R. v. LECLERC
Joseph Leon Louis Leclerc (|||| |||| ||| Sergeant, Canadian Forces) Appellant, V. Her Majesty the Queen Respondent.
INDEXED AS: R. V. LECLERC File No.: CMAC 411
Heard: Vancouver, British Colombia, 11 December, 1997
5 C.M.A.R.
Joseph Leon Louis Leclerc (||| |||| ||| Sergent, Forces canadiennes) Appelant, a e. Sa Majesté la Reine
b
c
Intimée.
RÉPERTORIÉ ' R
C. LECLERC
No du greffe : CACM 411
Audience : Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 décembre 1997
Judgment: Vancouver, British Colombia, 11 Decem- d Jugement : Vancouver (Colombie-Britannique), le 11 ber, 1997 décembre 1997
Present: Malone, Simpson and Campbell JJ.A
On appeal from a conviction and sentence of a Stand- ing Court Martial held at Canadian Forces Base Esquimalt, British Columbia, on 25, 26 and 28 Febru- ary and 3, 4 and 5 March, 1997.
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Devant : les juges Malone, Simpson et Campbell, J.C.A.
En appel d'une déclaration de culpabilité et d'une sentence prononcée par une cour martiale permanente siégeant à la base des Forces canadiennes d'Esqui- f malt (Colombie-Britannique), les 25, 26 et 28 février
et les 3, 4 et 5 mars 1997.
Neglect to the prejudice of good order and discipline — Severity of sentence — Reduction in rank
Held: Appeal against conviction dismissed. Appeal as to severity of sentence allowed and a sentence of reprimand sub- stituted.
COUNSEL: M.R. Hunt, for the appellant Commander C.J. Price and Major G.K. Duncan, for the respondent
The following are the reasons for judgment of the Court delivered orally in English by
MALONE J.A.: We are of the view that the learned President of the Standing Court Martial did not err in his assessment of the evidence and the conviction was properly recorded.
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Négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline — Sévérité de la sentence — Rétrogradation.
Arrt : L'appel portant sur la déclaration de culpabilité est rejeté. L'appel portant sur la sévérité de la sentence est accueilli, et la sentence est remplacée par une réprimande.
AVOCATS : M.R. Hunt, pour l'appelant Commander C.J Price et Major G.K Duncan, pour l'intimée
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE MALONE, J.CA. : Nous concluons que le président de la cour martiale permanente n'a commis aucune erreur dans l'appréciation des preuves et témoignages produits et que le verdict de culpabilité
a été prononcé dans les règles.
R. C. LECLERC
Leave to appeal having been granted, we have con- sidered the sentence initially imposed, and as com- muted, to be too severe in the circumstances and it is set aside. A sentence of a reprimand is hereby substi- tuted.
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L'autorisation d'appel ayant été accordée, nous avons jugé trop sévère la sentence telle qu'elle a avait été initialement prononcée puis commuée; elle est annulée et remplacée par une réprimande.