Court Martial Appeal Court

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A.P. DUBÉ V. HER MAJESTY THE QUEEN

A.P. Dubé (||| |||| ||| Private, Canadian Forces) Appellant,

v. Her Majesty the Queen Respondent. File No.: C.M.A.C. 188 Edmonton, Alberta, 2 December, 1983 Before: Sinclair, Chevalier and Vaillancourt JJ.

On appeal from a conviction by a Standing Court Martial held at Lahr, Federal Republic of Ger- many, on 19 October, 1982.

Power of reviewing court to set aside verdict of court martial Paragraph 613(I)(a) of the Criminal Code Where evi- dence is ignored or misinterpreted by president of court mar- tial Legality of laying alternative charges Intervention by president of court martial in examination of witnesses.

4 C.M.A.R.

A.P. Dubé (|||| ||| || S oldat, Forces canadiennes) Appelant,

a c. Sa Majesté la Reine Intimée. b du greffe: T.A.C.M. 188 Edmonton (Alberta), le 2 décembre 1983 Devant: les juges Sinclair, Chevalier et Vaillan­court c En appel d'une condamnation prononcée par une cour martiale permanente siégeant à Lahr, Répu-blique fédérale d'Allemagne, le 19 octobre 1982.

Pouvoir du Tribunal d'appel de rejeter le verdict d'une cour d martiale Alinéa 613(1)a) du Code criminel Cas le président de la cour martiale fait abstraction de la preuve ou l'interprète mal Légalité du dépôt d'accusations en alterna-tive Intervention du président de la cour martiale durant l'interrogatoire des témoins.

An appeal of a conviction under section 120 of the National e Defence Act, having caused bodily harm with intent, contrary to section 228 of the Criminal Code.

En appel d'une condamnation fondée sur l'article 120 de la Loi sur la défense nationale, savoir d'avoir causé intentionnel-lement des lésions corporelles, contrairement à l'article 228 du Code criminel.

Held: The majority allows the appeal. Arrêt: L'appel est accueilli par la majorité. Chevalier J.: It was argued by the appellant that the conclu- f Le juge Chevalier: L'appelant a prétendu que les conclusions sions arrived at by the Court Martial are not justified by the auxquelles en est venue la cour martiale ne sont aucunement evidence in the record. An appeal can only be allowed on this justifiées par la preuve au dossier. Seuls peuvent être accueillis, basis where it falls within one of the cases specified in subsec- pour ce motif, les appels visés par les cas prévus au paragraphe tion 613(1) of the Criminal Code. It is not the province of an 6130) du Code criminel. Il n'est pas du ressort de la Cour appellate court to intervene in the discretion exercised by a trial d'appel d'intervenir dans la discrétion qui appartenait au juge judge to believe one witness rather than another and to dismiss g de première instance de croire un témoin plutôt qu'un autre et or allow evidence for reasons within his jurisdiction. The prob- de rejeter ou d'accepter une preuve pour des raisons qui relè­lem in this case turns on the question of whether the trial judge vent de sa compétence. En l'espèce, le problème consiste plutôt in exercising his discretion actually considered all the evidence à se demander si le premier juge a effectivement considéré, available to him, and whether, in light of the rule that the dans son choix, tous les éléments de preuve à sa disposition et accused must be given the benefit of any reasonable doubt, he si, compte tenu du principe de l'application du bénéfice du made a reasonable choice among all the possible conclusions h doute raisonnable, il a fait un choix raisonnable entre toutes les suggested to him by the evidence. The Court considers the possibilités de conclusions que la preuve lui permettait de tirer. evidence on the issue of whether the bodily harm suffered by Le Tribunal examine la preuve relative à la question de savoir the victim was caused by the appellant's intentional act. si les lésions corporelles subies par la victime découlaient d'un

acte intentionnel de l'appelant.

There was evidence that there were two cuts to the victim's Selon la preuve, la victime a subi deux coupures à la région chest and according to the doctor's testimony they were prob- thoracique qui, d'après le témoignage du médecin, ont proba­ably caused by a sharp object. There was evidence at trial that blement été causées par un objet tranchant. Au procès, la there was broken glass on the ground at the place where the preuve a révélé que le sol était jonché de verre brisé à l'endroit confrontation took place. Therefore, the President in the cir- l'affrontement s'est déroulé. Dans les circonstances, le juge cumstances had to consider two possibilities: whether the victim de première instance devait envisager deux possibilités: soit que had inflicted the cuts found on himself by rolling on the ground J la victime se fût infligé les coupures constatées en roulant sur le

in the struggle with the appellant; or whether the wounds resulted solely from an act by the appellant, using a weapon

sol lors du corps-à-corps avec l'appelant, soit que les blessures résultaient uniquement d'un acte de l'appelant, posé au moyen

4 C.A.C.M.

A.P. DUBÉ C. SA MAJESTÉ LA REINE

with a cutting edge. The doctor who testified indicated that broken glass was "probably" not the cause of the wounds and at most said it was possible that they were caused by a knife The President drew from the testimony of the doctor the conclusion that the wounds could not have been caused by

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d'une arme comportant un rebord tranchant. Le médecin qui a témoigné a indiqué que le verre brisé n'était «probablement» pas la cause des blessures et a tout au plus déclaré qu'il était possible que celles-ci aient été causées par un couteau. Le président a conclu du témoignage du médecin que la blessure

glass. This conclusion was not supported by that testimony. a n'a pu être causée par du verre. Le témoignage n'autorisait pas One is forced to conclude on this point that the decision is une telle conclusion. On est obligé de conclure, sur ce point, que

subject to an error of law, consisting in the fact that the trial la décision souffre d'une erreur de droit, laquelle a consisté court did not consider, as it should have done, one of the two dans le fait que le tribunal de première instance n'a pas possible origins of the wounds suffered by the victim, that it examiné comme il l'aurait l'une des deux possibilités de drew from the doctor's testimony a conclusion which was not l'origine des blessures subies par la victime, qu'il a tiré du reasonable and that, in so doing, it disregarded the claim to the b témoignage du médecin une conclusion qui n'était pas ration-benefit of the doubt that could be made by the appellant on the nelle et qu'en ce faisant il n'a pas tenu compte du droit au

basis of one of these two possibilities. For these reasons the bénéfice du doute que l'une des deux possibilités permettait à appeal is allowed and the appellant found not guilty of the l'appelant de réclamer. Pour ces raisons, l'appel devrait être offence with which he was charged under section 228 of the accueilli et l'appelant déclaré non-coupable de l'infraction Criminal Code. On the alternative count, on which proceedings reprochée en vertu de l'article 228 du Code criminel. Relative-were stayed at the Court Martial, falling under subsection c ment au chef alternatif, qui a fait l'objet d'une suspension 245(2), the Court would substitute a finding of guilt on the d'instance en cour martiale, et qui relève du paragraphe 245(2),

included offence of common assault.

le Tribunal substituerait un verdict de culpabilité de l'infraction

incluse de voies de fait simples.

Vaillancourt J.: This justice concurs with Chevalier J. for the following reasons. The evidence is totally lacking as to the possession and use by Dubé of an object of some kind capable of wounding the victim. The only connection that there can be between the acts described by the victim and injuries received by him must come from a deduction that this injury had to be caused by an object held in the appellant's hand. This Court is of the opinion that the President could not find the appellant guilty on the first count on the basis of such a deduction. Pursuant to the Supreme Court of Canada decision Harper v. The Queen, if the trial judge cannot omit part of the evidence on a point which he himself regarded as essential without giving a reason for doing so, he is even less able to add to the evidence at trial points which were not contained in it.

Sinclair J. (dissenting): The appeal should be dismissed. The President of the Court Martial accepted the victim's testimony and based his verdict upon it and upon the testimony of the doctor. The President accepted the physician's testimony that the victim's wounds probably were not caused by broken glass. This evidence is convincing. The doctor's evidence as a whole provided a basis on which the Court Martial could conclude that the victim's injuries were the direct result of the appel- lant's action between the time he put his hand inside his jacket and when the pain was felt by the victim. If one accepts the testimony of the victim and the doctor, the victim was injured by an instrument wielded by the appellant. No other explana- tion could be considered. The trial judge did not fail to weigh any relevant evidence, nor does the record indicate that this evidence was utterly disregarded.

COUNSEL:

R.W. Agard for the appellant Lieutenant-Colonel B. Champagne, CD, for the respondent

Le juge Vaillancourt: Le juge Vaillancourt souscrit à l'avis

d du juge Chevalier pour les motifs suivants. La seule relation qu'il y ait entre les gestes décrits par la victime et les blessures qu'elle a reçues ne peut provenir que d'une déduction selon laquelle il a bien fallu que cette blessure ait été causée par un objet tenu en main par l'appelant. Le Tribunal est d'avis qu'une telle déduction ne pouvait permettre au premier juge de trouver e l'appelant coupable du premier chef d'accusation. Comme le dit la Cour suprême dans l'affaire Harper c. La Reine, si le juge du procès ne peut sans raison omettre une partie de la preuve sur un point qu'il a lui-même jugé essentiel il peut encore moins ajouter à la preuve du procès des éléments essentiels qui ne s'y trouvent pas. f

g

h

Le juge Sinclair (dissident): L'appel doit être rejeté. Le Président de la Cour martiale s'est fié à la victime et a fondé son verdict sur son témoignage et celui du médecin. Le prési-dent a accepté le témoignage du médecin selon lequel les blessures de la victime n'ont très probablement pas été causées par des éclats de verre. Ce témoignage est convaincant. L'en-semble de la preuve offerte par le docteur permet à la Cour martiale de tirer la conclusion que les blessures subies par la victime ont été le résultat direct du geste de l'appelant entre le

moment il a plongé la main à l'intérieur de sa veste et celui la victime a ressenti la douleur. Si on se fie à la victime et au médecin, la victime a été blessée par un instrument brandi par l'appelant. On ne peut pas vraiment envisager d'autres hypothè­ses. Le juge de première instance n'a pas omis d'apprécier des éléments de preuve pertinents, ni n'en a-t-il fait entièrement abstraction.

AVOCATS:

R.W. Agard pour l'appelant Lieutenant-colonel B. Champagne, DC, pour l'intimée

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STATUTES AND REGULATIONS CITED: Criminal Code, R.S.C. 1970, c. C-34, ss. 228 (as am. S.C. 1980-81-82-83, c. 125, s. 17), 245(1), (2) (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 21; a 1974-75-76, c. 93, s. 21; 1980-81-82-83, c. 125, s. 19), 510, 519, 589 (as am. 1973-74, c. 38, s. 6; 1974-75-76, c. 105, s. 11), 613(1)(a) (as am. S.C. 1974-75-76, c. 93, s. 75)

National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4,

ss. 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73), 202(4)

b

Court Martial Appeal Rules of Canada, C.R.C. 1978, c. 1051, r. 20 (as am. e SOR/79-235) Queen's Regulations and Orders for the Canadian Armed Forces, (1968 Revision), arts. 106.015, 112.41(2), (3), 112.80(1)

CASES CITED: Harper v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 2 R. v. Darlyn, [1947] 3 D.L.R. 480 (B.C.C.A.)

The following is the English version of reasons for judgment delivered by

d

e

4 C.M.A.R.

LOIS ET RÈGLEMENTS CITÉS: Code criminel du Canada, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 228 (mod. par S.C. 1980-81-82-83, c. 125, art. 17), 245(1), (2) (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 21; 1974-75-76, c. 93, art. 21; 1980-81-82-83, c. 125, art. 19), 510, 519, 589 (mod. par 1973-74, c. 38, s. 6., 1974-75-76, c. 105, s. 11), 613(1)a) (mod. par S.C. 1974-

75-76, c. 93, s. 75) Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c.

N-4, art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 73), 202(4)

Règles du Tribunal d'appel des cours mar-tiales du Canada, C.R.C. 1978, c. 1051, art. 20 (mod. par DORS/79-235) Ordonnances et règlements royaux applica-bles aux Forces armées canadiennes, (Révi-sion 1968), art. 106.015, 112.41(2), (3),

112.80(1)

JURISPRUDENCE CITÉE: Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2 R. c. Darlyn, [1947] 3 D.L.R. 480 (C.A. C.-B.)

Ce qui suit sont les motifs du jugement pronon­cés par

CHEVALIER J.: Before a Standing Court Mar- f LE JUGE CHEVALIER: Devant une cour martiale tial sitting at Lahr in the Federal Republic of permanente siégeant à Lahr, en République fédé-Germany, on October 19, 1982, appellant was rale d'Allemagne, le 19 octobre 1982, l'appelant a convicted of a charge laid under section 120 of the été déclaré coupable d'une infraction portée sous National Defence Act and falling within section l'autorité de l'article 120 de la Loi sur la défense 228 of the Criminal Code of Canada. g nationale et tombant sous le coup de l'article 228 du Code criminel du Canada.

He was sentenced to one year's imprisonment.

h

Il a été condamné à l'emprisonnement pour une période d'une année.

On an alternative count, regarding an offence Sur un chef d'accusation alternatif, énonçant under subsection 245(2) of the Criminal Code, the une infraction au paragraphe 245(2) du Code Court Martial directed that the proceedings be criminel, la Cour martiale a ordonné une suspen- stayed pursuant to articles 106.015, 112.41(2) and t sion d'instance, en application des dispositions des (3), and 112.80(1) of the Queen's Regulations and articles 106.015, 112.41(2) et (3), et 112.80(1) des Orders. Ordonnances et règlements royaux.

He is appealing from the decision made in his case and asking that a verdict of not guilty be returned on all the charges laid against him.

J

Il se pourvoit de la décision rendue à son égard et demande que soit prononcé un jugement de non-culpabilité sur toutes les infractions qui lui ont été reprochées.

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For the purposes of this hearing, it is felt neces- sary to set forth the relevant portions of the infor- mation laid. Appellant was charged:

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Pour les fins de la présente adjudication, il est jugé essentiel de réciter, dans leur partie perti­nente, les plaintes portées. L'appelant était accusé:

(1) with having caused bodily harm with intent, a 1) d'avoir intentionnellement causé des lésions cor-contrary to section 228 of the Criminal Code; porelles, contrairement à l'article 228 du Code

criminel.

[TRANSLATION] Particulars: in that, on or about March 6, 1982, at Ichenheim, Federal Republic of Germany, with the intent of wounding Mr. Clemens Fischer, he did unlawfully cause bodily harm to the said Mr. Clemens Fischer by striking him;

(2) of committing an assault causing bodily harm contrary to subsection 245(2) of the Criminal

Code;

[TRANSLATION] Particulars: in that, on or about March 6, 1982, at Ichenheim, Federal Republic of Germany, he did

unlawfully commit an assault on the person of Mr. Clemens Fischer by striking him, thereby causing him bodily harm.

b

Détail: En ce que, le ou vers le 6 mars 1982, à Ichenheim, République fédérale d'Allemagne, dans l'intention de blesser

M. Clemens Fischer, il a illégalement causé des lésions corpo­relles audit M. Clemens Fischer, en le frappant.

2) de s'être porté à des voies de fait causant des lésions corporelles, contrairement au paragraphe

c 245(2) du Code criminel.

Détail: En ce que, le ou vers le 6 mars 1982, à Ichenheim, République fédérale d'Allemagne, il s'est illégalement porté à

des voies de fait sur la personne de M. Clemens Fischer en le frappant, lui causant des lésions corporelles.

In his appeal statement, filed on May 17, 1983, d Dans sa déclaration d'appel, produite le 17 mai counsel for the appellant submitted six grounds in 1983, le procureur de l'appelant avait énoncé dix support of this appeal. motifs à l'appui de son pourvoi.

At the hearing, he formally waived some of À l'audience, il s'est désisté formellement de these grounds and said he was leaving the others to e certains de ces motifs et a déclaré en laisser cer­the discretion of the Court. The observations that tains autres au jugement de la Cour. Les remar­follow will accordingly deal only with the grounds ques qui vont suivre n'auront donc trait qu'aux which were the subject of argument by counsel for motifs qui ont fait l'objet des plaidoiries des procu­the two parties. reurs de chacune des parties.

Facts Before considering their discussion, it is useful to summarize briefly the facts on which the preceding informations were based.

f

Les faits Avant d'aborder leur discussion, il est à propos de relater succinctement les faits qui ont donné lieu aux plaintes précitées.

g At about 9:00 p.m. on March 5, 1982, appellant Vers 21 h, le 5 mars 1982, avec des compagnons went with companions from his regiment to a de régiment, l'appelant se rendit à une discothèque discotheque located in an establishment known as située dans un établissement portant le nom de the Gasthaus Hechten, on the Heerstrasse in Gasthaus Hechten, sur la Heerstrasse, à Ichen- Ichenheim. The group spent the entire evening h heim. Le groupe y passa toute la soirée et, comme there and, like all those who were with him, with tous ceux qui l'accompagnaient, sauf un, l'appelant one exception, appellant drank a rather large y consomma une quantité de boisson forte quantity of liquor. considérable.

Another patron of the same establishment was a Dans le même local se trouvait un dénommé Clemens Fischer, who came in at around 11:00 i Clemens Fischer, qui y était entré vers 23 h. p.m.

Between 1:00 and 2:00 a.m. on March 6, Dubé Entre une et deux heures du matin le 6 mars, and Fischer left the discotheque, and although the Dubé et Fischer sortirent de la discothèque, et sans evidence did not show clearly how it began, they i que la preuve ait révélé d'une façon claire com­got into an argument which led to a fight. This ment la chose a débuté, une bousculade suivie d'un first incident took place outside the building, near corps à corps se produisit entre eux. Ce premier

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one of the doors leading into it and in relative incident se déroula à l'extérieur du bâtiment, près darkness. Appellant kicked Fischer on the left leg. d'une des portes qui y donnait accès et dans une They exchanged punches and rolled on the ground, obscurité relative. L'appelant donna un coup de on the surface of which was a considerable amount pied à la jambe de Fischer. Des coups de poings of broken glass resulting from the habit of patrons a furent échangés . et les deux roulèrent sur le sol, à of the discotheque of throwing their glasses against la surface duquel se trouvait une quantité considé­the wall when they had drunk the contents. rable de verre brisé, provenant de la coutume pratiquée par les clients de la discothèque et qui consistait à lancer leurs verres sur le mur après en h avoir consommé le contenu.

The first altercation ended when the two were Cette première altercation se termina par une separated, but a few minutes later they were at it séparation physique des participants mais, quel-again and were both rolling on the ground. They ques minutes plus tard, elle reprit de plus belle et, got up, one facing the other, and according to c de nouveau, les combattants allèrent au sol. Ils se

Fischer, he saw the appellant put one of his hands relevèrent, l'un faisant face à l'autre et, selon sa inside his jacket, a so-called "jeans jacket". Dubé version, Fischer vit l'appelant mettre une de ses touched him and, a few seconds later, Fischer felt mains à l'intérieur de son veston, du genre jean a painful sensation in the area just below his heart. jacket. Dubé lui toucha et, quelques secondes plus He also noticed that he was bleeding. An employee d tard, Fischer éprouva une sensation de douleur à la

of the discotheque gave him emergency aid and he was taken by ambulance to the hospital, where an examination by a general physician disclosed the existence of two cuts: one on his left side, level with the eighth vertebra and measuring one cen- timetre wide by one and a half centimetres deep; the other on the chest, also level with the eighth rib, fifteen centimetres long and described by the physician as being "not ... deep" (Joint Record, p. 88).

e

région qui se trouve un peu en-dessous du coeur. Il constata également un écoulement de sang. Un membre du personnel de la discothèque lui donna des soins d'urgence et il fut conduit en ambulance à l'hôpital, l'examen pratiqué par un médecin

généraliste révéla l'existence de deux coupures: l'une au flanc gauche à la hauteur de la huitième vertèbre, mesurant un centimètre de large par un centimètre et demi de profond; l'autre au thorax, f également à la hauteur de la huitième côte, ayant une longueur de 15 centimètres et une pénétration

décrite par le médecin comme «pas profonde» (dos-sier conjoint, page 88).

At about 6:00 a.m. on the same day, a Canadian g military police corporal conducted a search at the site and found, on the ground next to the disco- theque, some distance from where the struggle occurred, a pocket knife of the type known as a penknife, the blade of which was closed and bore h marks which looked to her like bloodstains.

Vers 6 h du matin le même jour, un caporal de la police militaire canadienne procéda à une enquête sur les lieux et trouva sur le sol avoisinant la discothèque, à quelque distance du lieu du combat, un couteau de poche du genre canif dont la lame était engagée dans son manche et portait des marques qui lui ont paru être des taches de

sang.

Another member of appellant's regiment, who lived with him, testified that some time before the incident of March 6 he saw, in the apartment occupied by them, a knife resembling that found on the ground, and that he never saw it after that.

Appellant alleged that:

J

Un compagnon de régiment de l'appelant, qui logeait avec lui, a témoigné que, assez longtemps avant l'incident du 6 mars, il avait vu, dans l'ap-partement qu'ils occupaient, un couteau ressem­blant à celui trouvé sur le sol et que, par la suite, il ne l'a jamais revu.

L'appelant allègue:

4 C.A.C.M.

A.P. DUBÉ C. SA MAJESTÉ LA REINE

(1) the laying of alternative charges is illegal and has the effect of rendering the informations

laid absolutely void;

(2) the President of the Court Martial inter- vened wrongfully in the examination of the wit-

nesses, to a degree that constituted a denial of justice to appellant;

(3) appellant was convicted on purely circum- stantial and uncorroborated evidence;

a

b

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1) Que le dépôt de chefs d'accusation alternatifs est illégal et a pour effet d'engendrer la nullité absolue des plaintes portées.

2) Que le Président de la Cour martiale est intervenu dans l'interrogatoire des témoins d'une façon abusive et à un point qui constitue un déni de justice envers l'appelant;

3) Que l'appelant a été trouvé coupable sur une preuve uniquement circonstancielle et non corrobo-

rée;

(4) the conclusions arrived at by the Court Martial were in no way supported by the evidence presented.

4) Que les conclusions auxquelles la Cour mar-tiale en est venue ne sont aucunement justifiées par la preuve soumise.

On the first argument, counsel for the appellant Sur le premier motif, le procureur de l'appelant cited in support sections 510, 519 and 589 of the a invoqué à son appui les articles 510, 519 et 589 Criminal Code, which set forth the rules regarding du Code criminel, qui énoncent les principes rela- the way in which an indictment should be written, d tifs à la façon de rédiger un chef d'accusation et au and the accused's right to ask for an amendment droit de l'accusé de faire réviser un chef qui décri-of any count which describes the same wrongful rait le même fait reprochable sous une forme act in an alternative form. alternative.

In the case at bar, this alternative format is not within the same count but is the result of two separate counts.

e

Dans le cas qui nous est soumis, cette alternative ne se manifeste pas à l'intérieur du même chef, mais par le biais de deux chefs distincts.

It must also be remembered that, though they En outre, il faut se rappeler que, même si elles are stated with reference to the Criminal Code, sont énoncées par référence au Code criminel, les the offences charged were laid under section 120 f infractions reprochées ont été portées sous l'article of the National Defence Act, and that reference 120 de la Loi sur la défense nationale et que c'est

must be made to this Act and the Regulations made thereunder as to the procedure to be followed.

Article 106.015 of the Queen's Regulations and Orders expressly authorizes the prosecutor to lay charges in an alternative form.

g

à ce statut et aux règlements passés sous son autorité qu'il y a lieu de s'en rapporter quant à la procédure à suivre.

Or, l'article 106.015 des Ordonnances et règle-ments royaux autorise expressément le poursui­vant à porter des actes d'accusation sous une

forme alternative.

Paragraph 112.41(3) of the same Regulations and Orders provides that in such a case, if the Court finds the accused guilty on either of the charges so laid, it must at the same time direct a stay on the other count, which under paragraph 112.80(1) amounts to a dismissal of this second count.

h

Le paragraphe 112.41(3) des mêmes Ordonnan­ces et règlements prévoit qu'en pareil cas, si la Cour déclare l'accusé coupable de l'une ou l'autre des infractions ainsi reprochées, elle doit, à la même occasion, ordonner une suspension d'ins-tance sur l'autre chef, ce qui, aux termes du paragraphe 112.80(1), équivaut à un acquittement

de cette seconde infraction.

This is the procedure which the Court Martial followed in the case at bar. It acted in accordance J with the foregoing rules and this first argument must be dismissed.

C'est la procédure qu'a suivie la Cour martiale en l'occurrence. Elle a agi conformément aux règles précitées et ce premier motif doit être écarté.

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The second ground of appeal also cannot be allowed.

A judge presiding over a trial has a right, and in some cases a duty, to put questions to a witness to a clarify an answer, to resolve any misunderstanding that may result from interpretation by the witness of an ambiguous question, or finally, to correct an omission by counsel regarding questions which should have been put to cover relevant matters (R. b v. Darlyn, [1947] 3 D.L.R. 480).

4 C.M.A.R.

Le second motif d'appel ne peut non plus être retenu.

Le juge qui préside un procès a le droit et, dans certains cas, le devoir de poser des questions à un témoin, soit pour clarifier une réponse, soit pour dissiper un malentendu qui résulterait de l'inter-prétation par le témoin, d'une question ambiguë, soit enfin pour remédier à l'inadvertance d'un procureur relativement à des questions qui auraient être posées pour couvrir le sujet du débat judiciaire (R. c. Darlyn, [1947] 3 D.L.R.

480).

I am fully satisfied on the record that the Presi- dent of the Court Martial did not exceed his proper function and go beyond what is permissible in the way of intervention during a trial.

C

L'étude du dossier me satisfait amplement que le Président de la Cour martiale n'a pas outrepassé son rôle et n'est pas allé au-delà de ce qui est acceptable en matière d'intervention au cours de l'enquête.

Thirdly, appellant argued that his conviction d En troisième lieu, l'appelant soutient que la was based on purely circumstantial and uncor- déclaration de culpabilité retenue contre lui a été roborated evidence. basée sur une preuve entièrement circonstancielle et non corroborée.

This argument is manifestly incorrect. As the e President of the Court Martial noted in his judg- ment (JR p. 118, lines 24 et seq.), except as regards the knife found on the scene, the evidence

is largely direct.

Furthermore, there is nothing in the National Defence Act, the Criminal Code or the rules of evidence applicable in such proceedings requiring that evidence be entirely direct or that it be cor- roborated on the offences charged. This ground of appeal must be dismissed.

Finally, appellant argued that the conclusions arrived at by the Court Martial are not justified by the evidence in the record.,

Like my brother Sinclair C.J., I find that this argument can only justify allowing an appeal if it falls within one of the cases specified in subsection 613(1) of the Criminal Code.

Similarly, I agree with the comment cited by him, in Harper v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 2, where Estey J. said the following [at p. 14]:

Ce motif est manifestement mal fondé. Ainsi que l'a souligné le Président de la Cour martiale dans sa décision (d.c. page 118, lignes 24 et sui­vantes), sauf en ce qui a trait au couteau trouvé

sur les lieux, la preuve est largement directe.

I De plus, rien, ni dans la Loi sur la défense nationale ni dans le Code criminel de même que dans les règles de preuve admises en semblable matière, ne requiert une preuve entièrement directe ni qu'elle soit corroborée quant aux infrac- g tions reprochées. Ce moyen d'appel doit être écarté.

Enfin l'appelant plaide que les conclusions aux-quelles en est venue la Cour martiale ne sont pas h justifiées par la preuve au dossier.

Comme mon collègue, l'Honorable juge en chef Sinclair, je constate que ce motif ne peut justifier l'accueil d'un pourvoi que s'il se situe dans l'un des i cas prévus par le paragraphe 613(1) du Code criminel.

De même je suis d'accord avec le commentaire qu'il cite, où, dans la cause de Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2, la page 14], M. le juge Estey r s'exprime comme suit:

4 C.A.C.M.

A.P. DUBÉ C. SA MAJESTÉ LA REINE

295

An appellate tribunal has neither the duty nor the right to Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à reassess evidence at trial for the purpose of determining guilt or nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la innocence. The duty of the appellate tribunal does, however, culpabilité ou de l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal include a review of the record below in order to determine d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour whether the trial court has properly directed itself to all the a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant evidence bearing on the relevant issues. Where the record, a aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que des including the reasons for judgment, discloses a lack of apprecia- motifs du jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des tion of relevant evidence and more particularly the complete éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a disregard of such evidence, then it falls upon the reviewing fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé tribunal to intercede. de révision doit alors intervenir.

I would add that it is not the province of an b appellate court to intervene in the discretion exer- cised by a trial judge to believe one witness rather than another and to dismiss or allow evidence for reasons within his jurisdiction. c

Je me permets d'ajouter qu'il n'est pas du res- sort de la Cour d'appel d'intervenir dans la discré­tion qui appartenait au juge de première instance de croire un témoin plutôt qu'un autre et de rejeter ou d'accepter une preuve pour des raisons qui relèvent de sa compétence.

From my point of view the problem turns really À mon point de vue le problème se situe plutôt on the question of whether, in the case at bar, the sur la question de savoir si, dans la présente trial judge in exercising his discretion actually affaire, le premier juge a effectivement considéré, considered all the evidence available to him, and d dans son choix, tous les éléments de preuve à sa whether, in light of the rule that the accused must disposition et si, compte tenu de l'application du be given the benefit of any reasonable doubt, he principe du bénéfice du doute raisonnable, il a fait made a reasonable choice among all the possible un choix raisonnable entre toutes les possibilités de conclusions suggested to him by the evidence. conclusions que la preuve lui permettait de tirer.

In addition, of course, to a finding of innocent on both counts, the trial judge had to choose between causing bodily harm with intent (section 228, Criminal Code) and assault causing bodily harm (subsection 245(2), Criminal Code).

He found that appellant had committed an assault on Fischer and that the first requirement for commission of one or other of the offences was established. I concur in this first finding.

There remains the second requirement: to find appellant guilty of a breach of section 228, Crimi- nal Code, the trial judge had to be satisfied that:

(1) Fischer had suffered bodily harm; (2) the bodily harm suffered was caused by the appellant's intentional act.

The injuries to the victim's person have been described above. They consisted of two cuts in the area of his chest. According to the general physi- cian, they were probably caused by a sharp object.

If, therefore, the offence specified in section 228 was to be applicable, this could only be because

e

f

S

h

Le premier juge avait à choisir, outre naturelle-ment une déclaration de non-culpabilité sur les deux chefs d'accusation, entre l'offense d'assaut avec intention de blesser (article 228, du Code

criminel) et celle d'assaut causant des lésions cor­porelles (paragraphe 245(2) du Code criminel).

Il a considéré que l'appelant avant commis un assaut sur la personne de Fischer et que le premier élément requis pour la commission de l'une ou l'autre offense avait été établi. Je suis d'accord avec cette première conclusion.

Restait le second élément: pour trouver l'appel-lant coupable de l'offense de l'article 228 du Code criminel, le premier juge devait se satisfaire: 1)

que Fischer avait été blessé; 2) que les blessures subies avaient été causées par l'acte intentionnel de l'appelant.

Les blessures à la personne de la victime ont été décrites plus haut. Elles consistaient dans deux coupures à la région thoracique. Selon le médecin généraliste, elles ont été probablement causées par un objet tranchant.

Si donc l'infraction prévue par l'article 228 devait être retenue, ce ne pouvait être qu'à cause

296

A.P. DUBÉ v. HER MAJESTY THE QUEEN

appellant had used an object of the kind described by the physician.

4 C.M.A.R.

de l'utilisation par l'appelant d'un objet de la catégorie décrite par ce médecin.

The evidence at trial disclosed, beyond the Or, la preuve au procès a révélé, sans l'ombre shadow of a doubt, that there was broken glass on d'un doute possible, qu'à l'endroit l'affronte- the ground at the place where the confrontation s ment entre la victime et l'agresseur s'est déroulé, il

between the victim and his assailant occurred, and the causes of this have been explained.

y avait sur le sol du verre brisé dont l'origine a été expliquée plus haut.

In the circumstances, the trial judge had to Dans les circonstances, il incombait au premier consider two possibilities: either that Fischer had b juge l'obligation d'envisager les deux possibilités: inflicted the cuts that were found on himself by soit que Fischer se fût infligé les coupures qui ont rolling on the ground in the struggle he had with été constatées en se roulant sur le sol au cours du appellant; or on the contrary, that this broken corps à corps qu'il a eu avec l'appelant; soit qu'au glass had nothing to do with his wounds and that contraire, ce verre brisé n'ait eu rien à voir avec ses the latter resulted solely from an act by his assail- blessures et que celles-ci aient résulté uniquement ant, who in so doing used a weapon with a cutting d'un acte de son agresseur qui, en le posant, aurait edge. utilisé une arme comportant un tranchant.

In the second case, the blow suffered by appel- Dans le deuxième cas, le coup porté par l'appe-lant constituted the second component of the d lant constituait le second élément de l'offense de offence under section 228. In the first case, the l'article 228. Dans le premier cas, la cause des cause of the wounds was an external instrument blessures était un agent extérieur (le verre brisé) (the broken glass), which had nothing to do with qui n'avait rien à voir avec quelque geste intention-any deliberate action taken to injure appellant. nel de blesser de l'appelant.

Did the trial judge consider, as he ought to do, e the possibility that the wounds resulted from the broken glass littering the ground?

Le premier juge a-t-il considéré, comme il le devait, la possibilité que les blessures originent du verre brisé jonchant le sol?

First, the only evidence as to the description of En premier lieu, la seule preuve relative à la Fischer's wounds and their potential origin was f description des blessures de Fischer et à leur ori­provided by the testimony of Dr. Auer. gine potentielle découle du témoignage du docteur Auer. As can be seen from the examination (JR pp. 81 Comme l'interrogatoire permet de le constater et seq.), this individual held the position of assist- (d.c. pages 81 et suivantes), cette personne occu- ant physician in the anaesthesia section of a hospi- g paît dans un hôpital le poste de médecin-assistant tal. In order to determine the extent of his qualifi- dans la section anesthésie. Pour déterminer l'éten-cations, the following passages may be cited: due de ses qualifications, il y a lieu de citer les extraits suivants:

(Page 84): [TRANSLATION]

Q. If I understand correctly, you were admitted as a physician in 1981? A. Yes.

Q. So, about a year ago? A. Yes. Q. Were these studies not to be followed by a specific medical specialty? A. My time spent in the surgical section was training to become a specialist. This takes longer, but it is the same profession.

h

Q. How long do you still need to become a specialist, and are you continuing your studies for that purpose? A. Six years. J

Q. Six years remaining? A. Six years in all.

(Page 84):

Q. Si je comprends bien, vous avez été reçu médecin comme tel en 1981? R. Oui. Q. Donc, environ un an? R. Oui. Q. Est-ce que ces études-là n'ont pas été complétées par une spécialité spécifique en médecine? R. Mon séjour à la section chirurgicale, c'était un entraînement pour devenir médecin-spécialiste. Ça me prend encore plus de temps, mais c'est la même profession.

Q. Combien de temps vous manque-t-il encore pour devenir spécialiste et continuez-vous les études à cet effet-là? R. Six ans.

Q• Encore six ans? R. En tout six ans.

4 C.A.C.M.

A.P. DUBÉ C. SA MAJESTÉ LA REINE

Q. Five years remaining? A. Yes. Q. And you said you were studying to become a specialist in what area? A. At the moment, in anaesthesiology.

Q. In anaesthesiology? A. There was a year of special surg- ery, and at the moment I have begun studies in special a anaesthesiology.

(Page 85): PRESIDENT: You are asking the Court to accept this witness as an expert in general medicine?

COUNSEL: Yes. PRESIDENT: If you have no objections, Maj. Ménard if you have any, state them.,

DEFENDING OFFICER: I have no objections, Mr. President.

297

Q. Il en reste cinq? R. Oui. Q. Et vous faites des études pour devenir spécialiste dans quel domaine, vous avez dit? R. Dans le moment, dans l'anesthésie.

Q. Dans l'anesthésie? R. Il a fait un an de la chirurgie spéciale, et dans le moment, j'ai commencé à faire des études en anesthésie spéciale.

(Page 85): PRÉSIDENT: Vous demandez que la cour accepte ce témoin-là comme expert en médecine générale?

b PROCUREUR: Oui. PRÉSIDENT: Si vous n'avez pas d'objections, Major Ménard, si vous en avez, exprimez-les.

OFFICIER DÉFENSEUR: Je n'ai pas d'objections, M. le Président.

PRESIDENT: The Court will accept him as an expert in c PRÉSIDENT: La Cour va l'accepter comme expert en méde­general medicine. Proceed with your questions. cine générale. Posez vos questions.

It would be hard indeed to say that this doctor On peut donc difficilement se risquer à affirmer was a specialist of any kind whatever, and that as qu'il s'agit d'un spécialiste de quelque catégorie a pathologist he would be able to give a scientific d que ce soit et qu'à l'instar d'un pathologiste il opinion as to the origin of a wound, in particular puisse donner une opinion scientifique quant à

whether it was made by a knife or by a splinter of glass, which it is perfectly conceivable could have the shape and the same cutting edge as a knife blade.

l'origine d'une blessure, savoir en particulier si elle a été faite par un couteau ou par un éclat de verre, dont il est parfaitement concevable qu'il présente e la configuration et le même tranchant qu'une lame

de couteau.

Secondly, the answers which Dr. Auer gave on the nature and origin of the wounds found on Fischer's person are far from completely exclud-ing, as the trial court did, the possibility of broken glass as a causal factor.

Jr

En second lieu, les réponses que le docteur Auer a données sur la nature et l'origine des blessures

constatées sur la personne de Fischer sont loin d'écarter totalement, comme l'a fait la Cour de première instance, la possibilité du verre brisé

comme facteur causal.

The following passage appears relevant in this regard (p. 88, line 1):

[TRANSLATION] Q• Was Doctor, was this wound which you have just described, and on which you commented, compatible with a wound received, for example, from a splinter of glass? A. I don't think it's likely.

Q• Why? A. Because glass does not have the same features as the object must have had. In the case of a glass, the edges of the wound would be more there would be a greater difference between the edges, and the edge would be narrow.

Q• On the other wound which measures fifteen centimetres long, could you describe the nature of this wound for the Court more precisely? A. First, there was a relationship between the two wounds

g

h

À ce sujet la citation suivante paraît appropriée (page 88, ligne 1):

Q• Est-ce que, Docteur, est-ce que cette blessure que vous venez de décrire et sur laquelle vous avez commenté, compatible avec une blessure reçue, par exemple, sur un éclat de verre? R. Je ne pense pas que c'est probable.

Q• Et pourquoi? R. Parce que des verres, des vitres n'ont pas les mêmes signes que l'objet doit avoir eu. Dans un cas d'une vitre, les bords de la blessure seront plus il y aurait une plus grande différence entre les bords, et le bord devrait être serré.

Q• Au sujet de l'autre blessure qui mesurait 15 centimètres de long, pourriez-vous décrire pour la cour plus précisément, de quelle nature était cette blessure? R. En premier on remarque les relations des deux blessures

PRESIDENT: A relationship between the two wounds? PRÉSIDENT: Le rapport des deux blessures? WITNESS: In the location of the wound. This wound fifteen j TÉMOIN: Le rapport de la situation de la blessure. Cette centimetres long I would say was not a deep cut. Also, the edge blessure d'une longueur de 15 centimètres, je dirais c'est une of the wound was very narrow, very fine. This means it must coupure pas profonde. aussi, le bord de la blessure était très

298

A.P. DUBÉ V. HER MAJESTY THE QUEEN

have been an object which was very sharp and not too wide where it touched the skin.

COUNSEL: Q• Is this wound consistent with the type of wound that you see which you have seen caused by a knife? A. As to that, I cannot say.

Q• Is it the type of knife that you to which you are referring? A. No. One was a wound caused by a blow, and the other a wound caused by a cut, without saying any- thing as to the object responsible as such. It is very possible that both wounds were caused by the same object.

PRESIDENT: It is what? WITNESS: It is very possible

PRESIDENT: It is very possible. WITNESS: That both wounds were caused by the same object, but the two had no connection, in reality, as you have just indicated.

a

4 C.M.A.R.

serré, très étroit. Ça veut dire, il faut qu'il s'agit d'un objet qui était très coupant et pas trop large à la place ça a touché la peau.

PROCUREUR: Q. Est-ce que cette blessure est consistante avec le genre de blessure que l'on voit, que vous avez pu voir créée par un couteau? R. Comme ça, on ne peut pas le dire.

Q. Est-ce que c'est la nature du couteau que vous à laquelle vous référez? R. Non. L'un, c'était une blessure par un coup, et l'autre, c'était une blessure par coupure, sans dire quelque chose sur l'objet comme tel. C'est bien fort possible que les deux blessures ont été causées par le même objet.

b PRÉSIDENT: C'est bien quoi? TÉMOIN: C'est très fort possible

c

PRÉSIDENT: C'est très fort possible. TÉMOIN: Que les deux blessures ont été causées par le même objet, mais les deux ont pas de parenté, en réalité, ensemble,

comme vous l'avez mentionné tout à l'heure.

As can be seen, the only place in the foregoing Comme on le voit, le seul endroit du texte passage where the doctor made any observation précité le médecin fait quelque remarque sur le regarding the broken glass is when he said that verre brisé, est lorsqu'il dit que ce matériau n'est this material was "probably" not the cause of the «probablement» pas la cause des blessures. D'un wounds. Additionally, in answer to another ques- d autre côté, en réponse à une autre question le tion in which counsel asked him whether this type procureur lui demande si ce genre de blessure est of wound was consistent with a wound "caused by consistant avec une blessure «créée par un cou-a knife," he answered: "As to that, I could not teau», il répond: «Comme ça, on ne peut pas le say." Finally, he noted that the two wounds "had dire». Enfin, il note qu'il y a eu deux blessures qui no connection," whereas he had previously given it e «n'ont pas de parenté ensemble», alors que, précé­as his opinion that, "It is very possible that both demment, il avait émis l'opinion que «c'est fort wounds were caused by the same object." possible que les deux blessures ont été causées par le même objet».

In my humble opinion, this testimony does not f À mon humble point de vue, il n'y a rien de carry much weight. bien convaincant.

The treatment given by the trial judge to the alternative possibility that the wounds were caused by something besides a blow struck by the appel- lant may be seen in the following passages from his judgment.

At p. 119 of the Joint Record, he stated: [TRANSLATION] The other witnesses saw nothing which could really assist the Court, except for the doctor, who by his expert knowledge and observations of the victim, confirmed that the wound could not have been caused by glass, but on the

contrary, a knife appeared to have been the cause of it.

(Emphasis added.) The passages from the doctor's testimony cited above appear to be singularly in conflict with this statement by the trial judge: the doctor mentioned

only a possibility, or at most a probability.

g

h

Le traitement que le premier juge accorde à cette possibilité, alternative que les blessures aient

pu être causées par autre chose que la main de l'appelant, se traduit dans les extraits suivants de son jugement.

À la page 119 du dossier conjoint, il dit: Les autres témoins, quant à eux, n'ont rien vu qui ait pu vraiment aider la cour, sauf le docteur qui a, par son expertise et ses observations de la victime, confirmé que la blessure n'a pu être causée par du verre, mais qu'au contraire, un couteau

semble en être à l'origine.

(le souligné est du soussigné) Les extraits du témoignage du médecin qui ont été cités plus haut me paraissent contredire singu­lièrement cette affirmation du premier juge; le

médecin n'a énoncé qu'une possibilité ou tout au

J plus qu'une probabilité.

4 C.A.C.M.

A.P. DURÉ C. SA MAJESTÉ LA REINE

In the other parts of his decision, he said the following:

(p. 118, line 32): [TRANSLATION] ... At most there is the question whether the prosecution was able, by circumstantial evidence, to prove that the knife found by the policeman was in fact the one which caused the bodily harm: the Court has never been persuaded that the knife of Exhibits C and D, which may have been found at the point of Exhibit B, was used by the accused to intention- ally wound the victim.

(p. 119, line 17):

a

b

299

Dans d'autres parties de sa décision il s'exprime comme suit:

(page 118, ligne 32): ... Tout au plus peut-on se demander si la poursuite aurait pu, par preuve circonstancielle, prouver que le couteau trouvé par le policier était bien ce qui a causé les lésions corporelles? La cour n'a jamais été convaincue que le couteau des exhibits «C» et «D» qui peut-être fut trouvé au point de l'exhibit «B» a servi à

l'accusé pour intentionnellement blesser la victime.

(page 119, ligne 17):

The Court rejected these (defence) theories because the Court La Cour n'a pas retenu ces théories (de la défense) parce que la was convinced beyond a reasonable doubt that the wounds or Cour était convaincue, hors de tout doute raisonnable, que les bodily harm suffered by Mr. Fischer were the direct result of blessures ou lésions corporelles subies par Monsieur Fischer ont the accused's action, between the time he put his hand inside été le résultat direct du geste de l'accusé entre le moment il his jacket and the pain that was felt by the victim, with the c a plongé la main à l'intérieur de sa veste et la douleur ressentie intent of wounding the victim by striking him. par la victime dans l'intention de blesser la victime en le [sic] frappant.

(p. 118, line 20): The Court is therefore persuaded that it was in fact the accused who, on March 6, 1982, caused bodily harm to the victim Fischer, using a very sharp pointed object to strike the victim with the intent of wounding him.

(p. 118, line 29): ... The victim was attacked and suffered bodily harm when he was struck by the accused who, using an object of some kind, intended to wound the victim.

d

(page 118, ligne 20): La Cour est donc convaincue que c'est bien l'accusé qui, le 6 mars 1982, a causé des lésions corporelles à la victime Fischer, en se servant d'un objet pointu, très affilé pour frapper la victime dans l'intention de le blesser.

(page 118, ligne 29): ... la victime a été attaquée, a subi des lésions corporelles, ayant été frappée par l'accusé qui, se servant d'un objet quel- e conque, voulait blesser la victime.

In my humble opinion, with due respect, I con- À mon humble avis et avec toute déférence, je sider that what the trial judge did may be summa- crois que ce que le premier juge a fait peut se rized as follows: first, he drew from the testimony résumer ainsi: il a d'abord tiré du témoignage du of the doctor, who was the only one who discussed f médecin, qui est le seul qui se soit expliqué sur la the nature and origin of the wounds, a definite nature et la provenance des blessures, une conclu-conclusion that was not supported by that testimo- sion de certitude que ce témoignage n'autorisait ny. He then, and for that reason, totally rejected pas. I1 a ensuite et pour cette raison totalement this possibility, not essentially because of the tes- écarté cette possibilité, non pas essentiellement à timony, but because, as he said, he was persuaded g cause de ce témoignage, mais parce que, comme il at the outset that the bodily harm "was the direct le dit, il était convaincu au départ que les lésions result of the accused's action, between the time he «ont été le résultat direct du geste de l'accusé entre put his hand inside his jacket and the pain that le moment il a plongé la main à l'intérieur de sa was felt by the victim ..." veste et la douleur ressentie par la victime...» h

I am forced to conclude on this point, therefore, that the decision a quo is subject to an error of law, consisting in the fact that the trial court did not consider as it should have done one of the two possible origins of the wounds suffered by Fischer, that it drew from Dr. Auer's testimony a conclu- sion which was not reasonable, and that in so doing it disregarded the claim to the benefit of the doubt that could be made by appellant on the basis of one of these two possibilities.

J

Je me sens donc obligé de conclure, sur ce point, que la décision qui fait l'objet du pourvoi entrepris, souffre d'une erreur de droit, laquelle a consisté dans le fait que le tribunal de première instance n'a pas examiné comme il l'aurait l'une des deux possibilités de l'origine des blessures subies par Fischer, qu'il a tiré du témoignage du Dr. Auer une conclusion qui n'était pas rationnelle et qu'en ce faisant il n'a pas tenu compte du droit au bénéfice du doute que l'une des deux possibilités permettait à l'appelant de réclamer.

300

A.P. DUBÉ V. HER MAJESTY THE QUEEN

For these reasons, I would allow the appeal and find appellant not guilty of the offence with which he was charged under section 228, Criminal Code.

On the alternative count, which falls under sub- a section 245(2), Criminal Code, paragraph 112.80(1) of the Queen's Regulations and Orders, referring to subsection 202(4) [National Defence Act], allows the appellate court, if the evidence so warrants, to "substitute for the finding of guilty b made by the Court Martial a finding of guilty of that other offence."

As I agree with the trial judge that an assault was committed by appellant on the person of the victim Fischer, and that, further, the evidence did not disclose that this assault was justified on grounds of self-defence or any other mitigating factor, I conclude that appellant committed an offence under section 245, Criminal Code.

c

d

4 C.M.A.R.

Pour ces raisons, je ferais droit à l'appel et déclarerais l'appelant non coupable de l'offense portée sous l'article 228 du Code criminel.

Sur le chef alternatif qui tombe sous le coup du paragraphe 245(2) du Code criminel, le paragra-phe 112.80(1) des Ordonnances et règlements royaux, par référence au paragraphe 202(4) [de la Loi sur la défense nationale], permet à la cour d'appel, si la preuve le justifie, de «substituer au verdict de culpabilité rendu par la Cour martiale, un verdict de culpabilité de cette autre infrac­tion ...».

Comme je suis d'accord avec le juge de première instance qu'un assaut a été commis par l'appelant sur la personne de la victime Fischer, et que, d'autre part, la preuve ne révèle pas que cet assaut ait été justifié par un état de légitime défense ou

par quelque autre motif exonératoire, je conclus que l'appelant a commis une infraction à l'article 245 du Code criminel.

If, on the other hand, for the reasons stated D'un autre côté, si, pour les raisons énoncées above, the connection between the two cuts plus haut, on écarte du dossier la relation entre les observed and appellant's intentional act is rejected, e deux coupures constatées et l'acte intentionnel de the offence in question is then not one of assault l'appelant, on est en face non pas d'une infraction causing bodily harm but of common assault, speci- d'assaut causant des lésions corporelles, mais d'un fied by subsection 245(1), since no evidence was assaut simple, prévu par le paragraphe 245(1), presented of any other bodily harm. puisqu'aucune autre lésion corporelle n'a été mise J' en preuve.

Finally, I consider that the Court should allow the motion made by counsel for the appellant pursuant to rule 20 of the Court Martial Appeal Rules of Canada.

Enfin, je suis d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la demande formulée par le procureur de l'appelant, sous l'autorité de l'article 20 des Règles du Tribu-g nal d'appel des Cours martiales du Canada.

For these reasons, I would allow the appeal; set Pour ces motifs, je ferais droit à l'appel; casse-aside and vacate the trial judgment; find appellant rais et annulerais le jugement de première ins-not guilty of the offence with which he was tance; déclarerais l'appelant non coupable de l'in-charged under section 228, Criminal Code; find h fraction portée sous l'article 228 du Code criminel; him guilty of the offence of common assault speci- le déclarerais coupable de l'infraction d'assaut fied in subsection 245(1), Criminal Code; and, simple prévue au paragraphe 245(1) du Code cri-pursuant to subsection 202(4) of the National minel; et, par application du paragraphe 202(4) de Defence Act, refer the proceedings to the Minister la Loi sur la défense nationale, déférerais les or to such other authority as he may prescribe or t procédures au Ministre ou à toute autre autorité appoint for that purpose to substitute for the pun- par lui prescrite ou nommée à cette fin, pour ishment imposed by the Court Martial such new substituer à la peine infligée par la Cour martiale punishments as he considers appropriate. la ou les nouvelles peines que le Ministre ou cette autre autorité estime appropriées.

I would further direct that counsel for the appel- lant be paid his fees and disbursements in full,

J

J'ordonnerais également que soient payés à l'avocat de l'appelant la totalité de ses honoraires

4 C.A.C.M.

A.P. DUBÉ C. SA MAJESTÉ LA REINE

including reasonable travel and meal expenses, as taxed by the taxing officer in accordance with the tariff of the Federal Court Rules.

The following is the English version of reasons for judgment delivered by

VAILLANCOURT J.: I have had the advantage of reading the reasons of my brother judges William R. Sinclair C.J. and François Chevalier J. With the utmost respect for the opinion of Sinclair C.J., I concur in the opinion of Chevalier J. for the following reasons.

a

301

et déboursés, y compris les frais raisonnables de déplacement et de subsistance, tels que taxés par le fonctionnaire taxateur selon le tarif des Règles de la Cour fédérale.

Ce qui suit sont les motifs du jugement pronon- cés par

LE JUGE VAILLANCOURT: J'ai eu l'avantage de lire les notes de mes collègues, les Honorables juge b en chef William R. Sinclair et François Chevalier. En toute déférence pour l'opinion du juge en chef Sinclair, je partagerais l'avis du juge Chevalier pour les raisons suivantes.

If there is one fact in this entire case about e which there is no doubt, it is that Fischer was wounded on the night of March 5-6, 1982. There is no question about that. It was also shown that Fischer and the accused Dubé had a fight. d

Si un fait demeure certain dans toute cette affaire, c'est que Fischer a été blessé cette nuit du 5 au 6 mars 1982. Cela ne fait aucun doute. Il a été également prouvé que Fischer et Dubé, l'ac-cusé, se sont battus.

However, I question whether the trial judge, Cependant, je me demande si le premier juge after reviewing the facts as he did, could draw après avoir apprécié les faits comme il le fit pou-from the facts proven before him the conclusion vait tirer des faits prouvés devant lui la conclusion that the accused was guilty on the first count, de culpabilité en vertu du premier chef d'accusa- which states that Dubé struck Fischer with the e tion qui précise que Dubé a frappé Fischer dans intent of wounding him, causing him bodily harm. l'intention de le blesser lui causant des lésions corporelles.

The trial judge said he was "persuaded that it Le premier juge se dit «convaincu que c'est bien was in fact the accused ... who caused bodily f l'accusé ( . ..) qui a causé des lésions corporelles à harm to ... Fischer, using a very sharp pointed Fischer, en se servant d'un objet pointu, très affilé, object to strike the victim with the intent of pour frapper la victime dans l'intention de le bles­wounding him" (JR p. 118, line 21). The trial ser» (d.c. p. 118, ligne 21). Cette conviction le judge must necessarily have based this conviction premier juge doit nécessairement la trouver dans on the testimony of Fischer, the victim, and Dr. g les seuls témoignages de Fischer, la victime, et du Auer. docteur Auer.

With all due respect, and with the utmost care to accept in full the testimony given by both these persons, I do not see how the trial judge could have been persuaded beyond all reasonable doubt of Dubé's guilt.

h

En toute déférence et en prenant bien soin d'ac-cepter intégralement ces deux (2) témoignages, je ne sais pas comment le premier juge ait pu être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de Dubé.

In coming to the conclusion that the accused Pour arriver à déterminer la culpabilité de l'ac- was guilty, the trial judge found that "the victim cusé, le premier juge a trouvé que «la victime a été was attacked and suffered bodily harm when he ' attaquée, a subi des lésions corporelles, ayant été was struck by the accused who, using an object of frappée par l'accusé qui, se servant d'un objet some kind, intended to wound the victim" (JR p. quelconque, voulait blesser la victime» (d.c. p. 118,

118, line 29, my emphasis).

I am of the view that the testimony of the J victim, Fischer and that is all we have in this regard is insufficient to support such a conclu-

ligne 29, notre souligné).

Je suis d'avis que le témoignage de la victime Fischer, et c'est le seul que nous ayons à ce sujet, n'est pas suffisant pour arriver à une telle conclu-

302

A.P. DUBÉ V. HER MAJESTY THE QUEEN

sion, first, because he did not clearly and specifi- cally say that Dubé struck him using an object of some kind.

What were the statements made by Fischer a during the trial? At p. 16 of the transcript, Fischer stated:

[TRANSLATION] So then, we were face to face, and then he put his hand - he put his hand into his shirt and then, he took out something, I don't know what it was. So then, I felt a pain here, and I moved away.

In this first description of the principal event in this entire case, Fischer stated the facts in four stages:

b

C

4 C.M.A.R.

sion parce que d'abord il ne dit pas, d'une façon claire et précise, que Dubé l'a frappé en se servant d'un objet quelconque.

Quelles sont les déclarations faites par Fischer au cours du procès?

À la page 16 de la transcription des notes sténo-graphiques, Fischer dit:

[TRADUCTION] Et puis, on était face à face, et puis, il a mis sa main, il a mis sa main sous sa chemise et puis, il a tiré quelque chose, et je ne sais pas quoi. Et puis, j'ai eu mal ici, et puis, je m'éloignai.

Dans cette première description de l'événement principal de toute cette affaire, Fischer relate les faits en quatre étapes:

1." So then, we were face to face ..." 1. «Et puis, on était face à face ( ...)» 2. "Then, he put his hand into his shirt ..." 2. «Et puis, il a mis sa main sous sa chemise ( ...)» 3. "Then he took out something I don't know what it was." 3. «Et puis, il a tiré quelque chose, je ne sais quoi.» 4. "So then, I felt a pain here ..." d 4. «Et puis, j'ai eu mal ici ( ...)» Those are Fischer's words related to the trial Tels sont les mots de Fischer relatés par le judge by the translator. What did Fischer mean traducteur au premier juge. Que veut dire Fischer when he said that Dubé "took out" something? quand il explique que Dubé a «tiré» quelque chose? Either this meant that Dubé took some kind of Ou bien cela signifie que Dubé a tiré un instru- weapon out of his shirt, and the question then e ment quelconque de sous sa chemise, et alors on se arises as to what he did with it next, for in the next demande ce qu'il en fit ensuite car dans l'étape stage of his description Fischer said, "I felt a pain suivante de sa description Fischer déclare: «J'ai eu here," without explaining what happened between mal ici» sans expliquer ce qui s'est passé entre le the time the accused took something out of his moment l'accusé a tiré quelque chose de sa shirt and the time he felt a "pain"; or it meant that f chemise et celui il a eu «mal», ou bien cela Dubé, the accused, threw something at him. This signifie que Dubé, l'accusé, lui a lançé quelque part of Fischer's testimony can throw no light on chose. Cette partie du témoignage de Fischer ne the point and the Court must necessarily conclude peut nous éclairer à ce sujet et force nous est de that the accused, having taken something out from déduire qu'ayant tiré quelque chose de sous sa under his shirt, struck the victim with it. Neverthe- g chemise, l'accusé en a frappé la victime. Cela ne less, this remains a deduction. demeure quand même qu'une déduction.

Further on, at p. 21, Fischer described the inci- dent for the second time.

[TRANSLATION] He put his hand into his shirt, but I didn't see anything - it was happening too fast then he touched me here, and then ...

It should be noted that Fischer said he did not see anything in the accused's hand. He claimed that he saw the accused put his hand into his shirt, but we do not know if the hand came out of the shirt empty or not.

Plus loin, à la page 21, Fischer décrit l'incident pour la deuxième fois.

h [TRADUCTION] Il a mis la main dans sa chemise, mais l'ai rien vu, ça allait trop vite et puis il m'a touché ici, et puis (...)

Notons que Fischer déclare n'avoir rien vu dans la main de l'accusé. Il prétend avoir vu l'accusé mettre la main dans sa chemise mais on ne sait pas si cette main en ressortit vide ou non.

At p. 32, in cross-examination, when he was À la page 32, en contre-interrogatoire, quand on asked how far he was from the others when this j lui demande à quelle distance il se trouvait des

event took place, he answered:

[TRANSLATION] A. It was four metres when I was struck.

autres lorsque l'événement se produisit, il répondit:

[TRADUCTION] R. C'était 4 mètres. Quand j'ai eu le coup.

4 C.A.C.M.

A.P. DUBÉ C. SA MAJESTÉ LA REINE

At p. 33, he stated that it was dark in that area.

Finally, at p. 38, he said: [TRANSLATION] Q. So then he put his hand into his shirt? A. Yes. That is what I saw.

The question is not whether Fischer was touched by the accused Dubé or was not. There is no doubt about that. They had a fight, they quarrelled, they punched each other. The question is whether, from the testimony reviewed above, it was reasonable for the trial judge to be persuaded beyond a reasonable doubt that the accused, "using an object of some kind" (JR p. 118, line 31), to use the words of the trial judge, caused the bodily harm felt by the victim Fischer a few minutes later.

I do not find anything in the testimony cited above that allows me to conclude, as did the trial judge, that the accused had anything in his hand when the victim Fischer was wounded. On the contrary, I find that in his testimony Fischer said clearly that it was dark and that he saw nothing except that the victim put his hand into his shirt and took it out again.

303

À la page 33, il précisera qu'il ne faisait pas clair à cet endroit.

Enfin, à la page 38, il dit: a [TRADUCTION] Q. Et puis, il a mis sa main en-dessous de son veston? R. Oui, C'est ça que j'ai vu.

La question n'est pas de savoir si Fischer a été b oui ou non touché par l'accusé Dubé. Ce fait ne fait aucun doute. Ils se sont battus, chamaillés, frappés à coups de poing. La question est de savoir si, à l'aide du témoignage que nous venons de voir plus haut, il était raisonnable pour le juge de c première instance d'être convaincu, sans aucun doute raisonnable, que c'est l'accusé «se servant d'un objet quelconque» (d.c. p. 118, ligne 31) pour se servir des mots du premier juge, qui a causé des lésions corporelles dont fit état la victime Fischer d quelques minutes plus tard.

e

Je ne trouve pas dans les témoignages cités plus haut d'élément de preuve qui me permette de conclure, comme l'a fait le premier juge, que l'accusé avait quoi que ce soit dans la main lorsque

la victime Fischer fut blessée. Bien au contraire, je trouve que Fischer, dans son témoignage, dit clai­rement qu'il ne faisait pas clair et qu'il n'a rien vu d'autre que l'accusé portant la main sous sa che­f mise et la retirant.

The first count against Dubé is a very serious Ce premier chef d'accusation qu'on a porté one. It is obvious that in order to establish the contre Dubé est très sérieux. Il est manifeste que intent to wound Fischer by causing him bodily pour démontrer cette intention de blesser Fischer harm the Crown had to prove that, at that time, S en lui causant des lésions corporelles il fallait que Dubé used an object of some kind to accomplish la Couronne prouve que Dubé, à cet instant, s'est this purpose for otherwise, if there was no servi d'un objet quelconque pour arriver à ses fins intent to wound, there ceases to be any question of car autrement, sans cette intention de blesser, nous an assault. ne sommes plus qu'en présence de voies de fait. h

The evidence is totally lacking as to the posses- sion and use by Dubé of an object of some kind capable of wounding Fischer. The only connection that there can be between the acts described by Fischer and the injuries received by him must come from a deduction that this injury had to be caused by an object held in Dubé's hand. In my opinion the trial judge, with all due respect, could not find Dubé guilty on the first count on the basis of such a deduction.

J

La preuve est inexistante sur la possession et l'utilisation par Dubé d'un objet quelconque sus-ceptible de blesser Fischer. La seule relation qu'il y ait entre les gestes décrits par Fischer et les blessu-res qu'il a reçues ne peut provenir que d'une déduction qu'il a bien fallu que cette blessure ait été causée par un objet tenu en main par Dubé. D'après moi, une telle déduction ne pouvait per-mettre au premier juge, ceci dit en toute déférence, de trouver Dubé coupable du premier chef d'accusation.

304

A.P. DURÉ V. HER MAJESTY THE QUEEN

In order to make out a case on the first count, the Crown attempted to show that the wound was

caused by a knife, which though it was available at the time of the trial was not entered in evidence,

4 C.M.A.R.

Pour démontrer le bien-fondé de ce premier chef d'accusation, la Couronne a tenté de prouver que

la blessure fut causée par un couteau, disponible lors du procès qui ne fut toutefois pas produit lors

but two photographs of which were entered as a de celui-ci mais dont deux photos furent versées Exhibits C and D. comme pièces C et D.

This knife was found on the morning of March Ce couteau fut trouvé le matin du 6 mars 1982, 6, 1982, some hours after the events described quelques heures après les événements décrits plus above, near the rear exit from the discotheque, by b haut, près de la sortie arrière de la discothèque,

Chief-Corporal Catherine-Agnes Duivenvoorden, who was then on duty in Germany.

Aside from the fact that the knife so found was not produced, no explanation was given as to the disappearance, between the time it was found and that of the trial, of brownish spots and white powder which were on the knife when it was found (p. 79, line 36).

As the trial court rejected this part of the evi- dence (JR p. 118, line 35), there is no need to discuss it further. No evidence was presented to show that Dubé used a knife to wound Fischer.

In support of this first charge, the Crown also called Dr. Auer, who was accepted as an expert "in general medicine" (JR p. 85).

He said that on March 6 he treated Fischer for two quite distinct wounds, the first located "on the left front chest," a centimetre wide and a cen- timetre and a half deep, and the second, "leading away from the right breast," which was fifteen centimetres long in the direction of the first (JR p. 86, line 33).

He explained that the two wounds "... had no connection, in reality ..." (JR p. 89, line 4). They also differed, he said, in that one "was a wound caused by a blow, and the other a wound caused by a cut ..." (JR p. 88, line 36).

par le caporal-chef Catherine-Agnès Duivenvoor­den alors en poste en Allemagne.

Outre le fait que le couteau ainsi trouvé ne fut pas produit, aucune explication ne fut donnée sur la disparition, entre le moment il fut découvert et celui du procès, de taches brunâtres et de poudre blanche qui apparaissaient sur le couteau quand il fut découvert (p. 79, ligne 36).

d Comme la Cour de première instance a rejeté cette partie de la preuve (d.c. p. 118, ligne 35) il n'est pas nécessaire d'en traiter plus longuement. Aucune preuve ne fut faite démontrant que Dubé s'était servi d'un couteau pour blesser Fischer. e À l'appui de ce premier acte d'accusation, la

f

g

h

Couronne fit également entendre le docteur Auer dont la qualité d'expert fut reconnue «en médecine générale» (d.c. p. 85).

Celui-ci raconta que ce même 6 mars il soigna Fischer pour deux blessures tout à fait distinctes l'une de l'autre, la première située «sur le thorax en avant gauche» large d'un centimètre et profonde d'un centimètre et demi, la deuxième «qui sortait du sein droit» avait une longueur de 15 centi-mètres en direction de la première (d.c. p. 86, ligne 33).

Il expliqua que ces deux blessures «(...) n'ont pas de parenté, en réalité, ensemble (...)» (d.c. p. 89, ligne 4). Elles se distinguaient aussi, dit-il en ce que l'une «était une blessure par coup et l'autre, c'était une blessure par coupure, (... )» (d.c. p. 88,

ligne 36).

Questioned regarding the wound one centimetre wide and almost a centimetre and a half deep, Dr. Auer testified as follows when he was asked what could have caused it (JR p.87, line 40):

Interrogé sur la blessure d'un centimètre de large et d'à peu près un centimètre et demi de profond, le docteur Auer témoigne ainsi lorsqu'on lui demande ce qui peut l'avoir causée (d.c. p. 87,

J ligne 40):

[TRANSLATION] A rather small object, very sharp and narrow.

Un objet pas très large, très aigu, très coupant et étroit.

4 C.A.C.M.

A.P. DUBÉ C. SA MAJESTÉ LA REINE

This description corresponds perfectly to the blade of a knife.

Immediately afterwards, on the next page (JR p. 88, line 21), he described the second wound, the one fifteen centimetres long, and went on to say:

[TRANSLATION] ... it must have been an object which was very sharp and not too wide where it touched the skin.

This description is quite compatible with the one just given by him in testifying as to the first wound. In the circumstances, the object could only be a knife.

The following exchange took place immediately after (JR p. 88, line 28):

[TRANSLATION] COUNSEL:

Q• Is this wound consistent with the type of wound that you see which you have seen caused by a knife? A. As to that, I cannot say. Q• Is it the type of knife that you to which you are referring? A. No. One was a wound caused by a blow, and the other a wound caused by a cut, without saying any- thing as to the object responsible as such. It is very possible that both wounds were caused by the same object.

PRESIDENT: It is what? WITNESS: It is very possible PRESIDENT: It is very possible.

Having found what it believed to be the knife used by the accused, photographs of which were filed as Exhibits C and D, the Crown then quite logically attempted to establish through its expert witness that Fischer's wounds could have been caused by such an instrument. The expert witness did not absolutely establish this point: "I cannot say," he said. What did his testimony contribute? What other object was Dubé carrying in his jacket? And even if the trial judge did not accept the proposition that the injuries were caused by the knife found near the discotheque, the photographs of which were filed as Exhibits C and D, he still concluded that such a weapon injured Fischer as, unquestionably, he was describing the blade of a knife when he said (JR p. 118, line 22):

[TRANSLATION] ... using a very sharp pointed object to strike the victim with the intent of wounding him.

a

305

Cette description correspond parfaitement à celle d'une lame de couteau.

Immédiatement après, à la page suivante, (d.c. p. 88, ligne 21) il décrit la deuxième blessure, celle de 15 centimètres de long et ajoute: (... ) Il faut qu'il s'agit d'un objet qui était très coupant et pas trop large à la place ça a touché la peau.

Cette description est tout à fait compatible avec b celle qu'il vient de donner auparavant lorsqu'il a témoigné sur la première blessure. Cet objet, dans les circonstances, ne peut être qu'un couteau.

C

Or voici l'échange qui survint immédiatement après (d.c. p. 88, ligne 28):

PROCUREUR:

Q. Est-ce que cette blessure est consistante avec le genre de blessure que l'on voit, que vous avez pu voir créée par un couteau? R. Comme ça, on ne peut pas le dire. Q• Est-ce que c'est la nature du couteau que vous à d laquelle vous référez? R. Non. L'un, c'était une blessure par un coup, et l'autre, c'était une blessure par coupure, sans dire quelque chose sur l'objet comme tel. C'est bien fort possible que les deux blessures ont été causées par le même objet.

e PRÉSIDENT: C'est bien quoi? TÉMOIN: C'est très fort possible PRÉSIDENT: C'est très fort possible.

Ayant trouvé ce qu'elle croit être le couteau qui f a servi à l'accusé et dont les photos furent produi­tes comme pièces C et D, la Couronne, en toute logique, tente maintenant de prouver par son expert que les blessures de Fischer ont pu être causées par un instrument semblable. Or, cet expert n'établit absolument pas ce fait. «( . ..) on g ne peut pas le dire», déclare-t-il. Que donne son témoignage? Quel autre objet Dubé transportait-il sous son veston? Et même si le premier juge n'accepte pas que les blessures furent causées par

h le couteau trouvé ensuite près de la discothèque et dont les photos furent produites comme pièces C et D, il n'en conclut pas moins que c'en est un qui a blessé Fischer car, à n'en pas douter, c'est bien la lame d'un couteau qu'il décrit lorsqu'il dit (d.c. p. i 118, ligne 22):

(... ) en se servant d'un objet pointu, très effilé pour frapper la victime dans l'intention de le blesser.

It should be noted that in cross-examination Dr. À noter qu'en contre-interrogatoire le docteur Auer added that it was possible that the two Auer ajoute qu'il ne faut pas exclure que les deux wounds were caused by two different objects (JR J blessures aient pu être causées par deux objets p. 90, line 5). différents (d.c. p. 90, ligne 5).

306

A.P. DUBÉ V. HER MAJESTY THE QUEEN

4 C.M.A.R.

In order to assist the purposes of a hearing, the Le témoignage d'un expert, pour être utile aux testimony of an expert witness must serve to throw fins d'une enquête, doit servir à jeter de la lumière some light on certain technical matters. After sur certaines questions techniques. Après avoir lu reading and re-reading Dr. Auer's testimony, I do et relu le témoignage du docteur Auer, je ne not understand how he was unable to say that in a comprends pas qu'il n'ait pu dire qu'en toute pro-all probability Fischer's wound was caused by a babilité la blessure de Fischer avait été causée par knife. un couteau.

In fact, all that can be concluded from Dr. Auer's testimony is the following:

1. the wounds suffered by Fischer were probably not caused by glass (JR p. 88, line 3);

b

En fait, de tout le témoignage du docteur Auer on ne peut retenir que ceci:

1. que les blessures subies par Fischer n'ont proba­blement pas été causées par du verre (d.c. p. 88,

ligne 3);

2. he could not say that they had been caused by a knife (JR p. 88, line 32);

3. they were caused by a rather small, very sharp object (JR p. 87, line 40).

I do not see how such information could in any way assist the Crown's case.

The defence made a point of the broken glass around the discotheque, outside, suggesting that Fischer had hurt himself when he was rolling on the ground in his battle with Dubé.

2. qu'il ne peut pas dire qu'elles aient été causées c par un couteau (d.c. p. 88, ligne 32);

3. qu'elles furent causées par un objet pas très large, très aigu et très coupant (d.c. page 87, ligne

40). Je ne vois pas comment de tels renseignements d pouvaient, de près ou de loin, étayer la preuve de la Couronne.

e

La défense a fait état de verre brisé autour de la discothèque, à l'extérieur, invoquant la possibilité

que Fischer s'y soit blessé en roulant au sol dans sa bagarre avec Dubé.

Without wanting to place too much importance Sans vouloir accorder trop d'importance à ce on the point, it may be noted that Fischer men- sujet, soulignons que Fischer a mentionné avoir tioned he had already seen broken glass near the déjà vu des verres brisés à l'entour de la discothè-discotheque, though he did not recall having seen f que même s'il n'a pas précisé en avoir vu le soir en any on the evening in question (JR p. 30, line 32). question (d.c. p. 30, ligne 32). Cela est confirmé This was confirmed by Private Laferrière (JR p. par le soldat Laferrière (d.c. p. 63, ligne 26):

63, line 26):

[TRANSLATION] Q. And what you have just told us about that place is that S where these people were on the evening in question? Is that where they had their fight, in that corner? A. Yes, in

that corner, because the door is right there, and beside it the rubbish bins, and most people pitched their beer bottles at the wall when they had finished drinking. Even myself, I

admit, I did it a couple of times, and I know it's crazy because there was always glass on the ground that's why they [do not] like you to take the drink outside.

h

Q. Et ce que vous venez de nous décrire comme étant cet endroit-là, c'est-tu que les gens étaient ce soir-là? C'est-tu qu'il y avait la bataille, dans ce coin-là? R. Oui,

c'est dans ce coin-là, parce qu'il y a la porte qui est juste là, et puis, il y a les poubelles et puis les trois quarts du monde pitchaient leur bock sur le mur quand ils avaient

fini de les boire Même moi-même, je l'admets, je l'ai déjà fait une couple de fois, et je sais que c'est pas logique. Parce que de la vitre à terre, il en a toujours eu, c'est pour

ça qu'ils veulent pus [sic] qu'on sorte avec une boisson dehors.

It cannot be definitely concluded that Fischer injured himself on the glass which could well have been on the ground that evening, as it was on other evenings, at the spot where he and the accused Dubé had a fight: it remains a possibility nonetheless.

The accused Dubé was presumed to be not guilty and it was the Crown which had the burden

On ne peut pas conclure d'une façon certaine que Fischer se soit blessé sur le verre qui pouvait très bien se trouver par terre ce soir-là, comme les autres soirs, à l'endroit ils se sont battus lui et Dubé, l'accusé. Cela, demeure quand même une J possibilité. L'accusé Dubé était réputé non coupable et c'était la Couronne qui, par une preuve hors de

4 C.A.C.M.

A.P. DURÉ C. SA MAJESTÉ LA REINE

of establishing his guilt by evidence beyond a reasonable doubt.

307

tout doute raisonnable, avait le fardeau de démon-trer sa culpabilité.

In order to discharge this burden, the Crown Pour réussir dans cette tâche, la Couronne assi­called Fischer, the victim, to recount how he had gna Fischer, la victime, pour venir raconter com- been cut, Kuehnle to tell what he knew of the a ment il avait été lacéré, Kuehnle pour raconter incident, Duivenvoorden to produce the weapon aussi l'événement, Duivenvoorden pour produire used in the crime and Dr. Auer to establish the l'arme du crime et le docteur Auer pour établir le connection between the knife and the wound. lien entre le couteau et la blessure.

Fischer at no time said, clearly and precisely, as h he could well have done, that Dubé struck him with an object of some kind, an essential compo- nent of the first charge. He saw (sic) nothing of a

Or Fischer, comme il aurait pu facilement le faire, ne vint dire à aucun moment, d'une façon claire et précise, que Dubé l'a frappé avec un objet quelconque, élément essentiel de la première accu-

blow from a knife, for example, though he said he sation. Il n'a rien vu d'un coup de couteau par was touched by Dubé after the latter "took out" e exemple bien qu'il dise avoir été touché par Dubé something from inside his jacket. Dubé could just après que celui-ci eut «tiré» quelque chose de sous as easily have touched him with his hand at a place son veston. Dubé aurait pu aussi bien le toucher where, without realizing it, he had just injured avec la main à l'endroit où, sans le savoir, il venait himself on the broken glass while rolling on the tout juste de se blesser auparavant sur le verre ground. This assumption is just as valid as any d cassé en roulant par terre. C'est une hypothèse other. aussi bonne que toute autre.

Kuehnle, far from corroborating Fischer's tes- Kuehnle, loin de corroborer le témoignage de timony, mentioned points which might contradict Fischer, apporte des éléments qui pourraient le and cast doubt upon it (the time Fischer arrived, e contredire et permettre d'en douter (heure d'arri-JR p. 41, line 24; the general melee, which Fischer vée de Fischer, d.c. p. 41, ligne 24; mêlée générale denied, JR p. 43, line 7; the fight between Fischer dont Fischer a nié l'existence, d.c. p. 43, ligne 7;

and the accused, which lasted from three-quarters of an hour to an hour, JR p. 45, line 35).

We have not examined this because the trial

judge nonetheless accepted Fischer's testimony (JR p. 118, line 15) and this Court cannot inter-

vene on this point. However, it can certainly be said that Kuehnle's testimony did not help the Crown's evidence in any way.

Duivenvoorden came to Germany from Alberta in order to produce a knife which was not filed at the trial, and to describe the circumstances in which she found it. All of this part of the evidence was rejected by the trial judge.

bataille entre Fischer et l'accusé qui dura de trois-quart d'heure à une heure, d.c. p. 45, ligne 35). f Nous n'en avons pas traités car le juge de

S

h

première instance accepte quand même le témoi-gnage de Fischer (d.c. p. 118, ligne 15) et nous ne

pouvons intervenir sur cette question. On peut certainement dire, cependant, que le témoignage de Kuehnle n'a en rien amélioré la preuve de la Couronne.

Duivenvoorden est venue d'Alberta en Allema­gne pour produire un couteau qui ne fut pas déposé lors du procès et décrire les circonstances dans lesquelles elle le trouva. Toute cette partie de la preuve fut rejetée par le premier juge.

Finally, the Crown produced Dr. Auer, who far Enfin, la Couronne produisit le docteur Auer from establishing even a possibility that the wound i qui, bien loin d'établir ne fut-ce que la possibilité could have been caused by a knife, answered that que la blessure ait pu être causée par un couteau, he could not say it was. répond qu'il ne peut pas le dire.

This being the case it seems to me, with all due respect, that the Crown has been unable to shift the presumption of innocence in favour of the accused Dubé, by such a weak line of testimony,

J

Ceci dit en toute déférence, il m'apparaît que la Couronne n'a pas réussi à repousser la présomp­

tion de non-culpabilité dont jouissait l'accusé Dubé par un défilé d'aussi faibles témoignages et que la

308

A.P. DUBÉ V. HER MAJESTY THE QUEEN

and that the first count is far from being estab- lished beyond all reasonable doubt.

Finding Dubé guilty solely on the testimony of Fischer, which we accept in its entirety as the trial judge did, means that the Court must find it to contain all the components of Dubé's guilt. Mani- festly, they are not all present. Is it unreasonable, in view of Fischer's testimony that he only saw a quick movement during a brawl and saw nothing in Dubé's hand, to think that other causes, which Dubé did not have the burden of establishing, may well have been responsible for Fischer's injuries?

I consider that testimony much more complete than was given by Fischer is required in order to make out a case on such a serious charge. The suspicions which a judge may entertain concerning the guilt of an accused, if they are unsupported by evidence beyond all reasonable doubt, remain only suspicions and cannot lead to a conviction. Even admitting that the concept of a reasonable doubt may vary from one individual to another depend- ing on a person's nature, it is still an objective concept, not a purely subjective one. It is in this way that our legal system will achieve the greatest possible uniformity among its decisions, an essen- tial requirement of equitable justice.

In Harper v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 2, Estey J., writing for the majority, concluded after a lengthy review of the evidence, including the transcript of at least ten pages of stenographic notes, that the trial judge had erred. The learned judge did not agree with the trial judge, who had concluded that no other witness saw what took place before a second police officer arrived on the scene. The Supreme Court did not hesitate to intervene on this question of fact for it is one -- after an extensive and detailed review of the evi- dence. In doing so, however, it took certain posi- tions regarding earlier authority on the reasons which can lead a court of appeal to intervene in such circumstances. In Harper, the Supreme Court concluded that the trial judge was not en- titled to disregard part of the evidence, as he did.

a

b

c

d

e

f

g

h

i

i

4 C.M.A.R.

preuve est loin d'être hors de tout doute raisonna­ble en ce qui concerne ce premier chef d'accusa-tion.

Trouver Dubé coupable sur le seul témoignage de Fischer que nous acceptons entièrement comme le fit le premier juge signifie que l'on y trouve tous les éléments de la culpabilité de Dubé. Or, mani-festement, ils ne s'y retrouvent pas tous. Est-il déraisonnable face au témoignage de Fischer qui n'a vu qu'un geste rapide au cours d'une rixe et qui n'a rien vu dans la main de Dubé, de croire que d'autres causes dont la preuve n'incombait pas à Dubé ont certainement pu être à l'origine des

blessures de Fischer? Pour entraîner une condamnation aussi sérieuse, je suis d'opinion qu'il fallait un témoignage plus complet que celui de Fischer. Les soupçons qu'un juge peut entretenir sur la culpabilité d'un accusé, s'ils ne sont pas appuyés par une preuve hors de tout doute raisonnable ne demeurent que des soup-çons et ne peuvent amener à une sentence de culpabilité. Or la notion de doute raisonnable, même en admettant qu'elle puisse varier d'un indi­vidu à un autre à raison du caractère propre de chacun, doit demeurer une notion objective et non pas purement subjective. C'est de cette façon que notre système judiciaire atteindra le plus haut niveau possible d'uniformité dans ses décisions, qualité essentielle à une justice équitable.

Dans l'affaire Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2, le juge Estey écrivant pour la majorité en arrive à la conclusion, après une longue étude de la preuve qui comporte la transcription d'au

moins une dizaine de pages des notes sténographi­ques, que le juge du procès a erré. Le savant juge Estey n'est pas d'accord avec le juge du procès qui avait conclu qu'aucun autre témoin n'avait vu ce qui s'était passé avant l'arrivée d'un deuxième policier sur les lieux. Or sur cette question de fait, car c'en est une, la Cour suprême n'hésite pas à intervenir après cette étude poussée et détaillée de

la preuve. Elle ne le fait cependant pas sans avoir pris certaines positions en regard de la jurispru­dence sur les raisons qui doivent amener une Cour d'appel à intervenir dans des circonstances sembla-bles. Dans l'affaire Harper la Cour suprême con-

clut que le juge du procès n'avait pas le droit de mettre de côté une partie de la preuve comme il le

fit.

4 C.A.C.M.

A.P. DUBÉ C. SA MAJESTÉ LA REINE

309

In the case at bar, I consider with all due respect Dans l'affaire qui nous occupe ici, je suis d'opi-that the trial judge drew from the evidence facts nion, en toute déférence, que le premier juge a essential to the charge which were not there. In my inféré de la preuve des faits essentiels à l'accusa-view if the trial judge, as the Supreme Court said tion qui ne s'y trouvaient pas. À mon avis si, in Harper, cannot omit part of the evidence on a a comme le dit la Cour suprême dans l'affaire point which he himself regarded as essential with- Harper, le juge du procès ne peut sans raison

out giving a reason for doing so, he is even less able to add to the evidence at trial points which were not contained in it.

Accordingly, I concur with my brother Cheva- lier J. and would conclude as he does.

The following is the English version of the reasons for judgment delivered by

SINCLAIR J. (dissenting): I have come to the conclusion that the appeal should be dismissed.

omettre une partie de la preuve sur un point qu'il a lui-même jugé essentiel il peut encore moins ajou­ter à la preuve du procès des éléments essentiels b qui ne s'y trouvent pas.

Je suis donc du même avis que mon collègue le juge Chevalier et je conclurais comme lui.

Ce qui suit sont les motifs du jugement pronon­` cés en français par

LE JUGE SINCLAIR (dissident): Je suis arrivé à la conclusion que le pourvoi doit être rejeté.

Under paragraph 613(1)(a) of the Criminal d Selon l'alinéa 613(1)a) du Code criminel, dans Code, in a case like the one at bar an appellate une affaire comme celle-ci une cour d'appel peut court may allow the appeal if it is of the opinion admettre l'appel si elle est d'avis:

that:

(i) the verdict should be set aside on the e ground that it is unreasonable or cannot be supported by the evidence;

(ii) the judgment of the trial court should be set aside on the ground of a wrong decision on

a question of law, or

(iii) on any ground there was a miscarriage of justice.

In coming to the conclusion that the appeal should not be allowed, I would take as my point of departure a passage from Harper v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 2, where Estey J. says at p. 14:

An appellate tribunal has neither the duty nor the right to reassess evidence at trial for the purpose of determining guilt or innocence. The duty of the appellate tribunal does, however, include a review of the record below in order to determine whether the trial court has properly directed itself to all the evidence bearing on the relevant issues. Where the record, including the reasons for judgment, discloses a lack of apprecia- tion of relevant evidence and more particularly the complete disregard of such evidence, then it falls upon the reviewing tribunal to intercede.

In brief, the President of the Court Martial accepted what the victim said and based his ver- dict on his testimony and that of the physician.

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif

f qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit, ou

g

h

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

En arrivant à la conclusion que le pourvoi ne doit pas être accueilli, je prendrais comme point de départ un passage de l'affaire Harper c. La Reine, [1982] I R.C.S. 2, le Juge Estey a dit, à la page

14: Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs du jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir.

En fin de compte, le Président de la Cour mar-i tiale s'est fié à la victime et a fondé son verdict sur son témoignage et celui du médecin. Le président a

310

A.P. DUBÉ V. HER MAJESTY THE QUEEN

4 C.M.A.R.

The President accepted the physician's testimony accepté le témoignage du médecin à l'effet que les that the victim's wounds had probably not been blessures de la victime n'ont très probablement pas caused by broken glass. In my view, the physi- été causées par des éclats de verre. A mon avis, le cian's testimony to this effect is credible. In short, témoignage du médecin à cet effet est convaincant. I am firmly convinced that the evidence of the a En somme, je tiens à croire que l'ensemble de la physician as a whole provided a, basis on which the preuve offerte par le docteur permet à la Cour Court Martial could conclude that the wounds martiale de tirer la conclusion que les blessures suffered by Mr. Fischer were the direct result of subies par Monsieur Fischer ont été le résultat appellant's action between the time when he direct du geste de l'appelant entre le moment il pushed his hand into his jacket and the pain felt by b a plongé la main à l'intérieur de sa veste et la the victim. douleur ressentie par la victime.

It is true that we do not have a full account of Il est vrai que le tableau général de ce qui s'est what occurred, but once again I would rely on the passé est incomplet mais, encore une fois, je reasons of the President. If we accept the testimo- c reviens aux motifs du Président. Si on se fie à la ny of the victim and the physician, as he did, Mr. victime et au médecin, comme a fait le Président, Fischer was injured by a weapon wielded by appel- Monsieur Fischer a été blessé par un instrument lant.I do not really see how any other explanation brandi par l'appelant. Je ne vois pas comment l'on could be considered. peut vraiment envisager d'autre hypothèse. d I do not think that the trial judge failed to weigh Je ne crois pas que le juge d'instance a omis any relevant evidence. Moreover, the record does d'apprécier des éléments de preuve pertinents. De not indicate that this evidence was utterly plus, il ne se dégage pas du dossier qu'on a fait disregarded. entièrement abstraction de ces éléments.

I have, therefore, concluded that the appeal should be dismissed.

I agree that the fees and disbursements of coun- sel for the appellant should be paid as my brother Chevalier J. suggests.

e

Je suis donc arrivé à la conclusion que le pourvoi doit être rejeté.

Je suis d'accord que les honoraires et déboursés de l'avocat de l'appelant soient payés comme pro-f pose mon confrère le Juge Chevalier.

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.