detention. (This Court subsequently increased Boland's sentence to one year imprison- ment, but this decision was rendered after the trial of the respondent). The Judge Advocate gave no hint as to what use the panel might make of this information. In fact the circumstances of conviction and sentence of former Sergeant Boland were highly relevant. Both he and Seward were convicted under section 124 of negligent performance of a military duty. Like the respondent, Boland was not directly involved in the infliction of injury on Arone. Like the respondent, Boland was guilty of a failure to exercise properly his command, but neither was convicted of being a party to the actual torture and death of Arone. In the case of the respondent, by his acquittal on count 1 he must be taken to have been found neither to have intended nor to have been capable of reasonably foreseeing that any of his subordinates would mistreat unto death any Somalian prisoner. In one important aspect of course the respondent's position was less repre- hensible than Boland's: Boland was found by this Court to have had ample means of knowing that Axone was in immediate danger at the hands of his men and he had the opportunity to intervene but did not. Indeed some of his comments to Matchee and Brown directly condoned extreme abuse short of kill- ing Arone.

h

453

Le juge-avocat n'a donné au jury aucune directive touchant un autre facteur à prendre en considération, savoir les sentences prononcées contre les autres militaires déjà jugés coupables à l'égard de la même chaîne d'événements. Il a bien, à la demande du poursuivant, attiré l'attention du jury sur le fait que le soldat Elvin Kyle Brown et l'ancien sergent Boland avaient été déclarés coupables de ce qu'il appelait «des manquements à la discipline», pour lesquels Brown avait été condamné à un emprisonnement de cinq ans, et le caporal Boland à une détention de 90 jours. (Notre Cour a subséquemment élevé la peine de Boland à un emprisonnement d'un an; cependant cette sentence a été prononcée après les procès de l'intimé). Le juge-avocat n'a nullement dit au jury l'usage que celui-ci pourrait faire de cette informa-tion. En fait, les circonstances du verdict de culpabi-lité et de la sentence prononcés contre l'ancien ser-gent Boland avaient un lien étroit avec l'affaire en instance. Celui-ci et Seward ont été tous deux jugés coupables de négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire, que vise l'article 124. Tout comme l'intimé, Boland n'a pas directement pris part aux coups et blessures infligés à Anone. Tout comme l'intimé, Boland était coupable de ne pas avoir con-venablement exercé son commandement, mais ni l'un ni l'autre n'a été jugé coupable de participation aux tortures infligées à Anone ou à la mort de celui-ci. Dans le cas de l'intimé, son acquittement du premier chef d'accusation signifie que selon ses juges, il n'a pas voulu qu'aucun de ses subordonnés brutalise un prisonnier somalien quelconque au point de le tuer, ni n'a pu raisonnablement le prévoir. Sur un point important, la conduite de l'intimé était moins répré-hensible que celle de Boland : notre Cour a conclu que celui-ci avait amplement les moyens de savoir que Anone était en danger de mort entre les mains de ses hommes et qu'il avait le temps d'intervenir mais

ne l'a pas fait. En effet, certains des propos qu'il tenait à Matchee et à Brown revenaient à accepter les pires brutalités n'allant pas jusqu'à la mort.

Boland's sentence was therefore an important point of comparison which should have been explained to the panel, unless one is to believe that there can be no comparison between the sentences of officers and of non-commissioned officers. Boland's sentence being relevant to the fixing of a sentence for the respondent, it is also important to note that, since

{

J

La sentence de Boland était donc un important point de comparaison qui aurait être expliqué au jury, à moins de penser qu'il n'y a pas de comparai-son possible entre les sentences prononcées contre officiers et sous-officiers. La peine infligée à Boland étant un point de repère pour l'application de la peine à l'intimé, il y a également lieu de noter que, depuis

454

R. v. SEWARD

5 C.M.A.R.

the respondent's trial and sentencing, Boland's sen- le procès de l'intimé et le prononcé de sa peine, celle tence was increased from three months' detention to de Boland a été élevée de trois mois de détention à un one year imprisonment. If Boland's sentence is to an d'emprisonnement. Si la sentence de Boland doit influence that of the respondent's, it should now be influer sur celle de l'intimé, elle engage à une éléva- seen as indicating an increase in the sentence of the a tion de cette dernière.

latter.

I have concluded that the sentence of a severe rep- rimand should be set aside because it is not a fit sen- tence. It is clearly unreasonable and clearly inade- quate on the facts which the General Court Martial must be taken to have found, on facts which were amply proven but not referred to in the faulty instruc- tion by the Judge Advocate, and on the criteria which were or should have been put before the panel by the Judge Advocate. To reiterate, the panel found him guilty of negligently performing a military duty as particularized in count 2 namely _

[i]n that he... by issuing an instruction to his subordinates that prisoners could be abused, failed to properly exercise com- mand over his subordinates, as it was his duty to do.

In a passage frequently quoted by military lawyers, Lamer C.J.C. in R. v. Généreux said:22

.... To maintain the armed forces in a state of readiness, the military must be in a position to enforce internal discipline effectively and efficiently. Breaches of military discipline must be dealt with speedily and, frequently punished more severely than would be the case if a civilian engaged in such conduct. (Emphasis added).

J'ai conclu qu'il faut annuler la peine de blâme qui n'est pas juste. Elle est nettement déraisonnable et b nettement insuffisante à la lumière des faits auxquels la cour martiale générale doit être présumée avoir conclu, des faits qui ont été amplement prouvés mais qui ne sont pas évoqués dans les directives défectueu­ses du juge-avocat, et à la lumière des critères que c celui-ci a portés ou aurait porter à l'attention du jury. Rappelons que le jury a trouvé l'intimé coupa-ble de négligence dans l'exécution d'une tâche ou mission militaire, telle qu'elle est articulée sous le d second chef d'accusation, savoir :

e

en ce que ... en disant dans ses consignes à ses subordonnés que ceux-ci pourraient brutaliser les prisonniers, il n'a pas con­venablement exercé son commandement vis-à-vis de ses subordonnés ainsi qu'il y était tenu.

Les spécialistes de la justice militaire citent souvent la conclusion 'suivante qu'a tirée le juge en chef du Canada Lamer dans R. c. Généreux22 :

... Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les f autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. [non souligné dans l'origi-

g nal] I think it is fair to assume that in any well-run civil- On peut donc penser, à mon avis, que dans n'importe ian organisation an order given by a mid-level execu- quelle organisation privée bien administrée, un cadre tive, leading to such disastrous consequences for his intermédiaire qui donne un ordre avec les mêmes subordinates and the organisation, would rate more h conséquences désastreuses pour ses subordonnées et than a negative comment in his personnel file, the pour l'organisation, verrait l'inscription dans son equivalent of a "severe reprimand". dossier d'une sanction bien plus sévère que l'équiva-lent d'un «blâme».

The Crown asked at trial for a sentence including i dismissal with disgrace and a "short period of impris- onment commensurate with the gravity of his offence".23 While its factum filed in this Court pro-

22 (1992) 70 C.C.C.(3d) 1 at 25. 23 ibid. at 964.

Devant la cour martiale, la Couronne requérait la destitution ignominieuse et [TRADucrioN] «une courte peine d'emprisonnement à la mesure de la gravité de sbn infraction»23. Bien que dans son mémoire soumis

22 [ 1992] 1 R.C.S. 259, à la page 293; (1992) 70 C.C.C. (3d) 1, page 25. 23 ibid., page 964.

5 C.A.C.M.

R. c. SEWARD

455

posed an increase of sentence from severe reprimand à la Cour, la Couronne proposât que la peine soit éle­to that of dismissal from Her Majesty's service, at the vée du blâme à la destitution du service de Sa hearing of the appeal Crown counsel said that the Majesté, son avocat a soutenu à l'audition de l'appel sentence should instead be increased further to dis- qu'il fallait élever la peine jusqu'à la destitution igno­missal with disgrace, which is the maximum sentence a minieuse, qui est la peine maximum prévue à l'article provided under section 124. As noted earlier we 124. Comme noté supra, nous avons veillé à ce que ensured that counsel had a further opportunity, in les avocats de part et d'autre aient la possibilité, par response to our questions, to react to the possibility leurs réponses à nos questions, de présenter leurs of the maximum sentence being imposed or some arguments quant à la possibilité d'une application de lesser sentence which would still represent an b la peine maximum ou d'une peine moins grave mais increase. qui représente quand même une élévation.

After considering all the submissions, I have con- Après avoir examiné les arguments de part et cluded that an appropriate sentence would be a short c d'autre, j'ai conclu qu'il y a lieu d'imposer une term of imprisonment which I would fix at three courte peine d'emprisonnement, que je fixerais à trois months together with dismissal from Her Majesty's mois, avec destitution du service de Sa Majesté24. Il service.24 This is not the maximum sentence, as ne s'agit ni de la peine maximum de la destitution called for by the Crown, of dismissal with disgrace, d ignominieuse, que requérait la Couronne, ni de la nor is it the maximum term of imprisonment possible peine d'emprisonnement maximum pour cette infrac­for this offence which could be any term for less than tion, savoir n'importe quelle période d'emprisonne-two years. I believe this falls within the acceptable ment de moins de deux ans. Je suis convaincu que range of sentences, having particular regard to the cette sentence est bien à l'intérieur de la gamme de sentence imposed on Boland by this Court of one e sentences acceptables, eu égard en particulier à la year imprisonment. Certainly a severe reprimand as peine d'emprisonnement d'un an que notre Cour a, imposed by the General Court Martial does not fall prononcée à l'égard de Boland. Il est clair qu'un within such a range when one considers the perilous blâme, tel que l'a imposé la cour martiale générale, circumstances in which this relatively senior officer n'est pas comprise dans ces limites eu égard aux cir­deliberately pronounced what was an ambiguous, and f constances périlleuses dans lesquelles cet officier a dangerously ambiguous, order. He not only pro- supérieur a donné à dessein un ordre ambigu, dange­nounced it but essentially repeated it when ques- reusement ambigu. Il n'a pas seulement donné cet tioned as to his meaning. While it was found that he ordre, mais l'a réitéré lorsque ses subordonnés lui en had no direct personal connection with the beating g ont demandé le sens. Bien qu'il ait été acquitté de la and death of Arone, unlike Boland's proximity and participation personnelle et directe aux coups donnés means of knowledge of what was likely to occur, à Arone et à la mort de celui-ci, à l'opposé de Boland Seward was of a much superior rank as an officer and qui se trouvait à proximité et avait le moyen de savoir commander of the whole of 2 Commando. His educa- ce qui allait probablement se produire, Seward avait tion, training, and experience and his much greater h un rang bien plus supérieur en sa qualité d'officier responsibilities as commanding officer put 'on him a commandant l'ensemble du commando no 2. Son ins-higher standard of care, a standard which he did not truction, sa formation, son expérience et ses respon-meet. sabilités bien plus grandes d'officier commandant lui imposaient une norme plus rigoureuse de diligence, norme à laquelle il n'a pas satisfait.

u Dismissal would in any event follow as a matter of law from any sentence of imprisonment imposed on an officer, pur- suant to paragraph 140(c) of the National Defence Act, but is subject to approval by the Minister under subsection 206(2).

24 De toute façon, la destitution découle, en application de l'alinéa 140c) de la Loi sur la défense nationale, de toute peine d'emprisonnement prononcée contre un officier mais sous réserve de l'approbation du ministre, ainsi que le prévoit le paragraphe 206(2).

456

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5 C.M.A.R.

While I recognize from the evidence before the Je peux voir certes des preuves et témoignages Court Martial that 2 Commando was working under produits devant la cour martiale que le commando great difficulties, those difficulties did not include 2 devait remplir sa mission dans des conditions très active warfare. Nothing suggests that the infiltrator difficiles, mais il n'était pas en état de combat. Rien problem represented any serious threat to the lives or a ne permet de penser que le problème des intrus repré­security of Major Seward's unit. What the evidence sentait une grave menace pour la vie des soldats ou did show was the existence of a difficult situation for pour la sécurité de l'unité du major Seward. Ce the maintenance of morale and discipline in which qu'ont établi ces preuves et témoignages, c'était the giving of orders required particular care. Any l'existence d'une situation difficile pour le maintien sentence must provide a deterrent to such careless b du moral et de la discipline, les ordres devaient conduct by commanding officers which in the final faire l'objet d'une extrême précaution. La sentence analysis is a failure in meeting their responsibilities prononcée doit constituer une mesure de prévention both to their troops and to Canada. contre pareils agissements négligents de la part des officiers commandants, lesquels agissements consti­tuent en dernière analyse un manquement à leurs res­ponsabilités vis-à-vis à la fois des hommes sous leurs ordres et du Canada.

As in the case of Boland I have, of course, taken d Comme dans le cas de Boland, j'ai bien naturelle-into account the evidence and material in Seward's ment pris en considération les témoignages et les favour with respect to his past record prior to and documents produits, en faveur de Seward, sur ses during the Somalian deployment. As in the case of états de service avant et pendant le déploiement en Boland that evidence indicated many accomplish- Somalie. Comme dans le cas de Boland, ces preuves ments and must be a factor in the Court declining to e font ressortir nombre d'accomplissements et doivent impose the maximum, or nearly the maximum sen- être un facteur engageant la Cour à refuser d'appli-tence permitted by law. I have also taken into account quer la peine maximum, ou une peine proche de la that a sentence of imprisonment for an officer is obvi- peine maximum telle que l'autorise la loi. J'ai égale­ously treated by the National Defence Act as having ment tenu compte du fait que selon la Loi sur la more severe consequences than a similar sentence f défense nationale, la peine d'emprisonnement pro-

imposed on other ranks: for example any sentence of imprisonment of an officer automatically carries with it dismissal from the service.

Having balanced all these factors I believe the sen- tence of three months' imprisonment with dismissal would be a fit sentence. The sentence imposed by the General Court Martial of severe reprimand should therefore be set aside and the sentence of imprison- ment for three months and dismissal from Her Majes- ty's service be substituted therefor.

LINDEN J.A.: I agree.

EWASCHUK JA: I agree.

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is

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noncée contre un officier a des conséquences plus graves que la même peine pour les sous-officiers et soldats; par exemple, toute peine d'emprisonnement prononcée contre un officier entraîne de plein droit la destitution du service.

Après avoir mis tous ces facteurs dans la balance, je pense que la peine d'emprisonnement de trois mois avec destitution du service est la peine qui convient en l'espèce. La Cour annule donc le blâme imposé par la cour martiale générale et y substitue la peine d'emprisonnement de trois mois avec destitution du service de Sa Majesté.

LE ruas LINDEN, J.C.A.: Je souscris aux motifs ci-dessus.

LE JUGE EWASCHUK, J.C.A. : Je souscris aux motifs ci-dessus.

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