Court Martial Appeal Court

Decision Information

Decision Content

5 C.A.C.M.

R. c. MARSAW

D.C. Marsaw (||| || ||| L ieutenant-Commander, Canadian Forces) Appellant,

v.

Her Majesty the Queen Respondent, and Malcolm Dunlop and The Halifax Herald Limited

Intervenors.

INDEXED AS: R. V. MARSAW File No.: CMAC 395 Heard: Toronto, Ontario, 23, 24 and 25 June, 1997

Judgment Ottawa, Ontario, 10 September, 1997 Present: Strayer C.J., Brooke and DesRoches, JJ.A.

a

509

D.C. Marsaw (|||| ||| |||| L ieutenant-commander, Forces canadiennes) Appelant,

c.

Sa Majesté la Reine b Intimée, et c Malcolm Dunlop et The Halifax Herald Limited

Intervenants.

d RÉPERTORIE : R. c. MARSAW No. du greffe : CACM 395 e Audience : Toronto (Ontario), les 23, 24 et 25 juin 1997

Jugement : Ottawa (Ontario), le 10 septembre 1997 f Devant : le juge en chef Strayer et les juges Brooke et DesRoches, J.C.A

On appeal from a conviction and sentence by a Gen- En appel d'une déclaration de culpabilité et d'une eral Court Martial held at Canadian Forces Base Hal- g sentence prononcée par une cour martiale générale ifax, Nova Scotia, on 6, 7 and 8 December, 1994, and siégeant à la base des Forces canadiennes d'Halifax 21 February, 12, 13, 14, 26, 27, 28 and 29 September, (Nouvelle-Écosse), les 6, 7 et 8 décembre 1994, le 21 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, février, et les 12, 13, 14, 26, 27, 28 et 29 septembre et 27, 28 and 31 October, 1 and 2 November, 1995. h 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 31 octobre et 1 et 2 novembre 1995.

Character evidence - Irrelevant and prejudicial evidence of Preuve de réputation - Preuve non pertinente et préjudicia-accused's character elicited by prosecution - No evidence ble concernant la réputation de l'accusé présentée par le presented by defence to raise the issue of character - Opening ministère public - La défense n'avait produit aucun élément address by defence counsel not sufficient to put character in i de preuve permettant de soulever la question de la réputation issue - Subrule 21(1) of the Military Rules of Evidence only - Les observations d'ouverture de l'avocat de la défense permits prosecutor to introduce evidence to rebut good charac- n'étaient pas suffisantes pour mettre en doute la réputation de ter where evidence of good character has been first introduced l'accusé - Le paragraphe 21(1) des Règles militaires de la by accused by cross-examination or by witnesses - Require- preuve autorise uniquement le poursuivant à présenter une ments of subrule 21(1) not satisfied in this case. preuve pour réfuter la preuve relative à la bonne réputation J lorsque celle-ci a d'abord été fournie par l'accusé par con-tre-interrogatoire ou par des témoins - Les exigences du paragraphe 21(1) ne sont pas respectées en l'espèce.

510

R. v. MARSAW

5 C.M.A.R.

Cross-examination Prosecutor conducting abusive cross- Contre-interrogatoire Le poursuivant a commis des abus examination of accused In a cross-examination of three au cours du contre-interrogatoire de l'accusé Dans un con-hours the prosecutor persistently asked the accused, in respect tre-interrogatoire de trois heures le poursuivant a demandé of over 20 prosecution witnesses, whether each of these wit- avec persistance à l'accusé, relativement à plus de 20 témoins nesses was mistaken Questions put to an accused on cross- à charge, si chacun de ces témoins avait menti Les questions examination as to the accuracy or veracity of the evidence of a posées à un accusé en contre-interrogatoire quant à l'exacti-prosecution witnesses is irrelevant and prejudicial Prosecu- tude ou à la véracité de la preuve des témoins à charge ne sont tor also making suggestions that were prejudicial to the pas pertinentes et sont préjudiciables Le poursuivant a éga­accused without calling witnesses or evidence to support these lement fait des suggestions qui étaient préjudiciables à l'ac-suggestions Suggestions by prosecutor that accused was cusé sans appeler des témoins à la barre ou sans fournir d'élé-being extremely evasive were unsupported and insulting. ments de preuve polir appuyer ces suggestions Ces b suggestions du poursuivant indiquant que l'accusé était extrê­mement évasif dans ses réponses ne sont pas appuyées et sont insultantes. Prosecutor's closing address Remarks prejudicial and Exposé final du poursuivant -- Observations préjudiciables inflammatory Statements in closing address based on hear- et incendiaires Les déclarations dans l'exposé final étaient say evidence and rumours adverted to at trial Statement by c fondées sur une preuve par oui dire'et sur les rumeurs dont il a prosecutor that the accused's trial was about insuring a cer- été question au procès Les déclarations faites par le pour-tain objective standard of conduct in the Canadian Forces suivant indiquant que le procès .avait pour but d'assurer wrong in law Directions of the Judge Advocate not suffi- qu'une certaine norme objective de comportement est respec­ciently strong to negate potential harm done by prosecutor's tée dans les Forces canadiennes constituent une erreur de droit address. d Les directives du juge-avocat n'étaient pas suffisamment rigoureuses pour neutraliser le tort potentiel causé par cet exposé. Jurisdiction of General Court Martial Accused charged Compétence de la cour martiale générale L'appelant a inter alia, under section 93 National Defence Act with behav- été accusé, notamment en vertu de l'article 93 de la Loi sur la ing in a disgraceful manner, and as an alternate charge under e défense nationale, d'avoir eu un comportement déshonorant et, section 130, with assault contrary to section 266 of the Crimi- selon un chef subsidiaire fondé sur l'article 130, de voies de nal Code National Defence Act, section 70, prohibits service fait prévues à l'article 266 du Code criminel L'article 70 de tribunal from trying any person charged with sexual assault la Loi sur la défense nationale dispose que les tribunaux mili-Accused alleged that offences described in charges under sec- taires n'ont pas compétence pour juger une personne accusée tions 93 and 130 amounted to charges of sexual assault and d'agression sexuelle L'accusé allègue que les infractions that service tribunal therefore lacked jurisdiction —Section 70 f décrites dans les chefs visés aux articles 93 et 130 équivalaient refers to a person charged with sexual assault Accused not à des accusations d'agression sexuelle privant ainsi le tribunal charged with sexual assault No flagrant impropriety in the militaire de sa compétence L'article 70 fait référence à une way the charges were formulated Prosecutors have discre- personne accusée d'agression sexuelle L'appelant n'a pas tion to assess the facts and the law to determine what is the été accusé d'agression sexuelle Il n'y a pas eu d'erreur fla-most appropriate charge to be laid Debatable whether the grante dans la manière dont les chefs d'accusation ont été for-facts as alleged would have supported a conviction for sexual g mulés Le ministère public a toute latitude pour évaluer les assault faits et le droit afin de déterminer quel est le chef d'accusation le plus approprié La question de savoir si les faits allégués auraient pu appuyer une condamnation pour agression sexuelle est très discutable. Prosecutor's notes Prosecutor submitted notes of the evi- h Notes de preuve du poursuivant Le poursuivant a déposé dence to the members of the Court Notes consisted of exten- ses notes de preuve à l'intention des membres de la Cour sive swnmary of the evidence prepared by the prosecutor Ses notes constituaient un résumé exhaustif de la preuve pré-Prosecutor made reference to notes during his final submis- parée par le ministère public Le poursuivant a fait référence sions to the panel on the evidence Notes not made part of à ses notes pendant ses dernières observations à la formation the record before the Court Martial so that Court Martial l concernant la preuve Les notes ne faisaient pas partie du Appeal Court had no knowledge as to their contents Trial dossier de la cour martiale de sorte que la Cour d'appel n'a record not disclosing whether defence consented to notes being aucune idée de ce qu'elles contenaient Le dossier de pre­provided to Court Practice followed was dangerous and mière instance n'indique pas si la défense a consenti à ce que improper No material should be left with a panel unless the les notes soient fournies à la Cour Cette pratique est dange-Judge Advocate and defence counsel have an opportunity to reuse et inappropriée Aucun élément de preuve ne devrait see it and record their views If such material is provided to j être fourni à une formation à moins que le juge-avocat et the panel it must be made part of the trial record l'avocat de la défense aient eu la possibilité de les consulter et d'indiquer clairement leurs opinions Si ces éléments de

5 C.A.C.M.

R. C. MARSAW

511

preuve sont fournis à la formation, ils doivent faire partie du dossier de première instance.

In December 1990, the appellant assumed command of a Canadian submarine, H.M.C.S. Ojibwa, and was in command of that vessel during 1991, 1992 and 1993. In December 1993, an investigation was commenced into his conduct as a result of

a

En décembre 1990, le commandement du sous-marin cana-dien N.C.S.M. Ojibwa a été confié à l'appelant qui était tou­jours aux commandes en 1991, 1992 et 1993. En décem­bre 1993, une enquête a été ordonnée sur son comportement

certain allegations made by members or former members of par suite de certaines allégations portées par les membres ou his crew. On July 19, 1994, the appellant was charged with d'anciens membres de son équipage. Le 19 juillet 1994, sept seven offences. Generally, the particulars of the offences accusations ont été portées contre l'appelant. De façon géné­related to alleged disgraceful conduct, assault, verbally abusing rale, les détails des infractions avaient trait à des allégations de others, and acts of personal harassment. Of the seven charges, b comportement déshonorant, de voies de fait, d'insultes profé­the appellant was found guilty at a General Court Martial on rées à ses subalternes et de harcèlement personnel. Sur ces sept charges 1, 3, 4, 6, and 7. The proceedings on charges 2 and 5 accusations, l'appelant a été reconnu coupable devant une cour were stayed, since they were alternatives to the 1st and 6th martiale générale des chefs 1, 3, 4, 6 et 7. Les procédures con-charges respectively. cernant les chefs 2 et 5 ont été suspendues, étant donné qu'ils

étaient subsidiaires au premier et au sixième chefs respective-C ment.

The appellant was sentenced to dismissal from Her Majes- ty's service, and ordered reduced in rank to the rank of lieuten- ant (Navy). The appellant appealed against his convictions. An appeal with respect to sentence was abandoned during the hearing of the appeal.

Prior to the hearing of the appeal, the appellant filed a motion for the admission of new evidence. The appellant pro- posed to introduce expert evidence that the conduct of the appellant was consistent with the requirements of his post. The other proposed evidence was to support an additional ground of appeal that the appellant's trial was not fair because there could be an apprehension of bias that neither the panel of officers nor the defence counsel could be seen to be adequately independent of the prosecutor.

d

e

Comme sentence, l'appelant a été destitué du service de Sa Majesté et rétrogradé au grade de lieutenant (Marine). Il en a appelé de ses déclarations de culpabilité. Un appel ayant trait à la sentence a été abandonné au cours de l'audition de l'appel.

Avant l'audition de l'appel, l'appelant a déposé une requête en vertu de produire de nouveaux éléments de preuve. Il a pro­posé de déposer une preuve d'expert attestant que le comporte-ment de l'appelant était conforme aux exigences de son poste.

Les autres éléments de preuve proposés avaient pour but d'étayer un motif d'appel supplémentaire, savoir que l'appe-lant n'a pas eu un procès équitable en raison d'une crainte de partialité voulant que ni la formation d'officiers ni l'avocat de la défense ne peuvent être considérés comme ayant une indé­

pendance suffisante au regard du poursuivant.

As a result of the conclusions reached by the Court Martial f Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour d'appel de Appeal Court, it was not necessary to deal with the application la cour martiale est parvenue, il n'a pas été nécessaire de traiter for the admission of fresh evidence. de la demande de production de nouveaux éléments de preuve. Held (Brooke J.A. dissenting): Appeal allowed, and new Jugement (dissidence du juge Brooke, J.C.A.) : Appel trial ordered on all charges for which convictions were entered. accueilli et nouveau procès ordonné concernant tous les chefs g d'accusation à l'égard desquels des déclarations de culpabilité ont été prononcées.

The appellant's convictions could not stand for several rea- sons relating to the fairness of the trial.

The prosecutor put questions to many prosecution witnesses h as to the appellant's `leadership style". These questions evoked answers such as that the appellant was "abrasive", "intimidat- ing", "bullying", etc. There was no charge against the appel- Iant of "bad leadership". Other evidence was adduced from prosecution witnesses that the appellant frequently made insulting comments (not those specifically charged), behaved

eccentrically, and once kicked another officer (not an incident with which the appellant was charged). Hearsay evidence was also invited. This evidence of the appellant's character was not relevant to many of the charges.

Les déclarations de culpabilité contre l'appelant ne peuvent être maintenues pour plusieurs raisons ayant trait à l'équité du procès.

La poursuite a posé des questions à de nombreux témoins à charge concernant le «style de leadership» de l'appelant. Les réponses font ressortir que l'appelant était «caustique», «inti- midant», «brutal» etc. Il n'y a pas eu d'accusation spécifique de «mauvais leadership». D'autres éléments de preuve ont été produits par les témoins à charge afin d'établir que l'appelant faisait souvent des remarques offensantes (autres que celles

pour lesquelles il a été expressément accusé), qu'il avait un comportement excentrique et qu'à une reprise il a frappé un autre officier (il ne s'agit pas de l'incident qui fait l'objet des chefs d'accusation). Le poursuivant a également invité les

j témoins à donner une preuve par ouï-dire. Cette preuve concer­nant la réputation de l'appelant n'est pas pertinente à bon nom­bre des accusations individuelles.

512

R. v. MARSAW

5 C.M.A.R.

There had been no evidence presented by the defence to La défense n'avait présenté aucune preuve en vue d'établir raise the issue of character. The opening address of defence la bonne réputation de l'accusé. Les observations d'ouverture counsel could not be taken to have raised that issue. In any de l'avocat de la défense ne peuvent être considérées comme event, a mere opening address cannot be said to put the ayant soulevé cette question. De toute façon, de simples obser-accused's character in issue. Subrule 21(1) of the Military vations d'ouverture ne peuvent suffire à mettre en doute la Rules of Evidence only permits the prosecutor to introduce evi- a réputation de l'accusé. Le paragraphe 21(1) des Règles mili­

dence to rebut good character where evidence of good charac- ter has been first introduced by the accused "by cross-examina- tion or by witnesses". Accordingly, the necessary conditions for the introduction of such character evidence was not estab- lished. This evidence was seriously prejudicial to the appellant; it is not possible to say that there was no substantial miscar- riage of justice as a result.

In addition, there were abusive aspects to the prosecutor's cross-examination. In a cross-examination of three hours the prosecutor persistently asked the appellant, in respect of over 20 prosecution witnesses, whether each of these witnesses was mistaken as to his evidence. With respect to some of them, the appellant was asked why witnesses would give evidence which implicated him if the events had not occurred.

In addition, during the cross-examination the prosecutor made suggestions that the appellant was failing the "Perisher" course for submarine commanders, and had been informed during the course of various shortcomings including the verbal treatment of his crew and failing to accept blame. No witness or evidence was introduced to support these very prejudicial suggestions by the prosecutor.

b

c

d

e

taires de la preuve autorise uniquement le poursuivant à pré­senter une preuve pour réfuter la preuve relative à la bonne réputation lorsque cette preuve a d'abord été fournie par l'ac-cusé «par contre-interrogatoire ou par témoins». Par consé-quent, les conditions nécessaires au dépôt de cette preuve n'étaient pas réunies. Cette preuve était gravement préjudicia­ble à l'appelant et la Cour ne peut conclure qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire grave.

En outre, des abus ont été commis au gours du coutre-inter-rogatoire du poursuivant. Au cours d'un contre-interrogatoire de trois heures, le poursuivant a demandé de façon persistante, relativement à plus de 20 témoins à charge, si l'appelant était d' avis que chacun des témoins avait menti dans sa déposition. Pour ce qui a trait à certains de ces témoins, on a demandé à l'appelant pourquoi ces témoins fourniraient une preuve impli­

quant le lieutenant-commander, si les incidents en question ne s'étaient pas produits.

En outre, au cours du contre-interrogatoire, le poursuivant a laissé entendre que l'appelant n'avait pas réussi le cours «Perisher» que doivent suivre les commandants de sous-marin et que l'appelant avait été informé pendant le cours de ses dif­férentes faiblesses, y compris de la manière dont il s'adressait à son équipage et de son incapacité à accepter le blâme. Aucun témoin ni élément de preuve n'a été appelé ou déposé par le poursuivant pour appuyer ces suggestions très préjudiciables.

During his cross-examination the prosecutor also suggested Au cours de son contre-interrogatoire, le poursuivant a éga­that the appellant was being "extremely evasive" in answering f lement laissé entendre que l'appelant avait été extrêmement his questions. A review of the transcript did not support that évasif dans ses réponses. Un examen de la transcription n'ap-suggestion. These questions by the prosecutor were insulting. puie pas cette suggestion. Ces questions posées par le poursui­vant étaient insultantes.

All of the questions put to the appellant as to the accuracy of Toutes les questions qui ont été posées à l'appelant quant à the evidence of other witnesses, and as to their motivation were g l'exactitude de la déposition d'autres témoins et quant à leurs improper. They in effect put a burden on the appellant to prove motifs étaient inappropriées. En fait, elles ont imposé à l'appe-his accusers wrong. Questions put to an accused on cross-ex- lant le fardeau de prouver que ses accusateurs avaient tort. Les amination as to the accuracy or veracity of the evidence of questions posées à un accusé en contre-interrogatoire quant à prosecution witnesses is irrelevant, and a prosecutor persisting l'exactitude ou à la véracité de la preuve des témoins à charge in such questions will almost certainly prejudice the position of h ne sont pas pertinentes, et un avocat de la poursuite qui the accused in the eyes of a jury. The only remedy is a new s'acharne à poser de telles questions compromet presque cer-trial. tainement la position de l'accusé aux yeux du jury. Le seul redressement possible est un nouveau procès.

The prosecutor's closing address was also unfairly prejudi- cial and inflammatory. The prosecutor stated several times that the appellant had not produced any evidence to demonstrate why the many Crown witnesses were mistaken or lying. He suggested possible witnesses that the appellant might have called but did not. He spoke of the appellant's submarine as a "dead end street" for officers in training seeking advancement and referred to it as the "death boat". These statements were ir largely based on hearsay evidence and rumours adverted to at trial. More seriously, the prosecutor reiterated several times

L'exposé final du poursuivant était aussi injustement préju­diciable et incendiaire. Le poursuivant a à plusieurs reprises répété que l'appelant n'avait pas produit de preuve afin de démontrer pourquoi les nombreux témoins à charge s'étaient mépris ou avaient menti. Il a laissé entendre que l'appelant aurait pu citer certains témoins, mais qu'il ne l'a pas fait. Il a indiqué que le sous-marin commandé par l'appelant était une «impasse» pour les officiers à l'entraînement qui voulaient de l'avancement et il y a fait référence en le qualifiant de «bateau de la mort». Ces déclarations étaient largement fondées sur une

5 C.A.C.M.

R. c. MARSAW

that the trial was about ensuring that a certain objective stan- dard of conduct is maintained in the Canadian Forces. This was wrong in law since the duty of the panel was not to fix a standard for leadership style but to determine whether the appellant was guilty of the particular offences charged against him.

513

preuve par ouï-dire et sur des rumeurs dont il a été question au procès. Ce qui est plus grave, le poursuivant a répété à plu-sieurs reprises que le procès avait pour but de s'assurer qu'une nonne objective de comportement est respectée dans les For-ces canadiennes. Cette affirmation constitue une erreur de droit a étant donné que le rôle de la formation n'était pas d'établir une norme relative au style de leadership, mais de déterminer si l'appelant était coupable des infractions dont il était accusé.

While the Judge Advocate properly and beneficially Les directives du juge-avocat ont été appropriées et salu­instructed the panel that the prosecutor was wrong in law to taires en indiquant que le poursuivant avait commis une erreur suggest that the appellant had a duty to bring forward facts, or b de droit en laissant entendre que l'appelant avait le devoir de that there was any burden of proof on him, these directions fournir des faits ou qu'un fardeau de preuve lui incombait, were not sufficiently strong to negate the potential harm done mais elles n'étaient pas suffisamment rigoureuses pour neutra­by the prosector's address. liser le tort potentiel causé par l'exposé du poursuivant.

Trial counsel for the appellant had not raised any serious L'avocat de l'appelant n'a soulevé aucune objection sérieuse objections in respect to any of the above matters at trial. The c à l'égard de ces questions au procès. La preuve n'appuie pas la evidence did not support a conclusion that the failure to object conclusion selon laquelle l'omission de s'opposer à ces ques­was a deliberate trial tactic adopted on behalf of the appellant. tions constituait effectivement une tactique adoptée par l'avo-The failure of defence counsel to raise objections at trial was cat de la défense. L'inaction de l'avocat de la défense concer­difficult to understand. Nonetheless, the presiding Judge Advo- nant ces objections au procès est difficile à comprendre. cate had the ultimate responsibility to prevent unfairness to the Néanmoins, le juge président avait la responsabilité ultime accused and his failure to take the initiative to prevent these d d'empêcher toute iniquité à l'égard de l'accusé et son omission abuses must result in the conviction being set aside and a new de prendre l'initiative pour empêcher ces abus doit entraîner trial ordered. l'annulation de la condamnation et la tenue d'un nouveau pro-cès.

Since a new trial was ordered, the Issue of the jurisdiction of Comme un nouveau procès a été ordonné, il est utile de trai­the Court Martial to try certain charges had to be considered. e ter de la question de la compétence de la cour martiale à juger The first and second charges against the appellant alleged that certains des chefs d'accusation. Les premier et deuxième chefs he had behaved in a disgraceful manner, or in the alternative d'accusation portés contre l'appelant allèguent qu'il s'est con-had committed an assault contrary to section 266 of the Crimi- duit d'une manière déshonorante ou, subsidiairement, qu'il a nal Code. The appellant objected to the jurisdiction of the commis des voies de fait contrairement à l'article 266 du Code Court Martial to try these charges on the basis of section 70 of criminel. L'appelant s'est opposé à la compétence de la cour the National Defence Act, which provides that a service tribu- f martiale à entendre ces chefs d'accusation en s'appuyant sur nal shall not try any person charged with sexual assault com- l'article 70 de la Loi sur la défense nationale, qui dispose que mitted in Canada. The appellant argued that the offences les tribunaux militaires n'ont pas compétence pour juger une described in the first and second charges really amounted to personne accusée d'agression sexuelle commise au Canada. charges of sexual assault, and therefore could not be tried by a L'appelant fait valoir que les infractions décrites dans les pre­service tribunal. g mier et deuxième chefs équivalent en fait à une agression sexuelle et, par conséquent, qu'elles ne peuvent être jugées devant une cour martiale.

This argument was rejected. Section 70 of the National Defence Act refers to a person "charged" with the offence of sexual assault. The appellant was not charged with this offence. There is no rule that requires the prosecution to charge the most serious offence conceivably capable of proof. Nor did the appellant demonstrate any flagrant impropriety in the way the charges were formulated. It has frequently been recognized that prosecutors have a broad discretion in selecting appropri- ate charges and the courts should not interfere with that selec- tion except in cases of flagrant impropriety. In this case, it was at least debatable whether the facts as alleged in charges one and two would have supported a conviction for sexual assault.

Finally, although this ground of appeal was abandoned, the appellant bad originally submitted that the Judge Advocate

la

J

Cet argument a été rejeté. La version anglaise de l'article 70 de la Loi sur la défense nationale fait référence à une personne

«charged» (accusée) d'agression sexuelle. L'appelant n'a pas été accusé d'agression sexuelle. Il n'existe aucune règle qui exige que le ministère public utilise l'infraction la plus grave qu'il soit en mesure de prouver. L'appelant n'a pas non plus démontré qu'il y avait une erreur flagrante dans la manière dont les accusations ont été formulées. On a fréquemment reconnu que la poursuite avait un large pouvoir discrétionnaire dans le choix des chefs d'accusation appropriés et les tribunaux ne doivent pas intervenir dans ce choix, sauf en cas d'erreur flagrante. En l'espèce, il est à tout le moins discutable de savoir si les faits allégués dans les chefs un et deux auraient pu

appuyer une condamnation pour agression sexuelle. Finalement, bien que ce motif d'appel ait été abandonné, l'appelant avait d'abord fait valoir que le juge-avocat avait

514

R. v. MARSAW

5 C.M.A.R.

erred in permitting the prosecutor to submit his notes of the commis une erreur en autorisant la poursuite à déposer ses evidence to the Court, and permitting the Court to consider that notes de preuve devant la Cour et en autorisant la Cour it exa­document during its deliberations. The Appeal Court was puz- miner ce document pendant ses délibérations. La Cour d'appel zled by the manner in which these notes had been submitted a été intriguée par la manière dont ces notes ont été déposées et and~used. They apparently consisted of an extensive summary utilisées. Elles constituaient apparemment un résumé exhaustif of the evidence prepared by the prosecutor and handed to a de la preuve préparée par le ministère public et elles ont été

members of the Court at the beginning of his closing address. The prosecutor made occasional reference to the notes during his final submissions to the panel on the evidence. The notes were never made part of the record of the Court Martial, and the Appeal Court had no idea as to their contents. Further, from the trial record it was impossible to know whether the defence consented to this use of the notes. The practice followed in this case was dangerous and improper. No material should be left with a panel unless the Judge Advocate and defence counsel have had an opportunity to see it and record their views. Fur- ther, if such material is made available to the panel, it must be made part of the record. If this ground of appeal had not been withdrawn, the appeal might well have succeeded on this basis alone unless a very good explanation was received from the respondent.

remises aux membres de la Cour par l'avocat au début de son exposé final. L'avocat du ministère public a fait à l'occasion référence- à ces notes pendant ses dernières observations à la formation concernant la preuve. Ces notes n'ont jamais fait partie du dossier de la cour martiale et la Cour d'appel n'a b aucune idée de ce qu'elles contenaient. En outre, d'après le dossier du procès il a été impossible de savoirs' la défense avait consenti à l'utilisation de ces notes. La pratique-Suivie en l'espèce est dangereuse et inappropriée. Aucun élément de preuve ne devrait être déposé auprès d'une formation à moins c que le juge-avocat et l'avocat de la défense aient eu la possibi­lité de voir ces notes et de dire ce qu'ils en pensent. En outre, si ces notes sont mises à la disposition de la formation, elles doivent faire partie du dossier. Si ce motif d'appel n'avait pas été retiré, l'appel aurait fort bien pu être accueilli pour ce motif seulement, à moins que l'intimé ne soit en mesure de fournir d une excellente explication.

Per Brooke J.A. (dissenting): The convictions could not Le juge Brooke (dissident) : Les déclarations de culpabilité stand. However, a new trial should not be ordered with respect ne peuvent être maintenues. Toutefois, la Cour n'aurait pas to charge 2, alleging an assault contrary to section 266 of the ordonner un nouveau procès concernant le deuxième chef Criminal Code. This charge was, in substance, a charge of sex- d'accusation, alléguant des voies de fait prévues à l'article 266 ual assault. Section 70 of the National Defence Act prohibits e du Code criminel. Cette accusation était essentiellement une service tribunals from trying any person charged with sexual accusation d'agression sexuelle. L'article 70 de la Loi sur la assault. To order a new trial on this charge would be to order défense nationale dispose expressément que les tribunaux mili­

the service tribunal to do what section 70 of the National taires n'ont pas compétence pour juger les personnes accusées Defence Act provides that it cannot do. Accordingly, the appeal d'agression sexuelle. Ordonner un nouveau procès sur ce chef should be allowed, and a new trial ordered, except that charge d'accusation équivaut en fait à ordonner au tribunal militaire 2 should be quashed rather than a new trial being ordered on f de faire ce que l'article 70 de la Loi sur la défense nationale lui that charge. interdit expressément. Par conséquent, l'appel devrait être

accueilli et un nouveau procès ordonné, à l'exception du fait que le deuxième chef d'accusation devrait être radié au lieu de faire l'objet d'un nouveau procès.

COUNSEL:

g

David J. Bright, Q.C., and James L Connors, Q.C., for the appellant Lieutenant-Colonel Peter Tinsley and Major h Edward P. Gallagher, for the respondent Nancy G. Rubin, for the intervenors

STATUTES AND REGULATION CITED: Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part 1 of the Constitution Act, 1982, Schedule B of the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, c.11, s.11 (h) Criminal Code, R.S.C. 1985, c. C-46, ss.12, 266, 271 (as am. R.S.C. 1985, c.19 (3rd Supp.), s.10; S.C. 1994, c.44, s.19), 686 (1)(b)(iii) (as am.

AVOCATS :

David J. Bright, c.r., et James L Connors c.r., pour l'appelant Lieutenant-colonel Peter Tinsley et Major Edward P. Gallagher, pour l'intimée Nancy G. Rubin, pour les intervenants

LOIS ET RÈGLEMENTS CITES : Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, chap. 11 art. 11 h) i Code criminel, L.R.C. 1985, chap. C-46, art. 12, 266, 271 (mod. par L.R.C. 1985, chap. 19 (3e

5 C.A.C.M.

R. c. MARSAW

R.S.C. 1985, c.27 (1st Supp.) ss. 145 and 203; S.C. 1991, c.43, s. 9 (Sch. item 8)) National Defence Act, R.S.C. 1985, c. N-5, ss. 66 (as am. R.S.C. 1985, c.31 (1st Supp), s. 45), 70, 93, 95, 129, 130, 241 Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c. 1049, ss. 20, 21

a

b

CASES CITED: Fanjoy v. The Queen (1985), 21 C.C.C. (3d) c 312; [1985] 2 S.C.R. 233 Kienapple v. The Queen, [1975] 1 S.C.R. 729 Palmer and Palmer v. The Queen (1979), 50 C.C.C. (2d) 193; [1980] 1 S.C.R. 759 R. v. A. (W.A.) (1996), 112 C.C.C. (3d)83 d

(Man.C.A.) R. v. Beare, [1988] 2 S.C.R. 387 R. v. Bevan (1993), 82 C.C.C. (3d) 310; [1993] 2 S.C.R. 599 R. v. Chase (1987), 37 C.C.C. (3d) 97; [1987] 2 e S.C.R. 293 R. v. Gottschall (1983), 10 C.C.C. (3d) 447 (N.S.C.A.) R. v. Light (R.C.) and Hull (R.B.) (1993), 21 f B.C.A.C. 241 R. v. Logiacco (1984), 11 C.C.C. (3d) 374 (Ont. C.A.) R. v. Lomage (1991), 2 O.R. (3d) 621 (C.A.) R. v. R. (A.J.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 168 (Ont. g C.A.) R. v. Reddick (1996), 5• C.M.A.R. 485 R. v. Romeo (1991), 62 C.C.C. (3d) 1; [1991] 1

S.C.R. 86 R. v. T. (V.), [1992] 1 S.C.R. 749 R. v. V. (K.B.) (1992), 71 C.C.C. (3d) 65 (Ont. C.A.); affd. (1993), 82 C.C.C. (3d) 382; [1993] 2 S.C.R. 857 R. v. Vandenberghe (1995), 96 C.C.C. (3d) 371 (Ont. C.A.) R. v. W. (R.S.) (1990), 55 C.C.C. (3d) 149 (Man. C.A.) Smythe v. The Queen, [1971] S.C.R. 680

h

i

The following are the reasons for judgment deliv- ! ered in English by

515

suppl.), art. 10; L.C. 1994, chap. 44, art. 19), 686 (1)b) (iii) (mod. par L.R.C. 1985, chap. 27 (P suppl.) art. 145, 203; L.C. 1991, chap. 43, art. 9, (ann., art.8)) Loi sur la défense nationale, L.R.C. 1985, chap.

N-5, art. 66 (mod. par L.R.C. 1985, chap. 31 (ler suppl.), art. 45), 70, 93, 95, 129, 130, 241 Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978, chap.1049, art. 20, 21

JURISPRUDENCE CITÉE : Fanjoy c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 233; 21 C.C.C. (3d) 312 Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729 Palmer c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 759; 50

C.C.C. (2d) 193 R. v. A. (W.A.) (1996), 112 C.C.C. (3d) 83 (C.A. Man.) R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387 R. c. Bevan, [1993] 2 R.C.S. 599; 82 C.C.C. (3d)

310 R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293; 37 C.C.C. (3d) 97 R. v. Gottschall (1983), 10 C.C.C. (3d) 447 (CA. N.-É.) R. v. Light (R.C) and Hull (R.B.) (1993), 21 B.C.A.C. 241 R. v. Logiacco (1984), 11 C.C.C. (3d) 374 (C.A. Ont.) R. v. Lomage (1991), 2 O.R. (3d) 621 (C.A.) R. v. R. (A.J.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 168 (CA. Ont.) R. c. Reddick (1996), 5 C.A.C.M. 485 R. c. Romeo [1991] 1 R.C.S. 86; 62 C.C.C. (3d)

1 R. v. T. (V.), [1992] 1 R.C.S. 749 R. v. V. (K.B.) (1992), 71 C.C.C. (3d) 65 (C.A. Ont.); conf. par [1993] 2 R.C.S. 857; 82 C.C.C. (3d) 382

R. v. Vandenberghe (1995), 96 C.C.C. (3d) 371 (C.A. Ont.) R. v. W. (R.S.) (1990), 55 C.C.C. (3d) 149 (C.A. Man.) Smythe c. La Reine, [1971] R.C.S. 680

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par

516

STRAYER C.J.:

R. V. MARSAW

INTRODUCTION This is an appeal against convictions entered by a General Court Martial on November 1, 1995. The appellant also sought leave to appeal, and to appeal, his sentence although this aspect was abandoned dur- ing the hearing of the appeal.

LE JUGE EN CHEF STRAYER :

5 C.M.A.R.

INTRODUCTION a Il s'agit d'un appel contestant les condamnations prononcées par la cour martiale générale le 1 er novembre 1995. L'appelant demandait également l'autorisation d'appeler, et en fait appelait, de sa sen- b tence, mais cet aspect a été abandonné au cours de l'audition de l'appel.

FACTS LES FAITS c The appellant joined the Canadian Forces in May L'appelant s'est enrôlé dans les Forces armées 1978, as an ordinary seaman. In 1981 he commenced canadiennes en mai 1978 en tant que matelot de 3e officers' training and advanced eventually to the rank classe. En 1981, il s'est inscrit au programme d'ins-of lieutenant commander. He assumed command of a truction des officiers et est parvenu jusqu'au grade de Canadian submarine, H.M.C.S. Ojibwa, in December d lieutenant-commander. Le commandement du sous-1990 and was in command of that vessel during the marin canadien N.C.S.M. Ojibwa lui a été confié en years to which the charges relate, namely 1991, 1992, décembre 1990 et il était toujours aux commandes de and 1993. In December 1993, an investigation was ce navire pendant les années auxquelles se rapportent commenced into his conduct as a result of certain les accusations, c'est-à-dire en 1991, 1992 et 1993. allegations made by members or former members of e En décembre 1993, une enquête a été ordonnée sur his crew. On July 19, 1994, he was charged as fol- son comportement par suite de certaines allégations lows: portées par les membres ou d'anciens membres de son équipage. Le 19 juillet 1994, les accusations sui­vantes ont été portées contre lui : f

First Charge BEHAVED IN A DISGRACEFUL Section 93 MANNER NDA (Alter- nate to second Particulars: In that he, on 20 December 1991 charge) onboard HMCS OJIBWA, while alongside at Canadian Forces Base Halifax, Halifax, Nova Scotia, did insert a cigar tube between the buttocks of || ||| ||| L ieutenant (N) Kelk, Si.

Second Charge AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER Section 130 SECTION 130 OF THE NATIONAL DE- NDA (Alter- FENCE ACT, THAT IS TO SAY ASSAULT, nate to first CONTRARY TO SECTION 266 OF THE charge) CRIMINAL CODE

g

h

Particulars: In that he, on 20 December 1991 onboard HMCS OJIBWA, while alongside at Canadian Forces Base Halifax, Halifax, Nova Scotia, did commit an assault upon || |||| 19E Lieutenant (N) Kelk, S.J. J

[mADucrioN] Premier chef COMPORTEMENT DÉSHONORANT Artic le 93 LDN Détails : Le 20 décembre 1991 à bord du

(Subsidiaire au NCSM OJIBWA, amarré au quai de la BCF deuxième chef) Halifax, à Halifax (N.-É.), a inséré un étui à cigare entre les fesses du || |||| |||| Lieu-tenant (M) Kelk, SJ.

Deuxième chef INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU Article 130 DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA LDN DÉFENSE NATIONALE, C'EST-À-DIRE (Subsidiaire au VOIES DE FAIT, EN VIOLATION DE Premier chef) L'ARTICLE 266 DU CODE CRIMINEL

Détails : Le 20 décembre 1991, à bord du NCSM OJIBWA, amarré au quai de la BCF Halifax, à Halifax (N.-É.) a commis des voies de fait sur la personne du || | | || L ieu-tenant (M) Kelk, SJ.

5 C.A.C.M.

Third Charge Section 95 NDA

R. C. MARSAW

ILL-TREATED PERSONS WHO BY REA- SON OF RANK WERE SUBORDINATE TO HIM

Particulars: In that he, between 5 February 1992 and 4 October 1993 onboard HMCS a OJIBWA, while Commanding Officer, ver- bally abused members of his crew cited in Annex "A" by calling them "mother fucker", "fucking idiot", "cunt", "stupid", "asshole", "incompetent", "slow", "lazy", or words to that effect in the presence of other members b of the crew.

Fourth Charge CONDUCT TO THE PREJUDICE OF Section 129 GOOD ORDER AND DISCIPLINE NDA Particulars: In that he, between 5 February c 1992 and 4 October 1993 onboard HMCS OJIBWA, while Commanding Officer, ver- bally abused persons cited in Annex "B", in the presence of other members of the crew.

Fifth Charge Section 95 NDA (Alternate to sixth charge)

Sixth Charge Section 130 NDA (Alternate to fifth charge)

Seventh Charge Sec- tion 129 NDA

ILL-TREATED PERSONS WHO BY REA- SON OF RANK WERE SUBORDINATE TO HIM

Particulars: In that he, between 1 August 1992 and 30 October 1992, while onboard HMCS OJIBWA, while at sea, did kick |||| || || L ieutenant (N) Higginson, ME. on the ankle.

AN OFFENCE PUNISHABLE UNDER SECTION 130 OF THE NATIONAL DE- FENCE ACT, THAT IS TO SAY ASSAULT, CONTRARY TO SECTION 266 OF THE CRIMINAL CODE

Particulars: In that he, between 1 August 1992 and 30 October 1992, while onboard HMCS OJIBWA, while at sea, did commit an assault upon |||| |||| || Lieutenant (N) Higginson, M.S.

d

e

517

Troisième chef MAUVAIS TRAITEMENTS A DES SU-Article 95 BALTERNES (PAR LE GRADE) LDN Détails : Entre le 5 février 1992 et le 4 octo-

bre 1993, à bord du NCSM OJIBWA, alors qu'il en était le commandant, a injurié les membres de son équipage nommés à l'an-nexe A en les qualifiant de «fils de pute», «idiot», «con», «stupide», «trou du cul», «in-compétent», «retardé», «paresseux», ou des mots au même effet en présence d'autres membres de l'équipage.

Quatrième chef CONDUITE PRÉJUDICIABLE AU BON Article 129 ORDRE ET A LA DISCIPLINE LDN Détails : Entre le 5 février 1992 et le 4 octo-bre 1993, à bord du NSCM OJIBWA, alors qu'il en était le commandant, a injurié les personnes nommées à l'annexe B, en pré-sence d'autres membres de l'équipage.

Cinquième MAUVAIS TRAITEMENTS A DES SU-chef Article 95 BALTERNES (PAR LE GRADE)

LDN (Subsidiaire au Détails : Entre le la août I992 et le 30 octo­sixième chef) bre 1992, à bord du NCSM OJIBWA, en mer, a frappé le ||| |||| ||| Lieutenant (M) Hig-

ginson, M.E., à la cheville.

f Sixième chef INFRACTION PUNISSABLE EN VERTU Article 130 DE L'ARTICLE 130 DE LA LOI SUR LA LDN DEFENSE NATIONALE, C'EST-A-DIRE (Subsidiaire au VOIES DE FAIT, EN VIOLATION DE cinquième L'ARTICLE 266 DU CODE CRIMINEL chef) Détails : Entre le ler août 1992 et le 30 octo-g bre 1992, à bord du NCSM OJIBWA, en mer, a commis des voies de fait contre le ||| || |||| Lieutenant (M) Higginson, M.E.

CONDUCT TO THE PREJUDICE OF h Septième chef GOOD ORDER AND DISCIPLINE Article 129 LDN Particulars: In that lie, between October 1992

and October I993, onboard HMCS OJIBWA, did personally harass || |||| || L ieuten- ant (N) Dassault, M.G. by making derogatory anti-francophone comments.

By its verdict the General Court Martial: (a) found the Appellant guilty on the First Charge and directed that the proceedings on the Second Charge be stayed;

CONDUITE PRÉJUDICIABLE AU BON ORDRE ET A LA DISCIPLINE

Détails : Entre octobre 1992 et octobre 1993,

à bord du NCSM OJIBWA, a personnelle-ment harcelé le || |||| || L ieutenant (M) Dussault, M.G., en faisant des remarques dé-sobligeantes sur les francophones.

Dans son verdict, la Cour : [TRADUCTION] (a) a reconnu l'appelant coupable du premier chef et a ordonné la suspension des procédures sur le deuxième chef;

518

R. v. MARSAW

(b) made a special finding of guilty on the Third Charge for persons cited at a revised Annex "A";

(c) made a special finding of guilty on the Fourth Charge for persons cited at a revised Annex "B";

(d) found the Appellant guilty of the Sixth Charge and directed that proceedings on the Fifth Charge be stayed; and

(e) found the Appellant guilty of the Seventh Charge. As the appellant had been found guilty on Charges 1, 3, 4, 6 and 7 he was sentenced to dismissal from Her Majesty's service and reduction in rank to the rank of lieutenant (Navy). As I understand it, he was subsequently restored to the rank of acting lieutenant commander pending the disposition of this appeal.

b

5 C.M.A.R.

(b) a tiré une conclusion spéciale de culpabilité sur le troi­sième chef pour les personnes nommées à l'annexe A

révisée;

(c) a tiré une conclusion spéciale de culpabilité sur le qua-trième chef pour les personnes nommées à l'annexe B

révisée;

(d) a reconnu l'appelant coupable du sixième chef et a ordonné la suspension des procédures sur le cinquième

chef; et

(e) a reconnu l'appelant coupable du septième chef. Étant donné que l'appelant a été reconnu coupable des chefs d'accusation 1, 3, 4, 6 et 7, il a été destitué du service de Sa Majesté et a été rétrogradé au grade de lieutenant (Marine). Je crois comprendre qu'il a depuis été réintégré au grade de lieutenant-comman-der intérimaire en attendant le règlement du présent

appel.

Counsel for the appellant set out 14 grounds of L'avocat de l'appelant a énoncé 14 motifs d'appel appeal in his memorandum of fact and law. Also, d dans son exposé des faits et du droit. En outre, avant prior to the hearing of the appeal, counsel for the l'audition de l'appel, l'avocat de l'appelant a déposé appellant filed a motion for the admission of new evi- une requête en vue de produire de nouveaux éléments dence. It was proposed to introduce an affidavit of a de preuve. Il a proposé de déposer un affidavit du Captain (N) Hunt which would be presented as expert capitaine (M) Hunt qui serait présenté comme une e evidence that the conduct of the appellant was consis- preuve d'expert attestant que le comportement de tent with the requirements of his post. The other pro- l'appelant était conforme aux exigences de son poste. posed evidence consisted of affidavits by the appel- Les autres éléments de preuve proposés sont des affi­lant and Lieutenant Colonel Couture (his trial davits de l'appelant et du lieutenant-colonel Couture counsel) to support what would really be an addi- f (son avocat au procès) visant à étayer ce qui serait tional ground of appeal that the appellant's trial was véritablement un motif d'appel supplémentaire, not fair because there could be an apprehension of savoir que l'appelant n'a pas eu un procès équitable, bias in respect of the General Court Martial panel of en raison d'une crainte de partialité de la part de la officers and both prosecution and defence counsel. formation d'officiers composant la cour martiale This evidence would be presented to support the pro- B générale et de la part des avocats de la poursuite et de position that because the Office of the Judge Advo- la défense. Cette preuve appuierait la proposition cate General in its various forms advises many selon laquelle, parce que le bureau du juge-avocat officers such as one of the members of the panel at général, dans le cadre de ses diverses fonctions, con-the General Court Martial, and also provides both seille de nombreux officiers comme l'un des h prosecution and defence services, neither the panel membres de la cour martiale générale, et assure éga­nor the defence counsel could be seen to be ade- lement les services de la poursuite et de la défense, ni quately independent of the prosecutor. It was said la formation ni l'avocat de la défense ne peuvent être that as such evidence related to the validity of the considérés comme ayant une indépendance suffisante trial process, it could be admitted without meeting i au regard du poursuivant. On prétend que, étant the usual test for new evidence as set out in Palmer donné que cette preuve avait trait à la validité de la and Palmer v. The Queen.' procédure suivie au procès, elle pourrait être admise sans respecter le critère habituel applicable à la pro­duction de nouveaux éléments de preuve énoncé dans i Palmer c. La Reiner.

1 (1979), 50 CCC. (2d) 193 (S.C.C.).

1 [1980] 1 R.C.S. 759; (1979), 50 C.C.C. (2d) 193.

5 C.A.C.M.

R. c. MARSAW

The Court reserved on the application for the admission of new evidence on the basis that it would dispose of this application after the hearing along with its decision on the substance of the appeal.

During the course of the argument the appellant abandoned grounds 4, 7, 8, and part of 11 (as it related to charge 6), as well as grounds 13 and 14 pertaining to sentence.

519

La Cour a réservé sa décision concernant la demande de production de nouveaux éléments de preuve indiquant qu'elle se prononcerait sur cette demande à la fin de l'audience, en même temps a qu'elle rendrait sa décision sur le fond de l'appel.

Pendant la présentation des arguments, l'appelant a laissé tombé les motifs 4, 7, 8 et une partie de 11 (comme cela avait trait au sixième chef d'accusa- b tion), de même que les motifs 13 et 14 ayant trait à la sentence.

Given the conclusion which I have reached on cer- Compte tenu de la conclusion à laquelle je suis tain of the grounds of appeal it will not be necessary parvenu sur certains des motifs d'appel, il ne sera pas to deal with the application for the admission of fresh c nécessaire de traiter de la demande de production de evidence. Nor will I set out those grounds of appeal nouveaux éléments de preuve. Je n'énoncerai pas non which in the result it will not be necessary to con- plus les motifs d'appel qu'il ne sera pas nécessaire sider. d'examiner.

ANALYSIS I have concluded that for several reasons, generally relating to the fairness of the trial, these convictions cannot stand. I will refer only to four of the grounds of appeal.

Evidence of Bad Character The first ground of appeal asserts That the Judge Advocate erred in permitting the Crown to introduce extensive evidence of bad character.

The common law has long restricted the use of evi- dence as to the bad character of an accused because of its prejudicial effect in suggesting a propensity for crime. The relevant rules for present purposes are to be found in the Military Rules of Evidence which pro- vide as follows:

20. Except as prescribed in this Division, the prosecutor shall not introduce evidence of the general bad character or reputation of the accused, or of another act or other acts of the accused similar in essential respects to the act charged.

21. (1) The accused may, by cross-examination or by wit- nesses, introduce evidence of his good character or reputation and, if he does so, the prosecutor may similarly introduce evi- dence to rebut it.

(2) A witness testifying as to the character or reputation of

the accused may

d ANALYSE J'ai conclu que, pour plusieurs raisons, se rappor­tant généralement à l'équité du procès, ces condam­nations ne peuvent être maintenues. Je ne me référe- e rai qu'à quatre des motifs d'appel.

f

Preuve de mauvaise réputation Le premier motif d'appel affirme [ntAnucrtoxl que le juge avocat a conunis une erreur en autorisant la Couronne il déposer une preuve exhaustive de la mauvaise réputation de l'appelant.

La common law a longtemps restreint l'utilisation d'une preuve de mauvaise réputation d'un accusé en g raison de l'effet préjudiciable d'un sous-entendu d'une propension au crime. Les règles pertinentes quant à l'espèce se trouvent dans les Règles militaires de la preuve qui sont rédigées dans les termes sui­h vants :

20. Sauf prescriptions de la présente section, le procureur à charge ne doit présenter aucune preuve de la mauvaise réputa-tion en général de l'accusé, ni d'un ou de plusieurs autres actes de l'accusé semblables, dans des détails essentiels, à l'acte fai­sant l'objet de l'accusation.

21. (1) L'accusé peut, par contre-interrogatoire ou par témoins, fournir une preuve qu'il est un homme de bonne vie et moeurs ou qu'il jouit d'une bonne réputation et, s'il agit ainsi, le procureur à charge peut de la même manière présenter une preuve pour la réfuter. 1 (2) Un témoin, qui fait une déposition relative à la réputation

de l'accusé, peut

520

R. V. MARSAW

(a) report the general reputation of the accused among those who know him or would know about him respecting traits of his character relevant to the charge; and

(b) state his personal opinion of the general character of the a accused in respects relevant to the charge.

5 C.M.A.R.

a) faire connaître la réputation générale de l'accusé parmi ceux qui le connaissent ou qui connaîtraient à son sujet quelque chose concernant les aspects de sa réputation afférents à l'accusation; et

b) faire connaître son opinion personnelle sur la réputation générale de l'accusé en ce qui concerne des détails afférents à

l'accusation.

(3) When a witness is testifying as to the character or reputa- tion of the accused, he shall not give evidence of particular acts of the accused as the basis of his report or opinion of the repu- tation or character of the accused, but shall answer questions concerning the duration and nature of his acquaintance or asso- ciation with the accused, or with others who would be likely to know the accused.

(3) Lorsqu'un témoin fait une déposition relative à la réputa­tion de l'accusé, il ne doit pas fournir la preuve d'actes particu- b liers de l'accusé comme base de son rapport ou de son opinion sur la réputation de l'accusé, mais il doit répondre aux ques­tions concernant la durée et la nature de ses relations ou de son association avec l'accusé, ou avec d'autres qui seraient suscep­tibles de connaître l'accusé.

(4) Notwithstanding Divisions V, VI, VII and VIII, hearsay e or opinion evidence permitted under this article is admissible.

(5) This section applies to testimony in the course of examination-in-chief, cross-examination and re-examination.2

It appears that subrule 21(1) essentially embodies the common law on this point.3

In his opening statement defence counsel included the following comments:

It will also become clear that Lieutenant-Commander Mar- saw is indeed a perfectionist and consequently a demanding captain. I should have said a very demanding captain. That under his command, OJIBWA performed at a very high stan- dard, a situation that was recognized by Lieutenant-Com- mander Marsaw's superior who assessed his performance throughout as outstanding. You will hear about leadership, leadership style, officer like qualities, morale.

d

e

(4) Nonobstant les sections V, VI, VII et VIII, est admissible la preuve par ouI-dire ou fondée sur une opinion, permise aux termes du présent article.

(5) Le présent article s'applique aux témoignages dans le cours d'un interrogatoire préalable, d'un contre-interrogatoire ou d'un nouvel interrogatoire.2

Il semble que le paragraphe 21(1) incorpore essen­tiellement la common law sur ce point.3

Dans ses observations d'ouverture, l'avocat de la défense a formulé les observations suivantes :

[rannucnoNi Il sera également démontré que le lieute­nant-commander Marsaw est en fait un perfectionniste et, par

f conséquent, un commandant exigeant. En fait, j'aurais dire un commandant très exigeant. Sous son commandement, OJIBWA a performé selon une norme très élevée, situation qui a été reconnue par le supérieur du lieutenant-commander Mar-saw qui a évalué son rendement comme étant exceptionnel. Nous parlerons de leadership, de style de leadership, de qua-

g lités d'officier et de moral.

I suggest to you, Mr. President and Members, that this is not J'aimerais vous rappeler, M. le président et MM. les a board of inquiry, a study or a comparative study on those membres, qu'il ne s'agit pas d'une commission d'enquête, fundamental issues of leadership style, officer like qualities d'une étude ou d'une étude comparative sur ces questions fon­and other very interesting topics in today's Canadian Navy. damentales que sont le style de leadership, les qualités d'offi-This is a disciplinary matter where the standard of proof is h cier et d'autres sujets très intéressants pour la marine cana-much higher. If the authorities of this command had wanted a dienne d'aujourd'hui. Il s'agit d'une question disciplinaire à study on leadership, they would have commissioned one. I laquelle s'applique une nonne de preuve beaucoup plus élevée. invite you not to be necessarily distracted by some issues that Si les autorités de la Marine avaient voulu une étude sur le are not directly related .4 leadership, ils en auraient commandé une. Je vous invite à ne pas vous laisser distraire par certaines questions qui ne sont pas directement reliées à cette affaire.4

2 Queen's Regulations and Orders, Appendix 1.3. 3 See McWilliams, Canadian Criminal Evidence (3d ed.) at 10-1; R.v. Gottschall (1983), 10 C.C.C.(3d) 447 at 466-467 (N.S.C.A.); R. v. A.(WA.) (1996), 112 C.C.C.(3d) 83 at 86-87 (Man. C.A.).

4 Record, Volume 2, page 319.

2 Ordonnances et règlements royaux, appendice 1.3. 3 Voir McWiIliams, Canadian Criminal Evidence (3e éd.), 10-1; R. v. Gottschall (1983), 10 C.C.C. (3d) 447, pages 466-467 (CA.N.-É.); R. v. A. (W.A.) (1996), 112 C.C.C. (3d) 83, pages 86-87 (C.A. Man.).

4 Dossier, Volume 2, page 319.

5 C.A.C.M.

R. c. MARSAW

521

The prosecution then proceeded to call some 43 La poursuite a alors cité quelque 43 témoins, dont witnesses of whom three were experts. The prosecu- trois experts. Elle a posé des questions à bon nombre tion put questions to many of the witnesses as to the de ces témoins sur le «style de leadership» de l'appe-appellant's "leadership style" or questions to like lant ou des questions au même effet. Les réponses effect. These questions evoked answers such as that a font ressortir que l'appelant, dans son rôle de com­the appellant as commanding officer was "abrasive", mandant, était «caustique», «intimidant», «brutal», "intimidating", "bullying", "coercive", "domineer- «coercitif», «dominant», «autoritaire», «tyrannique», ing", "authoritarian", "tyrannical", "ruthless", and «impitoyable» et «implacable». D convient de noter "unforgiving". It will be noted that nowhere in the qu'aucun des chefs d'accusation spécifiques ne con-specific charges is there a charge of "bad leadership". b tient d'accusation de «mauvais leadership». D'autres Other evidence was adduced from prosecution wit- éléments de preuve ont été produits par les témoins à nesses to the effect that the appellant frequently made charge afin d'établir que l'appelant faisait souvent insulting comments (apart from those specifically des remarques offensantes (autres que celles pour les-charged) including anti-francophone comments c quelles il a été expressément accusé), notamment des (other than those with which he was specifically remarques contre les francophones (autres que celles charged in count 7). Evidence was adduced as to dont il a été accusé au chef 7). Une preuve a été eccentric behaviour and the fact that the appellant déposée quant à son comportement excentrique et au had once kicked Lieutenant Byrne (not, it will be fait que l'appelant a frappé une fois le lieutenant noted, the kicking incident which was the subject of d Byrne (il ne s'agit pas, il convient de le noter, de l'in-the fifth and sixth charges). Prosecution witnesses cident qui fait l'objet des chefs d'accusation 5 et 6). were invited to make comparisons between the appel- Les témoins à charge ont été invités à faire des com­lant and other commanding officers under which they paraisons entre l'appelant et d'autres commandants had served. Hearsay evidence was invited as to the sous lesquels ils ont déjà servi. La preuve par ouï-dire nickname given to the appellant's ship: it was said to e fait ressortir que le navire de l'appelant était sur-be known as the "death ship" having regard to its nommé le «bateau de la mort» à cause des répercus­effect on the careers of officers in training. I think sions sur la carrière des officiers à l'entraînement. Je this evidence must be seen as evidence of bad charac- pense que cette preuve doit être considérée comme ter which was not specifically relevant to many of the f une preuve de mauvaise réputation qui n'est pas charges as particularized. directement pertinente à bon nombre des accusations individuelles.

I do not think the necessary conditions were estab- Je ne pense pas que les conditions nécessaires sont lished for the introduction of this evidence within the g réunies pour que cette preuve puisse être déposée requirements of rule 21 of the Military Rules of Evi- selon les exigences de l'article 21 des Règles mili-dence. It is important to note that, at the point in the taires de la preuve. Il est important de noter que, à trial where this evidence was adduced from Crown l'étape du procès cette preuve a été produite par witnesses, there had been no evidence presented by les témoins à charge, la défense n'avait présenté the defence to raise the issue of character. I am satis- h aucune preuve en vue d'établir la bonne réputation de fied that the opening address of defence counsel l'accusé. Je suis convaincu que les observations d'ou-could not be taken to have raised that issue. Careful verture de l'avocat de la défense ne peuvent être con-reading of that address indicates that while defence sidérées comme, ayant soulevé cette question. Une counsel anticipated that the prosecution would be lecture attentive de ces observations indique que, making an issue of "leadership style" he also argued même si l'avocat de la défense avait prévu que la that this was not an issue. As he said: poursuite allait parler du «style de leadership», il a également précisé qu'il ne s'agissait pas d'une ques­

tion en litige. Comme il le dit lui-même :

If the authorities of this command had wanted a study on lead- ership, they would have commissioned one. I invite you not to

[TRADUCTION] Si les autorités de la Marine avaient voulu une étude sur le leadership, ils en auraient commandé une. Je vous

522

R. v. MARSALA

be necessarily distracted by some issues that are not directly related.

5 C.M.A.R.

invite à ne pas vous laisser distraire par certaines questions qui ne sont pas directement reliées à cette affaire.

In any event it appears that a mere opening address De toute façon, il semble que de simples observations cannot be said to put character in issue. Subrule 21(1) a d'ouverture ne puissent constituer une affirmation of the Military Rules of Evidence only permits the quant à la réputation de l'accusé. Le paragraphe 21(1) prosecutor to introduce evidence to rebut good char- des Règles militaires de la preuve autorise unique-acter where evidence of good character has been first ment le poursuivant à présenter une preuve pour réfu­introduced by the accused "by cross-examination or b ter la preuve relative à la bonne réputation lorsque

by witnesses".

Furthermore, I do not accept the respondent's posi- c tion that this evidence was specifically relevant to the

cette preuve a d'abord été fournie par l'accusé par «contre-interrogatoire ou par témoins».

En outre, je n'accepte pas la position de l'intimée selon laquelle cette preuve était directement perti­

charges because the defence might argue that the nente aux chefs d'accusation parce que la défense conduct complained of, demanding or offensive aurait pu faire valoir que le comportement contesté, though it might be, was a normal incident of good aussi exigeant ou choquant puisse-t-il être, était un leadership. Counsel for the respondent pointed out d incident normal d'un bon leadership. L'avocat de

that this issue had been canvassed in a voir dire and l'intimée a signalé que cette question avait été traitée the Judge Advocate had ruled that in respect of dans un voir-dire et que le juge-avocat a statué que, charges 4 and 7 it was open to the prosecution to seek pour ce qui concerne les chefs 4 et 7, la poursuite to prove through witnesses what would be a proper était en droit de chercher à établir, par ses témoins, ce standard of conduct.5 It must first be noted that this e qui pouvait constituer une nonne de conduite appro­voir dire related only to the two charges of "conduct priée.5 Il faut tout d'abord préciser que ce voir-dire to the prejudice of good order and discipline". In the ne se rapportait qu'aux deux chefs de «conduite pré-absence of a regulation or standing order defining a judiciable au bon ordre et à la discipline». Comme relevant standard it was accepted that such standard f aucun règlement ou ordre permanent ne définit la must be proved by evidence. Specifically, however, nonne pertinente, il a été accepté que cette norme the Judge Advocate was dealing with a defence sub- devait être établie au moyen d'une preuve. Plus préci­mission that such evidence could only be obtained sément, toutefois, le juge-avocat devait se prononcer from other submarine commanders. The Judge Advo- sur une prétention de la défense faisant valoir que cate rejected this submission and held that g cette preuve ne pouvait être fournie que par d'autres subordinate officers could testify as to their experi- commandants de sous-marins. Le juge-avocat a rejeté ence with this and other submarine commanders. cet argument et a statué que les officiers subalternes Although no doubt some of the ensuing evidence pouvaient témoigner quant à leur expérience acquise elicited from prosecution witnesses was properly sous les ordres de ce commandant et d'autres com­related to charges 4 and 7, and the kinds of situations h mandants de sous-marins. Il ne fait aucun doute que particularized in those charges, much of it was not certains des éléments de preuve qui ont ensuite été and must be seen as simply evidence of the appel- fournis par les témoins à charge se rapportent à bon lant's bad character. droit aux chefs 4 et 7, et aux genres de situations

5 Record, Volume 2, pages 377-380.

t

i

visées par ces chefs d'accusation, mais il reste qu'une bonne partie de ces éléments de preuve n'avaient aucun lien avec ces accusations et doivent être vus simplement comme une preuve de la mauvaise répu­tation de l'appelant.

5 Dossier, volume 2, pages 377 à 380.

5 C.A.C.M.

R. C. MARSAW

523

Although there was therefore no basis upon which Bien qu'il n'y eût donc aucun fondement permet-this evidence was admissible, having regard to Mili- tant l'utilisation de cette preuve, prenant en considé­tary Rules of Evidence 20 and 21, I have nevertheless ration les règles 20 et 21 des Règles militaires de la considered whether this might be a case for the appli- preuve, j'ai néanmoins examiné s'il s'agissait d'un cation of section 241 of the National Defence Act6 a cas justifiant l'application de l'article 241 de la Loi

which provides as follows:

241. Notwithstanding anything in this Part, the Court Mar- tial Appeal Court may disallow an appeal if, in the opinion of the Court, to be expressed in writing, there has been no sub- stantial miscarriage of justice.

b

sur la défense nationale6, rédigé dans les termes sui­vants :

241. Malgré les autres dispositions de la présente partie, la Cour d'appel de la cour martiale peut rejeter un appel lorsque, à son avis, formulé par écrit, il n'y a pas eu d'erreur judiciaire grave.

This is similar in function to subparagraph Cet article est semblable au sous-alinéa 686(1)bXiii) 686(1)(b)(iii) of the Criminal Code. I believe this evi- du Code criminel. Je crois que cette preuve est grave­dence was seriously prejudicial to the appellant and I ° ment préjudiciable à l'appelant et il m'est impossible

am unable to say that had it not been admitted the result would have been the same.? Therefore it is not possible to say that there was no substantial miscar- riage of justice as a result.

Cross-Examination by Prosecutor

The second ground of appeal is That the cross-examination of the Appellant by Prosecu- tion Counsel was improper to the point of prejudicing the Appellant's right to a fair trial.

d

e

de conclure que, si elle n'avait pas été présentée, le résultat aurait été le même7. Par conséquent, on ne peut conclure qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire

grave.

Contre-interrogatoire du poursuivant

Le deuxième motif d'appel indique (TRADUCTION} que le rentre-interrogatoire de l'appelant par l'avocat de la poursuite était inapproprié au point de

compromettre le droit de l'appelant à un procès équi-table.

A succession of Crown witnesses had testified to Plusieurs témoins à charge ont décrit des événe- specific events involving words and actions of the f ments précis faisant ressortir les propos et les gestes appellant, albeit that as noted before some of the evi- de l'appelant, même si, comme on l'a déjà noté, cer­dence was not really pertinent to the offences as tains éléments de preuve n'étaient pas réellement per-charged. The appellant in his testimony denied that tinents aux infractions telles qu'elles ont été formu­these events had occurred or that be had been the lées. L'appelant, dans son témoignage, a nié que ces speaker or actor in these events if they did occur. In a g incidents se soient produits ou qu'il en ait été l'auteur

cross-examination of some three hours the prosecutor si, en fait, ils ont eu lieu. Au cours d'un contre-inter-persistently asked, in respect of over 20 prosecution rogatoire de quelque trois heures, le poursuivant a witnesses, whether in the appellant's view each of demandé de façon persistante, relativement à plus de these witnesses was mistaken as to his evidence. In h 20 témoins à charge, si l'appelant était d'avis que effect the appellant responded that they were mis- chacun des témoins avaient menti dans sa déposition. taken. With respect to some of them he was asked En fait, l'appelant a répondu qu'ils avaient effective-why such witnesses would give evidence which ment commis des erreurs. L'avocat lui a demandé implicated him if the events had not occurred. The pourquoi certains témoins fourniraient une preuve prosecutor invited the appellant to explain why I l'impliquant, si les incidents en question ne s'étaient

Crown witnesses were testifying as they did. The fol- lowing exchange occurred.

6 R.S.C. 1985 c. N-5. 7 See R. v. Bevan (1993), 82 C.C.C.(3d) 310 at 328-329 (S.C.C.).

pas produits. Il a invité l'appelant à expliquer pour-quoi les témoins à charge ont déposé comme ils l'ont fait. L'échange suivant a eu lieu.

6 L.R.C. (1985), chap. N-5. 7 Voir R. v. Bevan (1993), 82 C.C.C. (3d) 310, aux pages 328 et 329 (C.S.C.).

524

R. v. MARSAW

Q. Why do you think that 30 or 40 of your crew members, including some of your own defence witnesses, another five or so cigar tube type witnesses, would say all these adverse things about you, if you've denied them and said they were mistaken? A. I would have to speculate on that, sir.

5 C.M.A.R.

[TRADUCTION] Q. Pourquoi croyez-vous que 30 ou 40 de vos membres d'équipage, y compris certains des témoins de la défense, cinq ou six autres témoins de l'incident de l'étui à cigare, affirment toutes ces choses défavorables sur votre compte, alors que a vous les avez niées et que vous prétendez qu'il y a eu méprise?

R. II faudrait que je spécule pour répondre à cette question.

Q. Do you have any hard evidence to offer this court in your Q. Avez-vous une preuve tangible à offrir à cette cour pour defence that would explain why all these individuals are mis- votre défense, une preuve qui expliquerait pourquoi toutes ces taken in their testimony? A. Well, I'm not sure what the defini- personnes se sont trompées dans leur témoignage? R. Et bien, tion of hard evidence is. It is my intent to defend myself and b je ne suis pas certain de ce qu'on entend par preuve tangible.

we've brought witnesses to that effect and materials and my testimony, I understand, constitutes part of that. But I don't know what is hard evidence. I'm afraid I don't know.

Q. Why do you think they've come here and said the things

c

J'ai l'intention de me défendre et nous avons cité des témoins et produit des pièces à cet effet, et ma déposition, d'après ce que je crois comprendre, fait partie de ma défense. Mais je ne sais pas ce qu'est une preuve tangible. Je suis désolé, mais je

ne le sais pas. Q. Pourquoi croyez-vous qu'ils sont venus ici pour dire ce

they've said? Speculate if you wish? A. I think different people qu'ils ont dit? Vous pouvez spéculer dans votre réponse si vous for different reasons... I think there are some people who have le voulez? R. Je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a de succumbed to peer pressure. I think there are some people who personnes ... Je pense que certaines personnes ont tout sim­have various motives, that would like to see me hurt. I think plement succombé à la pression de leurs camarades. Je pense there are some people who have participated in the way d que certains agissent pour des motifs variés, qu'ils aimeraient rumours and stories grow and evolve. And it wouldn't surprise que je sois blâmé. Je pense qu'il y a des personnes qui ont con-at ail if some of them have repeated these rumours and stories tribué à forger des histoires et à faire courir et s'étendre la so often that they've learned to accept them. I don't have the rumeur. Et je ne serais pas du tout surpris que ces personnes training to make a psychological assessment of what goes on aient répété ces histoires et ces rumeurs si souvent qu'elles en in a person's mind that would lead them to this, and I would sont venues à les croire elles-mêmes. Je n'ai pas la formation e not feel comfortable even in using what little knowledge I have pour évaluer sur le plan psychologique ce qui, dans l'esprit de of human nature to come to a firm conclusion on that. I hope to ces personnes, les amène à agir de la sorte, et je ne me sentirais understand it someday, I don't today.8 [Emphasis added.] pas à l'aise d'utiliser le peu de connaissances que je possède sur la nature humaine pour en venir à une conclusion ferme sur

ce sujet. J'espère pouvoir comprendre un jour, mais pour le f moment je ne comprends pas.8 [Les italiques ne figurent pas dans l'original.]

Shortly thereafter he asked the following ques- tions:

Q. Can you explain the Whynott card, why a Captain Why- nott, an air traffic controller, on TV, [TD?] having a beer, minding his own business in the Wardroom, would provide evi- dence that establishes or points to you threatening Lieute- nant-Commander Dussault? Can you explain this? A. Only through speculation, sir.

Q. Can you explain it through evidence, through facts, through logic? A. Well, through logic, but that would involve speculation.

Q. So you cannot explain it through facts and logic, but only speculation? A. No, that's not what I said, sir. I said that I could use logic, but it would include speculation.

8 Record, Volume 11, pages 1979-1980.

Peu après, il a posé les questions suivantes :

g [ ON] Q. Pouvez-vous expliquer la carte Whynott, pourquoi un capitaine Whynott, contrôleur de la circulation aérienne, en TV [TD?] en train de prendre une bière, et se mêlant de ses affaires dans le carré des officiers, fournirait une preuve qui établit ou qui tend à établir que vous avez menacé le lieutenant-comman-h der Dussault? Pouvez-vous m'expliquer cela? R. Uniquement en spéculant, monsieur.

Q. Pouvez-vous expliquer cette situation en ayant recours à une preuve, à des faits, à la logique? R. Au moyen de la logique peut-être, mais cela supposerait que je fasse de la spé- i culation.

Q. Alors vous ne pouvez expliquer cette situation au moyen de faits ou parla logique, mais uniquement parla spéculation? R. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur. J'ai dit que je pourrais avoir recours à la logique, mais que cela supposerait 1 également de la spéculation.

8 Dossier, volume 11, pages 1979-1980.

5 CA.C.M.

R. C. MARSAW

Q. I'd submit to you that you have a standard denial and you have a complete vacuum of explanation and hard facts to sup- port your position. Do you agree with me or disagree? A. I disagree, sir.9 [Emphasis added.]

525

Q. Si je vous dis que vous niez tout en bloc et que vous n'avez absolument aucune explication et aucun fait tangible pour appuyer votre position, serez-vous d'accord avec moi ou non? R. Je ne suis pas d'accord, monsieur.9 [Les italiques ne figurent pas dans l'original.]

a

The Judge Advocate, in his summation to the panel, did comment on this cross-examination on two occasions as follows:

Dans son résumé à l'intention de la formation d'officiers, le juge-avocat a effectivement fait des observations sur ce contre-interrogatoire à deux repri­

ses dans les mots suivants : b The prosecution, in his cross examination of the accused, [TRADucnON] La poursuite, en contre-interrogeant l'accusé, asked him the following question: "Do you have any hard evi- lui a posé la question suivante : «Avez-vous une preuve tan­dence at all to present to this court to explain why these gible à offrir à cette cour pour expliquer pourquoi ces officiers officers would give false testimony against you?' When the viendraient faire des faux témoignages contre vous?». Quand prosecution called such evidence, the defending officer made la poursuite a produit une telle preuve, l'officier défendeur ne no objection to its admissibility at the time it was given. Now c s'est pas opposé sur-le-champ à son admissibilité. Maintenant

that all the evidence is completed, I have determined that the evidence relating to such line of questioning is of no probative

value and, therefore, you should give it no weight. I therefore ask you to disregard such questions and answers for the fol- lowing reasons: Such evidence is irrelevant because it invites the accused to advance a theory or opinion as to the witnesses'

d

que la preuve est close, j'ai décidé que la preuve ayant trait à ce type de questions n'avait pas de valeur probante et, par con-

séquent, vous ne devez lui accorder aucune importance. Je vous demande donc de ne pas tenir compte de ces questions et

de ces réponses pour les raisons suivantes : Une telle preuve n'est pas pertinente parce qu'elle invite l'accusé à formuler

motives; it also tends to place an improper burden on the une théorie ou une opinion quant aux motifs des témoins; elle accused to account for anther's conduct. If you have a reason- tend également à imposer à l'accusé un fardeau inutilement able doubt as to whether the accused committed any offence lourd pour expliquer la conduite d'une autre personne. Si vous with which he is charged, it is your duty to give the accused avez un doute raisonnable quant à savoir si l'accusé a commis the benefit of the doubt and find him not guilty on that charge e l'une des infractions alléguées contre lui, c'est votre devoir de or charges.to lui accorder le bénéfice du doute et de conclure qu'il n'est pas coupable de cette ou de ces infractions.10

Again, in view of the comments made by the prosecution in its final address to the court, I remind you of my previous instructions on this matter. I will also add that the inability of

the accused to explain a conflict between his evidence and that of a prosecution witness is not, of Itself, a ground for disbeliev- ing the accused and the prosecution's submission- to the effect that a mere denial from the accused saying that the incidents did not happen is of zero evidentiary weight is wrong in law) t

In my opinion there were other abusive aspects to the cross-examination, three of which I will mention spepifically. The appellant had successfully com- pleted the "Perisher" course in the United Kingdom in 1990. This course qualified him to command a submarine. The prosecutor asked him these ques- tions:

Q. Were you in fact informed by Commander Charleton, near the mid-way point of your "Perisher" course, that you were failing "Perisher"? A. No, I was not.

9 Record, Volume 11, page 1983. Record, Volume 12, page 2105. t t Record, Volume 12, page 2107.

Ici encore, au vu des observations formulées parla poursuite f dans son exposé final à la cour, je vous rappelle mes directives antérieures sur ce point. J'ajouterai également que l'incapacité

g

h

de l'accusé à expliquer le conflit entre son témoignage et la déposition d'un témoin à charge n'est pas, en soi, un motif suf­fisant pour ne pas croire l'accusé, et la prétention de la pour-

suite, qui fait valoir que le fait que l'accusé affirme que les incidents ne sont pas produits n'a aucune valeur probante, est erronée sur le plan juridique."

Selon moi, il y a eu d'autres abus commis au cours du contre-interrogatoire, et j'en mentionnerai trois plus précisément. L'appelant a suivi avec succès le cours «Perisher» au Royaume-Uni en 1990. Ce cours lui donne la qualité pour commander un sous-marin. Le poursuivant lui a posé la question suivante :

[TRADUCTION] Q. Avez-vous en fait été informé par le commander Charle­ton, à peu près à mi-chemin de votre cours «Perisher», que

9 Dossier, volume 11, page 1983. 10 Dossier, volume 12, page 2105. 11 Dossier, volume 12, page 2107.

526

R. v. MARSAW

5 C.M.A.R.

vous ne le réussiriez pas? R. Non, je n'ai pas été informé de cela.

Q. Were you in fact informed by Commander Charleton of your shortcomings, which included the verbal treatment of your crew and the failing to accept blame and try to attribute it to the rest of the crew? A. No. No such assertion was made during my "Perisher" 12

a

Q. Avez-vous en fait été informé par le commander Charle­ton de vos faiblesses, notamment de la manière dont vous vous

adressiez à votre équipage et de votre incapacité à accepter le blâme en essayant toujours de le rejeter sur le reste de l'équi-page? R. Aucune affirmation de ce genre n'a été faite pendant mon cours «Perisher».12

Commander Charleton, a British Officer, was not Le commander Charleton, un officier britannique, n'a called as a witness nor was any evidence introduced b pas 4té cité comme témoin, et aucune preuve n'a été to support these very prejudicial suggestions by the déposée pour appuyer ces suggestions très•préjudi-prosecutor. At another point, the prosecutor asked the ciables formulées par le poursuivant. À un autre following questions: moment, le poursuivant a posé les questions sui­vantes : c Q. Would you agree with me that you've been extremely [TRADUCTION] evasive in answering aboue the last 20 questions I've asked? A. Q. Seriez-vous d'accord avec moi pour dire que vous avez No, sir. And I apologize if I've given that impression. été extrêmement évasif en répondant aux 20 dernières ques­tions que je vous ai posées? R. Non monsieur. Et je m'excuse si j'ai donné cette impression.

Q. Could you listen carefully to the questions that I'm about to ask for the balance of my examination and try to answer them? A. I've been trying to do that, sir.13

A review of the transcript does not support the sug- gestion that the appellant was being "extremely eva- sive" although his answers had become somewhat discursive. These questions were at best insulting. The prosecutor also asked him this question:

Q. Do you agree with my proposition that if every Navy ves- sel was led by officers with your leadership style, there wouldn't be a Navy left in the Canadian Forces? A. I would suggest that if any particular leadership style became the sole leadership style in our Navy that it would eventually be bad for the Navy. My leadership style is going to be different from any other commanding officer and I think that's what we need.t4 [Emphasis added.]

It appears to me that all of the questions put to the

d

Q. Pouvez-vous écouter attentivement les questions que je m'apprête à vous poser pour le reste de mon interrogatoire et essayer d'y répondre? R. C'est ce que j'ai essayé de faire, monsieur»

e Un examen de la transcription n'appuie pas la sug­gestion voulant que l'appelant a été «extrêmement évasif», bien que ses réponses soient devenues un peu décousues. Ces questions étaient au mieux insul-tantes. Le poursuivant lui a également posé cette f question :

g

h

[TRADUCTION] Q. Acceptez-vous ma proposition selon laquelle si, chaque navire de la marine était commandé par des officiers ayant votre style de leadership, il n'y aurait plus un matelot dans les

Forces canadiennes? R. 3e dirais que si un style de leadership en particulier devait devenir le seul style de notre marine, cela finirait par être mauvais pour notre discipline. Mon style de leadership est différent de celui des autres commandants et je pense que c'est ce dont nous avons besoin.14 [Les italiques ne figurent pas dans l'original.]

Il me semble que toutes lés questions qui ont été

appellant as to the accuracy of the evidence of other posées à l'appelant quant à l'exactitude de la déposi­witnesses and as to their motivation were improper. tion d'autres témoins et quant à leurs motifs étaient They in effect put a burden on the appellant to prove inappropriées. En fait, elles ont imposé à l'appelant le his accusors wrong. The frequent repetition of this i fardeau de prouver que ses accusateurs avaient tort. approach must be taken to have had a serious impact La répétition fréquente de cette méthode doit être on the panel and unfortunately the Judge Advocate's considérée comme ayant eu une incidence sérieuse instruction on this point as quoted above, was not, I sur la formation d'officiers et, malheureusement, la

12 Record, Volume 11, page 1943. 13 Record, Volume 11, page 1966. 14 Record, Volume 11, page 1961.

12 13

Dossier, volume 11, page 1943. Dossier, volume 11, page 1966.

14 Dossier, volume 11, page 1961.

5 C.A.C.M.

R. c. MARSAW

527

think, adequate to offset the prevailing impression directive du juge-avocat sur ce point, qui est repro- that it was for the appellant to explain the evidence of duite ci-dessus, n'était pas suffisante à mon avis pour the Crown witnesses. The other questions, which contrebalancer l'impression dominante selon laquelle were essentially of a sarcastic or insulting nature, a il incombait à l'appelant d'expliquer la preuve four-few of which I have quoted, were also improper and s nie par les témoins à charge. Les autres questions, qui were not the subject of any comment by the Judge étaient essentiellement insultantes ou de nature sar-Advocate. castique, dont quelques-unes ont été reproduites

It is well established that care must be taken in the cross-examination of an accused to avoid improperly

b

ci-dessus, étaient également inappropriées et n'ont pas fait le sujet d'observations de la part du juge-avocat.

D est bien établi qu'on doit soigneusement éviter, au cours du contre-interrogatoire d'un accusé, de por­

prejudicing his position in the eyes of the jury. It has ter préjudice à sa position aux yeux du jury. Il a long been held that questions put to an accused on depuis longtemps été statué que les questions posées cross-examination as to the accuracy or veracity of à un accusé en contre-interrogatoire quant à l'exacti-the evidence of prosecution witnesses are irrelevant, tude ou à la véracité de la preuve des témoins à and a prosecutor persisting in such questions will charge ne sont pas pertinentes, et qu'un avocat de la

almost certainly prejudice the position of the accused in the eyes of a jury. The only remedy is a new trial.l5

d

poursuite qui s'acharne à poser de telles questions compromettra presque certainement la position de l'accusé aux yeux du jury. Le seul redressement pos­

sible est un nouveau procès.ls

Further, as the Supreme Court of Canada indicated in Fanjoy,16 once a finding of prejudice has been made it would be inconsistent to conclude that no miscarriage of justice has occurred. Therefore section 241 has no application and a new trial would have to be ordered on this ground alone if no other.

Prosecutor's Closing Address The third ground of appeal is as follows: The Prosecution's closing address prejudiced the Appel- lant's right to a fair trial by being inflammatory and oth- erwise improper, and the Judge Advocate failed to prop- erly direct the Court to ignore the Prosecution's ioitammatory and improper remarks.

e En outre, comme la Cour suprême du Canada l'a indiqué dans Fanjoy16, une fois qu'on a conclu qu'il y a eu préjudice, il serait incompatible de conclure qu'il ne s'est produit aucune erreur judiciaire. Par conséquent, l'article 241 ne s'applique pas et un flou-." veau procès devra être ordonné pour ce seul motif, sinon pour d'autres.

g

h

L'exposé final du poursuivant Le troisième motif d'appel est formulé dans les termes suivants :

[TRADUCTION] En raison des remarques incendiaires et inappropriées que renferme son exposé final, le poursuivant a porté préjudice au droit de l'appelant à un procès équitable, et le juge-avocat n'a pas donné des directives adéquates à la Cour pour que celle-ci ne tienne pm compte de ces

propos incendiaires et inappropriés.

The main elements of the closing address objected to Les principaux éléments de cet exposé final com- included the following. The prosecutor on many i prennent ce qui suit. Le poursuivant a, à plusieurs occasions reiterated the point that the appellant had reprises, répété que l'appelant n'avait pas produit de

IS See e.g. R. v. Logiacco (1984), 11 C.C.C. (3d) 374 at 383-384 (Ont. CA); Fanjoy v. The Queen (1985), 21 C.C.C. (3d) 312 at 314-318 (S.C.C.); R. v. Vandenberghe (1995), 96 C.C.C. (3d) 371 at 372-373 (Ont. C.A.).

16 Ibid at 317-318.

15 Voir par exemple R. v. Logiacco (1984), 11 C.C.C. (3d) 374, pages 383-384 (C.A. Ont.); Fanjoy c. La Reine, (1985) 21 C.C.C. (3d) 312, pages 314 à 318; (19851 2 R.C.S. 233, pages

235 à 240; R. v. Vandenberghe (1985), 96 C.C.C. (3d) 371, pages 372-373 (C.A. Ont).

16 Ibid., page 240.

528

R. V. MARSAW

5 C.MA.R.

not produced any evidence to support his own state- preuve pour appuyer ses propres déclarations selon ments that these events did not happen or that he was lesquelles les incidents ne s'étaient pas produits et not implicated in them. He also said several times qu'il n'avait pas été impliqué dans ces incidents. Il a that the appellant had not produced any evidence to aussi dit à plusieurs reprises que l'appelant n'avait demonstrate why the many Crown witnesses were a pas produit de preuve afm de démontrer pourquoi les mistaken or were lying. He suggested possible wit- nombreux témoins à charge s'étaient mépris ou men­nesses the appellant might have called but did not taient. Il a laissé entendre que l'appelant aurait pu call. While, it must be said in fairness, he did remind citer certains témoins, mais qu'il ne l'a pas fait. Bien the panel that the onus was on the prosecution to qu'il faille dire en toute équité qu'il a rappelé à la prove all elements of the offences, this basic proposi- b formation qu'il incombait à la poursuite de prouver tion was very much obscured by his reiteration of the tous les éléments des infractions, cette proposition lack of evidence called by the appellant. He also fondamentale a été largement occultée par la répéti­spoke of the Ojibwa as a "dead end street" for tion que l'appelant n'avait pas produit de preuve. Il a officers in training seeking advancement and he o également indiqué que le navire Ojibwa était une

referred to it again as the "death boat". These state- ments were largely based on hearsay evidence and rumours adverted to at trial. Perhaps more seriously he reiterated several times that the trial was

about ensuring that a certain objective standard of conduct is maintained in the Canadian Forces. You've been called upon to do that.17

«impasse» pour les officiers à l'entraînement qui voulaient de l'avancement et il y a fait référence en le qualifiant de «bateau de la mort». Ces déclarations étaient largement fondées sur une preuve par ouï-dire d et les rumeurs dont il a été question auiprocès. Ce qui est peut-être plus grave, il a répété à plusieurs repri­ses que le procès

[TRADUCTION] avait pour but de s'assurer qu'une certaine norme objective de comportement est respectée dans les For- e ces canadiennes. C'est ce qu'on vous demande de faire.17

Latex he said: Plus tard il ajoute : I would submit that a conviction in these areas could con- [TRADUCTION] Je dirais qu'une condamnation sur ces accusa-firm the naval standard of conduct and arrest a cancerous tions confirmerait la nonne de comportement dans la marine et growth of prejudicial effects that has been created by this par- I mettrait fin à une croissance cancéreuse d'effets préjudiciables ticular leadership style.'t qui a été crée par ce style de leadership particulier.ts

The duty of the panel, of course, was not to fix a standard for leadership style but to determine whether the appellant was guilty of the particular offences charged against him.

g

Le rôle de la formation, bien entendu, n'était pas d'établir une norme relative au style de leadership,

mais de déterminer si l'appelant était coupable des infractions dont il a été accusé.

The Judge Advocate in his summation did instruct Dans son exposé à la formation d'officiers, le the panel that the prosecutor was wrong in law to juge-avocat a effectivement indiqué que le poursui­suggest that the appellant had a duty to bring forward h vant avait commis une erreur de droit en laissant facts or that there was any burden of proof on him. entendre que l'appelant avait le devoir de fournir des As noted earlier he instructed them that the questions faits ou qu'un fardeau de preuve lui incombait. put by the prosecutor to the appellant on cross-exami- Comme on l'a noté précédemment, il leur a dit que nation asking for an explanation as to why Crown les questions posées par le poursuivant à l'appelant witnesses were contradicting him were improper.19 i en contre-interrogatoire, dans lequel il réclamait une With respect to the prosecutor's address in relation to explication quant à savoir pourquoi les témoins à the trial being one about acceptable leadership style charge le contredisaient, étaient inappropriées.19 Pour in the Armed Forces he stated: ce qui a trait à l'exposé du poursuivant, qui affirme

17 Record, Volume 11, page 2064. 18 Ibid at 2072. 19 Ibid at 2105-2107.

17 Dossier, volume 11, page 2064. Is Ibid., page 2072. 19 Ibid., pages 2105-2107.

5 C.A.C.M.

R. c. MARSAW

529

que ce procès est un procès au sujet d'un style de lea­dership acceptable dans les Forces armées, il indique ceci :

Your duty in the present case is to determine, based on all [TRADucrtoN] Dans la présente affaire, votre devoir est de the evidence before the court, if the accused is guilty or not a déterminer, d'après l'ensemble de la preuve produitecdevant la guilty of the charges before the court. In doing so, you must Cour, si l'accusé est coupable ou non coupable des chefs d'ac-not, and I repeat not, be influenced by what type of message an cusation dont la Cour est saisie. Ce faisant, vous ne devez pas, acquittal would send to the military community 20 et je le répète, vous ne devez pas être influencé par le genre de message qu'un acquittement enverrait à la collectivité mili-m1Ce.20 b

In my opinion the directions of the Judge Advocate Selon moi, les directives du juge-avocat, bien while proper and beneficial, were not sufficiently qu'elles aient été appropriées et salutaires, n'étaient strong to negative the potential harm done by the pas suffisamment rigoureuses pour neutraliser le tort prosecutor's address. The prosecutor, no doubt acting c potentiel causé par l'exposé du poursuivant. Celui-ci, in good faith and conscientiously, delivered what agissant sans aucune doute de bonne foi et conscien­must be described as a powerful address when taken cieusement, a livré une plaidoirie que l'on peut quali­as a whole. While perhaps it might not by itself have fier de convaincante, dans son ensemble. Bien qu'il been sufficient grounds for setting aside the convic- n'eût peut-être pas en soi été suffisant pour annuler la tion and ordering a new trial, when combined with d condamnation et ordonner un nouveau procès, cet the matters referred to in grounds of appeal 1 and 2 exposé, combiné aux questions qui ont été discutées discussed above it reinforced the unfairness of a trial ci-dessus relativement aux motifs d'appel 1 et 2, which wrongly put the appellant's good character in ajoute à l'iniquité d'un procès au cours duquel la issue and by implication put on him an onus to prove bonne réputation de l'appelant a à tort été mise en his innocence. The summation of the Judge Advocate e doute et, par implication, lui a imposé le fardeau de while correct as far as it went was not, I think, strong prouver son innocence. L'exposé du juge-avocat, enough to overcome the potential prejudice in respect bien qu'il ait été exact, n'était pas, à mon avis, suffi­to these issues and did not touch on some of the other samment fort pour contrebalancer le préjudice poten­matters wrongly introduced by the prosecutor in his f tiel découlant de ces questions et ne traitait pas de address. certaines autres questions qui ont été mentionnées à tort par le poursuivant dans sa plaidoirie.

An unfairly prejudicial and inflammatory address by a prosecutor can in law provide sufficient grounds for setting aside a conviction 21 In this case, when combined with the other elements of unfairness referred to, it strongly supports such a disposition.

Une plaidoirie incendiaire et injustement préjudi­g ciable donnée par un poursuivant peut, en droit, cons-tituer un motif suffisant pour annuler une condamna-tion.21 En l'espèce, une fois combinée aux autres éléments d'iniquité dont il a été question ci-dessus, elle fait pencher fortement en faveur d'une telle con-h clusion.

Before leaving these three related grounds of Avant de conclure sur ces trois motifs d'appel con-appeal it must be observed that trial counsel for the nexes, il convient de faire observer que l'avocat qui appellant raised no serious objections in respect of défendait l'appelant au procès n'a soulevé aucune any of these matters at the trial. The Crown concedes t objection sérieuse à l'égard de ces questions. Le that appeal counsel is not precluded from raising ministère public reconnalt qu'en appel l'avocat n'est these issues even if they were not raised by trial pas empêché de soulever ces questions même si elles counsel, unless it can be said that the latter's failure n'ont pas été soulevées par l'avocat du procès, à

Ibid at 2I29. 21 See e.g. R. v. Romeo (1991), 62 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.).

20 !bid, page 2129. 21 Voir par exemple, R. c. Romeo (1991), 62 C.C.C. (3d) 1; [1991] 1 R.C.S. 86.

530

R. v. MARSAW

5 C.M.A.R.

to do so was a deliberate trial tactic adopted on behalf moins que l'on puisse prétendre que l'omission de ce of the appellant. The Crown argued that these were dernier de le faire était une tactique délibérée adoptée trial tactics adopted by defence counsel which cannot au nom de l'appelant. Le ministère public a fait now be repudiated, relying on the case of R. v. valoir, en s'appuyant sur l'arrêt R. v. Lomage22, qu'il Lomage.22 However, that case can be distinguished a s'agissait effectivement de tactiques adoptées par because the evidence there allowed the Court to find l'avocat de la défense qui ne peuvent maintenant être that the inaction by defence counsel was a deliberate répudiées. Toutefois, on peut établir une distinction tactic. There is no such evidence here, although it d'avec cette affaire parce que la preuve qui y a été must be said that the failure of defence counsel to produite autorisait la Cour à conclure que l'inaction raise these objections at trial is difficult to under- b de l'avocat de la défense était une tactique délibérée. stand. Nevertheless the law seems clear that the pre- Il n'y a pas de telle preuve en l'espèce, bien que l'on siding judge (or in this case, the Judge Advocate) has doive admettre que l'omission de l'avocat de la the ultimate responsibility to prevent unfairness to défense de soulever ces objections au procès est diffi- the accused and his failure to take the initiative to cile à comprendre. Néanmoins, le droit semble indi- prevent these abuses must result in the conviction quer clairement que le juge-président (ou en l'espèce, being set aside and a new trial ordered.23 le juge-avocat) a la responsabilité ultime d'empêcher toute iniquité à l'égard de l'accusé et son omission de prendre l'initiative pour empêcher ces abus doit d entraîner l'annulation de la condamnation et la tenue d'un nouveau procès.23

As noted earlier, it is unnecessary to deal with Comme on l'a noté précédemment, il n'est pas most of the other grounds of appeal since the convic- nécessaire de traiter de la plupart des autres motifs tion must be set aside on the basis of these elements e d'appel étant donné que la condamnation doit être of unfairness. However, as a -new trial should be annulée en s'appuyant sur ces éléments d'iniquité. ordered, I think it useful to address the issue of juris- Toutefois, comme la tenue d'un nouveau procès sera diction of a court martial to try the first and second ordonnée, je pense qu'il est utile de traiter de la ques-charges. tion de la compétence d'une cour martiale à juger des f premier et deuxième chefs d'accusation.

Jurisdiction for First and Second Charges

The tenth ground of appeal is stated as follows:

The Judge Advocate erred in finding the Court had Jurisdiction to hear the First and Second Charges against the Appellant.

It will be recalled that the first charge was laid under section 93 of the National Defence Act alleging that the appellant had behaved in a disgraceful manner because of his role in the "cigar tube" incident. The second charge was an alternative to the first and was

72 (1991), 2 OR. (3d) 621 (CA.). 23 See e.g. Fanjoy v. The Queen, supra note 15 at 317; R. v.

W. (R.S.) (1990), 55 C.C.C. (3d) 149 at 157 (Man. CA.); R. v. R. (A.J.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 168 at 180-181 (Ont. C.A.).

g

h

Compétence concernant les premier et deuxième chefs d'accusation

Le dixième motif d'appel est formulé dans les termes suivants :

[xaAorx-noN] Le juge-avocat a commis une erreur en statuant que la Cour avait compétence pour entendre les premier et deuxième chefs d'accusation formulés contre l'appelant.

Il convient de rappeler que le premier chef d'accusa-tion s'appuie sur l'article 93 de la Loi sur la défense nationale et indique que l'appelant s'est conduit i d'une manière déshonorante en raison de son rôle dans l'incident de «l'étui à cigare». Le deuxième chef

22 (1991), 2 O.R. (3d) 621 (C.A. Ont.). 23 Voir , par exemple, Fanjoy c. La Reine, précité, note 15,

page 317; R. v. W. (R.S.) (1990), 55 C.C.C. (3d) 149, page 157 (C.A. Man.); R. v. R. (A.J.) (1994), 94 C.C.C. (3d) 168, pages

180-181 (C.A. Ont.).

5 C.A.C.M.

R. c. MARSAW

laid under section 130 of the National Defence Act which adopts, by reference, offences under the Crimi- nal Code, the relevant offence charged here being that of assault under section 266 of the latter statute.

531

est une accusation subsidiaire au premier chef d'ac-cusation et a été porté en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale qui adopte, par réfé­rence, les infractions prévues au Code criminel, l'in- a fraction pertinente en l'espèce étant celle des voies de fait prévues à l'article 266 du Code criminel.

The appellant was found guilty on the first charge L'appelant a été reconnu coupable du premier chef of disgraceful behaviour under section 93 of the d'accusation, c'est-à-dire d'avoir eu un comporte- National Defence Act. The second charge, being an b ment déshonorant, en vertu de l'article 93 de la Loi alternate to the first charge, was stayed. sur la défense nationale. Le deuxième chef, étant subsidiaire au premier, a été suspendu.

The appellant's trial counsel raised this jurisdic- L'avocat de l'appelant au procès a soulevé la ques- tional issue by way of a Plea in Bar of Trial and his C de la compétence au moyen d'une exception de objection to the jurisdiction of the court was rejected non-recevabilité et son objection quant à la compé­by the Judge Advocate after careful consideration of tence de la Cour a été rejetée par le juge-avocat après the arguments. que celui-ci eut examiné soigneusement les argu-ments. d

The appellant at trial and here based his objection to jurisdiction on section 70 of the National Defence Act which provides as follows:

70. A service tribunal shall not try any person charged with any of the following offences committed in Canada:

e

Au procès et devant la présente Cour, l'appelant a fondé son objection concernant la compétence de la Cour sur l'article 70 de la Loi sur la défense natio­

nale rédigé dans les termes suivants : 70. Les tribunaux militaires n'ont pas compétence pour juger l'une des infractions suivantes commises au Canada :

(a) murder; a) meurtre; (b) manslaughter; b) homicide involontaire coupable; (c) sexual assault; f c) agression sexuelle; (d) sexual assault committed with a weapon or with threats d) agression sexuelle à main armée ou assortie de menaces à to a third party or causing bodily harm; tiers ou avec infliction de lésions corporelles; (e) aggravated sexual assault; or e) agression sexuelle grave; (f) an offence under sections 280 to 283 of the Criminal f) infractions visées aux articles 280 à 283 du Code criminel. Code. g It is said that the offences described in the first and Il est dit que les infractions décrites dans les premier second charges really amount to sexual assault and et deuxième chefs équivalent en fait à une agression that therefore they cannot be tried by a service tribu- sexuelle et, par conséquent, qu'elles ne peuvent être nal. The Judge Advocate in disposing of the Plea in jugées par un tribunal militaire. Le juge-avocat, en se Bar of Trial concluded that on the basis of the h prononçant sur l'exception d'irrecevabilité, a conclu charges as particularized it was not possible for him qu'en se fondant sur les accusations qui ont été por­to determine that the real offence was sexual assault tées il lui était impossible de déterminer que la vérita-and, the defence not having demonstrated by evi- ble infraction était une agression sexuelle et que, la dence that it was or that the charges were designed to i défense n'ayant pas démontré au moyen de la preuve avoid the constraints of section 70, he must exercise que tel était le cas ou que les accusations n'étaient jurisdiction 24 The appellant says that the Judge pas conçues de manière à échapper aux contraintes de Advocate should either not have proceeded without l'article 70, il devait exercer sa compétence.24 L'ap-being satisfied by prosecution evidence that the Gen- pelant prétend que le juge-avocat n'aurait pas dia ins­eral Court Martial had jurisdiction or, after hearing I truire l'instance sans être convaincu par la preuve de

24 Record, Volume 1, page 88.

24 Dossier, volume 1, page 88.

532

R. v. MARSAW

the evidence, he should have determined that the offence as depicted in the evidence amounted to sex- ual assault and should have dismissed the first two charges on that basis.

5 C.M.A.R.

la poursuite que la cour martiale générale avait com­pétence ou, qu'après avoir entendu la preuve, il aurait conclure que l'infraction telle que décrite dans la preuve équivalait à une agression sexuelle et aurait a rejeter les deux premiers chefs d'accusation pour

ce motif.

I am unable to accept the appellant's contentions. First, this Court stated in R. v. Reddick

... when challenged it is surely open to such a court martial to look at its statute and to the circumstances of the offence as

b

Je ne peux souscrire aux prétentions de l'appelant. Tout d'abord, la Cour a statué dans R. c. Reddick :

Mais il est loisible à une telle cour martiale, lorsque sa com­pétence est contestée, d'examiner sa loi constitutive et les cir-

alleged. If it determines that those circumstances, if ultimately constances entourant l'infraction reprochée. Si elle conclut proved, would bring the matter within its jurisdiction then it que, ,si elles sont en fin de compte établies, ces circonstances may proceed. It is of course open to the accused to raise a con- feraient relever l'affaire de sa compétence, elle peut procéder à stitutional argument that the grant of jurisdiction to a military c l'audition de l'affaire. Il est évidemment loisible à l'accusé tribunal in his case would be beyond the jurisdiction of Parlia- d'invoquer un moyen constitutionnel et d'affirmer que l'attri-

ment and he might find it useful to call evidence to that end.25 (Emphasis added.)

Unless this is done, the service tribunal is free to pro-

d

bution de compétence au tribunal militaire dépasserait dans son cas la compétence du Parlement, et il pourrait trouver utile de présenter des éléments de preuve à cette fin.25 (Non souligné

dans l'original.)

À moins que cela soit fait, le tribunal militaire est

ceed although of course it is always open to the libre d'instruire l'action quoique, bien entendu, il soit defence to argue later in the proceedings, and the toujours loisible à la défense de faire valoir à un autre court martial to find, that on the facts as proven some stade des procédures, et à la cour martiale de con- constitutional norm would be violated if a conviction e dure, que, d'après les faits prouvés, un verdict de were entered. Therefore the Judge Advocate correctly culpabilité irait à l'encontre d'une norme constitu­held that he could assume, on the basis of the charges tionnelle. Par conséquent, le juge-avocat a correcte-as stated and particularized, that the tribunal had ment statué qu'il pouvait présumer, d'après les chefs jurisdiction under the National Defence Act. énoncés et détaillés, que le tribunal avait compétence f en vertu de la Loi sur la défense nationale.

The more important question is the meaning to be La question la plus importante est le sens qu'il given to section 70 of the National Defence Act. It convient de donner à l'article 70 de la Loi sur la must be emphasized that the English version thereof défense nationale. Il convient de souligner que la ver-only precludes a service tribunal from trying a person g sion anglaise de cet article empêche uniquement les "charged" with the offence of sexual assaillt. The tribunaux militaires de juger les'personnes «charged» appellant was not charged with sexual assault. (accusées) d'agression sexuelle. L'appelant n'a pas Although argument was made before the Judge été accusé d'agression sexuelle. Bien qu'on ait fait Advocate that the French version is broader in that it h valoir devant le juge-avocat que la version française denies military tribunals the competence "pour juger est plus large étant donné qu'elle prive les tribunaux

l'une des infractions suivantes", including "agression sexuelle" in my view the result is the same: if one is not charged with sexual assault one cannot be "judged" in respect of that offence.

militaires de la compétence «pour juger l'une des infractions suivantes», notamment «l'agression sexuelle», à mon avis, le résultat est le même : si une i personne ne peut être accusée d'agression sexuelle, elle ne peut être «jugée» à l'égard de cette infraction.

Counsel for the appellant, however, makes the L'avocat de l'appelant, toutefois, fait valoir qu'une argument that a court martial should not be content cour martiale ne devrait pas simplement se contenter merely to look at the way the offence is defined in the i de considérer l'infraction telle qu'elle est décrite dans

25 (1996), 5 C.M.A.R. 485 at 502.

25 (1996), 5 C.A.C.M. 485 à la page 502.

5 C.A.C.M.

R. c. MARSAW

533

charge: instead, it must finely examine the facts of le chef d'accusation : elle devrait plutôt examiner soi-the case as proven in evidence to see whether a gneusement les faits établis par la preuve dans la charge of sexual assault could have been laid under cause afin de déterminer si une accusation d'agres-section 271 of the Criminal Code. The essence of this sion sexuelle aurait pu être portée en vertu de l'article argument is that if one is accused of-acts which in a 271 du Code criminel. Cet argument se fonde sur reality amount to sexual assault, one has the right to l'hypothèse selon laquelle si une personne est accu-be tried for sexual assault. I am prepared to assume sée d'actes équivalant en fait à une agression for present purposes (without so finding) that there sexuelle, elle a le droit d'être jugée pour une agres­might be defences available to sexual assault (e.g. sion sexuelle. Je suis disposé à présumer pour les fins consent) which may not be relevant to a charge under b de l'espèce (sans toutefois conclure en ce sens) qu'il section 93 of the National Defence Act (the subject of peut y avoir des moyens de défense à faire valoir the first charge) of behaving in a disgraceful manner. contre l'agression sexuelle (par exemple, le consente-But the stigma attached to a conviction for sexual ment) qui ne sont peut-être pas pertinents à une accu- assault is, I should think, different from a conviction c sation portée aux termes de l'article 93 de la Loi sur for a service offence of behaving in a disgraceful la défense nationale (le premier chef d'accusation), manner. Certainly a conviction for assault, rather notamment d'avoir eu un comportement déshonorant. than sexual assault, would be less stigmatizing. Mais les stigmates qui s'attachent à une condamna-Equally important is the fact that the maximum sen- tion pour agression sexuelle sont, à mon avis, diffé- tence for a conviction under section 93 of the d rents de ceux qui s'attachent à une condamnation National Defence Act or under section 266 of the pour comportement déshonorant prononcée par une Criminal Code (assault) is five years, compared to cour martiale. Certainement, une condamnation pour ten years for a conviction of sexual assault if pro- voies de fait, plut8t que pour agression sexuelle, ceeded with by indictment. Therefore I find it diffi- laisse moins de stigmates. Il est tout aussi important e cult to accept that a person has the right to be tried de noter que la peine maximale pour une condamna-for the most serious offence possible. tion en vertu de l'article 93 de la Loi sur la défense nationale ou en vertu de l'article 266 (voies de fait) du Code criminel est de cinq ans, comparativement à f dix ans pour une condamnation pour agression sexuelle, si celle-ci est jugée par voie de mise en accusation. Par conséquent, je trouve difficile d'ac-cepter qu'une personne ait le droit d'être jugée pour l'infraction la plus grave possible. S

This leads to the other difficulty I have with the appellant' s argument. It is a well known phenomenon of criminal law that the same facts may support a variety of charges. But a conviction for a more seri- ous charge may require stricter evidence and involve

more difficult legal issues. Prosecutors surely have a discretion to assess the facts and the law to determine what is the most appropriate charge to be laid. Often more serious charges are laid and convictions are instead entered for included offences, but I know of no rule that requires the prosecution to charge the most serious offence conceivably capable of proof. Instead it has frequently been recognized that prose- cutors have a broad discretion in selecting appropri- ate charges and the courts should not interfere with

Ceci nous amène à l'autre difficulté que j'éprouve à l'égard de l'argument de l'appelant. C'est un phé­nomène bien connu en droit criminel que les mêmes h faits peuvent appuyer différents chefs d'accusation. Mais une condamnation pour une accusation plus

l

grave peut exiger une preuve plus stricte et soulève des questions juridiques plus difficiles. Le ministère public doit certainement avoir la latitude d'évaluer les faits et le droit pour déterminer quel est le chef d'accusation le plus approprié. D arrive souvent que des accusations plus graves soient portées et que la condamnation soit prononcée plutôt pour l'infraction incluse, mais je ne connais aucune règle qui exige que le ministère public utilise l'infraction la plus grave qu'il soit en mesure de prouver. On a plutôt

534

R. v. MARSAW

5 C.M.A.R.

that selection except in cases of flagrant impropri- fréquemment reconnu que la poursuite avait un large ety.26 That is especially true in a case such as this pouvoir discrétionnaire dans le choix des chefs d'ac- where the facts appear to support the laying of a spe- cusation appropriés et les tribunaux ne doivent pas cific service offence under section 93 of the National intervenir dans ce choix, sauf en cas d'abus fla-Defence Act which promotes the unique requirements a grant26. Cela est particulièrement vrai dans une of good order, high morale, and discipline so essen- affaire comme l'espèce les faits paraissent justifier

tial in the military context. Nor has the appellant demonstrated any "flagrant impropriety" in the way the charges were formulated. It is not in dispute that elsewhere prosecutors in the exercise of their discre- tion can in effect determine in which court a matter may be tried: for example, in deciding whether to proceed by indictment or summary conviction.27

une accusation précise portée en vertu de l'article 93 de la Loi sur la défense nationale, qui fait la promo-tion des exigences relatives au bon ordre, au maintien b du moral et à la discipline, uniques et si essentielles dans le contexte militaire. L'appelant n'a pas non plus fait la preuve d'un «abus flagrant» dans la façon dont les accusations ont été formulées. 11 n'est pas e contesté qu'ailleurs la poursuite ait le pouvoir discré- tionnaire de déterminer devant quel tribunal une affaire peut être instruite : par exemple quant au choix entre une poursuite par voie d'acte d'accusa- tion ou par voie de procédure sommaire.27 d

In the present case I should think it would be at En l'espèce, je pense que la question de savoir si least debatable whether the facts as alleged in charges les faits allégués dans les chefs 1 et 2 auraient pu 1 and 2 would have supported a conviction for sexual appuyer une condamnation pour agression sexuelle assault. The allegation most obviously close to an e serait au moins discutable. L'allégation qui se rap-allegation of sexual assault is that found in the first proche manifestement le plus d'une allégation

charge on which the appellant was convicted. As d'agression sexuelle est celle qui est énoncée dans le worded it alleges that the appellant "did insert a cigar premier chef dont l'appelant a été reconnu coupable. tube between the buttocks of ... Lieutenant (N) Selon la formulation utilisée, ce chef d'accusation Kelk, S.J." Counsel for the appellant cited various f allègue que l'appelant «a inséré un étui à cigare entre cases in which convictions had been entered for sex- les fesses du lieutenant (M) Kelk, S.J.». L'avocat de ual assault where it was not clear that sexual gratifi- l'appelant a cité plusieurs causes dans lesquelles un cation had been the purpose of the assault.28 I do not verdict de culpabilité pour agression sexuelle a été find these determinative as they each turn on their prononcé dans des cas il n'avait pas été établi clai­own set of facts and address the question of when a g rement que le plaisir sexuel avait été l'objet de person may be convicted for sexual assault but not l'agression28. Je ne trouve pas ces causes détermi­when he must be charged with sexual assault. The nentes étant donné qu'elles s'appuient sur les faits general approach was laid down in the decision of the particuliers de chaque espèce et traitent de la question Supreme Court of Canada in R. v. Chase29 where the h de savoir quand une personne peut être reconnue cou-Court held that although the presence or absence of pable d'agression sexuelle, mais non pas quand elle

sexual gratification is not determinative and only one of the factors to be considered, the basic principle is

26 See e.g. Smythe v. The Queen, [1971] S.C.R. 680 at 686; R. v. T (V.) [1992], 1 S.C.R.749 at 761; R. v. Beare, [1988] 2 S.C.R. 387 at 410; R. v. Light (R.C.) and Hull (R.B.) (1993), 21 B.CAC. 241.

27 Smythe, ibid. 28 See also R. v. V.(K.B.) (1992), 71 C.C.C.(3d) 65 (Ont. C.A.), confirmed (1993), 82 C.C.C. (3d) 382 (S.C.C.). 29 (1987), 37 C.C.C. (3d) 97 at 103.

doit être accusée d'agression sexuelle. L'approche générale a été établie dans l'arrêt R. c. Chase29, dans

26 Voir, par exemple, Smythe c. R., [1971] R.C.S. 680, page 686; R. c. T (V.), [1992] 1 R.C.S. 749, page 761; R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, page 410; R. v. Light (R.C.) and Hull (R.B.), (1993) 21 B.C.A.C. 241

27 Smythe, ibid. 28 Voir aussi R. v. V. (K.B.) (1992), 71 C.C.C. (3d) 65 (CA.), confirmé par (1993), 82 C.C.C. (3d) 382 (C.S.C.). 29 (1987), 37 C.C.C. (3d) 97, page 103; [1987] 2 R.C.S. 293.

5 C.A.C.M.

R. c. MARSALA

that one must look at all the circumstances to deter- mine whether the assault was sexual. In the present case the military prosecutors may well have con- cluded that in applying the test in Chase it might be difficult to establish this as a sexual assault in a pros- ecution in a civilian court. I see no basis for the court martial interfering with that discretion and insisting that a more serious charge should have been laid, a charge which it would not have the jurisdiction to try. Whether the conviction under section 93 of the National Defence Act might preclude a subsequent criminal prosecution for sexual assault30 is not a problem with which we must deal.

I have dealt with this matter as it is pertinent to the conduct of a new trial should the military authorities decide to proceed with these particular charges again.

Prosecutor's Notes of Evidence In his factum, counsel for the appellant stated as his fourth ground of appeal the following:

The Judge Advocate Erred in permitting the Prosecution to submit its Notes of the Evidence to the Court and then to let the Court consider that document during its delib- erations.

535

lequel la Cour suprême du Canada a statué que, bien que la présence ou l'absence de plaisir sexuel ne soit pas déterminante et ne constitue qu'un des facteurs à prendre en considération, le principe de base exige a que l'on examine l'ensemble des circonstances pour déterminer si l'agression était de nature sexuelle. En

l'espèce, la poursuite militaire peut fort bien avoir conclu qu'en appliquant le critère de Chase elle aurait eu de la difficulté à établir qu'il s'agissait b d'une agression sexuelle dans une poursuite devant les tribunaux civils. Je ne vois aucune raison qui jus-tifie la cour martiale d'intervenir dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire en insistant pour qu'une accusation plus grave, qu'elle n'a pas la compétence de juger, soit portée. Il ne nous appartient pas de déterminer si la condamnation en vertu de l'article 93 de la Loi sur la défense nationale pourrait empêcher des poursuites criminelles ultérieures pour agression d sexuelle.30

J'ai traité de cette question étant donné qu'elle est pertinente à la tenue d'un nouveau procès, si les auto-rités militaires décident de déposer de nouveau ces e chefs d'accusation.

Les notes de preuve du poursuivant Dans son mémoire, l'avocat de l'appelant énonce f comme quatrième motif d'appel ce qui suit :

g

At the hearing he abandoned this ground of appeal and we therefore do not need to dispose of it. In the hope that it may be of assistance to future courts mar- tial, however, I must observe that the Court was puz- h zled by the manner in which these notes were submit- ted and, seemingly, used. They apparently consisted of an extensive summary of the evidence prepared by the prosecutor and handed to members of the Court at the beginning of his closing address. To be fair, he warned the panel at that time that these notes were not evidence in and of themselves but rather the pros- ecution's perception of the evidence. He did make

3o See e.g. Kienapple v. The Queen, [1975] 1 S.C.R. 729; Canadian Charter of Rights and Freedoms para. 11(h); Natio- nal Defence Act, s.66; Criminal Code, s. 12.

[SON] Le juge-avocat a commis une erreur en autorisant la poursuite à déposer ses notes de preuve devant la Cour et en autorisant la Cour à examiner ce document pen­dant ses délibérations.

À l'audience, il a abandonné ce motif d'appel, et nous n'avons donc pas à nous prononcer sur ce point. Dans l'espoir qu'il puisse être utile à d'autres cours martiales, toutefois, je dois faire observer que la Cour a été intriguée par la manière dont ces notes ont été déposées et, semble-t-il, utilisées. Ces notes consti­tuaient apparemment un résumé exhaustif de la preuve préparée par la poursuite et elles ont été remi­ses aux membres de la Cour par l'avocat au début de son exposé final. En toute justice, il faut dire que l'avocat a prévenu la formation à ce moment que ces notes n'étaient pas des éléments de preuve en

3o Voir, par exemple, Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; Charte canadienne des droits et libertés al. 11h); Loi sur la défense nationale, art. 66; Code criminel, art. 12.

536

R. v. MARSAW

occasional reference to them during his final submis- sions to the panel on the evidence and in doing so, I believe, went beyond what was appropriate. He referred at one point to the notes containing a "moun- tain of evidence" and being "chuck full of over- whelming evidence to support a conviction" on charges 3, 4 and 7.31 The Judge Advocate did again briefly warn the panel that these notes were not evi- dence.32 These notes were never made part of the record of the court martial and we have no idea as to their contents. From the record here it is impossible

for us to know whether the defence did consent. Dur- ing submissions by counsel to the Judge Advocate in the absence of the Court, prior to final addresses, the prosecutor stated the following:

5 C.M.A.R.

elles-mêmes, mais plutôt la perception que se faisait la poursuite de la preuve. Il a à l'occasion fait réfé- rence à ces notes pendant ses dernières observations à la formation concernant la preuve et, en agissant a ainsi, je pense qu'il est allé au-delà de ce qui était approprié. A un certain moment, il a mentionné que ces notes renfermaient une «montagne de preuves» et qu'elles regorgeait «d'éléments de preuve irréfutables appuyant un verdict de culpabilité» sur les chefs 3, 4 b et 731. Le juge-avocat a de nouveau brièvement pré-venu la formation que ces notes ne constituaient pas

des éléments de preuve32. Ces notes n'ont jamais fait partie du dossier de la cour martiale et nous n'avons

c aucune idée de ce qu'elles contenaient. D'après le présent dossier, il nous est impossible de savoir si la défense a donné son consentement. Pendant les observations formulées par l'avocat au juge-avocat en l'absence de la Cour, avant les plaidoiries finales, d le poursuivant a indiqué ceci :

As the final point - I consulted my friend - what I intend on [TRADUCTION] Finalement - j'ai consulté mon collègue - ce doing when I address the members of the Court tomorrow is que j'ai l'intention de faire quand je m'adresserai aux membres not go through all the evidence .... What I propose on doing de la Cour demain, ce n'est pas de repasser toute la is giving them sheets of paper dealing with the key essential preuve .... Ce que je me propose de faire, c'est de leur remet- elements of some of the charges and saying this is from the e tre des feuilles traitant des éléments essentiels de certains des prosecution point of view the evidence we believe we have chefs d'accusation et de leur préciser qu'il s'agit du point de called that substantiates the evidence on that particular essen- vue de la poursuite relativement aux éléments que nous avons tial element with regard witness by witness 33 produits et qui appuient la preuve de cet élément essentiel en passant témoin par témoin.33

This might be taken to mean that defence counsel bad I Cela pourrait vouloir dire que l'avocat de la défense seen the notes and consented to them, but nowhere is avait vu les notes et y avait consenti, mais cela n'est

this clarified and when the prosecutor did present his notes to the Court the next day defence counsel made no comment whatever nor did the Judge Advocate ask defence counsel if he had any objections.34

As these notes were not made part of the record we have no idea whether there was improper material in them, even if included in good faith. As far as we can tell neither the Judge Advocate nor defence counsel assessed this material and it is now impossible for us to see it.

We think this to be a dangerous and improper prac- tice. No material should be left with a panel unless

31 Record, Volume 11, page 2060. 32 Record, Volume 12, page 2119. 33 Record, Volume 11, pages 2015-2016. 34 Ibid at 2034.

précisé nulle part et quand le poursuivant a effective-ment présenté ces notes à la Cour le lendemain, l'avocat de la défense n'a formulé aucune observa- g tion et le juge-avocat n'a pas non plus demandé à l'avocat de la défense s'il avait des objections.34

h

t

Comme ces notes n'ont pas été intégrées au dos-sier, il est impossible de savoir si elles contenaient des éléments inappropriés, même s'ils avaient pu y être inclus en toute bonne foi. Pour autant que nous le sachions, ni le juge-avocat ni l'avocat de la défense n'ont évalué ces notes, et il nous est maintenant

impossible de les consulter. Nous croyons qu'il s'agit d'une pratique dange-reuse et incorrecte. Aucun document ne devrait être

31 Dossier, volume 11, page 2060. 32 Dossier, volume 12, page 2119. 33 Dossier, volume 11, pages 2015-2016. 34 Ibid., page 2034.

5 C.A.C.M.

R. C. MARSAW

the Judge Advocate and defence counsel have had an opportunity to see it and record their views. Further, if such material is made available to the panel it must be made part of the record.

Albeit that this ground of appeal has been with- drawn I feel obliged to express strong disapproval of the practice followed in this case. If this ground had been maintained the appeal might well have suc- ceeded on this basis alone unless some very good explanation were forthcoming from the respondent.

DISPOSITION Neither party suggested to us that, if we allowed

537

remis à la formation d'officiers à moins que le juge-avocat et l'avocat de la défense n'aient eu l'oc-casion de les voir et de verser leurs observations au dossier. En outre, si de tels documents sont présentés a à la formation, ils doivent être inclus au dossier.

Même s'il s'agit d'un motif d'appel qui a été retiré, je me sens tenu d'exprimer ma profonde désapproba­tion à l'égard de la pratique suivie en l'espèce. Si ce b motif avait été maintenu, l'appel aurait bien pu être accueilli sur ce seul fondement à moins que l'intimée n'eût fourni une très bonne explication.

c

DISPOSITIF Aucune des parties ne nous a suggéré que, si nous

certain grounds of the appeal, we could nevertheless décidions d'accueillir certains motifs d'appel, nous separate the convictions and consider confirming pouvions néanmoins dissocier les condamnations et, some and setting aside others. I believe we must envisager d'en confirmer certaines et d'en annuler therefore allow the appeal in its entirety, set aside the d d'autres. Je crois que nous devons donc accueillir convictions and order a new trial should the military l'appel dans sa totalité, annuler les condamnations et authorities elect to proceed on the charges for which ordonner la tenue d'un nouveau procès, si les auto-convictions were entered, as amended by the revised rités militaires décident d'intenter une action quant Annexes A and B referred to above. aux accusations pour lesquelles une condamnation a e été prononcée, modifiées suivant les annexes révisées A et B mentionnées précédemment.

DEsROCJEs JA.: I agree The following are the reasons for judgment deliv- ered in English by

LE JUGE DESROcims, J.C.A. : J'y souscris. f Ce qui suit est la version française des motifs du jugement prononcés par

BROOKE JA (dissenting): I agree with the judg- LE JUGE BROOKE, J.0 A. (dissident) : Je conviens ment of the Chief Justice that the convictions cannot avec le juge en chef que les déclarations de culpabi- stand. However, with respect, I do not agree we g lité ne peuvent être maintenues. Toutefois, en toute should order a new trial of charge 2. déférence, je ne peux souscrire à la conclusion selon laquelle un nouveau procès devrait être ordonné con­cernant le deuxième chef d'accusation.

The Code of Service Discipline in parts IV to IX of h Le code de discipline militaire constituant les par-the National Defence Act is a code of the military ties IV à IX de la Loi sur la défense nationale est un law. It specifies and defines military offences essen- code de droit militaire. Il définit et précise les infrac­tial to ensure and enforce military discipline. The tions militaires essentielles au maintien et à l'applica-commission of such an offence may, according to the tion de la discipline militaire. La perpétration d'une circumstances, carry very severe penalties, including t de ces infractions peut, selon les circonstances,

those going to tenure of military office such as dis- missal, demotion, etc. By section 130, subject to sec- tion 70, the National Defence Act provides for the trial and punishment of persons subject to the Code of Service Discipline of all offences punishable under any federal legislation, including the Criminal Code,

J

entraîner des sanctions très sévères, touchant notam-ment l'occupation d'un poste militaire, par exemple le renvoi, la rétrogradation, etc. Aux termes de l'ar-ticle 130, assujetti à l'article 70, la Loi sur la défense nationale prévoit la tenue d'un procès et l'imposition de sanctions lorsque des personnes assujetties au

538

R. v. MARSAW

and incorporates this into the military law. Section 70 specifically excepts from the jurisdiction of the ser- vice tribunal the trial of persons "charged" with cer- tain offences committed in Canada, including "sexual assault".

5 C.M.A.R.

code de discipline militaire ont commis des infrac­tions punissables en vertu de toute loi fédérale, notamment du Code criminel, et incorpore ces infrac­tions au droit militaire. L'article 70 dispose expressé- a ment que les tribunaux militaires n'ont pas compé­tence pour juger des personnes accusées («charged»)

de certaines infractions commises au Canada, notam­ment d'«agression sexuelle».

The analysis of jurisdiction takes place in this set- ting. Accordingly, in my view, while the two charges are stated by the charge sheet to be in the alternative, on the issue of jurisdiction, they must be considered separately. It is conceded that the particulars set out in charge 1 were the particulars set out in charge 2. That is, that the assault was "the insertion of the cigar tube between his buttocks."

Assuming that the Judge Advocate was right, that on the particulars one could not say "the real offence was sexual assault", he was right in attempting to dis- cern the real offence. In my view, as it turned out, it became quite clear from the evidence led at the trial by the prosecution that it intended to prove a sexual assault. I refer in particular to the evidence at the trial that the victim was naked from the waist down, bound in a hundred position and the cigar tube inserted into his anus.

b

e

d

e

L'analyse de la compétence se situe dans ce con-

texte. Par conséquent, à mon avis, bien que les deux chefs d'accusation aient été énoncés de façon subsi­diaire, ils doivent être analysés séparément pour ce qui concerne la question de la compétence. Il est con-cédé que les détails du premier chef sont les mêmes que ceux du deuxième chef, c'est-à-dire que l'agres-sion a été «le fait d'insérer l'étui à cigare entre ses

fesses».

En supposant que le juge-avocat avait raison, c'est-à-dire que d'après les détails du chef d'accusation il est impossible d'affirmer que «la véritable infraction était une agression sexuelle», il a eu raison d'essayer de déterminer quelle était la véritable infraction. À mon avis, au bout du compte, la preuve produite au procès par le ministère public fait clairement ressortir

f que celui-ci avait l'intention de prouver qu'il y avait eu agression sexuelle. Je fais particulièrement réfé­rence à la preuve fournie au cours du procès selon laquelle la victime était nue de la taille aux pieds, qu'elle était attachée dans une position courbée et g que l'étui à cigare lui a été inséré dans l'anus.

Although the prosecution has the discretion to Bien que le ministère public ait le pouvoir discré­select the appropriate charge, it cannot use its discre- tionnaire de choisir le chef d'accusation qu'il juge tion to defeat the intention of Parliament that specific h approprié, il ne peut utiliser ce pouvoir pour faire offences shall not be tried by service tribunals. échec à l'intention du Parlement qui a décidé que cer-Rather, that the trial of such offences is reserved for taines infractions ne devaient pas être jugées par les the civil courts. While section 70 refers to persons tribunaux militaires, mais plutôt par les tribunaux "charged", it is too literal an interpretation to dispose civils. II est vrai que la version anglaise de l'ar-of the issue of jurisdiction. As section 70 is specifi- t ticle 70 fait référence à des personnes «charged» cally aimed at excluding certain offences from the (accusées), mais cette interprétation est trop littérale jurisdiction of a service tribunal, the prosecution can- pour régler la question de la compétence. Étant donné not charge the lesser included offence to retain juris- que l'article 70 vise expressément à exclure certaines diction and then proceed to prove the excluded infractions de la compétence d'un tribunal militaire, offence. If the substance of the offence charged, the i le ministère public ne peut choisir l'infraction moin-"real offence", is sexual assault, jurisdiction to try the dre et incluse afin de conserver compétence et,

t

5 C.A.C.M.

R. C. MARSAW

charge cannot be attained by calling it something else.

539

essayer ensuite de prouver l'infraction exclue. Si l'es-sentiel de l'infraction alléguée, la «véritable infrac-tion» est une agression sexuelle, la Cour ne peut essayer de justifier sa compétence en modifiant la a qualification de cette infraction.

I do not agree with the conclusion that, assuming Je n'accepte pas la conclusion voulant que, si l'on the facts in evidence, the incident didn't amount to suppose que les faits en preuve sont vrais, l'incident sexual assault. In R. y. V. (KB.) (1992), 71 C.C.C. n'équivaut pas à une agression sexuelle. Dans l'arrêt (3d) 65 (Ont. C.A.); affd. (1993), 82 C.C.C. (3d) 382 b R. c. V. (KB.) (1992), 71 C.C.C. 65, confirmé à (S.C.C.), Osborne J.A. applied the judgment in R. v. [1993] 2 R.C.S. 857, le juge Osborne a appliqué le Chase (1987), 37 C.C.C. (3d) 97 (S.C.C.). Emphasiz- jugement rendu dans l'affaire R. c. Chase [1987] ing that what escalates an assault to sexual assault 2 R.C.S. 293. Soulignant que ce qui transforme des will depend on the circumstances of each case, he voies de fait en agression sexuelle dépend des cir­c held that sexual assault is an act of power, aggression constances de chaque cas, il a statué que l'agression and control where the sexual privacy or integrity of sexuelle était un acte d'affirmation d'un pouvoir, the victim is violated; a sexual assault does not d'agression et de contrôle dans lequel il y a atteinte à require sexuality, and the desire for sexual gratifica- l'intimité ou à l'intégrité sexuelle de la victime; une tion is not determinative. Osborne J.A. described sex- d agression sexuelle n'est pas toujours accompagnée ual gratification if present as at best a "footnote". d'un acte sexuel, et l'intention de tirer un plaisir

sexuel n'est pas un critère déterminant. Le juge Osborne indique que le plaisir sexuel, s'il est présent, n'est qu'accessoire. e In this case, like that one, the Crown set out to Dans cette affaire, comme en l'espèce, le ministère prove the assault was on a male, it took place in the public essayait de prouver que l'agression avait été presence of a number of people, was not made for commise contre une personne de sexe masculin, sexual gratification, but was one where the sexual qu'elle s'était déroulée en présence de plusieurs per-privacy or integrity of the victim was violated. There f sonnes, qu'il n'y avait pas d'intention de tirer un plai­is no basis upon which to distinguish the two cases. sir sexuel, mais que c'était une agression au cours de The principles stated by Osborne J.A. apply. Accord- laquelle il y avait eu atteinte à l'intimité ou à l'inté-ingly, while I agree with the Chief Justice that the grité sexuelle de la victime. Il n'y a pas de fondement conviction on this charge cannot stand, I think it g qui permette de distinguer les deux affaires. Les prin­would be wrong to direct a new trial on that charge. cipes énoncés par le juge Osborne s'appliquent en Having had a full review of the evidence led by the l'espèce. Par conséquent, bien que je sois d'accord Crown on that charge at the trial, I think it is clearly a avec le juge en chef pour dire que la déclaration de charge of sexual assault. To order a new trial is to culpabilité sur ce chef d'accusation ne peut être order the service tribunal to do what section 70 of the h maintenue, je pense qu'il serait erroné d'ordonner un National Defence Act provides that it cannot do. nouveau procès à l'égard de celui-ci. Ayant eu l'occa-sion d'examiner pleinement la preuve produite par le ministère public concernant ce chef d'accusation au procès, je pense qu'il s'agit manifestement d'une t accusation d'agression sexuelle. Ordonner un nou­veau procès équivaut en fait à ordonner au tribunal militaire de faire ce que l'article 70 de la Loi sur la défense nationale lui interdit expressément.

Turning then to charge 1. The charge is set out in full on page 516 of the judgment of the Chief Justice.

J'aborde maintenant le premier chef d'accusation, qui est énoncé en entier à la page 516 du jugement du

540

R. v. MARSALA

For convenience, section 93 of the National Defence Act is as follows:

93. Every person who behaves in a cruel or disgraceful man- ner is guilty of an offence and on conviction is liable to impris- onment for a term not exceeding five years or to less punish- ment.

5 C.M.A.R.

juge en chef. Pour plus de commodité, je reproduis ci-dessous l'article 93 de la Loi sur la défense natio­nale :

93. Tout comportement cruel ou déshonorant constitue une a infraction passible au maximum, sur déclaration de culpabilité, d'un emprisonnement de cinq ans.

This is a charge of a different nature than charge 2. Ce chef d'accusation est d'une nature tout à fait It does not allege an offence under the Criminal Code b différente de celle du deuxième chef. Il n'allègue pas with its specific ingredients. It is a disciplinary une infraction au Code criminel accompagnée de tous offence. While intention and/or consent may be rele- ses éléments essentiels. Il s'agit d'une infraction dis-vant, the issue is whether the conduct in question is ciplinaire. Bien que l'intention ou le consentement disgraceful within the meaning of the section. It is puissent être pertinents, la question consiste à savoir conceded that if the conduct amounted to the grime of c si le comportement en question est déshonorant au sexual assault, such conduct would be disgraceful. sens de l'article. J'admets que si le comportement en But that is not the issue, for if the conduct did not cause équivaut à une agression sexuelle, il est certai­amount to sexual assault, or was not an assault at all, nement déshonorant. Maisn'est pas la question, it might well amount to disgraceful conduct within puisque si le comportement n'équivaut pas à une telle the meaning of section 93. Accordingly, in my opin- d agression, ou ne constitue en aucun cas une agres-ion, the plea at bar was not available with respect to sion, il pourrait fort bien constituer un comportement charge 1, and it was within the jurisdiction of the déshonorant au sens de l'article 93. Par conséquent, à Court Martial. mon avis, l'exception d'irrecevabilité ne pouvait être invoquée au regard du premier chef d'accusation, et e la cour martiale avait compétence à l'égard de ce chef.

In the result, I agree with the disposition order by the Chief Justice save that I would order that charge 2 be quashed rather than ordering a new trial on that charge.

f

Par conséquent, je suis d'accord avec l'ordonnance du juge en chef, à l'exception du fait que j'ordonne-rais la radiation du deuxième chef d'accusation plutôt que la tenue d'un nouveau procès.

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.