Court Martial Appeal Court

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5 C.A.C.M.

R. c. MATHIEU

Her Majesty the Queen Appellant, v. Joseph Carol Aristide Mathieu (Lieutenant-Colonel, Canadian Forces) Respondent. INDEXED AS: R v. MATHIEU File No.: CMAC 379

Heard: Ottawa, Ontario, 22 September, 1995

Judgment: Ottawa, Ontario, 6 November, 1995 Present: Hugessen, Des Roches and Meyer JJ.A

Sa Majesté la Reine Appelante,

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a C. Joseph Carol Aristide Mathieu (Lieutenant-colonel, Forces Canadiennes) Intimé. b RÉPERTORIE : R. C. MATHIEU

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du greffe : CACM 379

Audience : Ottawa (Ontario), le 22 septembre 1995

Jugement : Ottawa (Ontario), le 6 novembre 1995 Devant : les juges Hugessen, DesRoches et Meyer, J.C.A.

On appeal from a decision of a General Court Martial En appel d'une décision prononcée par une cour mar- held at Canadian Forces Base Petawawa, Ontario, on e tiale générale siégeant à la base des Forces 30 May, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22, canadiennes de Petawawa (Ontario), le 30 mai et les 23 and-24 June, 1994. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 et 24 juin 1994.

Negligent performance of a military duty - National Defence Act, section 124 - Standard of liability is objective - Test is what a reasonable person would have done in the cir- cumstances.

f Négligence dans l'exécution d'un devoir militaire - Loi sur la défense nationale, article 124 - La nonne de responsabilité est objective - Le critère est de savoir ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances.

The respondent, Lieutenant-Colonel Mathieu, was the Com- L'intimé, le lieutenant-colonel Mathieu, était le commandant manding Officer of the Airborne Battle Group which deployed g du groupement tactique déployé en Somalie au cours de l'opé-to Somalia during Operation Deliverance. On January 28, ration Délivrance. Le 28 janvier 1993, l'intimé, inquiet de la 1993, the respondent, concerned about the security of his camp sécurité de son campement et de la situation créée par les infil­and the situation created by infiltrations and break-ins, spoke trations et les cambriolages, a parlé à ses subordonnés concer­to his subordinates about the use of force against thieves and nant l'usage de la force contre les voleurs et les pillards qui looters fleeing the camp. It appeared the respondent told his s'enfuyaient du campement. Il ressort que l'intimé a dit à ses troops that they could fire at a thief who is running away h subordonnés qu'ils pouvaient tirer sur un voleur qui se sauvait

outside the perimeter of the camp as long as they were not cer- tain that the thief was not carrying a firearm in his hands; and if they fired, they bad to aim between the feet and the knees.

On March 4, 1993, a Somali was killed by a patrol outside i the camp in which the helicopters were kept. Shortly after- wards, the respondent prohibited his troops from using deadly force against looters except where it could be positively ascer- tained that a thief was fleeing with a firearm in his hands.

The respondent was charged under section 124 of the

National Defence Act with negligent performance of a military

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à l'extérieur du périmètre du campement s'ils n'étaient pas cer­tains qu'il ne tenait pas une arme à feu dans ses mains; et qu'ils devaient tirer, le cas échéant, entre les pieds et les genoux.

Le 4 mars 1993, un Somalien est tué par une patrouille à l'extérieur du campement dans lequel se trouvaient les hélicop-tètes. Peu après cet incident, l'intimé a interdit à ses troupes de faire usage d'une force meurtrière contre les pillards sauf dans les cas ob l'on pouvait s'assurer de façon positive qu'un voleur s'enfuyait avec une arme à feu dans les mains.

L'intimé a été accusé, en vertu de l'article 124 de la Loi sur

la défense nationale, d'avoir accompli avec négligence un

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duty; in that by issuing the above order, directive or authoriza- tion, he failed to comply with the Canadian Rules of Engage- ment issued for Operation Deliverance, even though it was his duty to do so.

The respondent was acquitted of the above charge by a Gen- eral Court Martial. The prosecution appealed.

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devoir militaire, en ce que, donnant l'ordre, directive ou autori-sation mentionné ci-dessus, il a omis d'observer les règles canadiennes d'engagement émises dans le cadre de l'opération Délivrance, alors qu'il était son devoir de le faire.

La cour martiale générale a acquitté l'intimé de ces accusa- tions. La poursuite a interjeté appel.

Held: Appeal allowed. New trial ordered. Arrêt : L'appel est accueilli. Un nouveau procès est ordonné. The Judge Advocate erred by directing the members of the Le juge-avocat a commis une erreur en indiquant aux Court that the test to be applied was subjective rather than b membres de la cour que la norme de responsabilité était sub-objective. For penal negligence offences, the applicable stan- jective plutôt qu'objective. Les infractions de négligence

dard of liability is an objective standard based on the Court's assessment of what a reasonable person would have done in the circumstances. Except where the accused claims incapac- ity, which is not the case here, this standard applies to establish both the actus reus and the mens rea. Since the standard is c

objective, it is the act itself that must be assessed; the actor's intention, will and alleged good faith are irrelevant. By espous- ing the standard of subjective negligence, the Judge Advocate committed an error that vitiates the verdict and requires that a new trial be held.

The Judge Advocate also erred in ruling that a witness could not tell the Court what actions he took after receiving the orders or directions in question. This evidence was relevant and should not have been excluded. However, this error would not have justified setting aside the verdict of acquittal.

COUNSEL: Lieutenant-Colonel Michel Crowe and Lieute- nant-Colonel Benoit Pinsonneault, for the appel- lant

Lieutenant-Colonel Denis Couture, for the respondent

STATUTE AND REGULATIONS CITED: National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5 ss. 83, 124

Canadian Joint Force Somalia: Rules of Engage- ment - Operation Deliverance, General A.J.G.D. de Chastelain, 11 December 1992, r. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 30

CASES CITED: R. v. Creighton [1993] 3 S.C.R. 3 R. v. Gosset [ 1993] 3 S.C.R. 76 R. v. MacKenzie [1993] 1 S.C.R. 212

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pénale comportent une nonne de responsabilité objective basée sur l'appréciation faite par la cour de ce qu'une personne rai-sonnable aurait fait dans les circonstances. Sauf dans les cas d'une prétendue incapacité chez l'accusé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, cette norme s'applique tant pour établir l'actes

reus que la mens rea. La norme était objective, c'est l'acte lui même qu'il faut apprécier, l'intention et la volonté de son auteur, aussi bien que sa prétendue bonne foi, ne sont tout sim­plement pas pertinentes. En épousant la norme de négligence

subjective, le juge-avocat a commis une erreur qui vicie le ver­dict et exige la tenue d'une nouveau procès.

Le juge-avocat a aussi commis une erreur en statuant qu'un témoin ne pouvait pas dire à la cour quelles actions il avait faites après avoir reçu les ordres ou les directives en question.

Cet élément de preuve était pertinent et n'aurait pas de être écarté. Toutefois, cette erreur n'aurait pas justifié l'annulation du verdict d'acquittement.

AVOCATS. : Lieutenant-colonel Michel Crowe et Lieutenant-colonel Benoit Pinsonneault, pour­l' appelante Lieutenant-colonel Denis Couture, pour l'intimé

LOI ET RÈGLEMENTS CITÉS : Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap. N-5, art. 83, 124

Forces interarmées du Canada en Somalie : Règles d'engagement Opération «Delive-rance», Général A.J.G.D. de Chastelain, le 11 décembre 1992, r. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 20, 30

JURISPRUDENCE CITÉE : R. c. Creighton [ 1993] 3 R.C.S. 3 R. c. Gosset [1993] 3 R.C.S. 76 R. c. MacKenzie [1993] 1 R.C.S. 212

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R. v. Morin [1988] 2 S.C.R. 345 The following is the English version of the reasons for judgment delivered by

HUGESSEN JA: This is an appeal by the prosecution from a decision of a General Court Martial acquitting the accused of a charge of negligently performing his military duty contrary to section 124 of the National Defence Act.'

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R. c. Morin [1988] 2 R.C.S. 345 Ce qui suit sont les motifs du jugement prononcés en français par

LE JUGE HUGESSEN, J.C.A. : Il s'agit d'un appel par la poursuite d'une décision d'une Cour martiale géné­rale qui a acquitté l'accusé d'une accusation, portée en vertu de l'article 124 de la Loi sur la défense nationale', de négligence dans l'exécution de son

devoir militaire.

The accused was the commanding officer of the L'accusé a été le commandant du Groupement Canadian Airborne Regiment Battle Group in c Tactique du Régiment aéroporté du Canada en Soma-Somalia. At the very end of 1992, the Regiment was lie. À la toute fin de 1992, le Régiment a été envoyé sent to Somalia to take part in an operation known as en Somalie pour participer à une opération connue Operation Deliverance. The purpose of the operation sous le nom Opération Délivrance. Le but de l'opéra-was to secure the humanitarian aid zone of Belet tion était de rendre sécuritaire le secteur d'aide huma-Huen by means of a military force. This mission d nitaire de Belet Huen au moyen d'une force militaire. involved liberating the zone from the bandits and Les tâches à l'intérieur de cette mission consistaient à militias that were occupying it, protecting humanita- libérer cette zone des bandits et des milices qui l'oc-rian aid convoys, protecting food distribution sites cupaient, assurer la protection des convois d'aide and helping to restore a normal life. The Canadian humanitaire, protéger les sites de distribution de Forces participated in Operation Deliverance in e nourriture et aider à rétablir une vie normale. Les co-operation with forces from other countries, includ- Forces canadiennes participaient à l'Opération Déli­ing the United States. The purpose of the operation vrance de concert avec les forces d'autres pays, was to establish a peaceful environment by force so notamment les États-Unis. L'opération visait l'instau-that the humanitarian organizations could do their f ration par la force d'un environnement paisible per-work: it was not a traditional peacekeeping operation. mettant aux oeuvres humanitaires d'effectuer leur tra-vail; il ne s'agissait pas d'une opération traditionnelle

de maintien de la paix.

All of the Canadian Forces in Somalia were placed g under the command of Colonel Labbé. Most of the troops, namely the Airborne Battle Group, were placed under the command of Lieutenant-Colonel Mathieu, the accused. h

When the Canadian Forces arrived in Belet Huen, the situation was chaotic and dangerous. There was no civil government in place. The position of the Canadian Forces was made perilous by the presence t of a number of well-armed militias and technicals (armoured trucks). The main Canadian camp at Belet Huen was set up five kilometres from the town. It was an area of about five hundred metres square sur- rounded by a perimeter made of rolls of barbed wire. i

R.S.C. 1985, c. N-5.

L'ensemble des Forces canadiennes en Somalie était placé sous le commandement du colonel Labbé. Le gros des troupes, soit le Groupement Tactique aéroporté, était placé sous le commandement du lieu-tenant-colonel Mathieu, l'accusé.

À l'arrivée des Forces canadiennes à Belet Huen, la situation était chaotique et dangereuse. II n'y avait pas de gouvernement civil en place. La position des Forces canadiennes était rendue périlleuse par la pré-sence de plusieurs milices bien armées et de «techni-cals» (camions blindés). Le principal campement canadien à Belet Huen était érigé à cinq kilomètres de la ville. Il s'agissait d'un terrain d'environ cinq cent mètres de côté entouré d'un périmètre composé de

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The enclosures were lit by lamps powered by genera- rouleaux de fil barbelé. Les clôtures étaient éclairées tors. Despite these precautions, however, attempts to à l'aide de lampes actionnées par génératrices. Mal- infiltrate the Canadian camps were made, especially gré ces précautions, toutefois, les campements by young Somali adults and teenagers, generally canadiens ont subi des tentatives d'infiltration surtout unarmed, who slipped under the barbed wire. There a par des jeunes adultes et adolescents Somaliens,

were several thefts of soldiers' personal effects and other equipment, such as cans of diesel fuel, binocu- lars and a barrack box.

However, until the incidents that gave rise to the charge in the instant case, the evidence does not men- tion any theft of a firearm. Nor were the Canadian camps ever attacked by an armed force or militia.

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généralement non-armés, qui se glissaient sous le fil barbelé. Il y eu plusieurs incidents de vols des effets personnels des soldats et d'autres équipements tels des bidons de diesel, des jumelles, une valise etc.

Toutefois, jusqu'au moment des incidents donnant lieu à l'accusation ici en cause, la preuve ne men­tionne aucun vol d'une arme à feu. Également, les campements canadiens n'ont jamais été attaqués par une force année ou des milices.

As commanding officer of the Battle Group, the Comme commandant du Groupement Tactique, accused met with his orders group every morning at l'accusé convoquait son groupe d'ordres à tous les eight o'clock to be informed of the previous day's matins à huit heures afin de s'informer des événe­events and to issue directives to his officers. On Janu- d ments de la journée précédente et pour diffuser ses ary 28, 1993 the accused was very concerned about directives auprès de ses officiers. Le 28 janvier 1993, the security of his camp and the situation created by l'accusé était très inquiet de la sécurité de son campe-infiltrations and break-ins. He feared that weapons ment et de la situation créée par les infiltrations et les and ammunition would be stolen. At the meeting of e cambriolages. Il craignait des vols d'armes et de the orders group, he spoke to his subordinates about munitions. Lors de la réunion du groupe d'ordres, il a the use of force against thieves and looters fleeing the parlé à ses subordonnés concernant l'usage de force camp. It is not clear from the evidence whether he contre les voleurs et les pillards qui s'enfuyaient du gave an order, directive or authorization (the distinc- campement. La preuve n'indique pas clairement s'il tion seems of little importance in the circumstances) f s'agissait d'un ordre, d'une directive ou d'une autori­

or whether it was necessary, before opening fire, to sation (la distinction me parait être de peu d'impor-give verbal warnings and fire warning shots rather tance dans les circonstances), ni encore s'il fallait than simply shooting on sight. However, two things nécessairement, avant d'ouvrir le feu, donner des seem clear: the troops under his command could fire avertissements verbaux et des coups de semonce plu- at a thief who was running away outside the perime- g tôt que de simplement tirer à vue. Il semble, toute­

ter as long as they were not certain that the thief was not carrying a firearm in his hands; and if they fired, they had to do so between the feet and the knees ("fire between the skirt and the flip-flops").

Two days later, the accused informed the local tri- bal kings and elders in the Belet Huen region that the Canadian Forces intended to fire, on looters and thieves.

On March 4, 1993 a Somali man was killed by a patrol outside the camp in which the helicopters were kept. Shortly after this incident, the accused changed

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fois, que deux choses sont constantes : les troupes sous son commandement pouvaient tirer sur un voleur qui se sauvait à l'extérieur du périmètre tant qu'elles n'étaient pas certaines qu'il ne portait pas une arme à feu dans ses mains; et qu'elles devaient tirer, le cas échéant, entre les pieds et les genoux («fire between the skirt and the flip-flops»).

Deux jours plus tard, l'accusé a avisé les chefs des clans locaux dans la région de Belet Huen de l'inten-tion des Forces canadiennes de tirer sur les pillards et les voleurs.

Le 4 mars 1993, un Somalien est tué par une j patrouille à l'extérieur du campement dans lequel se trouvaient les hélicoptères. Peu après cet incident,

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the position taken at the meeting of the orders group on January 28 and prohibited his troops from using deadly force against looters except where it could be positively ascertained that a thief was fleeing with a firearm in his hands.

The charge against the accused was laid under sec- tion 124 of the National Defence Act, which reads as follows:

124. Every person who negligently performs a military duty imposed on that person is guilty of an offence and on convic- tion is liable to dismissal with disgrace from Her Majesty's service or to less punishment.

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l'accusé à modifié la position prise lors de la réunion du groupe d'ordres du 28 janvier et a interdit à ses troupes de faire usage de force meurtrière contre les pillards sauf dans les cas l'on pouvait s'assurer de a façon positive qu'un voleur s'enfuyait avec une arme à feu dans ses mains.

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The indictment was in the following terms: [TRANSLATION] NEGLIGENTLY PERFORMED A MIL- ITARY DUTY IMPOSED ON HIM d Particulars: In that, from on or about January 27, 1993 to about mid-March 1993, near Belet Huen in the Republic of Somalia, while he was the officer in command of the Cana- dian Airborne Regiment Battle Group, he did, by issuing an order to his subordinates to fire on looters/thieves of equip- ment fleeing Canadian camps, fail to comply with the Cana- e

dian rules of engagement issued for Operation Deliverance, even though it was his duty to do so.

L'accusation contre l'accusé est portée en vertu de l'article 124 de la Loi sur la défense nationale qui se lit comme il suit :

124. L'exécution négligente d'une tâche ou mission militaire constitue une infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, de destitution ignominieuse du service de Sa

Majesté.

L'acte d'accusation est dans les termes suivants : A ACCOMPLI AVEC NÉGLIGENCE UN DEVOIR MILI-TAIRE A LUI IMPOSÉ Détails : En ce que, entre le ou vers le 27 janvier 1993 et la ou vers la mi-mars 1993 près de Belet Huen en République de Somalie, alors qu'il était l'officier commandant le Grou­pement Tactique du Régiment aéroporté du Canada, il a en émettant un ordre à ses subalternes de tirer sur les pil- lards/voleurs d'équipement s'enfuyant des campements

canadiens, omis d'observer les règles canadiennes d'engage-ment émises dans le cadre de l'Opération Délivrance, alors qu'il était son devoir de le faire

The rules of engagement referred to in the indict- Les règles d'engagement auxquels se réfère l'acte ment were issued under the authority of the Chief of d'accusation sont émises sous l'autorité du chef de Defence Staff and state that they "constitute orders to l'état major de la défense et, selon leurs termes, Commanders and Commanding Officers". The most «constituent les ordres pour les commandants». relevant paragraphs of the rules of engagement issued Voici, les paragraphes les plus pertinents des règles to the Canadian Joint Force Somalia for Operation g d'engagement émises aux Forces interarmées Canada Deliverance read as follows: en Somalie pour l'Opération Délivrance :

3.(C) The purpose of these Rules of Engagement is to provide 3.(C) Le but de ces règles d'engagement est de fournir la direc­guidance and instructions to Commanders and Commanding tion et les directives aux commandants, dans le cadre des direc-Officers within the framework of overall political directives. tives politiques globales. Ces règles d'engagement définissent These ROE define the degree and manner in which force may h le degré et la manière dont la force peut être appliquée et sont be applied and are designed to ensure that the application of destinées à assurer que l'application de la force est contrôlée force is carefully controlled. These ROE are intended to soigneusement. Elles sont prévues pour informer les comman­inform Commanders of the degree of constraint or freedom dants du degré de contrainte ou de liberté permis dans l'exer-permitted when carrying out their assigned tasks. They are not cice de leurs fonctions assignées. Elles ne sont pas prévues intended for use to assign specific tasks. Rather, they are t pour assigner des tâches particulières. Elles sont plutôt desti­designed to help achieve Canadian objectives and maximum nées à aider l'atteinte des objectifs canadiens et la survie des

survivability of Canadian forces in a confrontation with hostile forces. Nothing in these rules, however, negates a Com- mander's obligation to take all necessary and appropriate action in self-defence.

4.(C) Military action against hostile forces or forces exhibiting hostile intent is authorized to the degree necessary to overcome

Forces canadiennes dans un affrontement avec des forces hos-tiles. Rien dans ces règles, cependant, n'enlève aux comman-dants l'obligation de prendre les actions nécessaires et appro­priées en cas d'autodéfense.

4.(C) L'action militaire contre des forces hostiles ou celles démontrant des intentions hostiles, est autorisée jusqu'au

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an immediate threat. Commanders must exercise critical judg- ment before unilaterally employing force to execute their obli- gation for self-defence. Any force used should be limited in scope and intensity and conducted in such a manner as to dis- courage escalation.

6.(C) Subordinate commanders may request additional direc- tion through the Commander Canadian Joint Force SOMALIA (CJFS) if the existing guidance is insufficient or a particular situation is not adequately covered by the ROE. Clarification must be sought for any apparent discrepancy within ROE in effect.

DEFINITIONS OF HOSTILITY 7.(C) The following definitions of hostility are to be used in conjunction with the application of these ROE:

a. Hostile Act. An opposing force or terrorist unit commits a hostile act when it attacks or otherwise uses armed force against Canadian forces, Canadian citizens, their property, Coalition forces, relief personnel, relief mate- riel, distribution sites, convoys and noncombatant civil- ians, or employs the use of force to preclude or impede the mission of Canadian or Coalition forces.

b. Hostile Intent. Hostile intent is the threat of imminent use of force against Canadian forces, Canadian citizens, their property, Coalition forces, relief personnel, relief mate- riel, distribution sites, convoys and noncombatant civil- ians. A clear example of hostile intent would be the aim- ing of a weapon.

c. Hostile Force. Any individual, force or terrorist unit whether civilian, para-military or military, with or with- out national designation, that has committed a hostile act or demonstrated hostile intent.

d. Terrorist Attacks. Terrorist attacks are usually undertaken by civilian or paramilitary organizations or individuals under circumstances in which a determination of hostile intent may be difficult. The definitions of hostile act and hostile intent set forth above will be used in situations in which terrorist attacks are likely.

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niveau nécessaire pour venir à bout d'une menace immédiate. Les commandants doivent exercer un jugement critique avant d'employer la force unilatéralement pour exécuter leur obliga­tion d'autodéfense. Toute force utilisée devrait être limitée en portée et en intensité, ainsi qu'être menée de telle sorte qu'elle a décourage l'escalade.

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DEFENCE CONCEPT &(U) The Inherent -Right of Self-Defence. Nothing in these rules negates a Commander's obligation to take all necessary and appropriate action for self-defence. Self-defence is the act of defending a particular unit of Canadian forces, or an ele- ment or individual thereof, in the event of the demonstration of hostile intent or of a hostile act. The need to exercise self-defence may arise in situations ranging from apparently ~ unrelated localized, làw-level conflicts to prolonged engage- ments.

6.(C) Les commandants subordonnés peuvent demander des directives additionnelles par l'entremise du commandant de la Force interarmées du Canada en Somalie (F1C Somalie), si les directives existantes sont insuffisantes ou si une situation parti-culière n'est pas couverte adéquatement par les règles d'enga-gement. Des éclaircissements doivent être demandés pour tout désaccord dans les règles d'engagement en application.

DEFINITIONS D'HOSTILITÉ 7.(C) Les définitions suivantes d'hostilité doivent être utilisées conjointement avec l'application de ces règles d'engagement :

a. Acte hostile. Une force ennemie ou une unité terroriste commet un acte hostile lorsqu'elle attaque ou utilise autrement la force armée contre les Forces canadiennes, les citoyens canadiens, leurs biens, les forces de la coali-tion, le personnel de secours, le matériel de secours, les sites de distribution, les convois et les civils non combat-tants, ou qu'elle utilise la force pour empêcher ou entra­ver la mission des Forces canadiennes ou des forces de la

coalition. b. Intention hostile. Une intention hostile est une menace d'utilisation imminente de la force contre les Forces canadiennes, les citoyens canadiens, leurs biens, les for-ces de la coalition, le personnel de secours, le matériel de secours, les sites de distribution, les convois et les civils non combattants. Un exemple évident d'intention hostile serait le pointage d'une arme.

c. Force hostile. Tout individu, force ou unité terroriste, civil, paramilitaire ou militaire, avec ou sans désignation nationale, qui a commis un acte hostile ou a démontré

une intention hostile. d. Attaques terroristes. Les attaques terroristes sont habi­tuellement entreprises par des organisations civiles ou paramilitaires, ou par des individus dans des circons­tances la détermination d'une intention hostile peut être difficile. Les définitions d'acte hostile et d'intention hostile présentées ci-dessus seront utilisées dans des situations dans lesquelles les attaques terroristes sont pro-bables.

CONCEPT DE DEFENSE S.(SC) Le droit inhérent à l'autodéfense, Rien dans ces règles n'enlève à un commandant l'obligation de prendre toutes les actions nécessaires et appropriées pour son autodéfense. L'au-todéfense est un acte de défense d'une unité particulière des Forces canadiennes, un élément ou encore un individu, dans le cas d'une démonstration d'une intention hostile ou d'un acte hostile. Le besoin d'exercer l'autodéfense peut survenir dans des situations allant de conflits de bas niveau, localisés et apparemment non-reliés, à des engagements prolongés.

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9.(C) Elements of Self-Defence. The application of force depends upon two elements:

a. Necessity. The requirement that a hostile act occur or that a hostile force or terrorist unit exhibit hostile intent.

b. a Proportionality. The requirement that the use of force, up to and including deadly force, be in all circumstances rea- sonable in intensity, duration, and magnitude based on all facts known to the Commander at the time, to counter the hostile act or hostile intent and to ensure the continued safety of Canadian forces, Canadian citizens, their property, b Coalition forces, relief personnel, relief materiel, distribu- tion sites, convoys and noncombatant civilians.

13.(S) The following situations may constitute threats to the mission of Coalition forces to provide a secure environment for humanitarian relief operations within the mandate of UNSCR 794. Action may be taken as indicated:

a. Crew Served Weapons. Crew served weapons are a threat to Canadian forces and the relief effort.

Response. Commanders are authorized to use all neces- sary force up to and including deadly force, to confis- cate or render militarily ineffective crew served weap- ons when these weapons interfere with the ability to provide a secure environment for humanitarian relief operations within the mandate of UNSCR 794.

b. Armed Individuals. Armed individuals may be consid- ered a threat to Canadian forces and the relief effort whether or not the individuals demonstrate hostile intent.

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9.(C) Éléments d'autodéfense. L'application de la force dépend de deux éléments :

a. Nécessité. Le besoin qu'un acte hostile survienne ou qu'une force hostile ou une unité terroriste montre une intention hostile.

b. Proportionnalité. Le besoin que l'usage de la force, jus-qu'à et incluant une force meurtrière, soit raisonnable en intensité, en durée et en importance, dans toutes les cir­constances, basé sur tous les faits connus par le comman­dant à ce moment, pour contrecarrer l'acte hostile ou l'in-tention hostile et pour assurer la sûreté continue des Forces canadiennes, des citoyens canadiens, de leurs biens, des forces de la coalition, du personnel de secours, du matériel de secours, des sites de distribution, des con­vois et des civils non combattants.

13.(S) Les situations suivantes peuvent constituer des menaces à la mission des forces de la coalition, pour fournir un environ-

nement sécuritaire pour les opérations de secours humanitaire, à l'intérieur du mandat de la RCSNU 794. L'action peut être

prise, tel qu'indiqué : a. Armes collectives. Les armes collectives sont une menace aux Forces canadiennes et à l'effort de secours.

Réponse. Les commandants sont autorisés à utiliser toute la force nécessaire, allant jusqu'à et incluant une force meurtrière, pour confisquer ou rendre inefficaces militairement les armes collectives, lorsque ces armes entravent la capacité de fournir un environnement sécuritaire pour les opérations de secours humanitaire au sein du mandat de la RCSNU 794.

b. Individus armés. Les individus armés peuvent être consi­dérés comme une menace aux Forces canadiennes et à l'effort de secours, que les individus démontrent une

intention hostile ou non.

Response. Commanders are authorized to use all neces- sary force, up to and including deadly force, to disarm groups or individuals that may be threatening the pro- vision of a secure environment for humanitarian relief g operations within the mandate of UNSCR 794. In the

absence of a hostile act, individuals and associated vehicles will be released after any weapons are confis- cated or rendered militarily ineffective.

14.(C) The response taken to the above threat situations may result in hostile intent being demonstrated or a hostile act being committed in which case engagement is authorized in accordance with the following paragraphs.

ENGAGEMENT 15.(C) Circumstances and limitations exist under which Cana- dian forces will engage hostile forces. Commander CJFS will

ensure that subordinate commanders will act in accordance with the following guidelines to defend against a hostile act or hostile intent:

Réponse. Les commandants sont autorisés à utiliser toute la force nécessaire, allant jusqu'à et incluant une force meurtrière, pour désarmer les groupes et les indi­vidus qui peuvent menacer l'établissement d'un envi­ronnement sécuritaire pour les opérations de secours humanitaire au sein du mandat de la RCSNU 794. En l'absence d'un acte hostile, les individus et les véhi­cules associés seront libérés après que toutes armes

h aient été confisquées ou rendues inefficaces militaire-ment. 14.(C) La réponse donnée aux situations de menace ci-dessus peut entraîner la démonstration d'une intention hostile ou la perpétration d'un acte hostile, dans lequel cas, un engagement i est autorisé conformément aux paragraphes suivants.

ENGAGEMENT 15.(C) Des circonstances et des limitations existent, en vertu desquelles les Forces canadiennes engageront des forces hos-tiles. Le commandant de la FIC Somalie s'assurera que les commandants subordonnés agiront conformément aux direc­tives suivantes pour se défendre contre un acte hostile ou une

intention hostile :

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R. v. MATHIEU

a. Attempt to Control Without the Use of Force. The use of deadly force is to be regarded as a measure of last resort. When time and conditions permit, the hostile force should be warned and given the opportunity to withdraw or cease threatening actions. The on-scene commander should employ steps such as manoeuvres, visual signals, a warning shots, or other comparable measures that do not involve the application of force to convince the hostile force to withdraw or cease its threatening action. Warn- ing shots should only be used as a final means of warn- ing. Since any course of action to increase protection may also increase the risk of provocation and escalation, care- b ful planning for all eventualities, coupled with a sound operational assessment of the military evidence and indicators of possible hostile intent by a force or terrorist unit, is essential to support action taken.

c

5 C.M.A.R.

a. Tentative de contrôle sans l'usage de la force. L'usage d'une force meurtrière doit être considérée comme une

mesure de dernier recours. Lorsque le temps et les condi­tions le permettent, la force hostile devrait être prévenue et on devrait lui donner l'opportunité de se replier ou de cesser les actions menaçantes. Le commandant sur les lieux devrait utiliser des étapes, telles manoeuvres, signes visuels, coups de feu d'avertissement ou autres mesures comparables, qui n'impliquent pas l'application de la force, pour convaincre la force hostile de se replier ou de cesser ses actions menaçantes. Des coups de feu d'aver-tissement devraient seulement être tirés en guise de moyen final d'avertissement. Étant donné que toute action entreprise pour augmenter la protection peut égale-ment augmenter le risque de provocation ou d'escalade, une planification attentive de toutes les éventualités,

complétée par une évaluation opérationnelle juste, des signes militaires et des indicateurs d'intentions hostiles possibles par une force ou une unité terroriste, est essen­tielle pour appuyer l'action entreprise.

b. Minimum Force to Control the Situation. Although b. La force minimale pour contrôler la situation. Bien que Canadian forces may use deadly force in response to a les Forces canadiennes peuvent utiliser une force meur- hostile act or when there is clear evidence of hostile d trière en réponse à un acte hostile ou lorsqu'il y a évi-intent, when the use of force in self-defence is warranted, dence précise d'une intention hostile, l'usage de la force the nature, duration, and scope of the engagement should en guise d'autodéfense sera modulé par la nature, la not exceed that which is necessary and proportional. durée et le but de l'engagement, ce dernier ne devant pas excéder ce qui est nécessaire et proportionnel.

c. Attack to Disable or Destroy. An attack to disable or e destroy hostile forces is authorized when it becomes evi- dent that such action is the only prudent means by which a hostile act can be prevented or terminated. When such conditions exist, engagement is authorized only until the hostile force no longer poses an immediate threat. Response to hostile fire will be rapid and directed at the I source of hostile fire, using only that force necessary and proportional to eliminate the threat.

d. Pursuit of Hostile Forces. In situations for which disable- g ment or destruction of a hostile force is required in

self-defence, immediate pursuit of the hostile force may be initiated and continued as long as that force consti- tutes an imminent threat

c. Attaque dans le but de mettre hors combat ou de détruire. Une attaque ayant pour but de mettre hors combat ou de

détruire les forces hostiles est autorisée lorsqu'il devient évident qu'une telle action est le seul moyen prudent par lequel un acte hostile peut être empêché ou terminé. Lorsque de telles conditions existent, l'engagement est autorisé seulement jusqu'à ce que ce que la force hostile ne pose plus de menace immédiate. La réponse au tir hos-tile sera rapide et dirigée vers la source de tir hostile, uti­lisant seulement la force nécessaire et proportionnelle pour éliminer la menace.

d. Poursuite des forces hostiles. Dans les situations pour les-quelles la mise hors combat ou la destruction d'une force

hostile est requise en guise d'autodéfense, la poursuite de la force hostile peut être amorcée et prolongée aussi longtemps que la force constitue une menace imminente.

h 20.(U) Unarmed Harassment If Canadian forces, Canadian cit- 20.(C) Harcèlement non armé. Si les Forces canadiennes, les izens, their property, Coalition forces, relief personnel, relief citoyens canadiens, leurs biens, les forces de la coalition, le materiel, distribution sites, convoys and noncombatant civil- personnel de secours, le matériel de secours, les sites de distri­ians are attacked or threatened by unarmed elements, mobs bution, les convois et les civils non combattants sont attaqués and/or rioters, Canadian forces are authorized to employ mini- ou menacés par des éléments non armés, foules et/ou émeu- mum force to repel the attacks or threats. Canadian forces i tiers, les Forces canadiennes sont autorisées à employer la

should first employ the following procedures:

force minimale pour repousser les attaques ou les menaces. Les Forces canadiennes devraient d'abord employer les procé­

dures suivantes :

a. verbal warnings to demonstrators (in native language, if possible);

b. show of force, including the use of riot control forma- tions; and

J

a. avertissements verbaux aux manifestants (dans la langue du pays, si possible);

b. démonstration de force, y compris l'usage de formations de contrôle d'émeutes; et

5 C.A.C.M.

c. warning shots.

R. c. MATHIEU

30.(S) ROE Changes. Only the CDS will approve changes to these ROE. Recommended changes or additions must be sub- mitted through Commander CJFS to CDS clearly supporting the request with substantiation.

It is apparent from reading this document that it gives the commanders and commanding officers to whom it is addressed a large degree of discretion.

However, it is clear that deadly force was to be used only with great care and that only minimum force could be used to repel attacks or threats by unarmed elements.

a

b

e

c. coups de feu d'avertissement.

371

30.(S) Modificatifs aux règles d'engagement. Seul le CEMD approuvera les modificatifs à ces règles d'engagement. Les recommandations de modificatifs ou ajouts doivent être soumis au CEMD, par l'entremise du commandant de la FIC Somalie, qui doit appuyer clairement la demande, avec justification.

À la lecture de ce texte, l'on note qu'il laisse aux commandants auxquels il est adressé une large mesure de discrétion.

Il est toutefois clair que la force meurtrière ne devait être employée qu'avec grande prudence et que seulement la force minimale pouvait être employée pour repousser des attaques ou menaces par des élé­ments non-armées.

The indictment does not charge the accused with d L'acte d'accusation ne reproche pas à l'accusé disobeying a command, which is a much more seri- d'avoir désobéi à un ordre, une infraction beaucoup ous offence under section 83 of the National Defence plus sérieuse en vertu de l'article 83 de la Loi sur la Act: défense nationale :

83. Every person who disobeys a lawful command of a supe- rior officer is guilty of an offence and on conviction is liable to imprisonment for life or to less punishment.

Rather, what Lieutenant-Colonel Mathieu is accused of is being negligent by failing to correctly observe the rules of engagement. He is thus accused of breaching the duty of care that the Act imposes on all soldiers responsible for performing a military duty. This duty of care is even more important where, as here, the soldier is authorized to use potentially deadly force and to endanger human life. Was the accused negligent in allowing his troops to open fire on looters so long as it had not been ascertained with certainty that they were unarmed?

Since this is a criminal offence, it is of course not sufficient for the prosecution to prove mere civil neg- ligence; what must be shown is penal negligence.

The Crown's appeal in the case at bar principally concerns the directions that the Judge Advocate gave to the Court on the issue of negligence.

e

f

83. Quiconque désobéit à un ordre légitime d'un supérieur commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l'emprisonnement à perpé-tuité.

Ce qu'on reproche plutôt au lieutenant-colonel Mathieu est d'avoir été négligeant en omettant d'ob-server correctement les règles d'engagement. Il s'agit donc d'un manquement au devoir de prudence que la Loi impose à tout militaire chargé de l'accomplisse-

g ment d'une tâche ou mission militaire. Ce devoir est encore plus important dans un cas, comme en l'es-pèce, un militaire est autorisé à employer une force potentiellement meurtrière et de mettre en dan-ger la vie humaine. Est-ce que l'accusé a été négli­h gent en permettant à ses troupes d'ouvrir le feu sur les pillards tant qu'il n'était pas établi avec certitude que ceux-ci n'étaient pas armés?

J

S'agissant d'une infraction pénale, il ne suffit pas évidemment pour la poursuite de prouver une simple négligence civile; ce qu'il faut établir, c'est la négli­gence pénale.

L'appel de la Couronne, en l'espèce, porte princi­palement sur les directives que le juge-avocat a don-nées à la Cour sur cette question de négligence.

372

R. v. MATHIEU

In his main closing address, the Judge Advocate gave two definitions of negligence. First, he said the following:

5 C.M.A.R.

Dans son allocution principale le juge-avocat a donné deux définitions de la négligence. Dans un premier temps, il a dit :

[TRANSLATION] I will now say a few words about negligence. a Je vous dirai maintenant quelques mots sur la négligence. Le The word negligence refers to the failure to perform a military mot négligence a trait h l'omission d'exécuter une tâche, mis-duty that is imposed by law, practice or custom and of which sion ou devoir militaire imposé par la loi, la pratique ou la cou-the accused was or should have been aware. To be punishable tume et dont l'accusé était au courant ou aurait être au cou-under this section, the negligence must be culpable. If the neg- rant. Pour être punissable au terme du présent article, la ligence is wilful, that is, intentional, it is clearly culpable. If it négligence doit être blâmable. Si la négligence est volontaire, results from an error in judgment made in good faith and does b c'est-h-dire intentionnelle, elle est nettement blâmable. Si elle not involve a lack of zeal or a careless or intentional omission résulte d'une erreur de jugement faite de bonne foi et ne com­to take the appropriate measures, it is equally clear that it is porte ni manque de zèle, ni éléments d'omissions insouciantes irreproachable and cannot justify a conviction. [my emphasis] ou intentionnelles à prendre des mesures appropriées, il est [at 964] également clair qu'elle est irrépréhensible et ne saurait servir de motifs à une condamnation.[soulignés ajoutés] [h la page c 964]

Later, just before summarizing the evidence for the benefit of the members of the Court, the Judge Advo- cate referred again to negligence in the following terms:

d

Plus loin, juste avant de résumer la preuve pour le bénéfice des membres de la Cour, le juge-avocat parle à nouveau de la négligence dans les termes sui­vants :

[TRANSLATION] The word "negligently" means that the Les mots «avec négligence», signifient que l'accusé a soit accused either did or omitted to do something in a manner that fait soit omis de faire quelque chose d'une façon qui n'aurait would not have been adopted by a reasonably capable and pas été employée par un officier de son rang raisonnablement careful officer of his rank in a similar position of responsibility e compétent et prudent, dans une position similaire de responsa­in the service and in the same circumstances. [my emphasis] bilité au sein du service et dans les mimes circonstances. [sou-[at 967] lignés ajoutés] [h la page 967]

With respect, I must say that I consider these two Avec égards, je dois dire que je considère ces deux definitions incompatible. In the first paragraph cited, f définitions incompatibles l'une avec l'autre. Dans le the Judge Advocate seems to adopt the theory of sub- premier paragraphe cité, le juge-avocat semble adop­jective negligence and open the door to a defence of ter la théorie de la négligence subjective et ouvrir la good faith. However, the second passage is clearly porte à une défense de bonne foi. Par contre, le pas-based on an objective standard. It is impossible to sage cité en second lieu est carrément basé sur une reconcile the two texts, and the combination of the g norme objective. Il est impossible de concilier les

two must have confused the members of the Court.

As regards the mens rea of the offence, all that the Judge Advocate said was the following:

h

deux textes et la combinaison des deux ne peut qu'avoir créé de la confusion dans les esprits des membres de la Cour.

Pour ce qui est de la mens rea de l'infraction, tout ce que le juge-avocat a dit est ce qui suit :

[TRANSLATION] This final essential element of mena rea refers Ce dernier élément essentiel qu'est l'intention coupable to the time at which the accused is presumed to have negli- réfère au moment auquel l'accusé est présumé avoir accompli gently performed the military duty imposed on him. You must i avec négligence le devoir militaire qui lui était imposé. Vous therefore examine all the circumstances and determine, in light devez donc examiner toutes les circonstances et déterminer, à of what you accept as proven fact, whether you can infer that partir de ce que vous acceptez comme faits prouvés, si vous this essential element of the charge was present. [at 966] pouvez en déduire cet élément essentiel de l'accusation. la page 966]

After finishing his main closing address and in the absence of the members of the Court, the Judge

J

Après avoir terminé son allocution principale et, en l'absence des membres de la Cour, le juge-avocat

5 C.A.C.M.

R. c. MATHIEU

Advocate asked counsel for both sides to suggest cor- rections or clarifications. He then recalled the mem- bers of the Court and gave them the following addi- tional directions:

[TRANSLATION] I would like to add the following. The defence further argues that if the court concludes that Lieute- nant-Colonel Mathieu ordered his subordinates to fire on loot- ers and thieves who were fleeing the camps, but that this order

a

373

a invité les procureurs de part et d'autre à lui propo­ser des corrections ou éclaircissements. Par la suite, il a rappelé les membres de la Cour et leur a donné la directive supplémentaire suivante :

Je voudrais ici ajouter ceci. La défense soumet également que si la cour en vient à la conclusion que le lieutenant-colonel Mathieu a ordonné à ses subalternes de tirer sur les pillards, voleurs, qui s'enfuyaient des camps, mais que cet ordre a été

was given because Lieutenant-Colonel Mathieu was convinced donné parce que le lieutenant-colonel Mathieu était convaincu that the rules of engagement were clear and that they allowed b que les règles d'engagement étaient claires et qu'elles le per-it, then he did not have to comply with the provisions of para- mettaient, alors il n'avait pas à suivre les prescriptions du para­graph six of the rules of engagement since he made an error in graphe six des règles d'engagement puisqu'il s'agissait d'une good faith. erreur commise de borne foi.

On this issue, I will refer to another part of my directions, which reads as follows:

"I will now say a few words about negligence. The word negligence refers to the failure to perform a mili- tary duty that is imposed bj law, practice or custom and

of which the accused was or should have been aware. To be punishable under this section, the negligence must be culpable. If the negligence is wilful, that is, intentional, it

is dearly culpable. If it results from an error in judg- ment made in good faith and does not involve a lack of zeal or a careless or intentional omission to take the appropriate measures, it is equally dear that it is irre- proachable and cannot justify a conviction." [at 1005]

Sur cette question, permettez-moi de vous rappeler une autre c partie de mes instructions qui se lisait ainsi, et je cite:

d

e

4e vous dirai maintenant quelques mots sur la négli­gence. Le mot négligence a trait à l'omission d'exécuter une tâche, mission ou devoir militaire imposé par la loi,

la pratique ou la coutume et dont l'accusé était au cou-rant ou aurait être au courant. Pour âtre punissable au terme du présent article, la négligence doit être blâ­

mable. Si la négligence est volontaire, c'est-à-dire inten­tionnelle, elle est nettement blâmable. Si elle résulte d'une erreur de jugement faite de bonne foi et ne com­

porte ni manque de zèle, ni éléments d'omissions insou­ciantes ou intentionnelles à prendre des mesures appro-priées, il est également clair qu'elle est irrépreliensible et ne saurait servir de motifs à une condamnation.» la page 1005]

It should be noted that the paragraph reread by the f Il est à noter que le paragraphe que le juge-avocat Judge Advocate to the Court reproduced word for a relu à la Cour est la reproduction textuelle de la pre­word the first definition of negligence (subjective mière définition de la négligence (la négligence sub-negligence) that he had given in his closing address. jective) qu'il avait donnée dans son allocution princi-He did not repeat the second definition, that of objec- pale. Il n'a pas répété la deuxième définition, celle de g tive negligence. la négligence objective.

In my view, there is no doubt that this direction is n n'y a aucun doute, dans mon esprit, que cette fundamentally in error. It is now clearly established directive est fondamentalement erronée. Il est mainte-that, for penal negligence offences, the applicable h nant bien établi qu'en matière d'infractions de négli­standard of liability is an objective standard based on gence pénale la norme de responsabilité applicable the court's assessment of what a reasonable person est une norme objective basée sur l'appréciation faite would have done in the circumstances. Except where par la Cour de ce qu'une personne raisonnable aurait the accused claims incapacity, which is not the case fait dans les circonstances. Sauf dans le cas d'une here, this standard applies to establish both the actus prétendue incapacité chez l'accusé, aucunement per­reus and the mens rea. Since the standard is objec- tinent en l'espèce, cette norme s'applique tant pour tive, it is the act itself that must be assessed; the établir l'actus reus que la mens rea. La nonne étant actor' s intention, will and alleged good faith are sim- objective, c'est l'acte lui même qu'il faut apprécier; ply irrelevant. l'intention et la volonté de l'acteur aussi bien que sa J prétendue bonne foi ne sont tout simplement pas per-tinentes.

374

R. v. MATHIEU

5 C.M.A.R.

In R. v. Creighton,2 McLachlin J., speaking for the Dans R. c. Creighton2, Madame le juge McLa­majority of the Supreme Court of Canada, stated the chlin, parlant au nom de la majorité de la Cour following: suprême du Canada, s'est exprimée dans les termes suivants : a The foregoing analysis suggests the following line of Voici, d'après l'analyse qui précède, les questions qu'il faut inquiry in cases of penal negligence. The first question is se poser dans des affaires de négligence pénale. On doit se whether actus reus is established. This requires that the negli- demander en premier lieu si l'actes reus a été prouvé. Il faut gence constitute a marked departure from the standards of the pour cela que la négligence représente dans toutes les circons­reasonable person in all the circumstances of the case. This tances de l'affaire un écart marqué par rapport à la norme de la may consist in carrying out the activity in a dangerous fashion, b personne raisonnable. Cet écart peut consister à exercer l'acti-

or in embarking on the activity when in all the circumstances it

is dangerous to do so.

vité d'une manière dangereuse ou bien à s'y livrer alors qu'il

est dangereux de le faire dans les circonstances.

The next question is whether the mens rea is established. As Se pose ensuite la question de savoir si la mens rea a été is the case with crimes of subjective mens rea, the mens rea for établie. Comme c'est le cas des crimes comportant une mens objective foresight of nsking harm is normally inferred from e rea subjective, la mens rea requise pour qu'il y ait prévision the facts. The standard is that of the reasonable person in the objective du risque de causer un préjudice s'infère normale-circumstances of the accused. If a person has committed a ment des faits. La norme applicable est celle de la personne manifestly dangerous act, it is reasonable, absent indications to raisonnable se trouvant dans la même situation que l'accusé. Si the contrary, to infer that he or she failed to direct his or her une personne a commis un acte manifestement dangereux, il mind to the risk and the need to take care. However, the nor- est raisonnable, en l'absence d'indications du contraire, d'en mal inference may be negated by evidence raising a reasonable d déduire qu'elle n'a pas réfléchi au risque et à la nécessité de

doubt as to lack of capacity to appreciate the risk. Thus, if a prima facie case for actus reus and mens rea are made out, it is necessary to ask a further question: did the accused possess the requisite capacity to appreciate the risk flowing from his con- duct? If this further question is answered in the affirmative, the necessary moral fault is established and the accused is properly convicted. If not, the accused must be acquitted.

I believe the approach I have proposed to rest on sound prin- ciples of criminal law. Properly applied, it will enable the con- viction and punishment of those guilty of dangerous or unlaw- ful acts which kill others. It will permit Parliament to set a minimum standard of care which all those engaged in such activities must observe. And it will uphold the fundamental principle of justice that criminal liability must not be imposed in the absence of moral fault.

I conclude that the legal standard of care for all crimes of negligence is that of the reasonable person. Personal factors are not relevant, except on the question of whether the accused possessed the necessary capacity to appreciate the risk. [at 73-74]

In R. v. Gosset,3 which was decided concurrently,

McLachlin J., again speaking for the majority, expressed the same idea in even more concise terms:

2 [1993] 3 S.C.R. 3. 3 [1993] 3 S.C.R. 76.

e

f

g

h

t

prudente. L'inférence normale peut toutefois être écartée par une preuve qui fait naître un doute raisonnable quant à l'ab-sence de capacité d'apprécier le risque. Ainsi, si l'accus reus et

la mens rea sont tous deux établis au moyen d'une preuve suf-fisante à première vue, il faut se demander en outre si l'accusé possédait la capacité requise d'apprécier le risque inhérent à sa conduite. Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à cette dernière question, la faute morale nécessaire est établie et un

verdict de culpabilité peut à bon droit être rendu contre l'ac-cusé. Dans l'hypothèse contraire, c'est un verdict d'acquitte-ment qui s'impose.

Je crois que la démarche que je propose se fonde sur de solides principes de droit criminel. Correctement suivie, elle permettra que soit déclaré coupable et puni quiconque commet des actes dangereux ou illégaux qui provoquent la mort d'au-

trui. Elle permettra également au législateur de fixer une norme de diligence minimale à observer par tous ceux qui se livrent à de telles activités. Elle permettra enfin de maintenir le principe de justice fondamentale selon lequel on ne doit pas conclure à la responsabilité criminelle en l'absence de faute

morale. Je conclus donc que la norme de diligence juridique pour tous les crimes de négligence est celle de la personne raisonna-ble. Les facteurs personnels n'ont aucune pertinence, si ce n'est relativement à la question de savoir si l'accusé avait la capacité requise pour apprécier le risque. [aux pages 73-74]

Dans l'arrêt R. c. Gosset3, jugé au même moment,

Madame le juge McLachlin, parlant encore pour la majorité, a exprimé la même pensée dans des termes encore plus succincts :

2 [1993] 3 R.C.S. 3 3 [1993] 3 R.C.S. 76

5 C.A.C.M.

R. c. MATHIEU

1 agree with the Chief Justice that it was open to the jury to find that the conduct of the police officer constituted a marked departure from the standard of care of a reasonably prudent

375

Je suis d'accord avec le Juge en chef pour dire qu'il apparte­nait au jury de conclure que la conduite du policier constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence qu'obser-

person in the circumstances. This was sufficient to permit a verait une personne raisonnable dans les circonstances. Cela finding of the necessary acres reus and mens rea, absent evi- était donc suffisant pour que l'on puisse conclure à l'existence dence of incapacity to appreciate the risk involved in the con- a de l'actes reus et de la mens rea nécessaires, en l'absence de duct. [at 102] preuve d'incapacité d'apprécier le risque lié à la conduite. la

page 102]

In my opinion, by espousing and particularly by A mon avis, en épousant et surtout en réitérant la restating the standard of subjective negligence, the b norme de négligence subjective, le juge-avocat a Judge Advocate committed an error that vitiates the commis une erreur qui vicie le verdict et exige la verdict and requires that a new trial be held. There tenue d'un nouveau procès. Il existait au dossier des was evidence in the record that would have permitted éléments de preuve qui auraient permis à la Cour de the Court to conclude that the accused had given an conclure que l'accusé avait donné un ordre de tirer order to fire on unarmed thieves fleeing outside the c sur des voleurs non-armés qui se sauvaient à l'exté-perimeter of the camp. Even if the version of the evi- rieur du périmètre du campement. Même si l'on dence that is most favourable to the accused is accepte la version de la preuve la plus favorable à accepted, that is, that it was an authorization rather l'accusé, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une autorisa-than an order, that this authorization applied only tion plut8t que d'un ordre, que cette autorisation where it could not be ascertained that the thief was d s'appliquait seulement dans les cas on ne pouvait unarmed and that it was necessary to give a verbal pas s'assurer que le voleur n'était pas armé, et qu'il warning and fire a warning shot before opening fire, fallait, avant d'ouvrir le feu, donner un avertissement it would be possible for the Court Martial to conclude verbal et un coup de semonce, il serait possible pour that the accused's conduct constituted a marked la Cour martiale de conclure que la conduite de l'ac-e departure from the standard of care of a reasonably cusé constituait un écart marqué par rapport à la prudent person in the same circumstances. I repeat norme de diligence qu'observerait une personne rai-that the rules of engagement require great care before sonnable dans les mêmes circonstances. Je répète que using potentially deadly force and that, like the gen- les règles d'engagement exigent une grande prudence eral law, they prohibit the use of force other than f avant d'employer une force potentiellement meur­minimum force to repel an unarmed attack (see Rule trière et elles interdisent, à l'instar du droit commun 20). Force that is capable of ending human lives d'ailleurs, l'utilisation d'une force autre qu'une force should never be used unless truly necessary. The minimale pour repousser une attaque non-armée (voir question that the Court had to ask was whether a rea- la règle 20). Une force qui est susceptible d'éteindre sonable person would have considered such force g des vies humaines ne devrait jamais être employée en necessary in the circumstances. This question was l'absence d'une nécessité réelle. La question que la never asked. Cour devait se poser était de savoir si une personne raisonnable aurait jugé une telle force nécessaire dans les circonstances. Cette question n'a jamais été posée. h Accordingly, it must be asked whether there is a Cela étant, il faut se demander s'il existe un degré reasonable degree of certainty that, had it not been raisonnable de certitude que, n'eut été l'erreur du for the Judge Advocate's error, the verdict would not juge-avocat, le verdict n'aurait pas nécessairement necessarily have been the same.4 In my view, this été le même a A mon avis une réponse affirmative

4 See R. v. Morin, [ 1988] 2 S.C.R. 345 and R. v. MacKenzie, [1993] 1 S.C.R. 212.

4 Voir R. c. Morin, [1988] 2 R.C.S. 345 et R. c. MacKenzie, [1993] 1 R.C.S. 212

376

R. v. MATHIEU

5 C.M.A.R.

question must be answered in the affirmative and a s'impose et il faut ordonner un nouveau procès. L'er-new trial must be ordered. The Judge Advocate's reur du juge-avocat porte sur l'essence même de l'in-error related to the very essence of the offence in fraction reprochée et les éléments de preuve au dos-question, and the evidence in the record would have sier auraient permis à une Cour correctement instruite permitted a Court correctly directed on the law to a en droit de prononcer un verdict de culpabilité. render a guilty verdict.

A second argument raised by the prosecution in Un deuxième argument soulevé par la poursuite au support of the appeal does not meet the test set out in soutien de son appel ne rencontre pas le test que j'ai the preceding paragraph, that is, it would not by itself b énoncé dans le paragraphe précédent, c'est-à-dire justify setting aside the verdict of acquittal. However, qu'il ne justifierait pas, à lui seul, l'annulation du ver-since I have already found that there must be a new dict d'acquittement. Toutefois, comme j'ai déjà con-trial, and since I consider the prosecution's submis- clu qu'il doit y avoir un nouveau procès et comme je sions well-founded at least in part, it is necessary to considère les prétentions de la poursuite au moins discuss this second argument to provide guidance to c partiellement bien fondées, il est nécessaire que j'en the Judge Advocate who will preside over the new parle pour la gouverne du juge-avocat qui présidera trial. le nouveau procès.

The argument is based on a decision made by the Judge Advocate during the trial in which he sustained an objection made by defence counsel with regard to part of the testimony of one of the first prosecution witnesses. The nature of the problem and the solution adopted by the Judge Advocate were clearly set out in the decision itself.

The Judge Advocate first explained the problem:

d

e

L'argument est basé sur une décision rendue par le juge-avocat au cours du procès il a maintenu une objection formulée par l'avocat de la défense quant à une partie du témoignage d'un des premiers témoins à charge. La nature du problème et la solution adop­tée par le juge-avocat sont clairement exposées dans la décision elle-même.

Dans un premier temps, le juge-avocat expose le problème :

[TRANSLATION] JUDGE ADVOCATE: The purpose of JUGE-AVOCAT: Le but de ce voir dire est de décider de ! this voir dire is to determine the admissibility of the following l'admissibilité des deux points suivants; premièrement, le two points: first, can Major Magee give his opinion on the major Magne peut-il donner son opinion sur la nature des nature of the orders issued by Lieutenant-Colonel Mathieu dur- ordres émis par le lieutenant-colonel Mathieu lors d'une ing a meeting with his officers in early February 1993; second, réunion avec ses officiers au début de février 1993; deuxième-can this same witness or any other witness in the same position ment, ce même témoin ou tout autre témoin placé dans la tell the court what actions he took after receiving these orders g même situation, peut-il révéler à la cour des actions qu'il a pri­and how he interpreted them? [at 318-319] ses suite à la réception de ces ordres et de l'interprétation qu'il en a faite. [aux pages 318-319]

His conclusion was as follows: [m Nst.nrroN] The question to be decided is therefore the h following: is Major Magee's opinion on the nature of the orders issued by Lieutenant-Colonel Mathieu relevant? If so, must this evidence be excluded because of a specific rule of law? Although the witness Magee was entitled to report what he heard from Lieutenant-Colonel Mathieu when the latter gave his orders to his subordinates, this witness cannot be author- ized to express his personal opinion on the nature of these orders and their compliance with the Act and the rules of engagement. If he did so, the witness would be giving an opin- ion on a question about which the members of the court are j clearly in as good a position as he is to form the necessary opinion.

Sa conclusion est comme il suit : La question à décider est donc la suivante : l'opinion du major Magee sur la nature des ordres émis par le lieutenant-co-lonel Mathieu est-elle pertinente? Dans l'affirmative cette preuve doit-elle être exclue en vertu d'une règle précise de droit?

Alors que le témoin Magne était habilité à rapporter ce qu'il a entendu du lieutenant-colonel Mathieu alors que ce dernier donnait ses ordres à ses subalternes, ce témoin ne peut être habilité à exprimer son opinion personnelle sur la nature de ces ordres et leur conformité ou non avec la loi ou les règles d'en-gagement. En ce faisait, le témoin se prononcerait sur une question que les membres de la cour sont manifestement dans une aussi bonne position que la sienne pour former une opi-nion nécessaire.

5 C.A.C.M.

R. c. MATHIEU

In fact, such an opinion is inadmissible because it is irrele- vant.

As for the second question, namely whether the witness can tell the court what actions he took after receiving orders from his commanding officer, tins evidence cannot be admissible either since if it were it would amount to giving the same information to the court as if the witness had been able to express his opinion, but in a different manner.

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En réalité, une telle opinion n'est pas admissible parce qu'elle n'est pas pertinente.

Quant à la deuxième question qui consiste à se demander si le témoin peut révéler à la cour les actions qu'il a posées suite

à la réception des ordres de son commandant, elles ne peuvent non plus être admissibles en preuve, puisque si elles l'étaient, cela équivaudrait à donner la même information à la cour que si le témoin avait pu exprimer son opinion mais fait de façon

différente.

If the witness can tell the court what he did or did not do after the accused issued the orders, this would amount to con- cluding that the witness approved or disapproved of the orders in question.

b

En effet, si le témoin peut informer la cour de ce qu'il a fait ou pas fait suite à l'émission des ordres de l'accusé, cela équi­vaut à conclure que le témoin a approuvé ou désapprouvé les ordres en question.

Once again, the question to be asked is the following: how is Encore une fois, la question à se poser est la suivante : en the witness' behaviour in light of his interpretation of the quoi le comportement du témoin, suite à son interprétation des accused's orders relevant to the charge before the court? The e ordres de l'accusé, est-il pertinent à l'accusation devant la answer is simple. It is not relevant. [at 321-322] cour? La réponse est simple, aucunement. [aux pages 321-322]

In my opinion, the first part of this decision is À mon avis, la première partie de cette décision est clearly justified. The witness, who had not been qual- évidemment bien fondée. Le témoin, qui n'avait pas ified as an expert, could not give his opinion about d été qualifié comme expert, ne pouvait pas donner son whether the orders he had received complied with the opinion quant à savoir si les ordres qu'il avait reçus Act and the rules of engagement. étaient conformes ou non avec la Loi et les règles d'engagement.

However, in my view the Judge Advocate commit- e Toutefois, quant à la seconde partie de la décision ted an error in the second part of the decision ("the («la deuxième question»), je considère que le juge-second question"). One of the issues was precisely avocat a commis une erreur. L'une des questions en what the commanding officer had said to his subordi- litige était de savoir précisément ce que le comman­nates at the meeting of the orders group. These sub- dant avait dit à ses subalternes lors du groupe d'or- ordinates were in turn responsible for transmitting f dres. Ces subalternes avaient à leur tour la responsa­and carrying out the commanding officer's orders bilité de transmettre et d'exécuter les ordres et les and directives. Their actions, as well as any subse- directives du commandant. Leurs actions, aussi bien quent reaction by the commanding officer himself, que, le cas échéant, la réaction subséquente du com­could certainly have enlightened the Court on this mandant lui-même, sont certainement susceptibles issue. It is not a matter of the witness' opinion, but of g d'éclairer la Cour sur cette question. Il ne s'agit pas his understanding of what he heard. This evidence de l'opinion du témoin mais de sa compréhension de was therefore relevant and should not have been ce qu'il avait entendu. Cette preuve était donc perti-excluded. nente et n'aurait pas dfl être écartée.

For all these reasons, I would set aside the verdict h of acquittal and order a new trial.

DEsRocHEs JA.: I agree. MEYER JA.: I agree.

Pour tout ces motifs, j'annulerais le verdict de non-culpabilité et j'ordonnerais un nouveau procès.

LE JUGE DESROCHES, J.CA : J'y souscris. LE JUGE MEYER, J.CA : J'y souscris.

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