Court Martial Appeal Court

Decision Information

Decision Content

4 C.A.C.M.

R.A. MACDONALD C. SA MAJESTÉ LA REINE

R.A. MacDonald (|| ||| |||| ||, Canadian Forces) Appellant, v. Her Majesty the Queen

Respondent. File no.: C.M.A.C. 175 Ottawa, Ontario, 1 June, 1983

Present: Mahoney Goodridge JJ.

P.,

Rutherford and

a

b

R.A. MacDonald (|| || |||, Forces canadiennes) Appelant, c. Sa Majesté la Reine

Intimée. No du greffe: T.A.C.M. 175 Ottawa (Ontario), le ler juin 1983

277

Devant: le président Mahoney et les juges Ruther-ford et Goodridge

On appeal from a conviction by a Standing Court e En appel d'une condamnation prononcée par une Martial held at Canadian Forces Base, Halifax, cour martiale permanente siégeant à la base des Nova Scotia, on 16 October, 1982. Forces canadiennes d'Halifax (Nouvelle-Écosse), le 16 octobre 1982.

Criminal law Sentence Drug offences Trafficking By military personnel Military tribunals developing principle that trafficking in drugs requiring some form of incarceration Such principle not illegal Overriding disci- plinary consideration properly taken into account by courts martial.

Evidence Accomplices Serviceman tried under Na- tional Defence Act for trafficking in narcotic Military Rules of Evidence requiring Court Martial to consider danger of acting on uncorroborated evidence of accomplice Accused convicted on uncorroborated evidence of purchaser of narcotic Judge Advocate entitled to conclude witness not accomplice notwithstanding he co-operated in trafficker's offence Finding that witness accomplice requiring more than mere fact of purchase of narcotic.

Droit criminel Sentence Infractions en matière de d stupéfiants Trafic par du personnel militaire Élabora-tion par les tribunaux militaires du principe selon lequel une certaine forme d'incarcération s'impose en cas de trafic de stupéfiants Ce principe n'est pas illégal Considération militaire prédominante prise à bon droit en considération par les cours martiales. e Preuve Complices Militaire jugé en vertu de la Loi sur la défense nationale pour trafic de stupéfiants Les Règles militaires de la preuve imposent à la cour martiale l'obligation de tenir compte du danger de condamner sur la foi du témoi­gnage non corroboré d'un complice Accusé condamné sur la f foi du témoignage non corroboré de l'acheteur du stupéfiant - Le juge-avocat a le droit de conclure que le témoin n'est pas un complice même s'il a collaboré à l'infraction commise par le trafiquant Pour pouvoir conclure que le témoin est un complice, il faut prouver davantage que le simple fait de l'achat du stupéfiant.

Constitutional law Charter of Rights Right to jury g Droit constitutionnel Charte des droits Droit à procès trial Military offence Person charged with offence where avec jury Infraction militaire Sauf s'il s'agit d'une maximum punishment five years' imprisonment or more en- infraction relevant de la justice militaire, tout inculpé a le titled to jury trial except in case of offence under military law droit de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine tried before military tribunal Meaning of "offence under maximale prévue pour l'infraction est un emprisonnement de military law" Whether sale by serviceman of narcotics to cinq ans ou une peine plus grave Sens de l'expression another serviceman constitutes offence under military law h «infraction relevant de la justice militaire» Il échet de se National Defence Act, section 120 Canadian Charter of demander si la vente, par un militaire, de stupéfiants à un Rights and Freedoms, paragraph 11(f) Narcotic Control autre militaire constitue une infraction relevant de la justice Act, subsection 4(1). militaire Loi sur la défense nationale, article 120 Charte canadienne des droits et libertés, alinéa 11J Loi sur les stupéfiants, paragraphe 4(1).

An appeal by the accused serviceman from his conviction and sentence for offences punishable under section 120 of the

National Defence Act.

Held: Appeal dismissed. Pursuant to paragraph 11(f) of the Canadian Charter of j Rights and Freedoms, a person charged with an offence for which the maximum punishment is imprisonment for five years

Appel formé par le militaire inculpé contre la condamnation et la sentence qui lui ont été imposées à l'égard d'infractions

punissables en vertu de l'article 120 de la Loi sur la défense nationale.

Arrêt: L'appel est rejeté. Conformément à l'alinéa 11f) de la Charte canadienne des droits et libertés, tout inculpé a le droit, «sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire», de bénéficier d'un

278

R.A. MACDONALD V. HER MAJESTY THE QUEEN

4 C.M.A.R.

or a more severe punishment is entitled to a jury trial "except procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'in-in the case of an offence under military law tried before a fraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans military tribunal." To fall within the term "offence under ou une peine plus grave. Pour constituer une «infraction rele­military law" the offence must not only fall within the letter of vant de la justice militaire», l'infraction reprochée doit non subsection 120(1) of the National Defence Act but, as well, seulement satisfaire à la lettre du paragraphe 120(1) de la Loi have a real military nexus. A charge of trafficking in narcotics a sur la défense nationale, elle doit également posséder un carac­based on the sale by the accused serviceman of illicit narcotics tère militaire véritable. Une accusation de trafic de stupéfiants to another serviceman does have such a military nexus and, reprochant au militaire inculpé d'avoir vendu des stupéfiants therefore, falls within the exception to a right to a jury trial. illicites à un autre militaire possède un tel caractère militaire et Illegal drug use by service personnel entails obvious and serious constitue donc une exception au droit de bénéficier d'un procès disciplinary consideration. There is a clear connection between avec jury. La consommation illégale de stupéfiants par le

drug use and the user's performance of his military duties, and b personnel militaire entraîne des conséquences évidentes et the military command has the right to deal with drug use and graves sur le plan disciplinaire. Il existe un lien manifeste entre the concomitant trafficking and possession by military person- la consommation de drogues et l'exécution par le consomma-nel. Where and when service personnel acquire or use illegal teur de ses obligations militaires et le commandement militaire drugs, whether off or on the base, off or on duty, is of no a le droit de traiter des questions d'usage et de trafic et concern since it is the effect of its use which is the basis of the possession de drogues par les militaires. Peu importe ici de disciplinary concern. Wherever the drug is bought or used, it is c savoir quand et le personnel militaire se procure et con-entirely reasonable to expect that its effects will be manifested somme de la drogue illégale, que ce soit sur la base ou ailleurs, on duty. que ce soit en service ou non, car c'est l'effet de son usage qui

COUNSEL:

G.M. Owen, for the appellant Lieutenant-Colonel S.H. Forster,

respondent

CD, for the

STATUTES AND REGULATION CITED: Canadian Charter of Rights and Freedoms, Constitution Act, 1982, as enacted by Canada

Act 1982 (U.K.), 1982, c. 11, s. 11(f) Narcotic Control Act, R.S.C. 1970, c. N-1, ss.

3(1), 4(1) National Defence Act, R.S.C. 1970, c. N-4,

d

e

fait l'objet de la question disciplinaire. Peu importe la drogue est achetée ou consommée, il est tout à fait raisonnable de croire que ses effets auront des répercussions sur le service.

f

ss. 120 (as am. S.C. 1972, c. 13, s. 73), 126, g 154, 183, 200 Military Rules of Evidence, C.R.C. 1978, c.

1049, s. 83

CASES CITED: Horsburgh v. The Queen, [1967] S.C.R. 746 U.S. v. Trottier (1980), 9 M.J. 337 Vetrovec v. The Queen, [1982] 1 S.C.R. 811, 41 N.R. 606

The following are the reasons for judgment of the Court delivered in English by

MAHONEY P.: The appellant was charged with two offences punishable under section 120 of the

h

AVOCATS:

pour l'appelant G.M. Owen Lieutenant-colonel S.H. Forster, DC, pour

l'intimée

LOIS ET RÈGLEMENT CITÉS: Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle, édictée par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982 (R.-U.), c. 11, art. 11f) Loi sur la défense nationale, S.R.C. 1970, c.

N-4, art. 120 (mod. par S.C. 1972, c. 13, art. 73), 126, 154, 183, 200

Loi sur les stupéfiants, S.R.C. 1970, c. N-1, art. 3(1), 4(1) Règles militaires de la preuve, C.R.C. 1978,

c. 1049, art. 83

JURISPRUDENCE CITÉE: Horsburgh v. The Queen, [1967] R.C.S. 746 U.S. v. Trottier (1980), 9 M.J. 337 Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811, 41 N.R. 606

Ce qui suit est la version française des motifs du jugement du Tribunal prononcés par

LE PRÉSIDENT MAHONEY: L'appelant a été accusé de deux infractions punissables en vertu de

4 C.A.C.M.

R.A. MACDONALD C. SA MAJESTÉ LA REINE

279

National Defence Act,' firstly, trafficking in a l'article 120 de la Loi sur la défense nationale', à substance held out by him to be a narcotic con- savoir, en premier lieu, de trafic d'une substance trary to subsection 4(1) of the Narcotic Control qu'il estimait être un stupéfiant, en contravention Act 2 and, secondly, possession of a narcotic con- au paragraphe 4(1) de la Loi sur les stupéfiants 2 trary to subsection 3(1) of the Narcotic Control a et, en second lieu, de possession de stupéfiant en Act. He pleaded guilty to the second charge and contravention au paragraphe 3(1) de la Loi préci­was convicted of the first at a Standing Court tée. Il a plaidé coupable à la seconde accusation et

Martial. He was convicted on the uncorroborated evidence of the purchaser, Private Hodge.

a été déclaré coupable de la première par une cour martiale permanente. Il a été condamné sur la foi

b du témoignage non corroboré de l'acheteur, le soldat Hodge.

The appellant, a serviceman, sold three "joints" L'appelant, qui est militaire, a vendu trois for five dollars to another serviceman. The sale, a «joints» à un autre militaire, pour la somme de cinq single transaction, took place while both were off c dollars. La vente, une transaction unique, a eu lieu duty, but not on leave, at a civilian establishment à un moment l'acheteur et le vendeur, qui frequented by service personnel in Dartmouth, n'étaient alors pas en service sans toute fois être en N.S., a community with a large service population permission, se trouvaient dans un établissement and a military base. civil fréquenté par du personnel de l'armée à Dart-d mouth (N.-É.), communauté comptant une impor­tante population militaire et une base militaire.

As required by section 126 of the National Conformément à l'article 126 de la Loi sur la Defence Act, a single sentence for the two offences défense nationale, une seule sentence a été impo­was imposed. The sentence imposed was six e sée pour les deux infractions, à savoir une peine months' imprisonment. That sentence was a sen- d'emprisonnement de six mois. Cette sentence res­tence within the limits prescribed on a conviction pectait les limites prescrites en cas de condamna-for each offence under the Narcotic Control Act, tion pour chaque infraction à la Loi sur les stupé-and, also, within the limit of sentence authorized fiants, ainsi que les limites fixées aux sentences qui to be imposed by a Standing Court Martial as f peuvent être imposées par une cour martiale per-prescribed by section 154 of the National Defence manente aux termes de l'article 154 de la Loi sur Act. The appellant had enlisted August 9, 1979, la défense nationale. L'appelant s'était enrôlé le 9 and, to the date of the Court Martial, October 16, août 1979 et, à la date de la tenue de la cour 1982, his conduct sheet disclosed only a single martiale, 16 octobre 1982, sa feuille de puni-offence, 74'1 hours AWOL. g tions ne laissait voir qu'une seule infraction, soit 741/2 heures d'absence sans permission.

Under section 200 of the National Defence Act, Aux termes de l'article 200 de la Loi sur la this Court has jurisdiction to entertain an appeal défense nationale, le présent Tribunal est habilité in respect of the legality of the findings and the h à entendre un appel portant sur la légalité des

legality of the sentence. It has no jurisdiction to entertain an appeal with respect to severity of sentence. That is reserved to the Minister of Na- tional Defence and such other authorities as he may designate under section 183.

The appellant sought to argue that the Court should hear him on the question of sentence because, he says, the learned President applied

R.S.C., 1970, c. N-4. 2 R.S.C., 1970, c. N-1.

J

conclusions et sur la légalité de la sentence. Il n'a pas compétence pour connaître d'un appel visant la sévérité de la sentence, car cet aspect est réservé au ministre de la Défense nationale et aux autres autorités qu'il peut désigner en vertu de l'article 183.

L'appelant a prétendu que le Tribunal devait l'entendre sur la question de la sentence parce que,

d'après lui, le savant président avait appliqué des

' S.R.C. 1970, c. N-4. 2 S.R.C. 1970, c. N-1.

280

R.A. MACDONALD V. HER MAJESTY THE QUEEN

wrong principles in arriving at the sentence and, in- particular, stated:

4 C.M.A.R.

principes erronés dans sa décision à cet égard et avait déclaré notamment:

there's a general rule which has been held, that trafficking [TRADUCTION] une règle générale a été établie selon laquelle requires some form of incarceration. une certaine forme d'incarcération s'impose en cas de trafic. a He also sought to argue that he should be heard Il a aussi prétendu qu'il devait être entendu parce because the sentence was so severe in the circum- que la sentence était si sévère dans les circons­stances as to be illegal. Assuming, without decid- tances qu'elle en devenait illégale. A supposer, ing, that a sentence meeting either criterion may sans pour autant décider, qu'une sentence satisfai- be "illegal" and that the issue may be illegality, b sant à l'un ou l'autre critère puisse être «illégale» et rather than severity, of sentence, I see no merit in que la question en litige soit l'illégalité de la the argument in the circumstances of this appeal. sentence plutôt que sa sévérité, je ne trouve aucun fondement à cet argument dans les circonstances du présent appel.

c While the principle that "trafficking requires Bien que le principe selon lequel [TRADUCTION] some form of incarceration" may be a wrong «une certaine forme d'incarcération s'impose en principle to be applied by a civil court, it is not cas de trafic» puisse être erroné s'il est appliqué necessarily a wrong principle to be applied by a par un tribunal civil, cela n'est pas nécessairement military court in sentencing. In addition to the d faux s'il est appliqué par une cour martiale lors de considerations dictating the proper principles of la sentence. Outre les considérations dictant les sentencing in the civil courts, there is an overriding principes appropriés en matière de sentence devant disciplinary consideration to be taken into account les tribunaux civils, les cours martiales se doivent by courts martial. Indeed, that disciplinary con- de tenir compte d'un facteur disciplinaire primor- sideration is a major reason for the existence of a e dial, qui constitue, en fait, une des raisons princi­separate system of military law and separate pales de l'existence d'un système de droit militaire courts to administer it. I am not prepared to hold distinct appliqué par des tribunaux distincts. Je ne that the determination that a trafficking convic- suis pas disposé à déclarer illégale la décision selon tion under military law requires some incarcera- laquelle certaine forme d'incarcération s'impose en tion is illegal. f cas de trafic en vertu du droit militaire.

The sentence imposed here, imprisonment for La sentence imposée en l'espèce, savoir une six months, appears, prima facie, to be very severe peine d'emprisonnement de six mois, semble, à punishment on convictions for a single trafficking première vue, être une punition très sévère pour of three "joints" and a single, off base, possession g des condamnations prononcées à l'égard d'une of a lump of hashish about the size of a thumbnail. seule accusation de trafic de trois «joints» et d'une However, what is also clear and demonstrates well seule accusation de possession, en dehors de la the disciplinary considerations that may dictate a base, d'un morceau de haschich environ de la taille severe sentence under military law in circum- de l'ongle du pouce. Cependant, ce qui est égale-stances the civil law might treat as relatively trivi- h ment évident et illustre bien les considérations al, is that the appellant was a frequent user of an disciplinaires susceptibles de dicter une sentence illegal drug throughout his period of service. Not- sévère en vertu du droit militaire dans des circons­withstanding his written pledge on enlistment not tances qui pourraient être considérées relativement to use drugs and notwithstanding his awareness of banales en vertu du droit applicable aux civils, the absolute prohibition, lawfully imposed by his i tient au fait que l'appelant a fait fréquemment superiors, against illegal drug use by military per- usage de drogues illicites pendant tout son service sonnel, he regularly and remorselessly used militaire. En dépit de l'engagement écrit qu'il a marijuana. With full knowledge that he was pris lors de son enrôlement de ne pas faire usage breaking an obligation voluntarily assumed by his de drogues et bien qu'il ait été au fait de l'interdic-enlistment and disobeying lawful orders on an J tion absolue, légitimement imposée par ses supé­ongoing basis, the appellant arrogated to himself rieurs, à l'encontre de l'usage de drogues illégales the right to assume a lifestyle incompatible with par le personnel militaire, l'appelant a néanmoins

4 C.A.C.M.

R.A. MACDONALD C. SA MAJESTÉ LA REINE

281

the proper performance of his military duties. He consommé de la marijuana de façon régulière et continued the use after he was charged with the ce, sans manifester aucun remords. Tout en étant offences in issue. Those were all facts properly to parfaitement conscient qu'il violait une obligation be taken into account by the learned President in volontairement acceptée lors de son enrôlement et determining sentence. Assuming that such could a désobéissait de façon constante à des ordres licite-

be the case in other circumstances, it cannot be said, in the circumstances here, that the sentence is so severe as to be illegal.

ment donnés, l'appelant est arrogé le droit de vivre d'une façon tout à fait incompatible avec la bonne exécution de ses obligations militaires. Il a conti­

nué à se droguer après avoir été accusé des infrac- b tions en cause. Voilà autant de faits dont le savant président se devait à bon droit de tenir compte en déterminant la sentence. A supposer que cela puisse être le cas dans d'autres circonstances, il est possible d'affirmer, en l'espèce, que la sentence est e à ce point sévère qu'elle en est illégale.

The second issue is whether the learned Presi- dent erred in not instructing himself as required by section 83 of the Military Rules of Evidence.

83. (1) When evidence is given by a person who may be an accomplice, the judge advocate shall

(a) instruct the court as to what in law makes a person an accomplice;

(b) direct the attention of the court particularly to the facts in evidence implicating the witness in the offence charged; and

(c) submit to the court the issue as to whether or not the facts implicating the witness would make him an accomplice.

(2) Subject to the directions given in connection with sections 85 and 86, if the only evidence against the accused is that given by a witness who may be an accomplice, the judge advocate shall, either

(a) instruct the court that, if it concludes that the witness was at any stage an accomplice in the offence charged, there is danger of injustice in convicting the accused of that offence upon the evidence of the apparent accomplice stand- ing alone and uncorroborated, but it is at liberty to do so; or

(b) advise the court not to convict on the uncorroborated evidence of the apparent accomplice, but that it is at liberty to do so if it chooses.

While the requirements of section 83 may have been dictated by the considerations reviewed and disapproved by the Supreme Court of Canada in The Queen v. Vetrovec 3 [[1982] 1 S.C.R. 811, sub nom. Vetrovec v. The Queen], the section remains the law and is to be observed in courts martial. Although framed in the context of a Disciplinary

3 (1982), 41 N.R. 606.

Le deuxième point en litige consiste à détermi­ner si le savant président a fait erreur en ne se formulant pas les directives appropriées, ainsi que d l'exige l'article 83 des Règles militaires de la preuve.

e

83. (1) Lorsqu'une preuve est donnée par une personne qui peut être complice, le juge-avocat doit

f

g

h

a) faire connaître à la cour ce qui, en droit, rend une personne complice;

b) attirer l'attention de la cour particulièrement sur les faits de la preuve impliquant le témoin dans l'accusation visée; et

c) soumettre à la cour la question de savoir si les faits impliquant le témoin le rendraient complice ou non.

(2) Sous réserve des directives données relativement aux

articles 85 et 86, si l'unique preuve contre l'accusé est donnée par un témoin qui peut être un complice, le juge-avocat doit, soit

a) faire savoir à la cour que, si elle en vient à la conclusion que le témoin était, à un stade quelconque, un complice dans l'infraction visée, il existe un danger d'injustice en déclarant l'accusé coupable de cette infraction sur la preuve du com­plice apparent qui demeure seul et non corroboré, mais il lui est loisible de le faire; ou

b) conseiller à la cour de ne pas condamner sur la preuve non corroborée du complice apparent, mais qu'il lui est loisible de le faire, si tel est son choix.

Bien que les exigences prévues à l'article 83 aient pu être dictées par des considérations que la Cour suprême du Canada a examinées et rejetées dans La Reine c. Vetrovec 3 [[1982] 1 R.C.S. 811, sub nom. Vetrovec v. The Queen], cet article demeure néanmoins le droit applicable par les cours martia-les. Bien qu'il ait été conçu pour une cour martiale i 3 41 N.R. 606.

282

R.A. MACDONALD V. HER MAJESTY THE QUEEN

Court Martial, where a court comprised of lay officers is to be instructed in the law by a Judge Advocate, it is to be applied, mutatis mutandis, to a Standing Court Martial where the Court is a legally trained officer.

The question of who may be an accomplice was considered by the Supreme Court of Canada in Horsburgh v. The Queen. 4

4 C.M.A.R.

disciplinaire formée d'officiers profanes qui doi­vent recevoir les directives du juge-avocat sur le droit, cet article s'applique également, compte tenu des adaptations de circonstances, aux cours a martiales permanentes formées par un officier pos­sédant une formation juridique.

La question de savoir qui peut être complice a été examinée par la Cour suprême du Canada dans b Horsburgh v. The Queen. 4

It was submitted by counsel for the respondent that, to be [TRADUCTION] L'avocat de l'intimée a soutenu que, pour que particeps criminis, the witness in question would have to be le témoin en cause soit un particeps criminis, il aurait fallu guilty of the crime charged against the accused. On this basis, qu'il soit coupable du crime reproché à l'accusé. D'après ce as none of the witnesses in question in this case could have been raisonnement, comme aucun des témoins en cause en l'espèce charged with the crime of which the appellant was charged n'aurait pu être accusé du crime dont l'appelant a été accusé en under s. 33 of the Juvenile Delinquents Act, they could not be c vertu de l'article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants, ils ne

accomplices.

pouvaient pas être complices.

Particeps criminis means one who shares or co-operates in a Le particeps criminis est une personne qui participe ou colla-criminal offence. The passage cited from that cases shows that bore à une infraction criminelle. Le passage cités indique que the term includes an accessory after the fact, who certainly d l'expression désigne aussi le complice après le fait qui ne could not be convicted of the main offence. What is necessary pourrait certes pas être condamné pour l'infraction principale. to become an accomplice is a participation in the crime Pour devenir complice, il est nécessaire d'avoir participé au involved, and not necessarily the actual commission of it. crime en cause et non pas de l'avoir effectivement perpétré. La Whether or not there has been such participation will depend question de savoir s'il y a eu ou non participation de la sorte upon the facts of the particular case. dépendra des faits de l'espèce. e An accomplice must necessarily be particeps cri- Un complice est nécessairement un particeps cri-minis but not every particeps criminis is necessari- minis, mais tout particeps criminis n'est pas néces­ly an accomplice. sairement complice.

It is clear that the purchaser of a narcotic is particeps criminis with the vendor; the purchaser cooperates in the trafficker's offence. He may or may not be an accomplice in the trafficking. There must be evidence beyond the mere fact of his purchase to lend substance to the proposition that the purchaser may have been an accomplice in the trafficking. In its absence, the Judge Advocate is entitled to conclude that the witness is not one who may have been an accomplice and is not obliged to instruct the Court as required by section 83.

The evidence did not provide a basis for a reasonable apprehension that Hodge may have been an accomplice. There was no obligation to comply with section 83.

Obviously, in the circumstances, the President was obliged to consider Hodge's evidence with care. He did, carefully and correctly, instruct him- self on the issue of credibility. He was entitled to

4[1967] S.C.R. 746, at 756. 5 Davies y. D.P.P., [1954] A.C. 378 (H. of L.).

f Il est clair que l'acheteur d'un stupéfiant est un particeps criminis avec le vendeur, puisque l'ache-teur collabore à l'infraction du trafiquant. Il peut être ou ne pas être complice du trafic. Pour que l'on puisse à bon droit dire que l'acheteur s'est rendu complice du trafic, il faut prouver davantage g que le simple fait de l'achat, à défaut de quoi, le juge-avocat a le droit de conclure que le témoin n'est pas une personne qui aurait pu être complice, et il n'est pas obligé de donner des directives à la

h

cour comme l'exige l'article 83.

La preuve n'a pas permis de former l'appréhen-sion raisonable que Hodge ait pu être complice. Il n'existait aucune obligation de se conformer à l'article 83.

Évidemment, dans les circonstances, le président était tenu d'examiner le témoignage de Hodge avec soin. Il s'est formulé, de façon minutieuse et

soigneuse, des directives sur la question de la

4 [1967] R.C.S. 746, à la p. 756. 5 Davies v. D.P.P., (1954) A.C. 378 (Ch. des L.).

4 C.A.C.M.

R.A. MACDONALD C. SA MAJESTÉ LA REINE

accept Hodge's evidence in preference to that of the appellant.

283

crédibilité. Il avait le droit de préférer le témoi­gnage de Hodge à celui de l'appelant.

The appellant asserts that the offence of which L'appelant fait valoir que l'infraction pour he was convicted was not a military offence and a laquelle il a été condamné n'était pas une infrac­

that his rights under the Canadian Charter of Rights and Freedoms were violated by his being tried by court martial. The Charter provides:

11. Any person charged with an offence has the right

(/) except in the case of an offence under military law tried before a military tribunal, to the benefit of trial by jury where the maximum punishment for the offence is imprison- ment for five years or a more severe punishment;

An offence that has a real military nexus and falls within the letter of subsection 120(1) of the Na- tional Defence Act is an offence under military law as that term is used in paragraph 11(f) of the Charter of Rights. That subsection provides:

b

tion militaire et que ses droits aux termes de la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés, du fait qu'il a été jugé par une cour mar-tiale. La Charte prévoit:

11. Tout inculpé a le droit:

J) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave; c Une infraction qui a un véritable caractère mili­taire et tombe sous le coup du paragraphe 120(1) de la Loi sur la défense nationale est une infrac­tion au droit militaire au sens de l'alinéa 11f) de la d Charte des droits. Ce paragraphe porte:

120. (1) An act or omission (a) that takes place in Canada and is punishable under Part XII of this Act, the Criminal Code or any other Act of the Parliament of Canada; or (b) that takes place outside Canada and would, if it had e taken place in Canada, be punishable under Part XII of this

Act, the Criminal Code or any other Act of the Parliament of Canada;

is an offence under this Part and every person convicted thereof is liable to suffer punishment as provided in subsection (2).

Illegal drug use by service personnel entails obvious and serious disciplinary considerations. As was said by Chief Judge Everett of the United States Court of Military Appeals:6

It has often been asserted, and as often acknowledged, that drug abuse in the military is a most serious problem. ... Our military forces include large numbers of young persons who are major targets for drug vendors and the nature of whose lives may create a special vulnerability to drug use. And it is very difficult to predict where drugs will travel and into whose hands when they are possessed in substantial quantity or are being distributed by service personnel in the vicinity of a military installation.

As military equipment has become more sophisticated, there is the concomitant increased risk that an operator will be unable to handle the complicated weapons system with which he is entrusted and upon which his safety and that of others may depend. This risk, disturbingly, often cannot be obviated by keeping a person under the influence of a drug off the job for, unlike use of alcohol, there frequently are only marginally

6 U.S. v. Trottier (1980), 9 M.J. 337 [at 345].

120. (1) Une action ou omission a) qui se produit au Canada et est punissable selon la Partie XII de la présente loi, le Code criminel ou toute autre loi du

Parlement du Canada; ou b) qui se produit en dehors du Canada et qui, si elle était faite au Canada, serait punissable suivant la Partie XII de la

présente loi, le Code criminel ou toute autre loi du Parlement du Canada;

est une infraction tombant sous le coup de la présente Partie, et toute personne qui en est déclarée coupable encourt la peine f prévue au paragraphe (2).

g

La consommation de drogue illégale par le per-sonnel militaire implique des considérations disci­plinaires évidentes et graves. Comme l'a déclaré le

juge Everett de la cour d'appel militaire des Etats-Unis:6

[TRADUCTION] On a souvent dit, et à chaque fois admis, que l'abus des drogues parmi les militaires pose un problème très grave.... Nos forces armées comptent un grand nombre de jeunes qui sont des cibles de prédilection pour les vendeurs de h drogues et dont le style de vie est susceptible de les rendre particulièrement vulnérables à l'usage des drogues. De plus, il est très difficile de prédire la destination des drogues et le chemin qu'elles suivront lorsque le personnel militaire en pos­sède des quantités substantielles ou en distribue dans les envi­rons d'installations militaires.

J

À mesure que s'accroît le degré de complexité de l'équipe-ment militaire, grandit également le risque concomitant qu'un opérateur soit incapable de se servir du système d'armes com­pliqué qui lui est confié et dont sa sécurité et celle des autres peuvent dépendre. Ce qui est inquiétant, c'est que souvent ce risque ne peut être écarté en empêchant la personne droguée de travailler, car fréquemment, contrairement à l'alcool, l'in-

6 U.S. v. Trottier (1980), 9 M.J. 337 la page 345].

284

R.A. MACDONALD V. HER MAJESTY THE QUEEN

visible indications of the influence of drugs. Even when the user is not then under the influence, there may be dangerous psychological pressures on him which, themselves, could affect his performance adversely. Moreover, all this may be said of the serviceperson performing what may be perceived as the most routine and mundane duty, for there is no individual in our modern armed forces whose performance may not touch others in a significant way.

4 C.M.A.R.

fluence des drogues ne se manifeste que par des signes à peine perceptibles. Même lorsque le consommateur de drogue n'est pas drogué, il peut être sujet à des pressions psychologiques dangereuses qui, en elles-mêmes, pourraient nuire à son rende-ment. En outre, cela vaut aussi pour les membres des forces a armées qui exécutent les tâches les plus routinières et banales puisqu'il n'existe personne dans notre armée moderne dont le rendement n'est pas susceptible d'influer sur les autres de façon

importante.

The connection between drug use and the user's Le lien entre la consommation de drogues par une performance of his or her military duties is clear. b personne et l'exécution par celle-ci de ses obliga-The right, indeed duty, of the military command tions militaires est manifeste. Le droit, en fait le

to deal with drug use and the concomitant traffick- ing and possession by military personnel is likewise clear.

devoir, du commandement militaire de faire face aux problèmes de consommation et aux problèmes de trafic et possession de drogues par les militaires

c est tout aussi évident.

Where and when service personnel acquire or Peu importe ici de savoir quand et le person-use illegal drugs, whether off or on base, off or on nel militaire se procure et consomme des drogues duty, is of little moment. The effect of its use is the illégales, que ce soit sur la base ou ailleurs, que ce basis of the disciplinary concern. Wherever the d soit en service ou non. Ce sont les effets de la drug is bought or used, it is entirely reasonable to consommation qui font l'objet de la question disci­expect that its effects will be manifested on duty. plinaire. Quel que soit le moment la drogue est A military nexus is present in the circumstances of achetée ou consommée, il est tout à fait raisonna-this appeal. ble de croire que ses effets auront des répercus­

e sions sur le service. Il existe un lien militaire dans les circonstances de l'appel.

RUTHERFORD J.: I concur.

GOODRIDGE J.: I concur.

LE JUGE RUTHERFORD: Je souscris aux présents motifs.

LE JUGE GOODRIDGE: Je souscris aux présents motifs.

 You are being directed to the most recent version of the statute which may not be the version considered at the time of the judgment.