Court Martial Appeal Court

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Elvin Kyle Brown (Private, Canadian Forces) Appellant, V. Her Majesty the Queen Respondent.

R. V. BROWN

INDEXED AS: R. V. BROWN File No.: CMAC 372 Heard: Ottawa, Ontario, 22 and 23 November, 1994

Elvin Kyle Brown (Soldat, Forces canadiennes) Appelant, a C. Sa Majesté la Reine Intimée.

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5 C.M.A.R.

RÉPERTORIA : R. C. BROWN No du greffe : CACM 372 Audience : Ottawa (Ontario), les 22 et 23 novembre

1994

Judgment: Ottawa, Ontario, 6 January, 1995 d Jugement : Ottawa (Ontario), le 6 janvier 1995 Present: Hart, Hugessen and Brooke, B.A. Devant : les juges Hart, Hugessen et Brooke, J.C.A. On appeal and cross-appeal from a conviction by a En appel et contre-appel d'une déclaration de culpa- General Court Martial held at Canadian Forces Base e bluté prononcée par une cour martiale générale sié-Petawawa, Ontario, on 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, geant à la base des Forces canadiennes de Petawawa 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28 February, and 1, 2, 3, 4, 7, (Ontario), les 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, "8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 March, 1994. 22, 23, 24, 25, 28 février et 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mars 1994.

Charter of Rights, section 11(f) - Right to trial by jury - Exception where military nexus exists - Section 11(d) - Pre- sumption of innocence - Not infringed on grounds that una- nimity of court not required.

f

Reasonable apprehension of bias - Commanding Officer g signing charge sheet after taking advice from Judge Advocate General's department - Judge Advocate General's depart- ment responsible for prosecuting appellant - Signing charge sheet not a judicial or quasi-judicial act - No requirement to act judicially. h

Hearsay - Statements ruled inadmissible at trial - No necessity to admit hearsay statements shown - No substantial miscarriage of justice in exclusion of statemenk

Severity of sentence - Grounds for granting leave to appeal not limited to cases where the Judge Advocate has erred in instructing the Court - Leave may be granted for reasons of public policy.

Severity of sentence - Sentence of five years' imprisonment for manslaughter and torture - Error in sentencing must be evideru from a reading of the material which is available to the

Charte des droits et libertés, alinéa 11f)- Droit à un procès avec jury - Exception lorsqu'il y a caractère militaire -Ali-néa lld) - Présomption d'innocence - Disposition non vio­lée par l'absence d'obligation pour une cour martiale de ren­dre sa décision à l'unanimité.

Appréhension raisonnable de partialité - Le commandant a signé l'acte d'accusation après avoir pris conseil auprès du bureau du juge-avocat général - Le bureau du juge-avocat général avait la responsabilité de poursuivre l'appelant - La signature de l'acte d'accusation n'a rien de judiciaire ou de quasi judiciaire - Il n'est pas nécessaire de respecter les règles de procédure judiciaire.

Ouï-dire - Déclarations jugées inadmissibles lors du pro-cès - Aucune preuve présentée quant à la nécessité d'ad-mettre le ouï-dire - Le rejet de la déclaration ne constitue

I aucune erreur judiciaire grave. Sévérité de la sentence - L'autorisation d'en appeler n'est pas limitée aux cas le juge-avocat a commis une erreur dans les instructions qu'il a données à la cour - L'autorisa-tion peut être accordée pour des raisons d'ordre public.

j Sévérité de la sentence - Sentence de cinq ans d'emprison-nement pour homicide involontaire coupable et pour torture - Toute erreur quant à la détermination de la peine doit pouvoir

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Appeal Court hi the absence of error a sentence must be allowed to stand Test is whether there is at least one view of the facts which would justify the finding of guilt and the sentence imposed Test satisfied in this case.

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être perçue d la lecture des documents qui ont été mis d la dis­position de la cour d'appel À défaut de trouver cette erreur, il faut confirmer la sentence -- Il s'agit de déterminer s'il y a au moins une façon de considérer les faits qui justifie tant le verdict de culpabilité que la sentence imposée Il y en a une

a en l'espèce.

The appellant appealed his conviction by General Court Martial on one count of manslaughter and one count of torture. The Crown requested leave to appeal the sentence of five years' imprisonment imposed by the General Court Martial upon the appellant.

The Court Martial and the subsequent appeal arose out of the beating death of a 16-year-old Somali male who was cap- tured by the appellant's unit while attempting to infiltrate one of the Canadian military compounds which had been estab- lished in Somalia during peacekeeping duties.

The appellant's grounds of appeal from conviction were that the denial of a trial by jury infringed his rights under paragraph 11(f) of the Charter that the guaranteed presumption of inno- cence contained in paragraph 11(d) of the Charter was

infringed by the absence of a requirement of unanimity to sup-

port a court martial's finding; that there was a reasonable apprehension of bias on the part of the Commanding Officer in signing the charge sheet; and that the Judge Advocate at trial erred in refusing to admit certain alleged hearsay statements.

L'appelant en a appelé de sa condamnation par une Cour martiale générale pour homicide involontaire coupable et pour torture. La Couronne a demandé l'autorisation d'en appeler de la sentence de cinq ans d'emprisonnement imposée à l'appe- b lent par la Cour martiale générale.

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d

La Cour martiale et l'appel qui a été interjeté ont trait au décès d'un jeune Somalien de 16 ans battu à mort après qu'il eut été capturé par l'unité de l'appelant alors qu'il tentait de

s'infiltrer dans l'un des enclos militaires canadiens qui avaient

été installés en Somalie dans le cadre de fonctions de maintien de la paix.

L'appelant a allégué, comme moyen d'appel de la condam­nation, que le fait de ne pas avoir eu de procès devant jury a constitué une violation des droits qui lui sont garantis par l'ali-

néa 111) de la Charte; que la présomption d'innocence garantie par l'alinéa 11d) de la Charte a été violée par l'absence d'obli-

gation pour la Cour martiale de rendre sa décision à l'unani-mité; qu'il y avait une appréhension raisonnable que le com­mandant avait fait preuve de partialité en signant l'acte d'accusation; que, au procès, le juge-avocat a eu tort de refuser e le dépôt de certaines déclarations qualifiées de ouï-dire.

The Crown's proposed appeal with respect to severity of La Couronne avance à l'appui de son appel de la sévérité de sentence alleged that a sentence of five years' imprisonment la sentence qu'une sentence de cinq ans est trop légère compte was not sufficient, given the objective gravity of both the tenu de la gravité objective tant de l'infraction d'homicide offence of manslaughter and the offence of torture. involontaire coupable que de l'infraction de torture. Held: Appeal from conviction dismissed. Leave to appeal f Arrêt : L'appel de la condamnation est rejeté. L'autorisation sentence granted. Appeal with respect to severity of sentence d'en appeler de la sentence est accueilli. L'appel interjeté de la dismissed. sévérité de la sentence est rejeté.

The exception under military law to the right of trial by jury, recognized in paragraph 11(f) of the Marler, is triggered by the existence of a military nexus with the crime charged. Since g there was ample military nexus in the present case, the submis- sion based on a breach of this paragraph 11(f) of the Charter failed.

L'exception prévue par le droit militaire au droit d'un procès avec jury, reconnu par l'alinéa 11f) de la Charte, est déclen­chée par le caractère militaire du crime imputé. Étant donné qu'il y avait amplement caractère militaire en l'espèce, l'argu-ment s'appuyant sur la violation de l'alinéa 11f) de la Charte a été rejeté.

While the presumption of innocence contained in paragraph La présomption d'innocence garantie par l'alinéa 11d) de la 11(d) of the Charter applies to courts martial, such presump- h Charte s'applique aux cours martiales, mais l'absence d'obli-tion is not infringed by the absence of a requirement of una- gation pour une cour martiale de rendre sa décision à l'unani-nimity to support a court martial's findings. Regardless of the mité ne constitue pas une violation de cette garantie. Quelle constitutional position with respect to the requirement of una- que soit la position constitutionnelle adoptée en ce qui con­nimity in a jury verdict, and whether or not such requirement is cerne la règle de l'unanimité du verdict rendu par un jury, et Charter protected, it is clear that a court martial is not a jury que cette règle soit ou non protégée par la Charte, il est clair and that its role and function are different from those of a jury. i qu'une cour martiale n'est pas un jury et que sa fonction et son rôle sont différents de ceux d'un jury.

The appellant alleged that a reasonable apprehension of bias existed on the part of the Commanding Officer who signed the charge sheet and referred the matter to higher authority, on the grounds that the Commanding Officer took legal advice from J officers in the Judge Advocate General' s department, which also had responsibility for prosecuting the appellant. The

L'appelant a allégué qu'il avait une appréhension raisonna-ble que le commandant qui avait signé l'acte d'accusation et l'avait transmis à l'autorité supérieure ait été partial en raison des conseils reçus des officiers du bureau du juge-avocat géné­ral qui avaient aussi la responsabilité de poursuivre l'appelant. L'appelant a avancé que le commandant, en signant l'acte

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appellant argued that the Commanding Officer's function in d'accusation, remplit une fonction d'une nature quasi judiciaire signing the charge sheet is quasi-judicial in nature and that he et que, par conséquent, il doit être et sembler être impartial. is accordingly required both to be and to appear to be unbi- Cette allégation provient d'une méprise sur la nature et le rôle ased. This submission misapprehended the nature of a role of a du commandant qui signe un acte d'accusation et le transmet à commanding officer who signs a charge sheet and then refers l'autorité supérieure. La décision que le commandant prend the matter to higher authority. Such a decision is not a judicial a alors n'a rien de judiciaire ou de quasi judiciaire. Sa fonction,

or a quasi-judicial decision. His function, like that of the con- vening authority to whom he refers the case, is wholly admin- istrative in nature.

comme celle de l'autorité convocatrice à qui il transmet l'af-faire, est entièrement de nature administrative.

Finally, the Judge Advocate had not committed a reviewable Finalement, le juge-avocat n'a pas commis d'erreur suscep­error in refusing to admit certain hearsay statements. In this b tible d'intervention de la Cour en refusant d'admettre le témoi-case, the requirement of necessity for the admission of hearsay gnage d'oui-dire de certaines déclarations. En l'espèce, on n'a was not met. In any event, the exclusion of the statement by pas satisfait au critère de nécessité permettant d'admettre le the Judge Advocate was wholly without consequence and oui-dire. De toute façon, l'exclusion de cet élément de preuve could not have affected the result of the trial. par le juge-avocat était sans conséquence aucune et ne pouvait pas modifier l'issue du procès. c

With respect to the Crown's appeal from the sentence of five years' imprisonment, the circumstances in which leave to appeal may be granted are not limited to cases where it can be demonstrated that the Judge Advocate erred in instructing the Court on the question of sentence. Sentences pronounced by courts martial may require the intervention of the Appeal Court for important reasons of public policy. Given the importance of this case both nationally and internationally, it was in the public interest that the sentence should be reviewed by the Appeal Court.

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En ce qui concerne l'appel interjeté par la Couronne de la sentence de cinq ans d'emprisonnement, les circonstances dans lesquelles l'autorisation d'en appeler peut être accordée ne se limitent pas aux cas oh l'on peut démontrer que le juge-avocat a commis une erreur dans les instructions qu'il a données à la cour sur la question de la sentence. Les sentences prononcées par les cours martiales peuvent nécessiter l'intervention de la cour d'appel pour d'importantes raisons d'ordre public. Étant donné l'importance de l'espèce, tant sur le plan national que sur le plan international, il était dans l'intérêt public que la sen-

e tence soit examinée par la cour d'appel. While the sentence of five years' imprisonment appeared Bien que la sentence de cinq ans d'emprisonnement ait inordinately low, a sentence must be allowed to stand unless semblé excessivement légère, elle devait être confirmée étant an error on the part of the members of the court martial is evi- donné qu'aucune erreur des membres de la cour martiale n'a dent from a reading of the material which is available to the pu être relevée à la lecture des documents qui ont été mis à la appellate court. The question to be decided is whether, given the many complexities of the facts of this case, there is at least f disposition de la cour d'appel. II s'agissait donc de déterminer, compte tenu de la grande complexité des faits de l'espèce, s'il one view of the facts which was open to the Court Martial y avait au moins une façon de considérer les faits que la cour which would justify both the finding of guilt and the sentence martiale pouvait adopter et qui justifierait tant le verdict de cul-imposed. In this case, it was not possible to say that there was pabilité que la sentence imposée. En l'espèce, il n'était pas not at least one view of the facts which would justify the possible d'affirmer qu'il n'y avait pas au moins une façon de sentence imposed. Accordingly, it was not possible for the g considérer les faits qui justifiait la sentence imposée. Par con-Appeal Court to say that the Court Martial erred in reaching séquent, il n'était pas possible pour la cour d'appel d'affirmer the sentence which it did. que la cour martiale avait eu tort d'imposer la sentence qu'elle a imposée.

COUNSEL: Patrick F.D. McCann, for the appellant Lieutenant-Colonel Peter A. Tinsley, and Major Edward Gallagher, for the respondent

STATUTES CITED: Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part 1 of the Constitution Act, 1982, Schedule B of the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c.11, ss. 11(d), 11(f) Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46

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AVOCATS : Patrick F.D. McCann, pour l'appelant Lieutenant-colonel Peter A. Tinsley, et Major Edward Gallagher, pour l'intimée

LOIS CITÉES : Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, chap.11, art. 11(d), 11(f) Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46

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National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4, s. 120(1) (as am. S.C. 1972, c.13, s. 73) National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 130(1), 241, 273

CASES CITED: Jonson v. The Queen (1987), 4 C.M.A.R. 433 MacDonald v. The Queen (1983), 4 C.M.A.R. 277 MacKay v. The Queen (1980), 54 C.C.C. (2d) 129; [1980] 2 S.C.R. 370 Nye v. The Queen (1972), 3 C.M.A.R. 85 R. v. Deneault (1994), 5 C.M.A.R. 182 R. v. Généreux (1990), 5 C.M.A.R. 38 R. v. Généreux (1992), 70 C.C.C. (3d) 1; [1992] 1 S.C.R. 259 R. v. lonson, [1989] 2 S.C.R. 1073

R v. Johnstone (1993), 5 C.M.A.R. 171 R. v. Khan (1990), 59 C.C.C. (3d) 92; [1990 ] 2 S.C.R. 531 R. v. Laflamme (1993), 5 C.M.A.R. 145 R. v. Lunn (1993), 5 C.M.A.R. 157 R. v. Smith (1992), 75 C.C.C. (3d) 257; [1992] 2 S.C.R. 915 Sullivan v. The Queen (1986), 4 C.M.A.R. 414

The following are the reasons for judgment deliv- ered in English by

HUMBER J.A.: INTRODUCTION Elvin Kyle Brown appeals his conviction by a General Court Martial on one count of manslaughter (as an included offence to a charge of murder) and one count of torture. The Crown seeks leave, and if leave is granted, to appeal the sentence of five years' imprisonment imposed by the General Court Martial.

THE FACTS As will appear below, the accused's appeal does not put in issue the correctness or reasonableness of the finding of guilt. Since a number of other charges were laid against other members of the Forces arising out of the same incident and, as we were informed, all of the resulting courts martial have given rise to

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Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, chap. N-4, art. 120(1) (mod. par S.C. 1972, chap. 13, art. 73) Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap.

N-5, art. 130(1), 241, 273

JURISPRUDENCE CITÉE : lonson c. La Reine (1987), 4 C.A.C.M. 433 MacDonald C. La Reine (1983), 4 C.A.C.M. 277 MacKay c. La Reine, [1980] 2 S.C.R. 370; 54 C.C.C. (2d) 129 Nye v. The Queen (1972), 3 C.M.A.R. 85 R. c. Deneault (1994), 5 C.A.C.M. 182 R. c. Généreux (1990), 5 C.A.C.M. 38 R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259; 70 C.C.C. (3d) 1 R. c. lonson, [1989] 2 R.C.S. 1073 R. c. Johnstone (1993), 5 C.A.C.M. 171

R. c. Khan, [1990 ] 2 R.C.S. 531; 59 C.C.C. (3d) 92 R. c. Laflamme (1993), 5 C.A.C.M. 145 R. c. Lunn (1993), 5 C.A.C.M. 157

R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915; 75 C.C.C. (3d) 257 Sullivan c. La Reine (1986), 4 C.A.C.M. 414

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcées par

La JUGE HUGESSEN, J.C.A. : INTRODUCTION Le soldat Elvin Kyle Brown en appelle de sa con-damnation par une Cour martiale générale pour homi-cide involontaire coupable (une infraction incluse dans le chef d'accusation de meurtre) et pour torture. La Couronne demande l'autorisation d'en appeler de la sentence de cinq ans d'emprisonnement imposée par la Cour martiale générale.

LES FAITS Comme on le verra plus loin, l'appel de l'accusé ne remet pas en question le bien-fondé ou le caractère raisonnable du verdict de culpabilité. Étant donné que des accusations ont été portées contre d'autres membres des Forces relativement au même incident, et que, selon les renseignements que nous avons

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appeals to this Court, it seems advisable at this stage reçus, il en a été appelé à la présente Cour de toutes to say no more about the facts than is strictly neces- les décisions rendues par les cours martiales saisies sary to dispose of the issues raised on this appeal. de ces accusations, nous croyons qu'il est pour le The following summary is accordingly limited to the moment préférable de ne dire des faits que ce qui est very barest outline of the evidence, which occupies a strictement nécessaire pour statuer sur les questions several volumes of transcript. soulevées par le présent appel. Le résumé qui suit est par conséquent limité à la plus simple expression de la preuve, dont la transcription occupe plusieurs volumes. b

The accused was a member of number 2 Com- L'accusé était membre du commando numéro 2, mando, posted to peacekeeping duties near the town affecté au maintien de la paix près de la ville de Belet of Belet Huen in Somalia in the early months of Uen, en Somalie, dans les premiers mois de 1993. Au 1993. By March 16, 1993, the Canadian Forces in e 16 mars 1993, les membres des Forces canadiennes Belet Huen had encountered a number of problems de Belet Uen éprouvaient certaines difficultés avec with Somalis, mostly young men, breaking into their les Somaliens, dans la plupart des cas de jeunes compounds and stealing. As a result, orders were hommes qui pénétraient par effraction dans leurs given for increased security and, in particular, on enclos et qui volaient. En réaction à cette situation, March 16, 1993, for patrols which would attempt to d des ordres ont été donnés que l'on resserre les capture the infiltrators. There was evidence that such mesures de sécurité et, en particulier, le 16 mars orders included a licence to "abuse" or "rough-up" 1993, que des patrouilles tentent de capturer les prisoners, at least while in the process of capturing intrus. Selon la preuve déposée, ces ordres incluaient them. On the night of March 16, 1993, the appellant' s la permission de «maltraiter» ou de «malmener» les section was assigned to guard and sentry duty in the e prisonniers, au moins pour leur capture comme telle.

compound of number 2 Commando. The appellant's section commander was Sergeant Boland. His section 2 1/C was Master Corporal Matchee, who was the appellant's immediate superior.

Shortly after 9:00 p.m. on March 16, 1993, a 16- year-old Somali male was captured while attempting to infiltrate one of the Canadian compounds and was placed in the custody of the appellant's section. Over the course of the ensuing two and a half to three hours, the prisoner was severely and brutally beaten. By shortly after midnight, he was dead.

f

La nuit du 16 mars 1993, la section de l'appelant avait été chargée de garder et de défendre l'enclos du commando numéro 2. Le commandant de section de

l'appelant était le sergent Boland. Le commandant adjoint de la section était le caporal-chef Matchee, qui était aussi le supérieur immédiat de l'appelant.

Peu après 21 h, le 16 mars 1993, un jeune Soma-lien de 16 ans a été fait prisonnier alors qu'il tentait g' de s'introduire dans l'un des enclos canadiens, et a été placé sous la garde de la section de l'appelant. Au cours des deux heures et demie ou trois heures qui ont suivi, le prisonnier a été violemment et brutale-h ment battu. Peu de temps après minuit, il était mort.

The evidence indicated that most of the beating La preuve a montré que la plus grande partie des was administered by Matchee. Matchee was charged coups avaient été portés par le caporal-chef Matchee. but, because of a suicide attempt very shortly after Des accusations ont été portées contre le caporal-chef the incident, was and is unfit to stand trial and unable ~ Matchee, mais, en raison d'une tentative de suicide to testify. The appellant was present during much but faite peu de temps après l'incident, il a été déclaré not all of the beating. Other soldiers were also pre- inapte à subir son procès et à témoigner. L'appelant sent from time to time while the beating was taking était présent pendant une bonne partie du temps, mais place. The appellant admitted that, at an early stage in pas tout le temps, oh le prisonnier a été battu. the prisoner's ordeal, he had punched him once in the D'autres soldats aussi étaient à un moment ou à un jaw and kicked him twice in the leg. At Matchee's autre pendant cette période. L'appelant a admis que,

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request, the appellant took photographs of Matchee au début du supplice du prisonnier, il l'avait frappé and the prisoner; he also himself posed for two pho- une fois à la mâchoire et lui avait donné deux coups tographs taken by Matchee of him and the prisoner. de pied aux jambes. À la demande du caporal-chef The photographs leave no room for doubt that the Matchee, l'appelant a pris des photographies du prisoner had, at that time, suffered a very severe beat- a caporal-chef Matchee et du prisonnier. Lui-même a ing. There was evidence from other soldiers who vis- été photographié avec le prisonnier à deux reprises ited the bunker where the beating took place that the par le caporal-chef Matchee. Ces photographies ne appellant appeared calm or bored or as if "he didn't laissent aucun doute que le prisonnier avait, à ce want to be there." Matchee, on the other hand, moment-là, été brutalement battu. Selon le témoi­appeared "pumped up." Matchee spoke frequently b gnage d'autres soldats qui se sont rendus au bunker and expressed satisfaction at what was happening; le prisonnier a été battu, l'appelant semblait calme not so the appellant who appeared, to at least some ou ennuyé, ou [TRADUCTION] «donnait l'impression de witnesses, as "upset" or "shocked." There was evi- vouloir être ailleurs». Le caporal-chef Matchee, par dence that the appellant did not like Matchee and was e contre, semblait [TRADUCTION] «gonflé à bloc». Il par-scared of him. Matchee was a violent person with a lait souvent et exprimait sa satisfaction au sujet de ce quick temper and had apparently been drinking that qui se passait; ce qui n'était pas le cas de l'appelant, night. qui semblait, au dire d'au moins un témoin, [TenDuc-TioN] «contrarié» ou [mADucrtoN] «bouleversé». La d preuve montre que l'appelant n'aimait pas le caporal-chef Matchee et qu'il avait peur de lui. Le caporal-chef Matchee était un homme violent qui s'emportait facilement, et il avait apparemment bu ce soir-là.

The exact cause of the prisoner's death was never e La cause exacte de la mort du prisonnier n'a determined since no autopsy was performed. Medical jamais été déterminée, étant donné qu'aucune autop­evidence called by the Crown, based on photographs sie n'a été pratiquée. La preuve médicale présentée and the descriptions of the beating, was to the effect par la Couronne, à partir des photographies et de la that death was probably caused by brain swelling description des coups portés, a conclu que la mort resulting from the cumulative effect of blows to the f était probablement survenue par suite d'une enflure head. Lacerations on the deceased's face were proba- du cerveau résultant de l'effet cumulatif des coups bly caused by blows with a fist and such blows may portés à la tête. Les lacérations sur le visage du mort have had a concussive effect contributing to the vic- provenaient probablement de coups de poing, et il est tim's death. possible que de tels coups aient causé une commotion g cérébrale et aient ainsi contribué à la mort de la vic-time.

As indicated, the General Court Martial found the appellant not guilty of the charge of murder but guilty of the included offence of manslaughter. It also found him guilty of torture.

THE APPEAL AGAINST CONVICTION In his grounds of appeal and in his argument to this Court, the appellant does not contest the reasonable- ness or the correctness of the finding of guilt. Of the six grounds of appeal which were argued, we did not require to hear from the respondent on three; those

h

Comme je l'ai mentionné précédemment, la Cour martiale générale a déclaré l'appelant non coupable sur le chef d'accusation de meurtre, mais coupable de l'infraction incluse d'homicide involontaire coupa-ble. Elle l'a aussi déclaré coupable sur le chef d'accu-sation de torture.

L'APPEL DE LA CONDAMNATION Les moyens d'appel de I'appelant et les arguments qu'il a soumis à la présente Cour ne contestent pas le bien-fondé ou le caractère raisonnable du verdict de i culpabilité. Des six moyens d'appel qui ont fait l'ob-jet d'une argumentation, il y en a trois pour lesquels

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grounds related to the admissibility of certain expert nous n'avons pas eu besoin d'entendre l'intimée; ces medical evidence and to two aspects of the Judge moyens concernaient l'admissibilité en preuve du Advocate's instructions to the Court regarding, témoignage de certains experts médicaux, et deux respectively, the extent of the accused's duty and the aspects des instructions que le juge-avocat avait don­unavailability of a defence of reliance on superior a nées à la cour au sujet respectivement de l'étendue orders. The three remaining grounds of appeal on des devoirs de l'accusé et de l'absence d'une défense which we did call upon the respondent relate respec- fondée sur les ordres reçus. Les trois autres moyens tively to the alleged breach of the accused's rights d'appel, pour lesquels nous avons invité I'intimée à under section 11 of the Charter, an alleged reasona- se faire entendre, se rapportent respectivement à l'al-ble apprehension of bias on the part of the command- b légation de violation des droits de l'accusé garantis ing officer who signed the charge sheet and an par l'article 11 de la Charte, à l'allégation d'une alleged error on the part of the Judge Advocate in appréhension raisonnable que le commandant qui refusing evidence of a hearsay statement made by avait signé l'acte d'accusation ait été partial, et à l'al- Matchee. I shall deal with each of them in turn. légation que le refus de recevoir en preuve le témoi- gnage d'ouï-dire d'une déclaration faite par le capo-ral-chef Matchee constituait une erreur. J'examinerai chacune de ces allégations séparément.

SECTION 11 CHARTER RIGHTS

d LES DROITS GARANTIS PAR L'ARTICLE 11 DE LA CHARTE

The appellant asserts that his trial by General L'appelant allègue que le fait d'avoir été jugé par Court Martial for crimes which constitute offences une cour martiale générale pour des crimes prévus au under the Criminal Code of Canada! and which e Code criminel' du Canada et sur lesquels un tribunal could have been tried by a civil court in Canada con- civil avait compétence constitue une violation des stitutes an infringement of his rights under droits qui lui sont garantis' par les alinéas 11d) et paragraphs 11(d) and (f): 11f):

11. Any person charged with an offence has the right

(d) to be presumed innocent until proven guilty according to law in a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal;

(j) except in the case of an offence under military law tried before a military tribunal, to the benefit of trial by jury where the maximum punishment for the offence is imprison- ment for five years or a more severe punishment;

f

g

b

Il. Tout inculpé a le droit :

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré cou-pable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;

f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice mili­taire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

The argument breaks down into two subheadings. L'argument se divise en deux parties. Première-First, as I understand the appellant's position, he ment, si je comprends bien la position de l'appelant, argues that the exception for offences under military ce dernier allègue que l'exception relative aux infrac­law in paragraph 11(f) must be narrowly construed so tions au droit militaire et prévue par l'alinéa 11f) doit as to restrict it to cases which must, of necessity, be être interprétée de façon restrictive de manière à ne tried by a court martial, i.e., cases in which no civil- s'appliquer qu'aux affaires qui doivent, par nécessité, ian court in Canada has jurisdiction and the exigen- être instruites par une cour martiale, c'est-à-dire les cies of military service require that the trial take place affaires sur lesquelles aucun tribunal civil du Canada outside of Canada. Here, section 273 of the National f n'a compétence et pour lesquelles les exigences du

1 R.S.C. 1985, c. C-46.

1 L.R.C. (1985), chap. C-46.

5 C.A.C.M.

R. C. BROWN

Defence Act2 specifically gives jurisdiction to Cana- dian civil courts and, since the trial in fact took place in Canada, it was clearly not necessary that it be held elsewhere.

287

service militaire font que le procès doit avoir lieu à l'extérieur du Canada. En l'occurrence, l'article 273 de la Loi sur la défense nationale2 donne expressé-ment compétence aux tribunaux civils du Canada, et a puisque, de fait, le procès a eu lieu au Canada, il est clair qu'il n'était pas nécessaire qu'il ait lieu ailleurs.

Second, the appellant suggests that the possibility Deuxièmement, l'appelant avance que la possibi­that the Court Martial can reach a verdict by a simple lité qu'une cour martiale puisse arriver à un verdict majority of its members breaches the presumption of b simplement à partir de l'avis majoritaire de ses innocence guaranteed by paragraph I1(d). membres viole la présomption d'innocence garantie par l'alinéa 11d).

In my view, both branches of the argument must A mon avis, les deux parties de cet argument doi- fail as being inconsistent and incompatible with c vent être rejetées pour le motif qu'elles ne sont pas recent decisions both of this Court and of the compatibles avec certains arrêts rendus récemment Supreme Court of Canada. par la présente Cour et par la Cour suprême du Canada.

It is now well settled that the exception to the guar- antee of the right to a jury trial in paragraph 11(f) is triggered by the existence of a military nexus with the crime charged. That requirement was first authorita- tively articulated by McIntyre J. in the pre-Charter case of MacKay v. The Queen:3

d

e

Il est maintenant bien établi que l'exception à la garantie d'un procès devant jury de l'alinéa 11f) est déclenchée par le caractère militaire, le cas échéant, du crime imputé. Cette exigence a pour la première fois été exprimée avec autorité par le juge McIntyre, dans l'arrêt MacKay c. La Reine3, rendu antérieure­ment à l'adoption de la Charte :

The question then arises: how is a lute to be drawn separat- La question se pose donc ainsi: comment tracer la ligne de ing the service-related or military offence from the offence démarcation entre les infractions militaires ou reliées aux for-which has no necessary connection with the service? In my I ces armées et celles qui n'y sont pas nécessairement reliées. A view, an offence which would be an offence at civil law, when mon avis, une infraction qui constitue une infraction de droit committed by a civilian, is as well an offence falling within the commun, si elle est commise par un civil, est également une jurisdiction of the courts martial and within the purview of mil- infraction relevant de la compétence des cours martiales et du itary law when committed by a serviceman if such offence is droit militaire si elle est commise par un soldat, lorsque cette so connected with the service in its nature, and in the circum- infraction est, par sa nature et par les circonstances de sa per-stances of its commission, that it would tend to affect the gen- 8 pétration, à ce point reliée à la vie militaire qu'elle serait sus­

eral standard of discipline and efficiency of the service. I do not consider it wise or possible to catalogue the offences which could fall into this category or try to describe them in their precise nature and detail. The question of jurisdiction to deal with such offences would have to be determined on a case-by- case basis. A serviceman charged in a service court who

2 R.S.C. 1985, c. N-5. 273. Where a person subject to the Code of Service Disci- pline does any act or omits to do anything while outside Canada which, if done or omitted in Canada by that person, would be an offence punishable by a civil court, that offence is within the competence of, and may be tried and punished by, a civil court having jurisdiction in respect of such an offence in the place in Canada where that person is found in the same manner as if the offence had been committed in that place, or by any other court to which jurisdiction has been lawfully transferred. 3 (1980), 54 C.C.C. (2d) 129.

h

ceptible d'influer sur le niveau général de discipline et d'effi-cacité des forces années. Je ne crois pas qu'il soit sage, ni possible, d'énumérer les infractions qui entrent dans cette caté­gorie ou d'essayer de les décrire en détail. II faut décider dans chaque cas s'il y a compétence sur ces infractions. Un soldat inculpé devant un tribunal militaire et qui désire en contester la

2 L.R.C. (1985), chap. N-5. 273. Tout acte ou ommission [sic] commis à l'étranger par un justiciable du code de discipline militaire et qui constitue-rait, au Canada, une infraction punissable par un tribunal civil est du ressort du tribunal civil compétent pour en connaître au lieu se trouve, au Canada, le contrevenant; l'infraction peut être jugée et punie par cette juridiction comme si elle avait été commise à cet endroit, ou par toute autre juridiction à qui cette compétence a été légitimement transférée.

3 [1980] 2 R.C.S. 370; (1980), 54 C.C.C. (2d) 129.

288

R. v. BROWN

5 C.M.A.R.

wished to challenge the jurisdiction of the military court on compétence pour ce motif pourra le faire par une requête préli­this basis could do so on a preliminary motion. It seems, by minaire. A titre d'exemple, si par la mise en service d'un véhi­way of illustration, that a case of criminal negligence, causing cule militaire, un soldat dans l'exercice de ses fonctions tue death resulting from the operation of a military vehicle by a quelqu'un, ce cas de négligence criminelle relèvera de la com­serviceman in the course of his duty, would come within the pétence de la cour martiale, alors que si le même accident se jurisdiction of the court martial, while the same accident, a produit quand le soldat conduit son propre véhicule pendant

occurring while the serviceman was driving his own vehicle on leave and away from his military base or any other military establishment, would clearly not. It may be observed that, on an admittedly different constitutional basis, this approach has been taken in American courts where a possible conflict of jurisdiction had arisen between the military tribunals and the civil Courts. [At pages 161-162.] [Emphasis added.]

b

une permission et hors de sa base militaire ou de toute autre installation militaire, il en sera clairement exclu. On peut faire remarquer que, bien que sur un fondement constitutionnel dif­férent, les tribunaux américains ont adopté cette façon de voir

dans le cas de conflit de juridiction possible entre les tribunaux militaires et les tribunaux civils. la page 410.] [Non souligné dans l'original]

After the coming into force of the Charter the Après l'entrée en vigueur de la Charte, la présente requirement was adopted and elaborated for the pur- Cour a adopté et expliqué cette exigence au regard de poses of paragraph 11(f) of the Charter by this Court. e l'application de l'alinéa 11f) de la Charte. Dans l'ar-In MacDonald v. The Queen,4 Mahoney C.J., speak- rêt MacDonald c. La Reina, le juge en chef Maho­

ing for the Court, said:

An offence that has a real military nexus and falls within the letter of subsection 120(1) of the National Defence Act is an offence under military law as that term is used in paragraph 11(f) of the Charter of Rights. [At page 283.]

The reference to the former subsection 120(1) is now to subsection 130(1), the text of which reads:

130. (1) An act or omission

(a) that takes place in Canada and is punishable under Part XII of this Act, the Criminal Code or any other Act of Par- liament, or

(b) that takes place outside Canada and would, if it had taken place in Canada, be punishable under Part XII of this Act, the Criminal Code or any other Act of Parliament,

is an offence under this Part and every person convicted thereof is liable to suffer punishment as provided in sub- section (2).

Manifestly, the offences of which the appellant was convicted fall within the letter of paragraph 130(1)(b).

Likewise, in Sullivan v.The Queens Brooke JA., speaking for the Court, said:

d

ney, s'exprimant au nom de la Cour, a affirmé :

Une infraction qui a un véritable caractère militaire et tombe sous le coup du paragraphe 120(1) de la Loi sur la défense nationale est une infraction au droit militaire au sens de l'ali-néa 11f) de la Cloute des droits. la page 283.]

Le texte de l'ancien paragraphe 120(1), auquel il est fait référence, constitue maintenant le paragraphe 130(1), qui est rédigé de la façon suivante :

f

g

k

130. (1) Constitue une infraction à la présente partie tout acte ou omission :

a) survenu au Canada et punissable sous le régime de la par-tie XII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale;

b) survenu à l'étranger mais qui serait punissable, au Canada. sous le régime de la partie XII de la présente loi, du Code criminel ou de toute autre loi fédérale.

Quiconque en est déclaré coupable encourt la peine prévue au paragraphe (2).

Manifestement, les infractions pour lesquelles l'ap-pelant a été déclaré coupable sont de celles prévues par la lettre de l'alinéa 130(1)b).

Dans le même sens, le juge Brooke, s'exprimant au nom de la Cour dans l'arrêt Sullivan c. La Reines, a

affirmé :

While Parliament has taken away the jurisdiction of the mili- tary court to try some offences against the person, it has not disturbed the jurisdiction to try other offences which have a

real military nexus or service connection. [At page 422.]

Lorsque le Parlement a enlevé à la cour militaire le pouvoir du juger certaines infractions contre la personne, il n'a pas modifié la compétence de juger d'autres infractions qui ont un

lien réel avec la vie militaire ou avec le service. la

page 422.]

4 (1983), 4 C.M.A.R. 277. S (1986), 4 C.M.A.R. 414.

4 (1983), 4 C.A.C.M. 277. 5 (1986), 4 C.A.C.M. 414.

5 C.A.C.M.

R. c. BROWN

289

In lonson v_ The Queen,6 the accused was charged Dans l'arrêt lonson c. La Reine6, l'accusé avait été with possession of a narcotic while driving his own inculpé de possession de stupéfiant, alors qu'il con-vehicle in civilian clothes off-duty and off-base. duisait son propre véhicule, qu'il portait des vête-There was no connection between the crime charged ments civils, qu'il était à l'extérieur de la base et qu'il and any other member of the Forces. The accused's a était en congé. Il n'y avait aucun lien entre le crime objection to the jurisdiction of a court martial to try imputé et quelque autre membre des Forces. L'oppo-him was dismissed on the basis of the test of military sition de l'accusé quant à la compétence de la cour nexus. His appeal to this Court was dismissed by a martiale de le juger a été rejetée en raison du critère majority, the dissenting member holding that the du caractère militaire. Son appel à la présente Cour a prosecution had failed to establish a military nexus. b été rejeté par la majorité des juges de la formation, le An appeal to the Supreme Court7 was dismissed on membre dissident jugeant que la poursuite n'avait pas the grounds that the majority of this Court had not établi qu'il y avait un caractère militaire. La Cour erred suprême a rejeté./ l'appel pour le motif que la majo­

The Supreme Court of Canada returned, at least inferentially, to the question in R. v. Généreux,8 where the Chief Justice, speaking for the Court, said:

The appellant concedes that a separate system of military law, along with a distinct regime of service tribunals to apply this law, is consistent with s. 11(d) of the Charter. He agrees it is necessary that military discipline be enforced effectively and speedily by tribunals whose members are associated with the military and therefore sensitive to its basic concerns. At the same time, he submits that, within the inherent limits of an institution having the power to discipline its own members, the adjudicative or disciplinary body must meet the standards of independence and impartiality required by s. 11(4 The Gen- eral Court Martial, in his view, fails this test.

I agree that this issue gives rise to two distinct questions. Fust, is a parallel system of military tribunals, staffed by mem-

bers of the military who are aware of and sensitive to military concerns, by its very nature inconsistent with s. 11(d) of the

Charter? Secondly, if the first question is answered in the neg- ative, is the General Court Martial, as constituted at the time of the trial under the National Defence Act and regulations, an independent tribunal for the purposes of s. 11(d)? The appel- lant correctly, in my opinion, concedes that the answer to the first question is no. [At page 21.] [Emphasis added.]

6 (1987), 4 C.M.A.R. 433. 7 [1989] 2 S.C.R. 1073.

8 (1992), 70 C.C.C.(3d) 1.

c

e

rité de la formation de la Cour d'appel de la cour martiale ne s'était pas trompée.

La Cour suprême du Canada a réexaminé la ques-tion, du moins de façon indirecte, dans l'arrêt R. c. Généreras, le juge en chef, s'exprimant au nom de la Cour, a affirmé :

L'appelant reconnaît qu'un système de droit militaire séparé, conjugué à un régime distinct de tribunaux militaires chargés d'appliquer ce droit, est compatible avec l'al. 11d) de la Charte. Il convient qu'il est nécessaire que des tribunaux com­

posés de juges associés aux Forces armées et donc sensibles à leurs préoccupations fondamentales fassent respecter efficace-f ment et rapidement la discipline militaire. En même temps, il soutient que, dans les limites inhérentes d'une institution qui a le pouvoir de discipliner ses propres membres, l'organisme investi de pouvoirs décisionnels ou disciplinaires doit satisfaire aux normes d'indépendance et d'impartialité que fixe l'al. 11d). Â son avis, la cour martiale générale échoue ce test. g

Je conviens que ce point soulève deux questions distinctes. En premier lieu, est-ce qu'un système parallèle de tribunaux

militaires, composés de militaires qui sont conscients des préoccupations des Forces armées et qui y sont sensibles, est

h intrinsèquement incompatible avec l'aL 11d) de la Charte? En deuxième lieu, si la réponse à la première question est néga­tive, la cour martiale générale, telle que constituée à l'époque du procès sous le régime de la Loi sur la défense nationale et de ses règlements d'application, est-elle un tribunal indépen­dant au sens de l'al. 11d)? L'appelant concède, à juste titre, selon moi, que la réponse à la première question est négative. [aux pages 287 et 288.] [Non souligné dans l'original.]

6 (1987), 4 C.A.C.M. 433. 7 [ 1989] 2 R.C.S. 1073.

8 [1992] 1 R.C.S. 259; (1992), 70 C.C.C. (3d) 1.

290

R. v. BROWN

5 C.M.A.R.

And again: Puis : In my opinion the Charter was not intended to undermine the A mon avis, la Charte ne vise pas à miner l'existence d'orga-existence of self-disciplinary organizations such as, for exam- nismes qui veillent eux-mêmes au maintien d'une discipline, ple, the Canadian Armed Forces and the R.C.M.P. The exis- comme, par exemple, les Forces armées canadiennes et la Gen- tence of a parallel system of military law and tribunals, for the a darmerie royale du Canada. L'existence d'un système parallèle purpose of enforcing discipline in the military, is deeply de droit et de tribunaux militaires, pour le maintien de la disci­entrenched in our history and is supported by the compelling pline dans les Forces années, est profondément enracinée dans principles discussed above. [At page 27.] notre histoire et elle est justifiée par les principes impérieux analysés plus haut. la page 295.]

Since the appellant concedes that there was ample military nexus in the present case (indeed he could scarcely do otherwise) this submission must fail.

b

As far as concerns the guaranteed presumption of innocence enshrined in paragraph 11(d), the jurispru- dence of this Court is clear that such guarantee is not infringed by the absence of a requirement of unanim- ity to support a court martial's findings. d

Étant donné que l'appelant admet qu'il y a ample-ment caractère militaire en l'espèce (en fait, il pour-rait difficilement dire autrement), cette partie de l'ar-gument doit être rejetée.

En ce qui concerne la présomption d'innocence garantie par l'alinéa 11d), la jurisprudence de la pré­sente Cour établit clairement que cette garantie n'est pas violée par l'absence d'obligation pour une cour martiale de rendre sa décision à l'unanimité.

There can, of course, be no question that the pre- Il ne peut, bien sûr, y avoir aucun doute que la pré­sumption of innocence applies to courts martial and somption d'innocence s'applique aux cours martiales that the members of the court, when they reach their et que les membres de ces cours, lorsqu'ils rendent conclusion, are required to ask themselves if they are e leur verdict, doivent se demander s'ils sont convain­satisfied beyond reasonable doubt as to the guilt of cus au-delà du doute raisonnable de la culpabilité de the accused. l'accusé.

Whatever may be the constitutional position with Quelle que soit la position constitutionnelle adop­regard to the requirement of unanimity in a jury ver- t tée en ce qui concerne la règle de l'unanimité du ver-dict, and whether or not such requirement is Charter dict rendu par un jury, et que cette règle soit ou non protected, it is clear that a court martial is not a jury protégée par la Charte, il est clair qu'une cour mar-and that its role and function are different from those tiale n'est pas un jury et que sa fonction et son rôle of a jury. In R. v. Lunn,9 Mahoney C.J., for the Court, sont différents de ceux d'un jury. Dans l'arrêt R. c. said: g Lunn9, le juge en chef Mahoney, au nom de la Cour, s'est exprimé de la façon suivant :

A Disciplinary Court Martial does share characteristics of a Une cour martiale disciplinaire et un procès criminel civil civilian criminal jury trial; the members are the sole judges of devant un jury ont certaines caractéristiques en commun; les fact and must accept the instruction of the judge advocate as to membres de la cour sont seuls juges des faits et doivent suivre the law. It is also very different in many respects. For example, h les directives du juge-avocat en ce qui a trait au droit. Par con-as will appear, the members may take judicial notice of matters tre, ce sont deux procédures bien différentes à certains égards. peculiar to their community to a generous extent not permitted Par exemple, comine le démontrent les explications données jurors; they find guilt or acquit by majority vote and they, not plus loin, les membres de la cour peuvent prendre judiciaire-the judge advocate, pass sentence. When the right to trial by ment connaissance, dans une large mesure, de questions jury is spoken of, it is trite to say that one is entitled to be i propres à leur milieu, ce qui n'est pas permis aux jurés, ils ren- found guilty by a jury of one's peers. Members of courts mar- dent un verdict d'acquittement ou de culpabilité à la majorité et tial are historically commissioned officers; those they try are ce sont eux, plut8t que le juge-avocat, qui prononcent la sen-not necessarily their peers. It would be sterile to attempt an tence. Dans le cas d'un procès devant jury, il va sans dire que exhaustive catalogue of the similarities and dissimilarities. l'accusé ale droit d'être déclaré coupable par ses pairs. Or, les Courts martial are sui generis. Trial by Disciplinary Court membres d'une cour martiale sont, historiquement, des offi- Martial is not, in the military context, intended to be, nor is it, j ciers commissionnés; ils ne sont pas nécessairement les pairs

9 (1993), 5 C.M.A.R. 157.

9 (1993), 5 C.A.C.M. 157.

5 C.A.C.M.

R. C. BROWN

tantamount to trial by jury in the civilian context. [At page 164]

291

de la personne qu'ils jugent. ll serait vain d'essayer de tracer un tableau complet des similitudes et des différences entre ces procédures. Les cours martiales sont des tribunaux sui generis. La procédure devant la cour martiale disciplinaire n'a pas été

conçue pour équivaloir et n'équivaut effectivement pas, dans le a contexte militaire, à un procès devant jury dans le contexte

civil. la page 164]

(Although the Chief Justice's remarks were specifi- (Bien que les remarques du juge en chef concernaient cally directed to disciplinary courts martial, there can tout particulièrement les cours martiales discipli- be no valid distinction made for these purposes b nairas, il ne peut être fait, quant à la question soule-, between disciplinary and general courts martial. vée, aucune distinction valide entre les cows mar-Indeed, it would appear that historically the institu- tiales disciplinaires et les cours martiales générales. tion of the court martial, quite unlike the institution En fait, il semble bien que, historiquement, l'institu-of the jury, has always spoken by a majority voice.) c tion de la cour martiale, bien au contraire de l'institu-tion du jury, s'est toujours prononcée à la majorité des voix.)

In R. v. Généreux, supra, the question of the Char- Dans l'arrêt R. c. Généreux, précité, la question de ter adequacy of a majority verdict in courts martial a savoir si le verdict des cours martiales rendu à la was raised by the appellant in this Court10 and was majorité des voix se conformait à la Charte a été sou-unanimously dismissed from the bench. The reasons levée par l'appelant devant la présente Cour10, et a for judgment of Décary J.A., dissenting on other été rejetée à l'unanimité séance tenante. Les motifs grounds, make this plain: du jugement du juge Décary, dissident sur d'autres e points, sont très clairs :

The appellant put forward six grounds of appeal at the hear- A l'audition, l'appelant a invoqué six motifs d'appel : l'in-ing: the independence of the tribunal and the rules of funda- dépendance du tribunal et les principes de justice fondamen­mental justice, equality before the law, the illegality of a search tale, l'égalité devant la loi, l'illégalité d'une perquisition effec­made at his residence, the denial of a stay, admission of expert f tuée à son domicile, le refus d'un ajournement, l'acceptation testimony and the constitutionality of a verdict by majority en preuve du témoignage d'un expert et la constitutionnalité

vote.

The Court dismissed the last five grounds from the bench and invited counsel for the respondent to plead only on the first ground. The last three grounds were manifestly without foun- dation. [At page 55.] [Emphasis added.]

When the case reached the Supreme Court of Canada, the matter of majority verdicts was the subject of spe- cific and not unfavourable comment:

A General Court Martial may consist of not less than five and not more than nine members (s. 167 of the Act and s. 111.18, Q.R. & O.). The members of the court martial are effectively the triers of fact. They determine, by majority vote, the guilt or innocence of the accused. The members also, unlike a jury in an ordinary court of law, determine the sentence in the event that the accused is found guilty (s. 192 of the Act). [At pages 29-30.]

10 (1990), 5 C.M.A.R. 38.

d'un verdict déterminé à la majorité.

Nous avons, séance tenante, rejeté les cinq derniers motifs et invité le procureur de l'intimée à ne s'adresser qu'au premier g motif. Les trois derniers motifs étaient manifestement mal fondés. la page 55.] [Non souligné dans l'originaL]

h

J

L'affaire a été par la suite entendue par la Cour suprême du Canada, et la question du verdict rendu à majorité des voix a fait l'objet de commentaires parti­culiers qui n'étaient pas défavorables :

La cour martiale générale se compose d'au moins cinq et d'au plus neuf membres (art. 167 de la Loi et art. 111.18 O.R.F.C.). Les membres de la cour martiale sont effectivement les juges des faits. Ils déterminent, à la majorité, la culpabilité ou l'innocence de l'accusé. Contrairement au jury d'une cour de justice ordinaire, les membres prononcent aussi la sentence dans le cas l'accusé est déclaré coupable (art. 192 de la Loi). la page 299.]

to (1990), 5 C.A.C.M. 38.

292

R. v. BROWN

More recently still, the matter came up again in this Court in R. v. Deneault,ti where Létourneau J.A., speaking for the Court, said:

5 C.M.AR.

Encore plus récemment, la question a à nouveau été soulevée devant la présente Cour dans l'affaire R. c. Deneault.il Le juge Létourneau, au nom de la

Cour, s'est exprimé de la façon suivante :

Indeed, jury trials are expressly excluded in military law by paragraph 110 of the Charter. Undoubtedly, this explains why

an allegation that a decision of the General Court Martial is unconstitutional when taken by majority decision, was summa- rily dismissed by this Court in R. v. Généreux as being mani- festly without foundation. Section 192 of the Act expressly provides that the finding and sentence of a court martial shall be determined by a vote of the majority of the Court members. Consequently, that provision ensures that the unanimity rule in jury trials does not apply. Similarly, decisions before British

a

b

En fait, les procès avec jury sont expressément exclus en matière de justice militaire par l'alinéa 11f) de la Charte. C'est

sûrement ce qui explique pourquoi la présente Cour dans l'af-faire R. c. Généreux a rejeté sommairement, au motif qu'il était visiblement sans fondement, l'argument voulant que la déci­

sion d'une cour martiale générale soit inconstitutionnelle lors-qu'elle est prise à la majorité. L'article 192 de la Loi prévoit expressément que les décisions dg la cour martiale pour le ver-dict et la sentence se prennent à la majorité. Cette disposition fait donc en sorte que la règle de l'unanimité, qui prévaut dans

military courts have. from early times, been taken according to un procès avec jury, ne s'applique pas. De même, les décisions a plurality of votes with a statutory quorum in the case of capi- c devant les tribunaux militaires britanniques ont de tout temps tai crimes. The majority rule also applies before the military été prises à la majorité relative avec un quorum prescrit par la courts of the United States, Australia and New Zealand to loi dans le cas de crimes punissables de la peine de mort. La name but a few jurisdictions. Therefore, there is no require- règle de la majorité s'applique aussi devant les tribunaux mili­ment for the sequestration of the members of the General Court taires des États-Unis, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, Martial and no need for a unanimous verdict as in jury trials. pour ne nommer que quelques ressorts. Par voie de consé-[At page 193] d quence, il n'y a aucune exigence concernant la séquestration des membres de la Cour martiale générale, et il n'est pas besoin d'avoir mi verdict unanime comme dans les procès avec jury. la page 193]

I conclude accordingly that the appellant's Charter arguments cannot be sustained.

REASONABLE APPREHENSION OF BIAS ON THE PART OF THE COMMANDING OFFICER

e

Je conclus donc que l'argument de l'appelant s'ap-puyant sur la Charte ne peut pas être retenu.

L'ALLÉGATION D'UNE APPRÉHENSION RAI-SONNABLE QUE LE COMMANDANT AIT ÉTÉ

f PARTIAL This ground of appeal is based on the admitted fact Ce moyen d'appel s'appuie sur le fait admis que le that the appellant's commanding officer, who signed commandant de l'appelant, qui a signé l'acte d'accu-the charge sheet and referred the matter to higher sation et l'a transmis à l'autorité supérieure, a reçu authority, took legal advice from officers in the Judge des conseils des officiers du bureau du juge-avocat Advocate General's department who also, then and g général qui, par ailleurs, avaient alors, et ont eu par la later, had responsibility for prosecuting the appellant suite, la responsabilité de poursuivre l'appelant et and some of the other persons accused in this matter. d'autres personnes accusées dans cette affaire. L'ap-The appellant argues that the commanding officer's pelant avance que le commandant, en signant l'acte function in signing the charge sheet is quasi-judicial h d'accusation, remplit une fonction d'une nature quasi in nature and that he is accordingly required both to judiciaire, et que, par conséquent, il doit être et sem­be and appear to be unbiased. bler être impartial.

In my view this submission is entirely without A mon avis cette allégation n'a aucun fondement. merit. It misapprehends the nature of the role of a L'appelant se méprend sur la nature et le r8le du commanding officer who signs a charge sheet and commandant qui signe un acte d'accusation et le then refers the matter to higher authority. Contrary to transmet à l'autorité supérieure. Contrairement à la the situation where the commanding officer decides situation oh le commandant décide de juger lui-même himself to dispose of a matter summarily, there is sommairement l'accusé, sa décision, en l'espèce, n'a nothing judicial or quasi-judicial in the commanding J rien de judiciaire ou de quasi judiciaire. Sa fonction,

11 (1994), 5 C.M.A.R. 182.

11 (1994), 5 C.A.C.M. 182.

5 C.A.C.M.

R. C. BROWN

293

officer's decision here. His function, like that of the comme celle de l'autorité convocatrice à qui il trans­convening authority to whom he refers the case, is met l'affaire, est entièrement de nature administra-wholly administrative in nature and there is no tive, et il n'est pas nécessaire de respecter les règles requirement that he act judicially. In R. v. John- de procédure judiciaire. Dans l'arrêt R. c. John- stone,12 Brooke JA., for the Court, after examining a stone12, le juge Brooke, après avoir examiné l'en-the whole scheme of the legislation, said: semble du droit applicable, s'est exprimé, au nom de

la Cour, de la façon suivante :

The legislative scheme being considered here is analogous to the preferring of an indictment in a criminal trial. [At page 177]

and again: Having regard to the scheme of the legislation, steps taken by a convening authority to ensure that an accused is tried as directed, such as issuing a convening order, revoking or vary- ing it, and issuing a fresh one are administrative in nature. [At page 179]

Likewise, in R. v. Lunn, supra, Mahoney C.J. said:

Persons making decisions relative to the laying and prosecu- tion of charges must act according to the law but the law does not require their independence or impartiality. What is required of them is that they not act in a manner that may be seen, by a reasonable and informed person, as drawing the administration of justice into disrepute.

In my opinion, the existence and exercise of discretion by a convening authority to order a particular mode of court martial do not engage rights of the accused protected under sections 7, 11(d) or 15(1) of the Charter. Should, in a particular case, it be established that the discretion has been exercised for an improper purpose or motive, no doubt a remedy under section 24 can be devised. [At page 165]

b

c

d

e

g

Le régime légal examiné dans la présente affaire est ana-logue à celui de la présentation d'un acte d'accusation dans un procès crimineL la page 177]

puis :

Compte tenu du régime légal, les mesures prises par l'auto-rité convocatrice pour s'assurer que l'accusé est jugé comme il se doit, c'est-à-dire l'ordre de convocation, la révocation ou la modification de cet ordre et la substitution d'un nouvel ordre, sont des mesures de nature administrative. la page 179]

En outre, dans l'arrêt R. c. Lunn, précité, le juge en chef Mahoney a affirmé :

Les personnes qui décident de porter des accusations et d'en-gager des poursuites doivent agir en conformité avec la loi, mais elles ne sont pas tenues en droit à l'indépendance et à l'impartialité. Ce qu'on attend d'elles, c'est qu'elles agissent d'une manière que ne soit pas susceptible de discréditer l'ad-ministration de la justice aux yeux d'une personne raisonnable et bien informée.

A mon avis, l'existence et l'exercice du pouvoir discrétion-naire de l'autorité convocatrice de choisir une forme particu­lière de cour martiale n'ont aucune incidence sur les droits garantis à l'accusé par l'article 7, l'alinéa 11d) et le paragraphe 15(1) de la Charte. Si, dans un cas particulier, il était établi que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé à des fins ou pour des motifs irréguliers, il serait certainement possible d'accorder réparation à l'accusé en vertu de l'article 24. la page 165]

h The appellant places reliance on Nye v. The Queen.13 L'appelant invoque l'arrêt Nye v. The Queen.13 II That was a very different case and did not deal with s'agissait d'une toute autre affaire, qui ne concernait any appearance of partiality on the part of the com- aucunement une apparence de partialité de la part du manding officer; the issue in Nye was the interference i commandant, mais plut8t l'interférence dans l'exer-in the commanding officer's exercise of discretion by cice des fonctions du commandant d'un officier de a higher ranking officer who had come from head- grade supérieur qui s'était déplacé du quartier général quarters for the purpose. It gives no comfort to the à cette fin. Cet arrêt n'est d'aucun secours à l'appe-appellant. lant.

12 (1993), 5 C.M.A.R. 171. 13 (1972), 3 C.M.A.R. 85.

12 (1993), 5 C.A.C.M. 171. 13 (1972), 3 C.A.C.M. 85.

294

R. v. BROWN

THE JUDGE ADVOCATE'S FAILURE TO ADMIT THE ALLEGED . HEARSAY STATEMENTS MADE BY MATCHEE TO THE WITNESS BROCKLEBANK

5 C.M.A.R.

LE DÉFAUT DU JUGE-AVOCAT DE RECEVOIR EN PREUVE LE TÉMOIGNAGE D'OUÏ-DIRE D'UNE DÉCLARATION FAITE PAR LE CAPO-RAL-CHEF MATCHEE AU TÉMOIN BROCKLE- a BANK

This matter arose during the examination-in-chief Cette question a été soulevée au cours de l'interro-of a Crown witness, Private Brocklebank. gatoire parla Couronne d'un témoin qu'elle avait fait Brocklebank was a member of the same section as citer, le soldat Brocklebank. Ce dernier était membre Matchee and the accused and was also himself facing b de la même section que le caporal-chef Matchee et charges arising out of the incident. Brocklebank testi- l'accusé, et lui-même faisait face à des inculpations fied to having been present during the session while résultant de l'incident. Le soldat Brocklebank a Matchee and the accused were photographed with the affamé dans son témoignage qu'il était présent lors-prisoner. The following series of question and que le caporal-chef Matchee et l'accusé ont été pho­c answers then took place: tographiés avec le prisonnier. L'échange de questions et de réponses suivant alors eu lieu :

Q. So Private Brown kitted up, got his webbing on, what did he do then? A. He left the bunker, sir.

Q. Do you know where he went? A. No, sir. Q. OK. What happened next? A. At that time, I had asked Master Corporal Matchee, anybody had seen this, and he said laughing, he said, "Yes, I couldn't believe Warrant Murphy had hit him, Warrant Officer Murphy had hit him, and Captain Sox told me to give him a beating, just don't kill him."

(Appeal Book, Volume 6, page 1173.) The Judge Advocate immediately stopped the wit- ness and asked the members of the Court to retire. He then asked for submissions from counsel, both of whom had clearly been taken by surprise and said as much. Counsel for the accused submitted that the evi- dence was admissible- as showing Matchee's state of mind. The Judge Advocate ruled it inadmissible in the following terms:

d

[TRADUCFION] Q. Alors le soldat Brown a ramassé ses affaires, a mis son équipement; qu'est-ce qu'il a fait ensuite? R. Il a quitté le bun-ker, Monsieur.

Q. Savez-vous il est allé? R. Non, Monsieur. Q. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé ensuite? R. A ce moment-là, j'ai demandé au caporal-chef Matchee si quelqu'un avait vu ce qui était arrivé, et il m'a dit en riant, il m'a dit: «Oui, je ne pouvais pas croire que l'adjudant Murphy l'avait frappé, l'ad-judant Murphy l'avait frappé, et le capitaine Sox m'a dit de lui donner une volée, mais ne le tue pas».

[Dossier d'appel, volume 6, à la page 1173.] Le juge-avocat a immédiatement interrompu le témoin et a demandé aux membres de la cour de se

g retirer. Il a alors demandé aux avocats de lui présen- ter des observations, lesquels avaient, de leur propre aveu, nettement été pris par surprise. L'avocat de l'accusé a soutenu que la preuve était admissible étant donné qu'elle montrait l'état d'esprit du capo- h ral-chef Matchee. Le juge-avocat a statué dans les termes suivants que la preuve n'était pas admissible :

[TRnWUcnox] JUDGE ADVOCATE: Mr. McCann, it's the court's ruling LE JUGE-AVOCAT : M. McCann, la cour décide que les that those statements made by Private Brocklebank concerning i déclarations faites par le soldat Brocklebank au sujet de ce que what Captain Sox said are inadmissible, and I will direct the le capitaine Sox a dit ne sont pas admissibles, et je dirai à la court to disregard that. [Emphasis added.] cour de ne pas en tenir compte. [Non souligné dans l'original.]

(Appeal Book, Volume 6, page 1176.) The appellant's submission is that the Judge Advo- cate should not have rejected the proffered evidence

[Dossier d'appel, volume 6, à la page 1176.] L'appelant soutient que le juge-avocat n'aurait pas da rejeter la preuve présentée sans avoir d'abord

5 C.A.C.M.

R. c. BROWN

295

without at the least having conducted a voir dire in mené un voir-dire afin de déterminer si les déclara-order to determine whether the statements met the tions satisfaisaient aux critères de nécessité et de fia-requirements of necessity and reliability established bilité établis récemment par la Cour suprême dans les by the recent Supreme Court decisions in R. v. arrêts R. c. Smith14 et R. c. Khans. Il fait aussi valoir Smith14 and R. v. Khan.15 He also submits that the a que la preuve était par ailleurs admissible pour le

evidence was independently admissible as showing Matchee's intent.

motif qu'elle montre l'intention du caporal-chef Mat-chee.

In my view, ibis ground of appeal is also without A mon avis, ce moyen d'appel n'a aucun fonde-merit. In the first place, the alleged statement by Cap- b ment non plus. D'abord, les propos que le capitaine tain Sox to Matchee was not only hearsay but double Sox aurait adressés au caporal-chef Matchee étaient hearsay, and while the declarant Matchee was admit- non seulement un ouï-dire, mais un ouï-dire double, tedly unavailable, the original declarant, Captain Sox, et, bien qu'il ait été admis que le déclarant Matchee was available and did testify as did also Warrant ne pouvait pas témoigner, le déclarant originaire, le C Officer Murphy. Manifestly, even if a voir dire had capitaine Sox, pouvait témoigner, et a en fait

been held the requirement of necessity could not have been met.

It should also be noted that the Judge Advocate' s ruling was expressly limited to evidence of "what Captain Sox said." Appellant's counsel did not return to the question in any other form during his cross- examination of Brocklebank.

témoigné, comme d'ailleurs l'adjudant Murphy. Manifestement, même si un voir-dire avait été mené, on n'aurait pas pu satisfaire au critère de nécessité.

d Il faut aussi remarquer que la décision du juge-avocat était expressément limitée au témoignage con-cernant [TRnnucrtoN] «ce que le capitaine Sox a dit». L'avocat de l'appelant n'est pas revenu à cette ques­e tion d'une autre façon au cours de son contre-interro-gatoire du soldat Brocklebank.

Furthermore, even if it were assumed for the sake De plus, même si nous supposions, pour les fins de of argument that Matchee's declaration to l'argumentation, que la déclaration du caporal-chef Brocklebank was admissible as evidence of his intent I Matchee au soldat Brocklebank était admissible in acting as he did (a question that we need not comme preuve de son intention d'agir comme il l'a

decide), it is my view that in any event the exclusion fait (une question que nous n'avons pas à trancher), of such evidence by the Judge Advocate was wholly je suis d'avis que, de toute façon, l'exclusion de cet without consequence and could not affect the result. élément de preuve parle juge-avocat était sans consé-In fact, it is quite clear from the record that, at a later g quence aucune et ne pouvait pas modifier l'issue du stage in the trial, a very similar declaration by procès. En fait, il ressort clairement de la lecture du Matchee to the witness Giasson to the effect that dossier que, plus tard au cours du procès, une décla­higher authorities were aware of what was going on, ration presque identique qu'aurait faite le caporal-was admitted into evidence. This second statement chef Matchee au témoin Giasson, déclaration selon h contained all the substance of the earlier statement to laquelle les autorités supérieures étaient au courant de Brocidebank with respect to Matchee's alleged belief, ce qui se passait, a été admise en preuve. Cette but did not contain the objectionable and inadmissi- deuxième déclaration avait tout le contenu de la pre­ble statement allegedly made by Captain Sox to mière qui avait été faite au soldat Brocklebank relati-Matchee and passed on by the latter to Brocklebank. vement à ce que le caporal-chef Matchee croyait, sauf The nature of the evidence so admitted and the dis- l'affirmation inacceptable et inadmissible qu'aurait tinction between it and the evidence of Brocklebank faite le capitaine Sox au caporal-chef Matchee, et que which was rejected appears clearly from the ruling of ce dernier aurait rapportée au soldat Brocidebank. La the Judge Advocate on the second occasion:, nature du témoignage ainsi admis, et la distinction

14 (1992), 75 C.C.C.(3d) 257. 15 (1990) 59 C.C.C. (3d) 92.

14 (1992), 75 C.C.C. (3d) 257; [1992] 2 R.C.S. 915. 15 (1990), 59 C.C.0 (3d) 92; [1990] 2 R.C.S. 531.

296

R. v. BROWN

5 C.MA.R.

faite entre ce témoignage et celui rendu par le soldat Brocklebank, et qui a été rejeté, ressortent clairement de la décision rendue par le juge-avocat sur le deuxième témoignage :

JUDGE ADVOCATE: The defence seeks to introduce, through the witness Giasson, statements to be attributed to

Master Corporal Matchee which, it has been admitted before this court, is unable to testify for health reasons.

a

[TRADUCTION]

LE JUGE-AVOCAT : La défense veut déposer, au moyen du témoin Giasson, des déclarations attribuées au caporal-chef

Matchee qui, cela a été admis devant la cour, est inapte à b témoigner pour des raisons de santé.

The facts on this testimony are that sometime around 2320 Les faits rapportés par ce témoignage sont que vers 23 h 20 hours on the 16th of March, 1993, Master Corporal Giasson le 16 mars 1993, le caporal-chef Giasson était en présence du was in the presence of the deceased and Master Corporal défunt et du caporal-chef Matchee et d'une autre personne, et Matchee and one other, at which point in time he heard some qu'il a alors entendu certaines déclarations faites par le capo- statements made by Master Corporal Matchee as related to the c ral-chef Matchee, celles rapportées à la cour par le témoin et court by the witness and as referred to by counsel for the auxquelles l'avocat de la défense s'est référé, c'est-à-dire que, defence, that is to say, in response to Giasson's questions en réponse aux questions de Giasson, Matchee aurait répondu Matchee replied that "his parants or himself would do thirty que «ses parents ou lui-même feraient trente jours de prison et days in jail and the local police would probably shoot him in la police locale lui tirerait probablement dans la nuque; que, au

the back of the head; that in Canada we are not allowed to do this but here we are; the NCOs are aware of it, the officers are aware of it, several others, six to eight people, are ready to give him the same treatment, even the NCO gave him the boot".

The defence argues that this extra judicial statement is admissible because it forms part of the evidence that the prose- cution may be relying on in respect of its theory that Private Brown was an aider and abetter to the commission of the offence of murder by Master Corporal Matchee, and in order for them to prove that Private Brown was an aider and abetter in that regard, they would have to, on the strength of the Onta- rio Court of Appeal's decision in R. v. Jackson & Davey, have to prove that Master Corporal Matchee himself commit-

ted the offence of second degree murder. In order to do so the state of mind of Master Corporal Matchee would have to be proven and the statements related by Master Corporal Giasson concerning Master Corporal Matchee would be relevant to that intention.

The prosecution argues that this is clearly hearsay. It is even to be considered as double hearsay and not part of the res ges-

af

Canada, nous n'avons pas la permission de faire cela, mais que, ici, nous l'avons; les sous-officiers sont au courant, les officiers sont au courant, plusieurs autres, de six à huit per-sonnes sont prêtes à lui donner le même traitement, même l'ad-judant lui a donné un coup de pied».

La défense fait valoir que cette déclaration extrajudiciaire e est admissible parce qu'elle fait partie de la preuve sur laquelle la poursuite pourrait s'appuyer relativement à sa thèse que le soldat Brown était un complice du meurtre commis par le caporal-chef Matchee, et afin que la poursuite puisse prouver que le soldat Brown était un complice à cet égard, elle devrait, t suivant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de l'Ontario dans l'af-faire R. c. Jackson & Davey, prouver que le caporal-chef Matchee lui-même a commis un meurtre au deuxième degré.

tae and therefore should be excluded as evidence before this court. He relies upon a previous decision taken by this Judge h Advocate in these proceedings and he refers to the testimony of Private Brocklthank. Without revisiting that decision in any great detail, that scenario was significantly different than the one that is being presented before this court by this witness. In that scenario it was sought by the defence to report statements made by Matchee, through Private Brocklebank, that were to be attributed not to Matchee but to Warrant Officer Murphy and Captain Sox. In other words, Brocklebank would be testi-

fying that Matchee said Murphy said this and Sox said that, and that was viewed as being at best double hearsay by this court and it was ruled to be inadmissible.

Pour ce faire, l'état d'esprit du caporal-chef Matchee devrait faire l'objet d'une preuve, et les déclarations rapportées par le caporal-chef Giasson au sujet du caporal-chef Matchee pour-raient s'inscrire dans cette intention.

La poursuite allègue qu'il s'agit clairement de oui-dire. Il faudrait même considérer la situation comme un ouï-dire dou­

ble ne faisant pas partie des res gestae, et par conséquent cela ne devrait pas être admis en preuve devant la présente cour. Il renvoie à une décision rendue par le présent juge-avocat dans la présente instance et au témoignage rendu par le soldat Brocklebank. Sans réexaminer cette décision en profondeur, la situation était, de façon significative, différente de celle qui est actuellement présentée à la cour par rapport au présent témoin. Dans la première situation, la défense cherchait à déposer des déclarations faites par Matchee, au moyen du soldat Brockle­bank, déclarations qui étaient attribuées non pas à Matches,

mais à l'adjudant Murphy et au capitaine Sox. En d'autres termes, le soldat Brocklebank se trouvait à témoigner que Mat-J chee a dit que Murphy a dit ceci et que Sox a dit cela, et la présente cour a jugé que cela était au mieux un oui-dire double,

et a décidé que cela était inadmissible.

5 C.aC.M.

R. c. BROWN

Here, on the other hand, Matchee is not being alleged to report words spoken by other persons; these are words spoken by himself. Matchee is unable to testify. What Matchee's intent was is relevant to the charges before this court, both from the prosecution's point view and the defence's point of view, and therefore the court is going to rule it as being rele- vant admissible evidence pursuant to rule 27(d) of the Military

Rules of Evidence.

(Appeal Book, Volume 7, pages 1341 to 1343.)

297

Dans le cas présent, par contre, on n'affirme pas que le caporal-chef Matchee rapporte les paroles d'autres personnes; ce sont ses propres paroles que l'on rapporte. Le caporal-chef Matchee est dans l'incapacité de témoigner. Il est pertinent, tant au point de vue de la poursuite que de celui de la défense, a de savoir ce qu'était l'intention du caporal-chef Matchee, étant donné les chefs d'accusation déposés devant la cour, et, par

b

conséquent, la cour juge donc que le témoignage est pertinent et admissible en preuve conformément à la règle 27d) des Règles militaires de la preuve.

[Dossier d'appel, volume 7, aux pages 1341 à 1343.]

Finally, I would note that since, at the end of the Finalement, je ferais remarquer que, puisque, à day, the appellant was acquitted of the charge of mur- l'issue du procès, l'appelant a été acquitté de l'accu- der and convicted only of manslaughter, the question ` sation de meurtre et déclaré coupable seulement of Matchee's intent is for all practical purposes irrele- d'homicide involontaire coupable, la question de l'in-vant. tention du caporal-chef Matchee, à toute fin pratique, ne se pose pas.

Accordingly, in the circumstances, and assuming without deciding that it was error for the Judge Advocate to reject all or part of Brocklebank's evi- dence as to Matchee's alleged statement, I would apply the provisions of section 241 of the National Defence Act and hold that there has been no substan- tial miscarriage of justice.

THE SENTENCE APPEAL

d

Par conséquent, dans les circonstances, en suppo­

sant, mais sans statuer sur ce point, que le rejet en tout ou en partie du témoignage du soldat Broclde­bank concernant la déclaration attribuée au caporal-e chef Matchee constituait une erreur de la part du juge-avocat, j'appliquerais les dispositions de l'ar-ticle 241 de la Loi sur la défense nationale et décide­rais qu'il n'y a eu aucune erreur judiciaire grave. f

L'APPEL DE LA SENTENCE

The Crown seeks leave to appeal the sentence. The La Couronne demande l'autorisation d'en appeler g appellant opposes that application on the ground that de la sentence. L'appelant s'oppose à cette demande leave should only be granted where it can be demon- pour le motif que cette autorisation ne devrait être strated that the Judge Advocate has committed an accordée que lorsqu'il peut être démontré que le error in his instructions to the Court on the question juge-avocat a commis une erreur dans les instructions of sentence. I do not agree. The provisions of the h qu'il a données à la cour sur la question de la sen-National Defence Act subjecting a sentence appeal to tence. Je ne suis pas d'accord. Les dispositions de la a prior requirement of leave contain no such restric- Loi sur la défense nationale qui assujettissent l'appel tion as to the criteria which should guide the Court in d'une sentence à l'obtention d'une autorisation préa­deciding whether to grant leave. In this respect, the lable ne contiennent aucune restriction de cette nature Court is in the identical situation as a civilian appel- i quant aux critères qui doivent guider la Cour dans sa late court hearing sentence appeals under the Crimi- décision d'accorder ou non cette autorisation. À cet nal Code. Sentences pronounced by courts martial égard, la Cour est exactement dans la même situation may require the intervention of this Court for impor- que la cour d'appel civile qui, en vertu du Code cri-tant reasons of public policy quite unrelated to the i minel, entend les appels interjetés de sentences. Les legality of the instructions given to the court martial sentences prononcées par les cours martiales peuvent by the judge advocate. Indeed, this Court only nécessiter l'intervention de la présente Cour pour

298

R v. BROWN

5 C.M.A.R

recently decided a sentence appeal which exemplifies d'importantes raisons d'ordre public tout à fait étran- such reasons of public policy.16 It should also be gères à la légalité des instructions données à la cour remembered that sentence appeals are a two-way martiale par le juge-avocat. En fait, la présente Cour street and that if we were to accept the appellant's a tout récemment rendu un arrêt sur un appel d'une submissions on this point we might render illusory a sentence qui donne un exemple de ces raisons d'ordre

many sentence appeals by accused persons. Given the importance of this case both nationally and interna- tionally I think it is in the public interest that the sentence should be reviewed in this Court and I would accordingly grant leave.

b

public16. Il faut aussi se souvenir que les appels de sentence sont une rue à double sens, et que si nous devions accepter les observations de l'appelant sur ce point, nous pourrions rendre illusoires de nombreux appels de sentence interjetés par les accusés. Étant donné l'importance de l'espèce, tant sur le plan natio­

nal que sur le plan international, je crois qu'il est dans l'intérêt public que la sentence soit examinée par la présente Cour, et, par conséquent, j'accorderais l'autorisation.

The Crown submitted that the sentence of five years imposed by the General Court Martial is too low given the objective gravity of both the offence of manslaughter and the offence of torture. In particular the latter offence, containing as it does in its defini- tion a substantial element of breach of public trust and of inhumanity which has given rise to interna- tional condemnation,17 should attract a very substan- tial sentence.

La Couronne avance que la sentence de cinq ans imposée par la Cour martiale générale est trop légère

a compte tenu de la gravité objective tant de l'infrac-tion d'homicide involontaire coupable que de l'in-fraction de torture. De façon plus particulière, la deuxième infraction, qui, par définition, comprend un élément important d'abus de la confiance du public et e d'inhumanité, a été condamnée par la collectivité internationalel7 et devrait mériter une sentence très sévère.

I agree that at first blush the sentence of five years Je suis d'accord que, à première vue, la sentence appears inordinately low. Certainly if the appellant's t de cinq ans semble excessivement légère. Si la parti-participation in the beating of the prisoner had been cipation de l'appelant aux coups qui ont été portés au anything approaching what the evidence attributed to prisonnier avait le moindrement approché ce que la Matchee I would feel it incumbent on this Court to preuve a attribué au caporal-chef Matchee, j'aurais intervene. The difficulty I have, however, flows from certainement le sentiment qu'il incombe à la présente the very nature of the court martial process and the g Cour d'intervenir. Mais les réticences que j'éprouve particular and very complex fact pattern of the pre- proviennent de la nature même du processus de juge-sent case. ment par cour martiale, et de la particularité et de la complexité des faits en l'espèce.

Under military law it is the court martial itself, h composed of lay officers, which pronounces the sentence. That sentence, like the finding of guilt which preceded it, is known to the world only by its result. The members of the court are not asked for and may not give any reasons to support the sentence which they impose. Clearly, if an error is made by the judge advocate in his instructions to the court martial,

16 See R. v. Laflamme (1993), 5 C.M.A.R. 145. 17 See Convention against Torture and Other Cruel, Inhu- man or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984, Can. T.S. 1987, No. 36.

En droit militaire, il revient aux officiers qui com­posent la cour martiale comme telle et qui ne sont pas juristes de prononcer la sentence. Cette sentence, tout comme la déclaration de culpabilité qui la précède, n'est connue que par ses effets. Les membres de la cour ne sont pas tenus de rendre des motifs, et ne peuvent pas en rendre, pour justifier la sentence qu'ils imposent. Évidemment, une erreur commise

16 Voir R. c. Lajlamme (1993), 5 C.A.C.M. 145. 17 Voir Convention contre la torture et autres peines ou trai­tements cruels, inhumains ou dégradants, Recueil des traités du Canada, 1987, 36.

5 C.A.C.M.

R. c. BROWN

that would provide grounds for appellate interven- tion. There is no suggestion of that here.

a

299

par le juge-avocat dans les instructions qu'il donne à la cour martiale serait une raison suffisante pour justi­fier une intervention de la Cour d'appel. Rien ne sug­

gère que ce soit ici le cas.

Equally, where the facts of the case admit of only En outre, lorsque les faits de l'affaire ne laissent one interpretation, or where the interpretation most place qu'à une seule interprétation, ou lorsque l'inter-favourable to the accused results in a sentence which prétation la plus favorable à l'accusé a pour résultat is manifestly insufficient or disproportionate, a d'entraîner l'imposition d'une peine manifestement b Crown appeal against the sentence may succeed. That insuffisante ou disproportionnée, l'appel interjeté par was the situation in Laflamme, supra. By the same la Couronne à l'encontre de la sentence pourra être token, an appeal by the accused against sentence accueilli. C'était la situation de l'arrêt Laflamme, pré-would succeed where such sentence was dispropor- cité. Réciproquement, un appel interjeté par l'accusé tionately heavy on any view of the facts which was c à l'encontre d'une sentence sera accueilli dans le cas open to the Court consistent with the finding of guilt. la sévérité de la sentence ne pourrait pas se justi­fier quelle que soit la façon dont la cour pouvait con­sidérer les faits pour parvenir au verdict de culpabi­lité qu'elle a prononcé. d

In brief, since no reasons are given for the sentence, any error on the part of the members of the court martial must be evident from a reading of the material which is available to the appellate court. In e the absence of such error, a sentence must be allowed to stand.

Bref, puisqu'on n'a donné aucun motif pour la sen-tence, toute erreur imputée aux membres de la cour martiale doit pouvoir être perçue à la lecture des documents qui ont été mis à la disposition de la pré-sente Cour. A défaut de trouver cette erreur, il faut confirmer la sentence.

This being a Crown appeal, the question then Puisque c'est un appel interjeté par la Couronne, il becomes whether, given the many complexities of the f s'agit donc de déterminer, compte tenu de la grande facts of this case, there is at least one view of them complexité des faits de l'espèce, s'iI y a au moins une which was open to the Court Martial which would façon de considérer les faits que la cour martiale pou-justify both the finding of guilt and the sentence vait adopter et qui justifierait tant le verdict de culpa-imposed. In my opinion there is. If the Court Martial bilité que la sentence imposée. A mon avis, il y en a found the accused guilty primarily as a result of his B une. Si la cour martiale a conclu à la culpabilité de personal actions in hitting the prisoner and kicking l'accusé principalement en raison des actes qu'il a him at an early stage of his ordeal and rejected any posés personnellement, soit d'avoir frappé à coups de theory of guilt based on the accused's being an poing et à coups de pied le prisonnier au début de son accomplice in Matchee' s later terrible actions, the h supplice, et qu'elle a rejeté toute thèse de culpabilité sentences can be supported. Such a view was open to fondée sur la complicité de l'accusé quant aux ter­

the Court Martial: one of the Crown's alternative the- ories of guilt for which it advanced evidence and argument was that the blows admittedly struck by the accused contributed to the prisoner's death and caused him intense pain. If that view and that theory of guilt were the only ones accepted by the Court Martial, the sentence imposed would not be inade- quate in the light of the many factors weighing in the appellant's favour. There were, of course, many other views which could have been taken of the evidence

J

ribles actes qui ont été posés par la suite par le capo­ral-chef Matchee, la sentence peut être justifiée. Il était loisible à la cour martiale de considérer les faits de cette façon : l'une des thèses subsidiaires de culpa­bilité alléguées par la Couronne pour laquelle elle a présenté des éléments de preuve et une argumentation faisait valoir que les coups portés par l'accusé, selon les faits reçus en preuve, avaient contribué à la mort du prisonnier et lui avaient causé des douleurs inten­ses. Si cette façon de considérer les faits et cette thèse

300

R. V. BROWN

5 C.M.A.R

and many other theories upon which the Court Mar- de culpabilité étaient les seules adoptées par la cour tial could have found the accused guilty on either or martiale, la sentence imposée ne serait pas inadé­both of the charges which he faced. But since we can- quate, compte tenu des nombreux facteurs jouant en not know the mental processes of the members of the faveur de l'appelant. Il y avait, bien sûr, de nombreu- Court it is impossible for us to say that they erred in a ses autres façons de considérer les faits qui pouvaient

reaching the sentence that they did.

b

être adoptées et de nombreuses autres thèses à partir desquelles la cour martiale aurait pu déclarer l'accusé

coupable sur l'un ou l'autre ou les deux chefs d'accu-sation qui pesaient contre lui. Mais, étant donné que nous ne pouvons pas connaître le raisonnement suivi par les membres de la cour, il nous est impossible d'affirmer que la conclusion à laquelle ils sont arrivés constitue une erreur.

I would dismiss the appeal against sentence. e Je rejetterais l'appel de la sentence. CONCLUSION CONCLUSION For the foregoing reasons, I would dismiss the Pour les motifs qui précèdent, je rejetterais l'appel appeal against conviction, I would grant leave to d interjeté à l'encontre de la condamnation, j'accorde-

appeal the severity of sentence and I would dismiss the appeal by the Crown against the severity of sentence.

HART LA: I agree. BROOKE J.A.: I agree.

e

rais la permission d'en appeler de la sévérité de la sentence et' je rejetterais l'appel interjeté par la Cou-ronne à l'encontre de la sévérité de la sentence.

La JUGS HART, J.CA. : J'y souscris. La JUGE BROOKE, J.C.A. : J'y souscris.

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