Court Martial Appeal Court

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4 C.A.C.M.

KENNETH LEE JEFFREY C. SA MAJESTÉ LA REINE

Kenneth Lee, Jeffrey (||| ||| ||| P rivate, Canadian Forces) Appellant,

V. Her Majesty the Queen Respondent. File No.: C.M.A.C. 189 Present: Mahoney P., Hart and Deslauriers JJ.

Edmonton, Alberta, 7 September, 1983 On appeal from a conviction by a Disciplinary Court Martial held at Canadian Forces Base Cornwallis, Nova Scotia, on 31 January, 1983.

Trafficking in a substance Particulars alleging traffick- ing by sale Judge Advocate instructing members of the Court of same Evidence at trial revealing trafficking by distribution Definition of "traffic" and "sell" under the Act National Defence Act, section 120 Food and Drugs Act, subsection 42(1).

Appeal against a conviction under section 120 of the Nation- al Defence Act, that is to say, trafficking in a substance held out by him to be a restricted drug, contrary to subsection 42(1) of the Food and Drugs Act.

Held: Appeal should be dismissed. The Judge Advocate, instructing the members of the Court on the law, stated in effect that, if the appellant had trafficked, it was by sale.

However, the evidence at trial did not reveal a sale; rather, the distribution of a substance. "Trafficking" is defined at section 40 of the Act as including "to sell". In turn, section 2 of the Act defines "sell" by enumerating various activities, which include "to distribute". These various activities ought to be read disjunctively and, while it is not necessary to decide whether they imply an element of commerciality or intention of profit or gain, the word "distribute", in its ordinary meaning,

does not. The Court was not persuaded that Parliament intend- ed "distribute" to be given anything but its ordinary meaning in the definition. Finally, to hold that social trafficking is pros-

cribed by the Act is perfectly consistent with the scheme of the Act.

Therefore, since the appellant did distribute LSD, he traf- ficked in it and is guilty of that offence.

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Kenneth Lee Jeffrey (|| |||| ||| S oldat, Forces canadiennes) Appelant,

a C. Sa Majesté la Reine Intimée. b du greffe: T.A.C.M. 189 Devant: le président Mahoney, et les juges Hart et Deslauriers

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Edmonton (Alberta), le 7 septembre 1983 En appel d'une condamnation prononcée par une cour martiale disciplinaire siégeant à la base des Forces canadiennes de Cornwallis (Nouvelle-

Écosse) le 31 janvier 1983. Trafic d'une substance Détails alléguant trafic par voie de vente Directives à cet effet aux membres de la cour martiale par le juge-avocat Au procès, la preuve a révélé qu'il y avait eu trafic par voie de distribution Définitions des mots «trafiquer. ou «faire le trafic. et «vendre.. à la Loi des aliments et drogues Loi sur la défense nationale, article 120 Loi des aliments et drogues, paragraphe 42(1).

Appel d'une déclaration de culpabilité fondée sur l'article 120 de la Loi sur la défense nationale, savoir d'avoir fait le trafic d'une substance offerte par l'appelant comme étant une f drogue d'usage restreint, contrairement au paragraphe 42(1) de la Loi des aliments et drogues.

Arrêt: L'appel devrait être rejeté. Le juge-avocat, en donnant des directives sur le droit aux membres de la cour martiale, a effectivement déclaré que si g l'appelant avait trafiqué, c'était par la vente.

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Toutefois, au procès, la preuve n'a pas révélé que la sub-stance avait été vendue, mais plutôt qu'elle avait été distribuée. Les mots «trafiquer» ou «faire le trafic» sont définis, à l'article 40 de la Loi des aliments et drogues, comme incluant le fait de

«vendre». Pour sa part, l'article 2 de cette même Loi définit le mot «vendre» en énumérant diverses activités dont le fait de «distribuer». Ces diverses activités doivent être considérées de façon disjonctive et, bien qu'il ne soit pas nécessaire de décider

si ces activités comportent un élément de commercialité ou une intention de tirer un profit ou de faire un gain, le mot «distri-buer» ne comporte, dans son sens ordinaire, ni élément ni

intention de la sorte. Le Tribunal n'est pas convaincu que le Parlement souhaitait que le verbe «distribuer» reçoive, dans la

définition, un sens autre que son sens courant. Enfin, il s'inscrit parfaitement dans le cadre de la Loi des aliments et drogues que le trafic entre amis des drogues d'usage restreint soit interdit.

Par conséquent, comme l'appelant a en fait distribué le LSD, il en a fait le trafic et il est coupable de l'infraction.

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KENNETH LEE JEFFREY V. HER MAJESTY THE QUEEN

COUNSEL: A.D. Pringle, for the appellant Lieutenant-Colonel D.B. Murphy, CD, for the respondent

STATUTE CITED:

Food and Drugs Act, R.S.C. 1970, c. F-27, ss. 2, 40, 42 (1)

The following are the reasons for judgment of the Court delivered in English by

a

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4 C.M.A.R.

AVOCATS: A.D. Pringle pour l'appelant Lieutenant-colonel D.B. Murphy, DC, pour l'intimée

LOI CITÉE:

Loi des aliments et drogues, S.R.C. 1970, c. F-27, art. 2, 40, 42(1)

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement du Tribunal prononcés par

MAHONEY P.: The Judge Advocate, instructing LE PRÉSIDENT MAHONEY: Le juge-avocat, en the Court Martial in the law prior to its finding donnant des directives sur le droit à la cour mar-the appellant guilty of trafficking in a restricted c tiale avant qu'elle déclare l'appelant coupable de drug contrary to subsection 42(1) of the Food and trafic d'une drogue d'usage restreint en contraven-Drugs Act,' stated, in effect, that if the appellant tion du paragraphe 42(1) de la Loi des aliments et

had trafficked, it was by sale. The issue in this appeal is whether what the appellant did in fact was, in law, a sale.

drogues' a effectivement déclaré que si l'appelant avait trafiqué, c'était par la vente. La question en d litige en l'espèce est de savoir si ce que l'appelant a effectivement fait constituait, en droit, une vente.

The appellant and Privates Bellamy, Hébert and L'appelant et les soldats Bellamy, Hébert et Martin all testified at the trial. Their evidence is Martin ont tous témoigné au procès. Leurs témoi- consistent as to their intentions. Private Hébert e gnages s'accordent quant à leurs intentions. Le described them under cross-examination, Tran- soldat Hébert les a décrites lors du contre-interro-script, p. 28, 46, to 29, 11, as follows: gatoire, aux pages 28, 46, à 29, 11 du dossier, de la

façon suivante:

Q. Could you explain to the court exactly how that agreement [TRADUCTION] Q. Pouvez-vous expliquer exactement à la Cour was worked out? A. The agreement was when we went in to f comment cette entente s'est réalisée? R. Nous avons conclu Halifax, I had gone in with seventy-five dollars, and the l'entente à notre arrivée à Halifax; j'avais soixante-quinze agreement was that we would all pay our share for everything dollars à mon arrivée, et nous avons décidé de payer chacun that we bought. Share for our room; share for the liquor; share notre part de tout ce que nous achèterions. Notre part pour la for the drugs. We would all pay a certain portion. chambre, notre part pour l'alcool, notre part pour les drogues.

Nous devions tous payer une certaine partie. Q. And women, if necessary, I presume? A. Yes, ma'am. I g Q. Et pour les femmes, si nécessaire, je présume? R. Oui didn't have a lot of money on me, so, it was worked out if we madame. Je n'avais pas beaucoup d'argent sur moi, aussi, nous didn't have enough money to pay for it, the other people would avons convenu que si nous n'avions pas suffisamment d'argent pay, and then we would pay them when we came back. After pour payer, les autres pourraient payer et ensuite nous les we had gotten our money at the next cheque. rembourserions à notre retour, après avoir touché notre argent au prochain chèque. h

These intentions were given effect in the trans- Ces intentions ont été mises à exécution lors de action in issue. The appellant and Privates Bella- la transaction en litige. L'appelant et les soldats my, Hébert and Martin were at a night club. By Bellamy, Hébert et Martin étaient dans une boîte then, some had run short of money. Drugs were i de nuit. A ce moment-là, quelques-uns étaient à being sold in a washroom. The appellant collected court d'argent. Les drogues étaient vendues dans or contributed $4.00 for each "hit" to be pur- les toilettes. L'appelant a recueilli ou a fourni 4 $ chased. The appellant bought the LSD, returned pour l'achat de chaque «dose». Il a acheté le LSD, to the table and laid the tablets in front of each, est revenu à la table et a déposé les comprimés en

' R.S.C. 1970, c. F-27.

' S.R.C. 1970, c. F-27.

4 C.A.C.M.

KENNETH LEE JEFFREY C. SA MAJESTÉ LA REINE

including himself, according to his order. It was intended to settle accounts later but the charges intervened and accounts were not settled for fear of complicating matters. I do not think that any- thing turns on the facts that they did not each a contribute their share of the purchase money in advance or that the advances were not repaid.

Section 40 of the Food and Drugs Act defines "traffic" in the following terms:

"traffic" means to manufacture, sell, export from or import into Canada, transport or deliver, other than under the author- ity of this part or the regulations.

"Sell" is defined by section 2 as follows:

"sell" includes sell, offer for sale, expose for sale, have in possession for sale, and distribute;

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face de chacun, incluant lui-même, conformément à ce qu'on lui avait demandé. Les comptes devaient être réglés plus tard, mais à la suite des accusations ils n'ont pas été réglés par peur de compliquer les choses. Je ne crois pas que le litige porte sur le fait qu'ils n'aient pas fourni chacun leur part du prix d'achat à l'avance ni sur le fait que les avances n'ont pas été remboursées.

L'article 40 de la Loi des aliments et drogues définit le terme «trafiquer» de la façon suivante:

«trafiquer» ou «faire le trafic» signifie le fait de fabriquer, vendre, exporter du Canada ou importer au Canada, transpor­ter ou livrer, autrement que sous l'autorité de la présente Partie ou des règlements.

«Vendre» est défini à l'article 2 de la façon suivante:

«vendre» comprend vendre, offrir en vente, exposer en vente, avoir en possession pour la vente et distribuer.

The various activities included in the definition d Les diverses activités comprises dans la défini-of "sell" are to be considered disjunctively. I do tion de «vendre» doivent être examinées de façon not think it necessary to decide whether "sell"; disjonctive. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de "offer for sale"; "expose for sale" and "have in décider si «vendre», «offrir en vente», «exposer en possession for sale" all imply an element of com- vente» et «avoir en possession pour la vente» com­merciality or intention of profit or gain. The word e portent tous un élément de commercialité ou une

"distribute", in its ordinary meaning, does not. The Shorter Oxford English Dictionary, for exam- ple, gives the following current common meaning

to the word:

Distribute: 1. To deal out or bestow in portions or shares among many; to allot or apportion as his share to each.

I am not persuaded that Parliament intended "dis- tribute" to be given anything but its ordinary meaning in the definition. It is entirely consistent with the scheme of the Food and Drugs Act that social trafficking in restricted drugs be proscribed.

intention de tirer un profit ou de faire un gain. Ce n'est pas ce que comporte le mot «distribuer» dans son sens ordinaire. Le Shorter Oxford English

Dictionary, par exemple, donne à ce mot le sens f courant suivant:

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The appellant did distribute the LSD and, thus, h by definition, he trafficked in it.

HART J.: I concur. DESLAURIERS J.: I concur.

[TRADUCTION] Distribuer: 1. Donner ou répartir en portion ou en part parmi plusieurs; attribuer ou assigner à chacun sa part.

Je ne suis pas convaincu que le Parlement souhai-tait que le verbe «distribuer» reçoive dans la défini-tion un sens autre que son sens courant. Il s'inscrit parfaitement dans le cadre de la Loi des aliments et drogues que le trafic entre amis des drogues d'usage restreint soit interdit.

L'appelant a en fait distribué le LSD et, ainsi, par définition, en a fait le trafic.

LE JUGE HART: Je souscris à ces motifs. LE JUGE DESLAURIERS: Je souscris à ces motifs.

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